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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210211.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210211.4 No Rôle: 2020/CO/148 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 509 - dernière vue 2026-06-18 17:36 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: Droit pénal - principe non bis in idem Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 11-02-2021 Arrêt Notice : 2020/CO/148 S. H. M.P. : Véronique TRUILLET rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.27.97.274/13; Ph. GLAUDE Numéro du répertoire 2021/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, CONTRE : S. K. , , - prévenu Représenté par Me CULOT Philippe, avocat à LIEGE S. F. , - prévenu défaillant S. M. , - prévenu Représenté par Me CULOT Philippe, avocat à LIEGE __________________________ Prévenus d'avoir : Comme auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit pour avoir exécuté, coopéré directement à son exécution, pour avoir prêté pour son exécution un aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; En leur qualité d'administrateur de droit et/ou de fait de la SA FAMILY HOME, inscrite à la BCE sous Ie n° 466.242.277, déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Liège du 17 septembre 2012 ; A. étant dirigeant, de droit ou de fait, d'une société commerciale, en l'espèce étant administrateur de droit et/ou de fait de la SA FAMILY HOME, inscrite à la BCE sous le n°475.524.673, en faillite le 10.07.2009 et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce de Liège du 17.09.2012, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir détourné une partie de l'actif de la SA FAMILY HOME; S. M. , S. F. , S. H.

  1. à diverses reprises entre 09.07.2009 et le 24.10.2012 Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. avoir retiré en liquide une somme-totale de 25.360 € du compte BNP PARIBAS — FORTIS 143-0624253-62 de la SA FAMILY HOME sans pouvoir en déterminer l'utilisation à défaut de tenue de comptabilité ; (SF 3 — 27.97.274/13 — annexe 6.4— Pce 26).
  2. à diverses reprises entre le 26.07.2009 et le 22.01.2011, avoir reçu une somme totale de 154.347 € (149.067 € de virements/ versements + 5.280€ de dépôts espèces) sur le compte bancaire ING n° 363-0558026-25 ouvert au nom de S. H. , représentant le montant des loyers des immeubles appartenant à la SA FAMILY HOME sans que l'on puisse déterminer l'utilisation qui en a été faite à défaut de tenue de comptabilité ; (SF 3 — 27.97.274/13 — annexe 6.7 — Pce 29) S. M.
  3. à diverses reprises entre le 01.01.2011 et le 27.10.2012 avoir perçu des loyers sur son compte BELFIUS n° BE48 0635 0551 4727 pour un montant minimum de 54.100€ (43.070 € de virements/versements + 11.030€ de dépôts espèces) représentant le montant des loyers de l'immeuble sis appartenant à la SA FAMILY HOME sans que l'on puisse déterminer l'utilisation qui en a été faite à défaut de tenue de comptabilité ; (SF 10— LI 20.LA.27521/13 — Pce 32) S. F.
  4. entre le 30.11.2010 et le 24.10.2012, avoir perçu des loyers relatifs à la location de l'immeuble sis appartenant la SA FAMILY HOME sur son compte BELFIUS n° 063-5045457-37 pour un montant de 28.270€ (8.600€ de virements/versements + 19.670 € de dépôts espèces) sans que l'on puisse déterminer l'utilisation qui en a été faite à défaut de tenue de comptabilité ; (SF 4— 70.LA.64232/13 — Pvi du 20/06/2013 - feuillets 1 à 3— Pce 31) (article 489ter, § 1° Code Pénal) B. étant dirigeant de droit ou de fait de sociétés commerciales et civiles ainsi que d'associations sans but lucratif, en l'espèce étant administrateur de droit et/ou de fait de la SA FAMILY HOME, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses (leurs) créanciers ou associé, en l'espèce; S. M. , S. F. , S. H.
  5. à diverses reprises entre le 09.07.2009 et le 18.09.2012, avoir omis d'effectuer le remboursement des mensualités relatives aux prêts hypothécaires octroyés pour l'acquisition des biens immobiliers acquis par la SA FAMILY HOME;
  6. subsidiairement à la prévention A1 en fonction de la date de cessation des paiements retenue, S. M. , S. F. et S. H. , à diverses reprises entre 09.07.2009 et le 24.10.2012 avoir retiré en liquide une somme totale de 25.360€ du compte BNP PARIBAS — FORTIS 143-0624253-62 de la SA FAMILY HOME sans pouvoir en déterminer l'utilisation à défaut de tenue de comptabilité; (SF 3 — 27.97.274/13 — annexe 6.4— Pce 26)
  7. subsidiairement à la prévention A2 en fonction de la date de cessation des paiements retenue, S. M. , S. F. et S. H. à diverses reprises entre le 26.07.2009 et le 22.01.2011, avoir reçu une somme totale de 154.347 € (149.067 € de virements/ versements + 5.280€ de dépôts espèces) sur le compte bancaire ING n° 363-0558026-25 ouvert au nom de S. H. , représentant le montant des loyers des immeubles appartenant à la SA FAMILY HOME sans que l'on puisse déterminer l'utilisation qui en a été faite à défaut de tenue de comptabilité ; (SF 3 — 27.97.274/13 — annexe 6.7— Pce 29)
  8. subsidiairement à la prévention A3 en fonction de la date de cessation des paiements retenue, S. M. , entre le 01.01.2011 et le 27.10.2012 avoir perçu des loyers sur son compte BELFIUS n° BE48 0635 0551 4727 pour un montant minimum de 54.100€ (43.070 € de virements/versements + 11.030€ de dépôts espèces) représentant le montant des loyers de l'immeuble sis Rue Gaston GREGOIRE 12-14 appartenant à la SA FAMILY HOME sans que l'on puisse déterminer l'utilisation qui en a été faite à défaut de tenue de comptabilité ; (SF 10— LI 201A.27521/13- Pce 32)
  9. subsidiairement à la prévention A4 en fonction de la date de cessation des paiements retenue, S. F. , entre le 30.11.2010 et le 24.10.2012, avoir perçu des loyers relatifs à la location de l'immeuble sis appartenant la SA FAMILY HOME sur son compte BELFIUS n° 063-5045457-37 pour un montant de 28.270€ (8.600€ de virements/versements + 19.670 € de dépôts espèces) sans que l'on puisse déterminer l'utilisation qui en a été faite à défaut de tenue de comptabilité ; Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. (SF 4— 70.LA.64232/13 — Pvi du 20/06/2013 - feuillets 1 à 3 — Pce 31). (article 492bis, § 1er du Code Pénal) C. Avoir converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, S. M. , S. F. , S. H.
  10. à diverses reprises entre le 02.08.2009 et le 21.02.2012, avoir retiré en liquide une somme totale de 135.030 € du compte ING n° 363- 0558026-25 ouvert au nom de S. H. , alors que les fonds perçus sur ce compte représentaient le montant des loyers résultant de la location des immeubles appartenant à la SA FAMILY HOME; (SF 3 — 27.97.274/13 — annexe 6.7) S. M.
  11. à diverses reprises entre le 03.01.2011 et le 19.10.2012, avoir retiré en liquide une somme totale 28.795€ de son compte BELFIUS n° BE48 0635 0551 4727 alors que les fonds perçus sur ce compte, représentaient le montant des loyers de l'immeuble sis appartenant à la SA FAMILY HOME; (Pce 32) S. F.
  12. à diverses reprises entre le 22.11.2010 et le 10.11.2012, avoir retiré en liquide une somme totale de 28.270€ de 'son compte BELFIUS n° 063-5045457-37, alors que les fonds perçus sur ce compte représentaient, à tout le moins pour ce montant, des- loyers relatifs à la location de l'immeuble sis appartenant la SA FAMILY HOME; (Pce 31) S. H.
  13. le 31.01.2010 s'être présenté au casino de Chaudfontaine et y avoir acquis des jetons pour la somme de 11.300 € ; Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. (SF 3 — 27.97.274/13 — Dénonciation CTIF page 8/10) S. M. , S. F. , S. H. D.
  14. le 10.08.2009, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite de la SA FAMILY HOME, omis d'en faire l'aveu dans le mois de la cessation de ses paiements, tel que prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites ; (article 489 ter du code pénal) E.
  15. entre le 09.07.2009 et le 18.09.2012, étant dirigeant, de droit ou de fait, d'une société commerciale, en l'espèce étant administrateur de droit et/ou de fait de la SA FAMILY HOME, inscrite à la BCE sous le n°475.524.673, avec une intention frauduleuse, en contravention aux dispositions des articles 2 à 9 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, ne pas avoir tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent, en l'espèce et notamment n'avoir tenu ou fait tenir aucune comptabilité de la SA FAMILY HOME; Faits actuellement visés par les articles III 82 à III 89 et XV75du code de droit économique (en vigueur le 09.05.2014 en vertu de l'article 1er de l'AR du 26.03.2014) (voir SF 4— 70.LA.64223/13 — P 3 audition H. — page 5 in fine et P 4 audition F. — page 3 in fine et SF 5 - Pce 46 — Pce 48 — Pce 49 - ) *************** Vu par la cour le jugement rendu le 31 OCTOBRE 2019 (n° de jugement 2019/2748) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE , lequel statuant contradictoirement: DIT les poursuites irrecevables par application du principe « non bis in idem ». LAISSE les frais des présentes poursuites à la charge de l'Etat belge. SE DECLARE incompétent pour connaître de l'action civile. *************** Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel :  procédure *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 03.12.2020, du 14.01.2020 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
  16. Procédure  Sur la recevabilité des appels L’appel du ministère public contre les prévenus M. , F. et H. S. est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, la partie publique critique la procédure, le premier juge ayant déclaré les poursuites irrecevables par application du principe non bis in idem.  Sur le défaut de F. S. Le prévenu F. S. quoique régulièrement cité et appelé n’est ni présent, ni représenté. Il sera, dès lors, statué par défaut à son égard.  Sur la recevabilité des poursuites A l’audience du 14 janvier 2021, la cour a limité les débats à la question de la recevabilité des poursuites, le prévenu soutenant que celles-ci doivent être déclarées irrecevables en application du principe non bis in idem. La cour rappellera que la règle non bis in idem doit être considérée comme un principe général de droit dans l’ordre juridique belge
  17. Elle est, au demeurant, consacrée en des termes substantiellement identiques tant par l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des 1 voir Cass, 19 mars 2002, RG P.00.1603.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6 ; C. Const., 91/2008, du 18 juin 2008 ) Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. droits de l’homme – qui lie la Belgique – que par l’article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques lequel est directement applicable dans l’ordre juridique belge
  18. Il s’ensuit que la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits quant à l’application du principe « Non bis in idem » peut utilement servir comme « point de repère » pour éclairer celui-ci
  19. Ainsi, dans un arrêt prononcé le 10 février 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu pour harmoniser l’interprétation de la notion de « même infraction » - à savoir l’élément idem du principe non bis in idem – qu’il convient d’interdire des poursuites ou de juger une personne pour une seconde « infraction » dès l’instant où celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes
  20. Partant, la Cour strasbourgeoise rejette l’approche qui consiste à privilégier la qualification juridique de deux infractions, car elle est trop restrictive des droits de la personne. La Cour retient en effet que si elle s’en tient au constat que l’intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque d’affaiblir la garantie conférée par le principe non bis in idem
  21. Aucune identité absolue de lieu et de temps n’est exigée pour devoir considérer des faits comme identiques. Il suffit que les faits soient identiques ou substantiellement les mêmes, à savoir indissociablement liés entre eux. L’application du principe non bis in idem implique dès lors toujours un complexe de comportements de fait, qui ne sont pas susceptibles d’être considérés comme distincts les uns des autres, en raison de leur survenance dans l’espace et le temps ainsi qu’au regard de leur objet et leur nature. Il s’agit là d’éléments dont le juge doit tenir compte et dont l’interprétation est laissée à son appréciation souveraine
  22. Le seul constat que les faits sont liés entre eux par une unité 2 Cass, 8 juin 1999, Pas, 1999, p.
  23. 3 MA BEERNAERT, le cumul des sanctions disciplinaires et pénales à l’aune du principe ne bis in idem, JLMB, 2010, p. 479 4 CEDH, 10 février 2009, Zolotoukhine c Rusie, Dr. pén. L’entreprise, 2009/4, p. 331 point 82 5 Voir aussi C. const., 19 décembre 2013, n° 81/2013 6 Cass., , 24 juin 2014, RG P.13.1747.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.3 Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. d'intention n’oblige pas le juge à admettre qu’il s’agit de faits identiques ou substantiellement les mêmes
  24. En d’autres termes, pour apprécier si les faits qui font l'objet des poursuites sont identiques ou substantiellement les mêmes, le juge doit avoir égard aux comportements de fait et aux circonstances réellement visés par la première poursuite. In casu, les premières poursuites dirigées contre les prévenus, qui ont donné lieu au jugement prononcé le 2 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, visaient plusieurs préventions de marchands de sommeil à savoir réaliser un profit anormal en donnant en location à 56 victimes des appartements situés dans 6 immeubles différents. Ces immeubles appartenaient à la société Family Home et c’est dans le cadre de la gestion de cette société que les prévenus sont actuellement poursuivis devant la cour de céans pour des faits de détournement d’actifs, d’abus de biens sociaux, de blanchiment, d’omission d’aveu de faillite et d’absence de comptabilité. Les faits qui fondent ces secondes poursuites se distinguent par leur objet des faits qui ont donné lieu au jugement coulé en force de chosée jugée du 2 septembre
  25. L’objet des infractions de marchands de sommeil vise à réaliser un profit anormal en abusant de la situation vulnérable des victimes. L’objet des infractions dont la cour est saisie porte sur la gestion, à son détriment, de la SA Family Home. Si l’on peut lire dans le jugement du 2 septembre 2015 que les prévenus ont reconnu avoir acheté la SA Family Home afin de réaliser une bonne affaire dès lors que cette société était propriétaire de plusieurs immeubles donnés en location, dans le même jugement, pour mettre hors cause la personne morale, il a été constaté que celle-ci n’était qu’un instrument dans les mains des prévenus S. . Le jugement du 2 septembre 2015 ajoute à ce sujet que les administrateurs de la SA Family Home « ont seuls tiré profit de la commission des infractions qui leur sont reprochées ». Les prévenus S. n’ont de la sorte jamais été poursuivis pour des infractions liées à la gestion de la SA Family Home. L’objet de ces infractions causant au demeurant un préjudice distinct à la société et aux créanciers de celle-ci. 7 Cass., 2 juin 2020, RG. 20.0184.N Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. La cour observe encore que la décision du 2 septembre 2015 indique que si les prévenus tentent d’éluder leur responsabilité pénale en soutenant que, bien qu’ayant été administrateurs de la société, ils ne seraient pas intervenus dans la gestion de celle-ci, le jugement retient expressément que « la question ne se pose pas en ces termes (et par conséquent n’a pas été abordée8). Il s’agit de vérifier s’ils ont donné en location ou mis à disposition des espaces de vie indignes »
  26. S’il peut, le cas échant, être soutenu que les faits qui fondent les actuelles poursuites forment un délit collectif avec ceux qui ont donné lieu au jugement du 2 septembre 2015, il ne peut en être déduit, ipso facto, qu’il s’agit de faits identiques ou substantiellement les mêmes. Par ailleurs, les faits faisant l’objet des deux poursuites ne sont pas indissociablement liés entre eux. En effet, l’infraction de marchand de sommeil aurait pu être commise en l’absence de toute infraction liée à la gestion de la société et réciproquement, les faits relatifs à cette gestion n’impliquent en aucun cas la commission d’une infraction de marchand de sommeil. L’élément idem (au sens idem factum) du principe n’est, dès lors, pas rencontré
  27. Les poursuites seront, dès lors, déclarées recevables. Par ces motifs, Vu les dispositions légales visées au jugement et les articles 186, 190, 194, 195, 211, 211bis du Code d’instruction criminelle et l’article 24 de la loi du 15 juin
  28. La cour, statuant par défaut à l’égard de F. S. et contradictoirement pour le surplus, dans les limites de sa saisine et à l’unanimité, Reçoit l’appel, Réforme la décision entreprise, Dit les poursuites diligentées contre les prévenus M. , F. et H. S. recevables, 8 C’est la cour qui le mentionne. 9 Jugement du 2 septembre 2015, page
  29. 10 voir aussi s’agissant de « l’idem » : R. Roth, Non bis in idem : vers de nouveaux paradigmes, in Le contrôle juridictionnel dans l’espace pénal européen, Collection études européennes, Ed. ULB, 2009, pp. 123-129) Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. Remet la cause pour l’examen du fond de celle-ci à l’audience du 30 septembre 2021 à 9 heures (60 minutes ). Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel elle a participé (art 195 bis du C.I.Cr.) Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. Michaël TOLEDO, conseiller suppléant (Art. 207 bis, §1, du C.j.) qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 195 bis du C.I.Cr.) assistés de : Christelle DELHAISE, greffier à la cour du travail délégué à la cour d’appel de LIEGE par ordonnance de Monsieur le premier Président de la cour du travail de LIEGE du 04.01.2021 Christelle DELHAISE Olivier MICHIELS France BAECKELAND Michaël TOLEDO Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 11-02-2021 2020/CO/148 - S. H. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 11 février 2021, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Christelle DELHAISE, greffier à la cour du travail délégué à la cour d’appel de LIEGE par ordonnance de Monsieur le premier Président de la cour du travail de LIEGE du 04.01.2021 en présence de : Véronique TRUILLET, substitut du procureur général Christelle DELHAISE Olivier MICHIELS Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210211.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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