← België

ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210217.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210217.2 No Rôle: 2018/RG/48 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 551 - dernière vue 2026-06-19 19:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES SOCIÉTES - Généralités (impôt sur les revenus - impôt des sociétés) Mots libres: Impôt sur les revenus - impôt des sociétés - cotisation établie au nom d'une société après la clôture de sa liquidation - nullité de la cotisation Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 17-02-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2018/RG/48 de la NEUVIEME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 17-02-2021 2018/RG/48 - E.B/CH. L. n° d’ordre : EN CAUSE DE : ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Service Public Fédéral Finances, en la personne de Monsieur le Conseiller général du Centre PME Namur – Expertise 2, dont les bureaux sont établis à 6700 Arlon, place des Fusillés, 10. partie appelante, comparaissant par Maître FEKENNE Jacques, avocat à 4020 LIEGE, quai Marcellis, 4/12. CONTRE : 1.L. Ch. , domicilié à . 2.A. F. , domiciliée à . 3.L. J. , domicilié à . agissant en leur nom propre et au nom et pour le compte de la SA CH. L. , actuellement dissoute, dont le siège social était établi à 6800 LIBRAMONT, route de Dinant, 28 et autrefois inscrite à la BCE sous le numéro 0440.664.070. parties intimées, comparaissant par Maître ROBIJNS Olivier, avocat à 4020 LIEGE, avenue du Luxembourg, 25. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 5 février 2018, 20 mars 2019, 20 janvier 2021 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Page 2 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 17-02-2021 2018/RG/48 - E.B/CH. L. n° d’ordre : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - le jugement du Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, du 10 mai 2017 ; - la requête d’appel reçue au greffe de la Cour le 11 janvier 2018 ; - les conclusions et les dossiers des parties. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable. I- Les faits et l'objet du litige Sur ces points, la cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous le titre « OBJET DU LITIGE ». Il suffit de préciser que la contestation concerne les cotisations à l’impôt des sociétés des exercices d’imposition 2012, 2013 et 2013 spécial établies respectivement sous les articles 8444049951, 8444073602 et 8444073613 des rôles formés pour la commune de Libramont-Chevigny et qu’elle porte sur le rejet de la déduction de primes relatives à des engagements individuels de pension et ses conséquences4. Par décision du 29 septembre 2015, la réclamation de la SA CH. L. présentée le 17 avril 2015 est rejetée5. Les trois appelants, agissant en leur nom propre et au nom et pour le compte de la SA CH. L. dissoute, ont porté la contestation devant le Tribunal de 1 Cf. pièce II/108 du dossier administratif. 2 Cf. pièce II/107 du dossier administratif. 3 Cf. pièce II/106bis du dossier administratif. 4 Cf. pièces II/97 à 105 du dossier administratif. 5 Cf. annexe à la requête introductive d’instance. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 17-02-2021 2018/RG/48 - E.B/CH. L. n° d’ordre : première instance du Luxembourg par requête reçue au greffe le 16 décembre 20156. Par jugement du 10 mai 2017, le premier juge a dit la requête recevable et fondée, a dit pour droit que les primes versées par la SA Ch. L. (compte 613610) concernant les engagements individuels de pension doivent être admises en frais professionnels déductibles pour les années 2011 et 2012 (exercices d’imposition 2012, 2013 et 2013 spécial), a ordonné le dégrèvement à due concurrence des trois cotisations à l’impôt des sociétés litigieuses, a condamné l’Etat belge à rembourser aux requérants toutes sommes indûment perçues, à augmenter des intérêts de retard et a condamné l’Etat belge aux dépens liquidés dans le chef des requérants à la somme de 2.400 euros. Le 11 janvier 2018, l’Etat belge a interjeté appel de ce jugement. L’appelant conclut à la recevabilité et au fondement de l’appel, demande, à titre principal, à la Cour de dire pour droit que c’est à juste titre que la déduction des cotisations versées par la société anonyme CH. L. à la société NATEUS LIFE dans le cadre de l’engagement individuel de pension octroyé à son administrateur-délégué a été refusée par l’Administration, de réformer le jugement déféré en ce que celui-ci « a admis la déduction des dites cotisations », de déclarer la demande originaire des intimés recevable et fondée mais uniquement pour une infime partie, de confirmer, en partie, la cotisation établie par l’administration dans le chef de la société anonyme CH. L. pour l’exercice d’imposition 2012 sous l’article de rôle 00844404995, de confirmer pour le tout les cotisations litigieuses établies pour les exercices d’imposition 2013 et 2013 spécial, de compenser les dépens de la première instance et de condamner les intimés aux entiers dépens de l’instance d’appel liquidés à 2.400 euros. A titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer l’annulation des cotisations litigieuses, il est demandé de renvoyer le dossier au rôle afin de permettre à l’Etat belge de soumettre des cotisations subsidiaires à l’appréciation de la Cour sur la base des articles 356 et 357 du CIR 92 et de surseoir à statuer sur les dépens. Les intimés concluent, quant à eux, au non fondement de l’appel. Ils demandent la confirmation du jugement entrepris, que soit prononcé(
  3. e)l’annulation ou le dégrèvement des cotisations litigieuses, que la Cour dise pour droit qu’aucune cotisation subsidiaire n’est autorisée sur pied de l’article 356 CIR 92, que soit ordonné, en conséquence, le remboursement de toute somme indûment perçue, augmentée des intérêts prévus par la loi et la condamnation de l’appelant aux dépens d’instance et d’appel liquidés à 4.800 euros. 6 Cf. pièce 2 du dossier de procédure d’instance. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 17-02-2021 2018/RG/48 - E.B/CH. L. n° d’ordre : A l’audience du 20 janvier 2021, seule la problématique de la validité des trois cotisations en raison du fait qu’elles ont été établies uniquement au nom de la société dont la liquidation était clôturée a été examinée. II- Discussion Les appelants soulèvent la nullité des trois cotisations litigieuses en ce qu’elles ont été établies à charge d’une personne morale inexistante et postulent leur annulation pour ce motif. Il n’est pas discuté que les trois cotisations litigieuses qui ont été enrôlées le 9 décembre 2014 ont été établies au nom de la SA CH. L. 7. Il importe peu à cet égard que les avertissements-extraits de rôle ajoutent la mention « C/O CH. L. » et l’adresse de ce dernier où les plis doivent être remis8. L’assemblée générale de la SA Ch. L. du 28 mars 2013 avait antérieurement prononcé la clôture de la liquidation et constaté que la société avait définitivement cessé d’exister9. Aux termes de l’article 183, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. Conformément aux articles 194 et 195 de ce Code, la clôture de la liquidation met fin à l’existence de la société10. Une fois la liquidation clôturée, la société cesse d’exister, elle n’est plus un sujet de droit et elle n’a plus ni siège social, ni patrimoine, ni organes. Partant elle ne peut plus être poursuivie en justice11. En vertu de l’article 198, § 1er, troisième tiret du même Code des sociétés12, sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les liquidateurs, en cette 7 Cf. pièces 106bis à 108 du dossier administratif. 8 C/O est l’abréviation de l'expression anglaise « care of », signifiant « aux bons soins de », utilisée dans le libellé d'une adresse lorsque le destinataire est distinct de la personne qui reçoit effectivement. Cf. en ce sens Anvers, 9 octobre 2018, 2017/AR/187, www.expert.taxwin.be ; Anvers, 27 juin 2017, 2015/AR/2498, www.expert.taxwin.be. 9 Cf. pièce 4 du dossier des intimés. 10 Cass., 14 février 2020, C.19.0108.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200214.1F.7, RGCF 2020/3, p. 213-214. 11 C. Const., arrêt n°123/2020 du 24 septembre 2020, point B.1.2. 12 Article 2 :143, § 1er, cinquième tiret, du Code de sociétés et des associations. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 17-02-2021 2018/RG/48 - E.B/CH. L. n° d’ordre : qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs, à partir de la publication de la clôture de la liquidation. Cette disposition, qui déroge au principe de l’extinction de l’être moral, vise à assurer la protection des créanciers et la société liquidée continue d’exister pour répondre tant des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle dans le délai de cinq ans que celles introduites contre elle avant sa clôture 13, cette existence passive permettant également à la société liquidée d’exercer un recours contre une décision judiciaire de condamnation rendue après la clôture de la liquidation dans une procédure pendante au moment de la liquidation 14. La clôture de la liquidation n’a notamment pas pour conséquence d’empêcher la poursuite des procédures en cours contre la société en la personne de ses liquidateurs15. Il découle en effet de l’article 198, § 1er, troisième tiret du Code des sociétés que la société ne peut plus être atteinte que par la biais d’une action dirigée contre le liquidateur, en cette qualité, soit en qualité de représentant de la société liquidée. Aussi, après la clôture de la liquidation, la société a cessé d’exister et, à partir de ce moment, seule subsiste une personnalité juridique passive en la personne et au domicile du liquidateur ou des personnes qui y sont assimilées. La Cour de cassation a à juste titre relevé à cet égard à propos d’une société absorbée cessant d’exister que si, conformément à l’article 360 du CIR 92, « l’impôt dû pour un exercice d’imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable, il ne suit pas de cette disposition que l’impôt puisse être enrôlé à charge d’une personne inexistante au moment de l’enrôlement »16, ce qui, contrairement à ce que pose l’appelant, est une considération transposable au cas d’espèce, dès lors qu’après la clôture de la liquidation, la société qui a cessé d’exister ne peut plus être atteinte que via son liquidateur. Aussi, si, comme en la présente cause, à la suite d’un contrôle postérieur à la clôture de la liquidation d’une société, l’administration fiscale établit une cotisation l’impôt des sociétés à charge de la société comme redevable, « elle doit enrôler cette cotisation au nom du liquidateur de cette société »17. 13 Cass., 14 février 2020, C.19.0108.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200214.1F.7, RGCF 2020/3, p. 213-214. 14 Cass., 7 novembre 2019, C.19.0052.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191107.14, www.juportal.be. 15 Cass.,17 avril 2008, C.07.0054.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080417.11, www.juportal.be. 16 Cass., 18 juin 2009, F.08.0034.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.8, www. expert.taxwin.be. 17 C. Const., arrêt n°123/2020 du 24 septembre 2020, point B.1.4. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 17-02-2021 2018/RG/48 - E.B/CH. L. n° d’ordre : C’est par conséquent au nom du liquidateur ou des personnes qui lui sont assimilées en vertu de l’article 185 du Code des sociétés18, en cette qualité, que les cotisations à l’impôt des sociétés devaient être établies, la société n’existant plus que par le biais de la personne du liquidateur19 et il importe peu que la société n’ait pas été liquidée lors des périodes imposables en cause à la clôture desquelles la dette d’impôt naît définitivement20. Le fait que la « survie passive » n’existe qu’au travers du liquidateur, ou de la personne qui lui est assimilée, est consacré par l’article 19 de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I qui modifie l’article 357 du CIR 92 et assimile au même redevable pour l’application des articles 355 et 356 du CIR 92, « le liquidateur de la personne morale dont la liquidation a été clôturée, en cette qualité ou, à défaut, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie Ire, livre II, titre VIII du Code des sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l'article 2:143, du même Code ». Les cotisations en cause ayant été établies au nom de la société après la clôture de sa liquidation et non au nom du liquidateur ou des personnes assimilées, soit en l’espèce les anciens administrateurs, en cette qualité, sont nulles. Cette question de la validité des cotisations établies au nom de la société et non de son liquidateur qualitate qua doit être examinée préalablement à celle du fondement des cotisations. Aussi les cotisations litigieuses dégrevées par le premier juge pour un motif de fond seront-elles annulées pour ne pas avoir été établies au nom du liquidateur ou des personnes assimilées, en cette qualité. L’appelant relève à juste titre que la réclamation a été introduite par la société après la clôture de sa liquidation et non par ses administrateurs qualitate qua, mais la décision administrative du 29 septembre 2015 qui statue sur le fond admet la recevabilité de la réclamation21 et l’appelant ne peut la remettre en cause devant la Cour qui n’est pas saisie de cette question dans la cadre de l’action introduite par le contribuable22. En vertu de l’article 356 du CIR 92, en cas d’annulation des cotisations, la cause reste inscrite au rôle durant six mois afin de permettre à l’Etat belge de 18 Article 2 :79 du Code des sociétés et des associations. 19 Cf. en ce sens Anvers, 9 octobre 2018, 2017/AR/187, www. expert.taxwin.be ; Anvers, 27 juin 2017, 2015/AR/2498, www. expert.taxwin.be. 20 Cf. Cass., 14 mars 2008, F.07.0067.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.1, www.juportal.be. 21 Cf. annexe à la requête introductive d’instance. 22 Cf. Cass.,31 janvier 2014, F.12.0088.F, R.G.C.F. 2014/5, p. 348. Cass., 20 janvier 2006 F0550010F, www.juportal.be. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 17-02-2021 2018/RG/48 - E.B/CH. L. n° d’ordre : soumettre, le cas échéant, des cotisations subsidiaires et l’examen de la possibilité de soumettre ces éventuelles cotisations notamment en raison de l’éventuelle contrariété de la loi du 2 mai 2019 modifiant l’article 357 du CIR 92 à des normes supranationales est ce stade prématuré. PAR CES MOTIFS, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l’appel, Réforme le jugement déféré. Annule les trois cotisations litigieuses au motif qu’elles sont été établies au nom de la SA Ch. L. après la clôture de sa liquidation et non au nom de son liquidateur ou des personnes considérées comme liquidateurs en vertu de l’article 185 du Code des sociétés, en cette qualité. Réserve à statuer sur le surplus en ce compris les dépens. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Philippe GARZANITI, président de chambre, Simon CLAISSE, conseiller et Adeline RÖMER, conseiller et prononcé en audience publique du 17 février 2021 par le président Philippe GARZANITI, avec l’assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Ph. GARZANITI S. CLAISSE A. RÖMER O. TOUSSAINT Page 8 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210217.2 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080417.11 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.8 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191107.14 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200214.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.