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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210212.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 12 février 2021 No ECL

§ 2

du Code civil indique qu’à défaut pour les parties d’avoir convenu d’une pension alimentaire, de son montant et de ses modalités, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d’une décision ultérieure, accorder, à la demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux. Le droit à la pension est donc ouvert sur base d’un critère purement alimentaire, l’état de besoin. Il y a lieu d’entendre par époux dans le besoin, au sens de l’

§ 2

du Code civil, l’époux qui est le moins fortuné ou économiquement le plus faible et celui-ci peut dès lors revendiquer à son profit une pension alimentaire après divorce (Cass., 6 février 2014, Pas., 2014/2, p. 377- 378). L’

§3

du Code civil prévoit que la pension alimentaire doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire. L’état de besoin peut être défini comme ce qui est nécessaire à couvrir les besoins élémentaires de la vie et que le créancier d’aliments ne peut se procurer par ses revenus et facultés propres. Le juge doit tenir compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde, notamment, sur la durée du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Entrent sous la notion de revenus, les revenus actuels de toute nature, tant du travail que du capital, nets de charges, notamment fiscales, sachant que la pension est taxée à concurrence de 80 % de son montant dans le chef du Page 35 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : créancier (voy. Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, édition 2010, page 506 ; D. PIRE, « Le point sur la pension alimentaire après divorce », in Actualités de droit des personnes et des familles, Cup, vol. 141, p. 73 et ss). La loi prévoit que la pension après divorce doit couvrir « au moins l’état de besoin et peut s’en écarter en cas de dégradation de la situation économique de l’époux demandeur de la pension. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le niveau de vie des époux au cours de la vie commune peut servir d’indice de la dégradation de la situation économique mais pas de critère de référence pour déterminer le montant de la pension (N. DANDOY, « Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce – Analyse bisannuelle de décisions de Jurisprudence

(2018)», R.T.D.F., 4/2018, p. 761). Par arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation (Cass. (1re ch.), 3 novembre 2016, R.T.D.F., 2016/4, p. 875) précise que « si, pour fixer le montant de la pension après divorce, le tribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage, cette pension ne tend pas à assurer à l’époux demandeur le même train de vie que durant la vie commune ». La notion de comportement des parties durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, au sens de l’

§ 3recouvre la notion de train de vie.

Il s’ensuit que, pour fixer le montant de la pension alimentaire, le tribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage. La Cour de Cassation considère que pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge tient compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce (Cass., 12 octobre 2009, Actualités du droit de la famille, 2009/2010, p. 199), lorsque des raisons particulières existent à cet égard comme la très longue durée du mariage ou l’âge avancé du bénéficiaire. » (voy. Cass. 6 mars 2014 et également N. DANDOY, « La pension après divorce – Chronique de jurisprudence in Actualités de droit des familles », Cup, 2016, vol. 163, p. 240 et ss.). La pension alimentaire doit donc s’apprécier à la lumière de la situation des parties au moment où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, de leur mode de vie durant le mariage et des critères relevés ci-dessus. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage. 3.5.5.2. Le montant de la pension alimentaire Page 36 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : Le droit à la pension est donc ouvert sur base d’un critère purement alimentaire, l’état de besoin. Il y a lieu d’entendre par époux dans le besoin, au sens de l’

§ 2

du Code civil l’époux qui est le moins fortuné ou économiquement le plus faible et celui-ci peut dès lors revendiquer à son profit une pension alimentaire après divorce (Cass., 6 février 2014, Pas., 2014/2, pp 377-378). En l’espèce, les revenus de l’intimé sont largement supérieurs aux revenus de l’appelante de sorte que celle-ci se trouve dans un état de besoin au sens de l’

§ 2du Code civil.

Par ailleurs, il est indéniable que l’appelante a subi une dégradation significative de sa situation tant en raison du mariage et des choix posés par les parties et notamment le fait que l’appelante n’exerce aucune activité professionnelle et des circonstances de la vie, étant la naissance d’un enfant handicapé, H , qu’en raison de la séparation des parties au vu de la durée du mariage, soit 33 ans. Au vu de ces éléments, en tenant compte des critères exposés ci-dessus et du fait que l’appelante devra faire face à des frais de logement, la pension alimentaire après divorce sera fixée à la somme mensuelle de 2.000 €, à dater du 30 avril 2018, le jugement de divorce ayant été signifié le 30 mars 2018, pour une durée équivalente à celle du mariage (montant à indexer conformément à l’

, § 6 du Code civil). 3.5.

  1. L’occupation gratuite de l’ancienne résidence conjugale, rue Neuf Moulin à Andenne L’appelante sollicite que la cour dise pour droit que la mise à disposition, par monsieur T. , de l’ancienne résidence conjugale pour elle et les enfants communs n’avait pas de caractère alimentaire. Elle demande également que toute indemnité d’occupation soit supprimée ou considérablement réduite pour la période postérieure au divorce. Il a été statué ci-dessus pour la période couverte par le secours alimentaire et il a été décidé que l’appelante occupait gratuitement l’ancienne résidence conjugale. Il n’y a pas lieu de statuer en ce sens pour la période postérieure au divorce dès lors que l’on ignore le sort qui sera réservé à cet immeuble. Il ne convient pas de réduire l’indemnité d’occupation pour la période écoulée depuis le divorce au motif que l’appelante occuperait le bien avec H et Y alors qu’H dispose de revenus et que la part contributive de Y est fixée en tenant compte des frais de logement qui sont intégrés dans le logiciel PCA-Larcier. Page 37 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : Dès lors que la cour octroie à l’appelante l’occupation gratuite de l’ancien immeuble conjugal au titre de secours alimentaire, elle ne peut soutenir qu’il s’agit de l’exécution d’une obligation naturelle qui n’aurait pas de caractère alimentaire. La demande n’est pas fondée. En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, il appartiendra au notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial de l’évaluer en recourant s’il l’estime nécessaire aux services d’un expert. La demande d’expertise actuellement formulée par l’intimé est prématurée. 3.5.
  2. Les parts contributives 3.5.7.
  3. Principes applicables Il a été définitivement jugé que le droit belge était applicable et cela n’est pas contesté. On rappellera qu’il y a lieu de revoir les parts contributives depuis le 1 er mai 2012, date à laquelle les éléments nouveaux ont été pris en considération par le jugement du 9 mars 2018 pour justifier la révision du montant des parts contributives et du secours alimentaire. En vertu de l'article 203 § 1er du Code civil, les père et mère sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Pour déterminer le montant de ces parts contributives, il convient de prendre en considération différents critères, et notamment l'âge des enfants qui conditionne leurs besoins et le niveau de vie dont ils ont bénéficié durant la vie commune de leurs parents et qui est fonction des revenus de ceux-ci et des modalités d'hébergement. Aux termes de l’article 203, § 2, du Code civil, par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants. Dans l’appréciation des facultés des père et mère, le juge tient compte non seulement des avantages qui leur procurent un complément de revenus mais également des avantages en nature qui ont pour effet de diminuer le montant de leurs charges. Il convient également de tenir compte des revenus occultes ou de ressources ou possibilités qu’un parent négligerait de mobiliser. Page 38 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : Enfin, l’article 203bis du Code civil énonce : « § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l’obligation définie à l’article 203, §1 er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées. §
  4. Sans préjudice des droits de l’enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l’autre sa contribution aux frais résultant de l’article 203, §1er. §
  5. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires. Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant. Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires ». L'article 203bis, paragraphe 3, du Code civil distingue donc les frais ordinaires qui sont « les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant » des frais extraordinaires, qui sont ceux qui constituent des « dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires ». Pour déterminer le montant de la part contributive d’un enfant, il convient de calculer la dette, à savoir le coût de l’enfant - c'est-à-dire ses frais d’hébergement, d’entretien, de santé, de surveillance, d’éducation, de formation et d’épanouissement - qui est fonction de son âge et des ressources de ses parents, avant de calculer la contribution à la dette, c'est-à-dire, la participation d’un parent à l’entretien de l’enfant. Cette obligation des parents est prioritaire, ce qui signifie qu'elle doit être satisfaite avant toute autre, à charge pour chacun des père et mère d'aménager leur mode de vie et leur budget en conséquence et de réduire leurs propres dépenses, le cas échéant. Enfin, les allocations familiales perçues par un parent sont destinées à couvrir le coût de l’entretien de l’enfant et en constituent dès lors le premier mode de financement avant que l’éventuel solde de ce coût ne soit assumé par les parents eux-mêmes. Une fois le coût d’un enfant calculé, il convient d’examiner s’il est couvert par le premier mode de financement de ce coût, c’est-à-dire les allocations familiales. Si les dépenses d’un enfant sont entièrement financées par les allocations familiales, la question de la contribution à la dette est dépourvue d’objet (M-L. STEENHAUT, « Une part contributive est-elle due lorsque les allocations familiales couvrent les besoins d’un enfant ? », Actualités du droit de la famille, 2008/6 – Kluwer, p.130-132). 3.5.7.
  6. Prise en charge des enfants communs Page 39 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : Il n’est pas contesté que YA vit dans un logement étudiant depuis 2007 et que l’intimé supporte les frais de ce logement. Il importe peu qu’il les supporte personnellement ou par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés alors qu’un tel avantage devrait être régularisé dans les comptes de celle-ci. L’appelante expose que tant YA que J n’ont jamais vécu en autonomie et qu’elle a continué à leur préparer les repas. Son affirmation est peu crédible dès lors que YA étudiait à Bruxelles et que l’appelante invoque qu’elle doit consacrer beaucoup de temps à H . Le budget net de YA devra dès lors être réparti suivant les revenus des parties dans la mesure où aucune de celles-ci n’établit qu’elle assumerait plus que l’autre ses obligations en nature. Les parties s’accordent pour considérer que YA est autonome depuis le 1er septembre 2014, date à laquelle il a été engagé par la SPRL DAHCOM. J a entrepris des études universitaires à Namur en septembre 2011 et est allé s’installer chez son père avant de prendre un appartement en location. Il travaille pour le compte de la SPRL DAHCOM depuis le 1er octobre
  7. Le jugement du 1er avril 2019 relève que « s’agissant de J , le tribunal observe à nouveau que madame O. ne conteste pas que l’enfant a vécu auprès de son père à partir du mois de septembre 2011 ». Il y a lieu de s’en tenir à cette constatation qui n’est pas démentie. L’appelante ne conteste pas qu’elle a cependant continué à percevoir les allocations familiales relatives à J . Eu égard aux faibles frais qu’elle devait supporter relativement à J , il convient de considérer que la quote-part des allocations familiales relatives à J que l’appelante perçoit couvrent ces frais de sorte que la demande de part contributive relativement à J n’est pas fondée. Y rencontre très occasionnellement son père et celui-ci admet ne pas entretenir des contacts suffisamment significatifs avec elle. Il ne sera dès lors pas tenu compte d’une contribution en nature dans son chef. 3.5.7.
  8. Le montant des parts contributives Selon l'article 1321 du Code judiciaire, toute décision fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203 du Code civil indique les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués. En l’espèce, les parties ne proposent aucun budget des enfants. Page 40 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : Pour appliquer les dispositions des articles 203, § 1er et 203bis du Code civil, le juge peut, à défaut d’élément précis d’appréciation au sujet du coût de l’enfant, utiliser la méthode dite Renard (https://pca.larcier.com), afin d’évaluer objectivement le coût mensuel de l’enfant en fonction de son âge ainsi que des ressources de ses parents (N. GALLUS, « Aliments », Rép. Not., T. 1, Les personnes, livre 4, éd. 2006, n°497-505 ; R. RENARD, « Divorce, coût de l’enfant, pension alimentaire et fiscalité », J.T., 1986, p. 103 et s.). La méthode Renard permet de déterminer le coût de chaque enfant sur la base de données statistiques en fonction des revenus des deux parents, de l’âge de l’enfant et du nombre d’enfants, sans égard au montant réel des charges ordinaires des parents (Cass., 16 mai 2013, C.12.0160.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130516.7/1 – www.juridat.be) à l’exception des frais exceptionnels qui sont de nature à réduire leur capacité contributive (Cass., 5 mars 2010, C.08.0562.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100305.4/1 – www.juridat.be). Ces données statistiques reprennent les frais de logement, ameublement, transports, communications, habillement, objets personnels, frais d’enseignement et dépenses de santé, culture, loisirs et tourisme ainsi que les autres biens et services tels qu’ils sont exposés en moyenne par les parents en région wallonne. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’avoir égard aux charges des parties qui sont censées adapter leur train de vie à leur obligations alimentaires. En l’espèce, les parties ne font pas valoir des frais exceptionnels de nature à réduire leur capacité contributive. Il apparaît que les critères statistiques visés par cette méthode sont le mieux à même de cerner le budget des enfants à défaut de budget structuré et justifié produit par l’une ou l’autre des parties. Il est à noter que le calcul du logiciel PCA-Larcier tient compte d’un revenu « lissé » dans le chef du père considérant qu’à un certain niveau de revenus, une partie de ceux-ci est affectée non aux dépenses des enfants mais notamment à l’épargne ou à des dépenses somptuaires. La cour plafonnera la capacité contributive du père, conformément aux indications actualisées du logiciel d’application de la méthode de calcul PCA concernant la catégorie des personnes à haut revenu, à un montant de 4.000€ majoré de 20% de la part du revenu qui dépasse ce plafond. L’appelante conteste ce lissage des revenus mais ne démontre pas, et ne le prétend d’ailleurs pas, que l’intimé aurait affecté l’ensemble de ses revenus aux dépenses du ménage durant la vie commune. On notera au surplus que l’appelante produit des simulations qu’elle a réalisées à l’aide du logiciel PCA-Larcier qui lissent ces revenus. Page 41 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : Dans cette limite, il y a lieu de tenir compte des facultés des deux parents et non de la seule appelante, les deux parents étant tenus à l’obligation alimentaire et les parts contributives ayant été antérieurement fixées par la cour en mai 2006 en tenant compte des facultés contributives des deux parents. Le secours alimentaire sera pris en considération en tant que faculté pour l’appelante et en tant que charge pour l’intimé. Il convient de distinguer plusieurs périodes. La première période du 1er mai 2012 au 30 août 2013 (date d’échéance de la demande formulée par l’appelante): - L’appelante héberge exclusivement Y et l’intimé ne participe aucunement en nature à ses frais. - L’appelante participe aux frais d’entretien et d’éducation de YA qui réside essentiellement dans un logement étudiant payé par l’intimé. Il sera dès lors tenu compte d’une prise en charge égalitaire des frais par les parties. - Comme indiqué ci-dessus, J vit près de son père et aucune part contributive n’est due pour lui, l’appelante pouvant consacrer 1/3 des allocations familiales aux frais de J qu’elle assume. - Les capacités contributives de l’intimé sont de 14.331,31 € (montant qui comprend les avantages en nature et l’occupation de l’immeuble, situé à Namur, rue ) dont à déduire le secours alimentaire de 1.500 €. - Les capacités contributives de l’appelante sont de 1.343,03 € qu’il convient de majorer de la participation d’H dans les frais fixes du ménage évaluée à 200 € par mois et du secours alimentaire de 1.500 €. - Madame O. perçoit des allocations familiales de 767,66 € par mois dont il a été considéré qu’elle consacrait 1/3 à J de sorte qu’il sera tenu compte d’un montant de 511,78 €. En intégrant ces données dans le logiciel PCA-Larcier, le montant des parts contributives s’élève en principe à 309 € pour YA et à 954 € pour Y suivant le détail repris au tableau ci-dessous. En application du principe dispositif, la cour ne pouvant octroyer plus que ce qui est demandé, il sera alloué à l’appelante un montant mensuel de 785€ pour Y . Ces montants étant échus et actualisés, il n’y a pas lieu de les indexer. Page 42 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : La deuxième période débute le 31 août 2013 et se termine en septembre 2016: - L’appelante héberge exclusivement Y et l’intimé ne participe aucunement en nature à ses frais. - YA est autonome et J vit près de son père et aucune part contributive n’est due pour lui, l’appelante pouvant consacrer la moitié des allocations familiales aux frais de J qu’elle assume. - Les capacités contributives de l’intimé sont de 14.331,31 € (montant qui comprend les avantages en nature et l’occupation de l’immeuble, situé à Namur, rue) dont à déduire le secours alimentaire de 1.500 €. - Les capacités contributives de l’appelante sont de 1.343,03 € qu’il convient de majorer de la participation d’H dans les frais fixes du ménage évaluée à 200 € par mois et du secours alimentaire de 1.500 €. - Madame O. perçoit des allocations familiales de 440,63 € dont la moitié est consacrée aux frais de J , il sera tenu compte de 220,31 € à ce titre. En intégrant ces données dans le logiciel PCA-Larcier, le montant de la part contributive mensuelle s’élève à 1.272€ pour Y suivant le détail repris au tableau ci- dessous. En application du principe dispositif, il sera alloué à l’appelante : - la somme de 1.160 € par mois pour la période du 31 août 2013 au 31 août 2016, - la somme de 1.272 € par mois pour la période du 1er au 30 septembre
  9. Ces montants étant relatifs à des mensualités échues et actualisées, il n’y a pas lieu de les indexer. La troisième période débute le 1er octobre 2016 et se termine 29 avril 2018 : - L’appelante héberge exclusivement Y et l’intimé ne participe aucunement en nature à ses frais. - YA et J travaillent et sont autonomes. - Les capacités contributives de l’intimé sont de 14.331,31 € (montant qui comprend les avantages en nature et l’occupation de l’immeuble, situé à Namur, rue) dont à déduire le secours alimentaire de 1.500 €. - Les capacités contributives de l’appelante sont de 1.343,03 € qu’il convient de majorer de la participation d’H dans les frais fixes du ménage évaluée à 200 € par mois et du secours alimentaire de 1.500 €. Page 43 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : - Madame O. perçoit des allocations familiales de 191,60 € pour Y . En intégrant ces données dans le logiciel PCA-Larcier, le montant de la part contributive mensuelle s’élève à 1.370 € pour Y suivant le détail repris au tableau ci-dessous. Ce montant étant relatif à des mensualités échues et actualisées, il n’y a pas lieu de l’indexer. La quatrième période débute le 30 avril 2018 : - L’appelante héberge exclusivement Y et l’intimé ne participe aucunement en nature à ses frais. - YA et J sont autonomes. - Les capacités contributives de l’intimé sont de 14.331,31 € (montant qui comprend les avantages en nature et l’occupation de l’immeuble, situé à Namur, rue ) dont à déduire la pension alimentaire après divorce de 2.000 € €. - Les capacités contributives de l’appelante sont de 1.343,03 € qu’il convient de majorer de la participation d’H dans les frais fixes du ménagé évaluée à 200 € par mois et de la pension alimentaire après divorce de 2.000 €. - Madame O. perçoit des allocations familiales de 191,60 € pour Y . En intégrant ces données dans le logiciel PCA-Larcier, le montant de la part contributive mensuelle s’élève à 1.401 € pour Y suivant le détail repris au tableau ci-dessous. Ce montant actualisé sera indexé à partir du 1er mars
  10. 3.5.
  11. Le partage des frais extraordinaires L’intimé sollicite que chaque partie soit condamnée à supporter la moitié des frais extraordinaires. L’appelante conteste la recevabilité de cette demande en invoquant qu’elle violerait l’autorité de la chose jugée dans la mesure où le jugement du 9 mars 2018 a décidé que les frais extraordinaires devaient être partagés suivant les Page 44 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : modalités fixées dans les décisions judiciaires antérieures, à savoir l’arrêt du 30 mai 2006 qui prévoyait la prise en charge par le père de l’intégralité des frais extraordinaires relatifs aux enfants communs. L’intimé relève à juste titre que le jugement du 9 mars 2018 a statué à titre strictement provisionnel de sorte que la cour est compétente pour connaître de cette demande au vu de l’effet dévolutif de l’appel (article 1068 du Code judiciaire). Il s’agit pour la cour de statuer définitivement sur un point qui n’a pas été tranché à titre définitif par le premier juge. Cette demande est dès lors recevable. Il convient de rappeler que l’article 203bis du Code civil énonce : « § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l’obligation définie à l’article 203, §1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées. §
  12. Sans préjudice des droits de l’enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l’autre sa contribution aux frais résultant de l’article 203, §1er. §
  13. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires. Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant. Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires ». Il s’en déduit que les frais extraordinaires sont supportés, à l’instar des frais ordinaires, par les parents à concurrence de leur part dans les facultés cumulées. En l’espèce, la quote-part des revenus des facultés de l’intimé dans les facultés cumulées représente 80 % de celles-ci et il appartient donc à l’intimé de supporter cette proportion. Les parties ne débattent pas de la définition des frais extraordinaires. Il convient de s’en référer à la définition retenue par l’Arrêté Royal du 22 avril
  14. 3.5.
  15. Paiement des arriérés aux enfants L’intimé sollicite de pouvoir s’acquitter des arriérés des parts contributives dues pour les enfants communs en leur versant directement les parts contributives. Il convient de rappeler qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’obligation alimentaire a été exécutée à l’égard des enfants. L’objet du présent litige est la contribution des parties, soit le recours contributoire de l’appelante pour les frais qu’elle a exposés en faveur des enfants. Page 45 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : C’est donc l’appelante qui est créancière de l’intimé et non les enfants et la demande de l’intimé n’est pas fondée. 3.5.
  16. Sur-contribution aux charges du mariage par l’appelante Madame O. réclame la condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité de 1.500.000€ (dont à déduire, le cas échéant, les aliments octroyés pour la période comprise entre le 1er octobre 2002 et le jour de la dissolution du mariage) au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage ou à titre d’indemnisation fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause, sur le principe de la théorie « fraus omnia corrumpit » ou plus généralement sur le mécanisme de la responsabilité, ou subsidiairement sur les mécanismes correcteurs du Code de la famille marocain. L’appelante estime que la cour est compétente pour connaître de cette réclamation sur la base de l’article 1209 du Code judiciaire. Il ressort de son libellé et de son fondement procédural que la demande tend à établir les comptes entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il a été jugé définitivement, et il n’est pas contesté, que le droit marocain s’applique à cette liquidation. L’éventuelle sur-contribution de l’appelante ou l’éventuel enrichissement sans cause de l’intimé ne peuvent être examinés que dans le cadre de l’ensemble de la liquidation et des comptes entre parties. La cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur ce point qui devra être tranché par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. 3.5.
  17. Suspension de l’exécution de l’arrêt à intervenir L’intimé demande que le présent arrêt ne soit exécutoire qu’à partir du moment où il aura revêtu un caractère définitif. Il ne précise pas le fondement de sa demande. L'article 1118 du Code judiciaire précise qu'en matière civile le pourvoi en cassation n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi. Ce qui signifie en d'autres termes que, sauf exceptions légales, les arrêts sont exécutoires de plein droit et peuvent donc être exécutés nonobstant un pourvoi en cassation. Page 46 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : L'article 1404 du Code judiciaire dispose quant à lui que la possibilité de se libérer des sommes dues par un versement à la caisse des dépôts et consignations est « réservée au débiteur condamné par une décision judiciaire exécutoire frappée d'opposition ou d'appel ». Le cantonnement n'est pas possible à l'issue d'une procédure en appel puisque l'arrêt n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel mais uniquement d'un pourvoi en cassation. La demande n’est pas fondée. 3.5.
  18. L’intimé sollicite d’être autorisé de vendre certains de ses biens pour pouvoir faire face à la condamnation. Le jugement du 9 mars 2018 a interdit à l’intimé d’encore disposer de ses biens immobiliers et/ou mobiliers sans l’accord écrit et préalable de l’appelante ou du tribunal à tout le moins jusqu’à l’homologation de l’état liquidatif du régime matrimonial. A juste titre, l’intimé soutient qu’il ne s’agit pas d’un appel incident ou d’une remise en cause de ce jugement mais que sa demande constitue une demande d’autorisation au sens dudit jugement. Dans cette mesure, cette demande est recevable. Par contre, en l’état, elle n’est pas fondée alors qu’aucun décompte et aucune justification ne sont produits. Il appartiendra le cas échéant à l’intimé de solliciter l’accord de l’appelante et éventuellement de saisir le juge compétent en justifiant de sa situation financière et des montants dus.
  19. Les dépens et l’indemnité pour défense téméraire et vexatoire L’appelante sollicite une indemnité de procédure majorée de 8.000 € par instance et une indemnité de 8.000 € pour défense téméraire et vexatoire. Elle invoque que l’intimé aurait adopté de manière récurrente un comportement déloyal et abusif. Une procédure comme une défense peuvent revêtir un caractère téméraire et vexatoire lorsqu’une partie est animée de l'intention de nuire à une autre ou exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les Page 47 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. En l’espèce, les griefs de l’appelante concernent notamment la vie commune, l’exécution des décisions ou d’autres procédures comme celle qui a été poursuivie au Maroc. La défense de l’intimé n’est pas déraisonnable et ne manifeste pas une intention de nuire à l’appelante. Les propos désagréables tenus de part et d’autre font partie du débat judiciaire. Par ailleurs, la défense complexe de l’intimé est également motivée par l’attitude procédurale de l’appelante qui a considérablement modifié et majoré ses prétentions en cours de procédure. La demande d’indemnité pour défense téméraire et vexatoire n’est pas fondée. Par ailleurs, chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, les indemnités de procédure d’instance et d’appel seront compensées. L’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1 er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l’inscription de la cause. Conformément à l’article 269² du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s’élèvent, en degré d’appel, à 400€. Il convient, partant, de condamner chacune des parties, qui succombe partiellement, au paiement de la moitié de cette somme, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. La partie appelante supportera la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne de 20€ qu’elle a déjà versée. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Page 48 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre : Reçoit les appels. Réforme le jugement dont appel. Statuant par voie de dispositions nouvelles et statuant sur le surplus des demandes vu l’effet dévolutif de l’appel: Condamne l’intimé à payer à l’appelante au titre de secours alimentaire la somme mensuelle de 1.500 € par mois à dater du 1er mai 2012 jusqu’à ce que le divorce entre les parties soit coulé en force de chose jugée, outre l’occupation gratuite de l’ancien domicile conjugal et la prise en charge par l’intimé du précompte immobilier et de l’assurance habitation, sous déduction de toutes sommes payées à valoir. Condamne l’intimé à payer à l’appelante au titre de pension alimentaire après divorce la somme de 2.000 € par mois à partir de la dissolution du mariage. Dit que ce montant est indexé annuellement conformément à l’

, § 6 du Code civil. Condamne l’intimé à payer à l’appelante à titre de contribution aux frais ordinaires d’entretien, d’éducation et de formations des enfants communs la somme de 309 € par mois pour YA et de 785 € par mois pour Y pour la période du 1er mai 2012 au 30 août

  1. Condamne l’intimé à payer à l’appelante à titre de contribution aux frais ordinaires d’entretien, d’éducation et de formation de Y : - la somme de 1.160 € par mois pour la période du 31 août 2013 au 31 août
  2. - la somme de 1.272 € par mois pour la période du 1er au 30 septembre
  3. - la somme de 1.370 € par mois pour la période du 1er octobre 2016 au 29 avril
  4. - la somme de 1.401 € par mois à partir du 30 avril
  5. Dit que ce dernier montant sera indexé annuellement suivant la formule légale inscrite à l’article 203quater § 1 du Code Civil, pour la première fois le 1er mars 2022, l’indice de référence étant l’indice du mois de février
  6. Dit qu’à partir du 25 avril 2017, l’intimé supportera 80 % des frais extraordinaires exposés pour les enfants communs selon la définition et les modalités suivantes, en application notamment de l’article 203bis §3 du Code civil et de l’A.R. du 22 avril 2019, publié au Moniteur belge du 2 mai 2019 : Page 49 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021 2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre :  Définition des frais extraordinaires Les frais extraordinaires visés à l'article 203bis, § 3, alinéa 3, du Code civil, sont limités aux frais suivants :
  7. les frais médicaux et paramédicaux suivants : a) les traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent ; b) les frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent ; c) les frais et dispositifs médicaux et paramédicaux dont l'orthodontie, l

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