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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210203.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210203.1 No Rôle: 2020/RG/360 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-02-15 Consultations: 336 - dernière vue 2026-06-20 12:05 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural Mots libres: Droit judiciaire Nullité de la requête d'appel pour défaut d'énonciation des griefs (article 1057, 7° du Code judiciaire) Nécessité d'un grief (article 861, al. 1er C.J.) En développant les moyens relatifs au bien-fondé de son appel dans des conclusions auxquelles l'intimée a pu répondre, l'appelante a implicitement démontré qu'il n'existe pas de grief. Il faut à tout le mois considérer que le dépôt des conclusions constitue une mesure de réparation suffisante du grief procédural allégué (article 861, al. 2, du C.J.) Texte de la décision Vu la requête du 7/4/2020 par laquelle Lotisud Invest SPRL interjette appel du jugement prononcé le 28/1/2020 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division d'Arlon, et intime C. N. . Vu les conclusions déposées par les parties. Antécédents et objet de l'appel Les faits de la cause et l'objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge (p. 2 du jugement entrepris) à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que C. N. a acheté à la SPRL Lotisud Invest un appartement dans un immeuble rénové sis à Arlon, rue . Elle a constaté la présence d'humidité dans l'appartement et dans sa cave et s'est trouvée contrainte d'effectuer divers travaux pour juguler cette humidité. Elle recherche la responsabilité contractuelle de Lotisud Invest SPRL et postule sa condamnation à l'indemniser du préjudice subi. Elle a également mis la Ville d'Arlon à la cause. Par jugement prononcé le 28/1/2020, le tribunal dit la demande non fondée à l'égard de la Ville d'Arlon et condamne la demanderesse aux dépens de cette partie liquidés à l'indemnité de procédure de 1.320 euros. Le premier juge fait partiellement droit à l'action de C. N. à l'encontre de Lotisud Invest SPRL sur base de l'obligation de délivrer une chose conforme et condamne la seconde à payer à la première la somme de 10.433,98 euros TVAC, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 5/6/2015 jusqu'à complet paiement, le cours des intérêts étant suspendu du 20/12/2017 au 11/1/

  1. Lotisud Invest SPRL est également condamnée aux dépens et frais d'expertise liquidés à la somme totale de 8.080,20 euros. Par sa requête d'appel déposée le 7/4/2020, Lotisud Invest SPRL critique ce jugement dont elle postule la réformation. Par lettre reçue au greffe de la cour le 9/4/2020, le conseil de l'intimée demande que la cause soit plaidée en débats succincts à l'audience d'introduction du 6/5/2020, la requête d'appel ne répondant pas au prescrit de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 4/5/2020, l'intimée C. N. conclut in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'énonciation des griefs (articles 861, al. 1er et 1057, 7°, du Code judiciaire). A l'audience d'introduction du 6/5/2020, l'appelante ne comparaît pas et n'est pas représentée. En l'absence d'accord sur un calendrier d'échange de conclusions, la cause est mise au rôle particulier de la chambre pour une durée d'un mois afin de permettre aux parties de formuler leurs observations. Par ordonnance du 17/6/2020 basée sur l'article 747, § 2, du Code judiciaire, la cour détermine le calendrier d'échange de conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 9/12/
  2. A l'audience du 9/12/2020, les conseils des parties s'expliquent uniquement quant à la recevabilité de l'appel et demandent à la cour, au cas où l'appel serait déclaré recevable, de refixer une date d'audience pour plaider étant donné qu'elles ont déjà conclu sur le fond du dossier . Discussion Quant à la nullité de la requête d'appel
  3. Position des parties L'intimée C. N. fait valoir que l'article 1057, 7° du Code judiciaire dispose que l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs, qu'en l'espèce Lotisud Invest SPRL a déposé une requête d'appel indigente et non motivée, qu'à la lecture de celle-ci il lui est impossible de connaître les raisons qui poussent l'appelante à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu sa responsabilité, de sorte qu'elle ne peut répondre à quelque argument que ce soit et qu'elle ne peut se défendre et préparer ses conclusions. C. N. soutient que le défaut d'énonciation des griefs nuit à l'exercice de ses droits de la défense (article 861, al. 1er, du Code judiciaire). L'intimée demande dès lors à la cour de dire l'appel irrecevable. L'appelante soutient, sur base de la doctrine citée en page 6 de ses conclusions de synthèse, que le formalisme procédural ne peut être envisagé dans une perspective autosuffisante ou instrumentalisée et qu'une perspective fonctionnelle s'impose, prenant en considération la finalité de la règle et privilégiant, dans la mesure du possible, l'aspect constructif de la réparation à l'aspect destructeur de l'anéantissement . L'appelante précise qu'elle a changé de conseil et que son nouveau conseil n'avait pas encore reçu tout le dossier de la procédure au moment d'interjeter appel, de sorte qu'une brève requête d'appel a pu être rédigée dans le délai d'appel . L'appelante considère toutefois que dans la mesure où elle a déposé ses conclusions et son dossier de pièces pour le 12/8/2020 dans le respect du calendrier procédural, et que l'intimée a pu déposer ses conclusions en réponse pour le 12/9/2020, aucun grief ne lui a été causé puisqu'elle a pu faire valoir ses moyens de défense après avoir pris connaissance de l'argumentation développée par Lotisud Invest SPRL dans ses conclusions. L'appelante conclut donc qu'en l'absence de grief et conformément à l'article 861 du Code judiciaire, l'appel est recevable.
  4. Principes L'article 1057, 7°, du Code judiciaire prescrit, à peine de nullité, l'énonciation des griefs dans l'acte d'appel. L'énonciation des griefs dans l'acte d'appel ne doit pas nécessairement être faite de manière détaillée et peut se limiter à une critique succincte du jugement entrepris. Elle doit toutefois être suffisamment claire et précise pour qu'à la lecture de la motivation de l'acte d'appel, la partie intimée soit en mesure de présenter utilement sa défense et qu'ainsi un débat contradictoire au fond puisse s'instaurer rapidement. Il faut, mais il suffit, que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée ; cette obligation n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent les griefs (Cass., 7 septembre 2000, n° C.990171.F). L'insuffisance de motivation n'entraîne la nullité de l'acte d'appel que si l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception (article 861, alinéa 1 du Code judiciaire). En outre, l'article 40 de la loi « pot-pourri VI » ajoute un alinéa 2 à l'article 861 du Code judiciaire libellé comme suit : « Lorsqu'il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l'auteur de l'acte irrégulier, le rejet de l'exception de nullité à l'accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise ». La nullité d'un acte de procédure ne peut donc plus être prononcée que dans les conditions suivantes (H. Boularbah et C. Hauwen, « Assouplissement du formalisme et extension du régime des nullités », in Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, CUP, vol. 183, n° 3, pp. 283-285 et n° 21, pp. 296-297) : - La partie préjudiciée par l'irrégularité doit l'invoquer in limine litis (article 864 du Code judiciaire) et démontrer l'existence d'un grief procédural découlant de cette irrégularité (article 861, al. 1er). - Si, d'office ou à la requête de l'autre partie, le juge constate que ce grief peut être réparé, il doit ordonner que soient prises les mesures permettant de réparer le préjudice procédural, par exemple une remise de la cause pour permettre au défendeur de préparer sa défense ou au demandeur de préciser son acte introductif d'instance lorsque certaines mentions relatives au contenu substantiel de l'acte font défaut, telles que l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande. - Le juge doit fixer le délai dans lequel ces mesures doivent être prises (article 861, al. 2). - Ce n'est que si les mesures réparatrices ordonnées par le juge ne sont pas mises en œuvre dans le délai fixé que la nullité peut alors et seulement être prononcée (article 861, al. 2). Cette disposition procédurale est entrée en vigueur le 10/6/
  5. Elle est dès lors applicable à la présente procédure introduite par requête d'appel du 7/4/
  6. Application au cas d'espèce La requête d'appel déposée par Lotisud Invest SPRL est effectivement laconique et libellée comme suit : « Que le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il dit l'action de Madame N. fondée et retient la responsabilité de la requérante sur la base de l'obligation de délivrer une chose conforme. Que la requérante conteste tout manquement de sa part et se réserve le droit de développer ses arguments en prosécution de cause ». L'insuffisance de cette motivation, en ce qu'elle ne permet pas d'identifier les reproches formulés par l'appelante à l'égard du jugement entrepris d'une manière suffisamment claire et précise, peut nuire aux intérêts de l'intimée. Il importe en effet que C. N. ait connaissance des griefs articulés par l'appelante à l'encontre de la décision attaquée pour qu'elle puisse se défendre utilement et préparer ses conclusions de manière efficace. C'est la raison pour laquelle l'intimée a soulevé in limine litis le caractère obscur de la requête d'appel et déposé des conclusions en date du 4/5/2020 demandant à la cour de dire l'appel irrecevable, en sollicitant de pouvoir s'en expliquer à l'audience d'introduction dans le cadre de débats succincts. Il y a lieu de considérer qu'implicitement, en développant les moyens relatifs au bien-fondé de son appel dans ses conclusions déposées le 12/8/2020 dans le cadre du calendrier procédural, auxquelles l'intimée a pu répondre dans ses conclusions reçues le 14/9/2020, l'appelante démontre qu'il n'existe pas de griefs réels susceptibles de nuire à la partie intimée et qu'il faut à tout le moins considérer que le dépôt de conclusions argumentées par l'appelante auxquelles l'intimée a pu répondre constitue une mesure de réparation suffisante du préjudice procédural allégué, conformément à l'article 861, al. 2 du Code judiciaire. L'intimée soutient que « Dans la mesure où le jugement dont appel a été signifié à l'appelante dans un exploit du 10 mars 2020, celui-ci était définitif au moment où les conclusions principales de l'appelante ont été déposées...Ces conclusions ne peuvent donc servir à préciser les griefs de l'appel, puisqu'elles sont tardives sur cette question » . L'intimée ne peut être suivie sur ce point. Le jugement dont appel ne peut être considéré comme étant définitif au moment où l'appelante a déposé ses conclusions d'appel. En effet, Lotisud Invest SPRL a interjeté appel de ce jugement dans le délai légal d'un mois à partir de la signification de la décision. L'acte d'appel ouvre une nouvelle instance distincte de celle qui s'est éteinte par la décision du premier juge. Le procès continue mais il y a une autonomie de la procédure d'appel . Une ordonnance rendue par la cour basée sur l'article 747, § 2, du Code judiciaire, a déterminé le calendrier de mise en état de la procédure et c'est dans le respect de ce calendrier que les parties ont déposé leurs conclusions d'appel. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que le dépôt des conclusions par l'appelante développant son argumentation et les motifs justifiant, selon elle, la réformation du jugement entrepris, et auxquelles l'intimée a pu répondre dans le cadre de la mise en état judiciaire de la cause en degré d'appel, constitue une mesure réparatrice suffisante au sens de l'article 861, al. 2, du Code judiciaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la requête d'appel. L'appel, interjeté dans les forme et délai légaux est recevable. Il y a lieu de refixer la cause pour plaidoiries, les parties ayant déjà conclu au fond. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la requête d'appel, le dépôt des conclusions par la partie appelante auxquelles la partie intimée a pu répondre dans le cadre du calendrier procédural d'échange de conclusions constitue une mesure de réparation suffisante au sens de l'article 861, al. 2, du Code judicaire, Reçoit l'appel, Remet la cause en débats continués à l'audience du 24 mars 2021 à 11 heures pour 80 minutes de débats afin de permettre aux conseils des parties de plaider quant au fond, Réserve à statuer quant au surplus et quant aux dépens. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 03 février 2021 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210203.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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