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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210216.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210216.7 No Rôle: 2019/RG/986 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 473 - dernière vue 2026-06-19 15:02 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôts sur les revenus - absence de notification au contribuable d'une enquête en banque en vue d'une taxation indiciaire (art. 333/1 du CIR 92) - cotisation établie sur la base d'autres éléments que ceux issus de l'enquête en banque - nullité de la cotisation pour violation de l'article 333/1 du CIR 92 (non) Impôts sur les revenus - taxation indiciaire - détention à domicile d'un capital - aisance supérieure à celle provenant des revenus déclarés (oui) - provenance de ressources constituées par des avoirs non imposables ou par des revenus provenant de périodes imposables antérieures (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 16-02-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/986 de la NEUVIEME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : EN CAUSE DE : 1. L. M. , domicilié à , partie appelante, comparaissant par Maître Marc Levaux, avocat à 4000 Liège, rue Louvrex, 55-57, CONTRE : 2. l’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des finances dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du Conseiller général - Directeur du Centre PME de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C, représenté par madame Gladys Wrobel, attachée, affectée à la Division Affaires Juridiques, Cellule Contentieux ISI de Namur, section spéciale de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue de Fragnée, 2, bte 166, et dont l’adresse postale est SPF FINANCES – ISI NAMUR/ SEC. SPE. CONT. LIEGE, 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège, 133, bte 802, partie intimée, comparaissant par Madame Gladys Wrobel, fonctionnaire d’administration fiscale __________________________ Vu les feuilles d’audience des 7 octobre 2019, 19 janvier 2021 et de ce jour __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel déposée au greffe, le 18 septembre 2019 ; - les conclusions et les dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la cour. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé repris au jugement déféré sous l’intitulé « Exposé des faits et antécédents de procédure ». II suffit de rappeler que la contestation concerne une cotisation à l’impôt des personnes physiques enrôlée à charge de l’appelant pour l’exercice d’imposition 2014 sous l’article n°768.647.156 1. 2. Le 15 septembre 2015, un substitut du Procureur de Roi de Liège a informé l’administration fiscale qu’un dossier dont son Parquet était chargé recelait des indices de fraude fiscale dans le chef de l’appelant 2. Le 27 janvier 2016, le Conseiller général-Directeur régional de l’administration générale de l’Inspection spéciale des impôts a demandé l’autorisation de consulter ce dossier et a reçu cette autorisation par courrier du 5 février 2016 3. La consultation de ce dossier judiciaire a révélé que, le 23 décembre 2013, l’appelant avait déclaré avoir été victime d’un cambriolage qui avait eu lieu au domicile de ses parents et qu’une somme de 200.000 € lui appartenant qui se trouvait dans un coffre-fort chez eux avait été dérobée. Dans une déclaration ultérieure à la police, le père de l’appelant a déclaré que le montant de la somme volée appartenant à l’appelant n’était que de 140.000 € 4. 3. Le 14 juillet 2016, l’administration fiscale a adressé à l’appelant une demande de renseignements portant sur les exercices d’imposition 2014 à 2016 5 par le biais de laquelle elle lui demandait de lui faire parvenir copie des extraits reprenant le solde au 31 décembre de chaque année du/des 1 Cf. pièces n°II/A/5 à 8 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »). 2 Cf. pièce n°IV/A/1 du d.a. 3 Cf. pièces n°IV/B/1 et 2 du d.a. 4 Cf. pièces n°IV/C/1 à 15 du d.a. 5 Cf. pièce n°II/B/2 du d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : comptes bancaires dont il aurait été titulaire, co-titulaire, ayant droit, bénéficiaire économique ou mandataire. Dans cette demande de renseignements, l’administration rappelait les termes de l’article 322, §2, du Code des impôts sur les revenus 1992 6 et concluait en déclarant que si l’appelant ne répondait pas à cette demande, s’il dissimulait des informations ou s’il refusait de les communiquer totalement ou partiellement, la demande d’extraits de comptes pourrait être adressée directement aux institutions financières en cause. 4. Le 16 août 2016, le comptable de l’appelant a adressé une réponse à cette demande par courriel 7 mais l’administration n’en a pris connaissance que plus tard. 5. Entretemps, s’estimant sans réponse de la part de l’appelant, l’administration a adressé, le 6 octobre 2016, une demande de renseignements dans le cadre d’une enquête en banque à la Banque ING Belgique précisant qu’elle faisait application de l’article 322, §2, du CIR 92 par le biais de laquelle elle lui communiquait l’autorisation prévue par cette disposition délivrée par le Conseiller général-Directeur régional de l’ISI de Namur et relative à cinq comptes dont elle mentionnait le numéro ouverts au nom de l’appelant ainsi qu’aux autres numéros de compte dont celui-ci aurait été également titulaire ou mandataire 8. L’administration demandait à cet établissement de lui communiquer, dans les meilleurs délais, une copie de toutes les pièces relatives à ces comptes pour les années 2013 à 2015 : ouverture de compte, historique des mouvements, personnes autorisées à effectuer des transactions, copie recto-verso des chèques éventuels. 6. La Banque ING Belgique a réservé suite à cette demande en faisant parvenir à l’administration fiscale les extraits des comptes ouverts au nom de l’appelant en son sein relatifs aux années 2013 à 2015 9. 7. Le 28 octobre 2016, l’administration a adressé à l’appelant une notification d’imposition d’office au motif que ce dernier n’aurait pas répondu, dans le délai fixé par la loi, à la demande de renseignements précitée du 14 juillet 2016 10. 6 Ci-après, en abrégé, « CIR 92 ». 7 Cf. pièces n°II/D/1 à 6 du d.a. 8 Cf. Pièce n°III/B/8 du d.a. 9 Cf. pièces n°III/C/1 à 145 du d.a. 10 Cf. pièces n°II/C/1 à 3 du d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : Elle lui annonçait que la consultation d’un dossier judiciaire ouvert à sa charge avait révélé qu’il détenait, en 2013, un capital de 140.000 € et son intention de taxer ce montant dans son chef au titre de revenus professionnels imposables, sur pied de l’article 341 du CIR 92, ainsi que l’application d’accroissements au taux de 10 %. 8. Le 10 novembre 2016, l’administration a adressé à l’appelant un avis de rectification annulant et remplaçant la notification d’imposition d’office susvisée 11. Cet avis annonçait, à l’instar de la notification d’imposition d’office et pour les mêmes motifs, qu’un montant de 140.000 € serait considéré comme revenu imposable dans le chef de l’appelant sur pied de l’article 341 du CIR 92, ce montant étant imposable au titre de revenus professionnels, ainsi que l’application d’accroissements au taux de 10%. 9. Le 14 décembre 2016, l’appelant a répondu à cet avis de rectification, marquant son désaccord sur son contenu 12. 10. Le 21 décembre 2016, l’administration a notifié à l’appelant sa décision de taxation relative à l’exercice d’imposition litigieux 13. Elle lui annonçait le maintien de l’imposition annoncée dans l’avis de rectification. 11. La cotisation litigieuse a été enrôlée, sur les bases annoncées, le 22 décembre 2016 14. 12. L’appelant a introduit une réclamation administrative à son encontre, le 13 mai 2017 15. 13. En l’absence de décision statuant sur cette réclamation, M. L. a saisi le Tribunal de première instance de Liège de la contestation par requête déposée au greffe, le 2 février 2018. 14. Par jugement du 21 mai 2019, le premier juge a dit la requête recevable et en partie fondée, a ordonné le dégrèvement partiel de la cotisation litigieuse correspondant à la justification de 27.500 € admise dans le cadre de l’établissement du décompte indiciaire et a compensé les dépens. 15. Le 18 septembre 2019, Marie L. a interjeté appel de ce jugement. 11 Cf. pièces n°II/D/7 à 9 du d.a. 12 Cf. pièces n°II/E/1 et 2 du d.a. 13 Cf. pièces n°II/F/1 à 3 du d.a. 14 Cf. pièces n°II/A/5 à 8 du d.a. 15 Cf. pièces n°V/1 à 1ter du d.a. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : Il demande à la Cour, outre de dire son appel recevable, de le déclarer fondé, d’annuler et/ou de dégrever la cotisation querellée, de condamner l’Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens des deux instances liquidés à 3.600 € pour la première instance et à 3.600 € pour l’instance d’appel. L’Etat belge conclut au non fondement de l’appel. Il demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant aux dépens et frais de l’instance non liquidés. II. DISCUSSION Quant à la violation alléguée de l’article 333/1 du CIR 92 16. Selon l’appelant, l’administration a violé l’article 333/1 du CIR 92 car la demande de renseignements qui lui a été adressée le 14 juillet 2016 ne mentionnait pas les éléments sur la base desquels l’administration estimait que les investigations menées pouvaient conduire à une taxation par signes et indices d’aisance sur la base de l’article 341 du CIR 92 et qui justifiaient la demande de renseignements à la Banque ING Belgique. Dès lors que la notification requise par l’article 333/1 du CIR 92 constitue une mesure destinée à veiller au respect de la vie privée du contribuable concerné, le manquement consistant en l’omission d’une telle notification devrait, toujours selon l’appelant, entraîner l’annulation de la cotisation établie à l’issue des investigations en cause. 17. La Cour rappelle que l’article 333/1, §1 er, al. 1 er et al. 2, du CIR 92, tel qu’applicable en l’espèce, prévoit ce qui suit : « Dans les cas visés aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa 2, l’administration informe le contribuable de l’indice ou des indices de fraude fiscale ou des éléments sur la base desquels elle estime que les investigations menées peuvent éventuellement conduire à une application de l’article 341 et qui justifient une demande de renseignements auprès d’un établissement financier. Cette notification s’effectue par lettre recommandée simultanément à l’envoi de la demande de renseignements précitée. L’alinéa 1 er ne s’applique pas lorsque les droits du trésor sont en péril. La notification s’effectue le cas échéant post factum par envoi recommandé à la poste, au plus tard 30 jours après l'envoi de la demande de renseignements visée à l’alinéa 1 er ». Page 6 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : L’article 322 de ce Code est libellé comme suit : « § 1 er. L’administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n’ayant pas la personnalité juridique, la production de tous renseignements qu’elle juge nécessaires à l’effet d'assurer la juste perception de l’impôt. […] §2. Lorsque l’administration dispose dans le cadre de l’enquête d’un ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque l’administration envisage de déterminer la base imposable conformément à l'article 341, un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à l’application des dispositions du paragraphe 1 er ». Cette disposition poursuit en ces termes : « Le cas échéant, un fonctionnaire du titre de conseiller au moins, désigné à cet effet par le Ministre des finances, peut prescrire à un fonctionnaire ayant au moins un titre d'attaché de réclamer auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne tout renseignement pouvant être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable. L’agent désigné par le Ministre peut uniquement accorder l’autorisation : 1° après que l’agent qui mène l’enquête a réclamé au cours de l’enquête les informations et données relatives aux comptes, par le biais d’une demande de renseignements telle que visée à l’article 316, et a stipulé clairement à cette occasion qu’il peut requérir l’application de l’article 322, § 2, si le contribuable dissimule les informations demandées ou s’il refuse de les communiquer. La mission visée à l'’alinéa 2 ne peut prendre cours qu'à l’expiration du délai visé à l'article 316 ; 2° après avoir constaté que l’enquête effectuée implique une applicatio n éventuelle de l’article 341 ou qu’elle a fourni un ou plusieurs indices de fraude fiscale et qu’il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d’un établissement visé à l’alinéa 2 ou refuse de les communiquer lui-même ». Quant à l’article 341 du CIR 92, il prévoit ce qui suit : Page 7 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : « Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d’après des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés. […] ». 18. Contrairement à ce soutient l’appelant, la notification prévue par l’article 333/1 du CIR/92 ne devait pas intervenir en même temps que la demande de renseignements lui ayant été adressée, le 14 juillet 2016. Semblable notification est requise lorsque l’administration, disposant d’un indice ou d’indices de fraude fiscale ou d’éléments sur la base desquels elle estime que les investigations menées peuvent éventuellement conduire à une application de l’article 341, entend adresser une demande de renseignements auprès d’un établissement financier. L’Etat belge reconnaît ainsi que la notification à l’endroit de l’appelant prévue par l’article 333/1 du CIR/92 aurait dû avoir lieu simultanément à l’envoi de la demande de renseignements du 6 octobre 2016 adressée à la Banque ING Belgique et qu’elle fait défaut. 19. Toutefois, devrait-on même considérer, comme le soutient l’appelant, que la violation de l’article 333/1, §1 er , al. 1 er , du CIR/92 en raison de l’omission de procéder à la notification requise par cette disposition, s’agissant d’une mesure protectrice du droit à la vie privée, devrait entraîner l’annulation de la cotisation subséquente, une telle annulation ne pourrait en tout état de cause être prononcée que dans l’hypothèse où cette imposition aurait été établie en raison des éléments obtenus en réponse à la demande de renseignements auprès d’un établissement financier 16. 20. Or, en l’espèce, l’administration ne s’est pas fondée sur des éléments fournis par la Banque ING Belgique pour établir la taxation litigieuse dans le chef de l’appelant. 21. La lecture de l’avis de rectification et de la décision de taxation préalables à l’enrôlement de la cotisation litigieuse révèle que les renseignements obtenus de la part de ladite banque n’ont pas été utilisés pour rectifier la situation fiscale de l’appelant. 16 Cf., en ce sens, au sujet de l’article 333 du CIR 92, Cass., 12 février 2016, F.14.0216.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.3, disponible sur le site Internet Juportal. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : En effet, l’avis de rectification 17 précisait que, par sa lettre du 5 février 2016, le Procureur du Roi de Liège avait autorisé l’administration à prendre connaissance et copie des pièces du dossier judiciaire ouvert au Parquet de Procureur du Roi de Liège sous le n° LI.78.98.2109/14 ECO et à les utiliser sur le plan fiscal. L’administration ajoutait que la consultation de ce dossier avait mis en évidence que le 23 novembre 2013, l’appelant avait reconnu avoir été victime d’un cambriolage. Après avoir rappelé les termes de l’article 341 du CIR 92 relatif à la taxation par signes et indices et la possibilité de preuve contraire offerte au contribuable, l’administration indiquait que l’appelant avait admis, dans le cadre de cette enquête pénale, avoir été détenteur à une date bien déterminée en 2013 d’un important capital, qui lui aurait été dérobé le 23 décembre 2013, et qui pouvait être évalué à minimum 140.000 €. L’administration y relevait encore qu’il ressortait du dossier fiscal de l’appelant qu’il avait exercé, en 2013, une activité dans le secteur de la vente et la réparation d'automobiles et motocycles, que les revenus imposables déclarés à l’impôt des personnes physiques pour les années 2013 et antérieures étaient notablement insuffisants pour justifier la détention d’un tel capital et que les revenus déclarés pour l'année 2013 justifiaient simplement les dépenses afférentes à la vie courante. L’administration, estimant que l’appelant ne démontrait pas l’origine de ce capital, lui annonçait que la somme de 140.000 € serait considérée comme un revenu imposable taxable dans son chef sur pied de l’article 341 du CIR 92. Considérant que les revenus de l’appelant étaient engendrés par son activité professionnelle, elle indiquait que cette somme serait également considérée comme provenant de celle-ci. Dans sa décision de taxation du 21 décembre 2016 18, l’administration exposait que l’examen du dossier de l’appelant avait révélé qu’il détenait en espèces, le 23 novembre 2013, un capital de 140.000€ qui lui a vait été dérobé au domicile de ses parents, l’administration faisant, là, référence aux éléments extraits du dossier répressif précité. Estimant que l’appelant ne démontrait pas qu’il aurait disposé d’un montant de 140.000 € au 1 er janvier 2013, elle annonçait le maintien de la taxation annoncée dans l’avis de rectification. Cet avis de rectification et cette décision de taxation ne font état ni de la demande, ni de l’autorisation de procéder à une enquête en banque, ni de la demande de renseignements adressée à la Banque ING Belgique, ni des éléments obtenus en réponse à cette demande. 17 Cf. pièces n°II/D/7 à 9 du d.a. 18 Cf. pièces n°II/F/1 à 3 du d.a. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : 22. Certes, dans le courrier adressé par le Conseiller-Chef de service à la Direction régionale de l’ISI de Namur, le 22 septembre 2016, par la voie duquel il sollicitait la possibilité de réaliser une enquête en banque, ce dernier faisait état de l’existence de cinq comptes ouverts au nom de l’appelant auprès de la Banque ING Belgique 19. Cet élément ne permet toutefois nullement de considérer que la cotisation litigieuse aurait été établie sur la base des données transmises par cette banque en réponse à la demande de renseignements du 6 octobre 2016. 23. Le simple fait que l’administration ait eu connaissance des renseignements bancaires envoyés par la Banque ING Belgique avant que la cotisation litigieuse ne soit enrôlée ne permet pas non plus de considérer qu’elle aurait utilisé ces renseignements pour fonder la taxation litigieuse. 24. Aussi, quand bien même la cotisation litigieuse a été établie après qu’une enquête en banque ait été réalisée, il résulte des éléments qui précèdent qu’elle ne l’a pas été sur la base des données communiquées par l’établissement bancaire interrogé mais bien sur celle des informations issues du dossier pénal qui avait été ouvert à charge de l’appelant et des données issues de son dossier fiscal. 25. Le fait que les données bancaires relatives à l’appelant communiquées par la banque ING Belgique en réponse à la demand e de renseignements aient été jointes au dossier administratif est sans incidence, à cet égard. 26. Le moyen est non fondé. Quant à la taxation indiciaire 27. L’appelant soutient que le montant de 140.000 € taxé dans son chef correspond à une épargne accumulée au fil des années, avant l’année 2013. Selon lui, il est invraisemblable de considérer qu’il aurait pu, au cours de la seule période imposable 2013, réaliser, en plus de son activité de salarié, un bénéfice supplémentaire de 140.000 € par l’exercice de son activité de réparation et de vente de voitures et de motos. La taxation litigieuse, qui serait arbitraire, devrait être annulée. 28. La Cour renvoie à ce qui est dit ci-dessus concernant ce que prévoit l’article 341 du CIR 92. 19 Cf. pièce n°III/B/5 du d.a. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : 29. Dans le cadre de l’application de cet article, l’administration doit certes prouver l’existence de signes ou indices d’aisance mais, une fois ces signes ou indices établis, la loi présume que ceux-ci ont été obtenus au moyen de revenus imposables de la période concernée. Les signes et indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés sont des éléments de fait constatés au cours d’une période imposable, tels des dépenses, placements, investissements et accroissements d’avoirs 20. 30. Le contribuable pour lequel a été mis en évidence un déficit indiciaire doit établir qu’il disposait au premier jour de la période imposable en cause, de ressources suffisantes pour couvrir le montant de l’aisance supérieure établie par le taxateur, ressources constituées par des avoirs non imposables ou par des revenus provenant de périodes imposables antérieures 21. Il convient alors que le contribuable établisse que les avoirs provenant de périodes imposables antérieures se trouvaient toujours dans son patrimoine au premier jour de la période imposable en cause. 31. En l’espèce, les extraits du dossier répressif ouvert au nom de l’appelant révèlent qu’il a reconnu avoir été en sa possession d’une somme d’argent de 140.000 € en décembre 2013. Par ailleurs, l’appelant était gérant de la S.P.R.L. LES’AUTO SERVICES qui a été déclarée en faillite, le 12 mars 2012. A partir de l’année 2012, il a perçu un salaire de la S.P.R.L. AUTO SERVICES ANS LONCIN qui était gérée par sa compagne. Cette société, dont il était également associé, a été déclarée en faillite, le 23 mars 2015. Ces sociétés avaient pour activité le commerce, l’entretien et la réparation de voitures et accessoires. Il a également déclaré à la police qu’il vendait des voitures d’occasion (« Je possédais des économies ainsi que de l’argent de voitures d’occasion que je vendais ») 22. D’après ses déclarations fiscales, l’appelant a perçu à titre de rémunérations de dirigeant d’entreprise un montant brut annuel de 24.883 20 Cf. Cass., 26 mai 2016, F.14.0154.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160526.1 ; Cass., 21 novembre 2014, F.13.0099.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141121.4, disponibles sur le site Internet Juportal ; Liège, 10 janvier 2018, R.G. n°2015/RG/837, disponible sur le site Internet TaxWin. 21 Cf. Cass., 12 mars 2004 ; voy. également Bruxelles, 25 juillet 2019, 2015/AF/208, disponibles sur le site Internet TaxWin. 22 Cf. son audition du 23 décembre 2013 - PV LI.11.L4.010124/2013, pièce n°IV/C/9 du d.a. Page 11 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : € en 2004, de 24.339 € en 2005, de 23.751, 46 € en 2006, de 28.488,85 € en 2007 et de 27.300 € en 2008 23. Il a perçu, de 2009 à 2011, des revenus en qualité d’indépendant oscillant entre 27.300 € et 33.300 € brut annuel. Durant l’année 2012, il a perçu des rémunérations d’un montant de 12.349,25 € brut annuel. En 2013, sa déclaration fiscale fait é tat de rémunérations d’un montant de 28.570,53 € brut annuel 24. De tels revenus permettent uniquement de justifier des dépenses afférentes à la vie courante et l’appelant ne démontre pas que ce type de dépenses dans son chef aurait été particulièrement faible. La détention, en décembre 2013, par l’appelant d’un capital d’un montant de 140.000 € constitue donc bien un indice d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés. 32. Par ailleurs, une taxation n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle ne s’appuie que sur un seul signe ou indice d’aisance. L’argument de l’appelant selon lequel son activité professionnelle n’aurait pu générer des bénéfices d’un tel montant en 2013 ne permet pas davantage de conclure au caractère arbitraire de la taxation ; il ne relève pas l’appelant de son obligation de justifier la provenance des disponibilités ayant permis la détention d’un capital de 140.000 € en décembre 2013. 33. Par ailleurs, la seule possibilité d’épargne ne suffit pas à rapporte r la preuve contraire permise par l’article 341 du CIR 92 car elle ne démontre pas une épargne réelle. 34. Or, d’une part, les allégations de l’appelant relatives à l’existence d’une épargne accumulée par lui au fil des années sont contredites par sa capacité d’épargne telle qu’elle découle de ses revenus déclarés pour les périodes imposables antérieures à celle litigieuse. 35. D’autre part, l’appelant invoque, à cet égard, les extraits bancaires figurant au dossier administratif pour justifier son assertion selon laquelle les avoirs dont il disposait ne faisaient que transiter sur les comptes ouverts à son nom car il ne souhaitait pas, précise-t-il, laisser son épargne sur ses comptes bancaires. L’appelant déclare ainsi qu’au cours de l’année 2013, il a bénéficié de loyers de 450 €/mois et que ces loyers étaient systématiquement retirés en cash après leur perception. 23 Cf. pièces n°VIII/1 à 20 du d.a. 24 Cf. pièces n°II/A/10, 12, 14, 17 et pièce n°I/4 du d.a. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : Les extraits bancaires sur lesquels se fonde ici l’appelant révèlent que des versements de loyers de 450 € ont eu lieu de janvier à juin 201 3 et de 300 € en juillet 2013 mais pas que les loyers auraient été systématiquement retirés en cash après leur perception 25. Les extraits de compte en question ne permettent nullement de considérer que l’ensemble des avoirs de l’appelant auraient fait l’objet de retraits systématiques ni même fréquents 26. 36. Quant aux attestations de proches de l’appelant selon lesquelles il ne conservait pas son argent en banque mais à demeure 27, elles ne constituent pas des éléments précis et contrôlables qui démontreraien t la possession d’avoirs en liquide pour un montant déterminé au début de la période considérée. 37. L’appelant reste donc en défaut d’apporter la preuve que la somme de 140.000 € qu’il détenait en décembre 2013 aurait été le fruit d’une épargne antérieure dont il aurait disposé au 1 er janvier de l’année 2013. 38. Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel, qui déclare valide la façon dont a été déterminée la base imposable, en retenant à titre de justificatif dans le cadre de l’établissement du décompte indiciaire un montant de 27.500 € admis par les parties et non contesté en appel, doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel mais le dit non fondé. Par conséquent, CONFIRME le jugement entrepris. CONDAMNE l’appelant aux dépens d’appel de l’intimé non liquidés. 25 Cf. pièces n°III/C/1 à 33 et 140 à 145 du d.a. 26 Cf. pièces n°III/C/1 à 145 du d.a. 27 Cf. pièces n°V/12 à 27 du d.a. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-02-2021 2019/RG/986 - L. M. /EB, SPF Finances n° d’ordre : Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre C de la Cour d’appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Adeline RÖMER comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 février 2021 par le conseiller faisant fonction de président Adeline RÖMER, avec l’assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Adeline RÖMER Olivier TOUSSAINT Page 14 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210216.7 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141121.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160526.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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