id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210218.4 No Rôle: 2020/CO/318 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 687 - dernière vue 2026-06-19 22:31 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: Droit pénal - légalité de la preuve Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 18-02-2021 Arrêt Notice : 2020/CO/318 F V , Daniel, Jean M.P. : Véronique TRUILLET rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Namur, division Namur NA.27.L3.3392/16; HENRION Numéro du répertoire 2021/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET BELINS SA, dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, Avenue Galilée, 5, - partie civile Représenté par Me VENTURA Charlotte loco Me TASSEROUL Alfred, avocat à NAMUR SPRL PRO TEAM NUTZFAHRZEUGE BELGIUM dont le curateur à la faillite est DAVIN Raphaël, Avocat, domicilié à 4000 LIEGE, rue des Augustins, 32, - partie civile présent M. R. , - partie civile Représenté par Me SILVESTRI Laura loco Me STEPHENNE Jacques, avocat à NAMUR VR M , , - partie civile Représenté par Me BAECKE Anne-Charlotte loco Me RAVACHE Charles-Olivier, avocat à LIEGE BALOISE BELGIUM NV, dont le siège social est établi à 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), Posthofbrug, 16, - partie civile Représenté par Me MATHIEU Céline loco Me DELFOSSE Eric, avocat à LIEGE ETHIAS SA, en qualité d'assureur de GUGLIEMI V et VERHAEVEN Sébastien, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, - partie civile Représenté par Me DEFAYS François loco Me BRAIBANT Thierry, avocat à JAMBES (NAMUR) CONTRE : F V,, - prévenu présent et assisté de Me MAUDOUX Thibault, avocat à MALONNE Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , B M, - prévenu présent et assisté de Me PREUMONT Marc, avocat à NAMUR C. S. , - prévenu présent et assisté de MARGANNE Charlotte loco Me MALLANTS Nathan, avocat à LIEGE R. G. , - prévenu défaillant T. D. , - prévenu Représenté par Me LEDOUX Antoine, avocat à VERVIERS T. G. , - prévenu Représenté par Me LEDOUX Antoine, avocat à VERVIERS E. S. , - prévenu Représenté par Me LEURQUIN Philippe, avocat à LE ROUX M. A. , - prévenu défaillant K. S. , - prévenu Présent, se défendant personnellement L. N. , - prévenu présente et assistée de Me DERMAGNE Jean-Marie, avocat à ROCHEFORT G. C. , - prévenu Représentée par Me DEVAUX Nicolas, avocat à SAINT-SERVAIS __________________________ Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , Prévenus d'avoir : en qualité d'auteurs, coauteurs des infractions soit: a. pour avoir exécuté l'infraction (les infractions) ou coopéré directement à son (leur) exécution; b. pour avoir, par un fait quelconque, pri4é pour I' (leur) exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime (les crimes) mile délit (les délits) n'eût (n'eussent) pu être commis; c. pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes ou à ces délits; F A. Recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime, en l'espèce et notamment :
- à ASSESSE, le 27 mai 2016, un véhicule PORSCHE 911 Carrera gris métal (année 1986), au préjudice de P. G. (NA.27.L3.3392/16 — LI.17.L7.5182/16) ;
- de connexité à ANVERS, à une date indéterminée comprise entre les 1 er et 30 avril 2016, un véhicule PORSCHE 911 Cabriolet (année 1984), au préjudice d'une personne indéterminée (NA.21.F1.5068/16) ;
- de connexité à HINGEON, à une date indéterminée comprise entre les 18 février 2016 et 18 juin 2016, une boîte de vitesse, des portes, le moteur et le tableau de bord, provenant d'un véhicule BMW 520 D, au préjudice de B. B. (05/06/1976) et de la société BERGEN SECURITY SYSTEMS (NA.27.F1.5340/16 — HA.17.L4.1257/16); F et C. B. de connexité à HANNUT, le 4 juin 2016, Avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, en l'espèce, pour avoir établi une fausse facture d'achat d'un véhicule PORSCHE 911 Carrera gris métal (année 1986), et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse (NA.21.F1.4845/16) ; C. et R. C. De connexité à ESNEUX, à une date indéterminée comprise entre les 17 et 25 mai 2016, A l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, frauduleusement soustrait un véhicule PORSCHE 911 Carrera gris métal (année 1986) d'une valeur d'environ 45.000 euros, qui ne leur appartenaient pas, au préjudice de P. G. (NA.17.98.879/16 = LI.17.L7.5182/16) ; F , B , T. G. , E. , M. , K. D. à BOIS-DE-VILLERS (entrepôts n°1, 2 et 3), Recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime, en l'espèce et notamment :
- à une date indéterminée comprise entre les 22 juin 2016 et 15 juillet 2016, un boîtier électronique provenant d'un véhicule BMW 120D, au préjudice de VR M (25/02/1989) et la société d'assurance AG (SF 9 — NA.27.F1.5911/16 — LI.17.L9.3939/16) (voir ci-dessous prévention H4);
- à une date indéterminée comprise entre les 15 avril 2016 et 15 juillet 2016, une plaque d'immatriculation 092BGG provenant d'un véhicule BMW 520D, au préjudice de M. P. (08/07/1963) et la société d'assurance ALLIANZ (SF 10 — NA.27.F1.5914/16 — NA.18.L1.8215/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 30 décembre 2015 et 15 juillet 2016, un véhicule BMW 335 I, au préjudice de K. K. (16/11/1959) et de la société d'assurance DIRECT LINE (SF 11 — NA.27.F1.5918/16 — LE.17.LA.3133/15) ; Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V ,
- à une date indéterminée comprise entre les 17 juin 2016 et 15 juillet 2016, un véhicule BMW 335 D, au préjudice de K. S. (28/03/1991) et de la société d'assurance LA BALOISE (SF 12 — NA.27.F1.5919/16 — CH.17.L1.35496/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 3 mai 2016 et 15 juillet 2016, un véhicule BMW série 1, volé en France au préjudice de S. Z. (SF 13 — NA.27.F1.5920/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 5 décembre 2015 et 15 juillet 2016, un véhicule VW GOLF COUNTRY, volé au Luxembourg au préjudice d'une personne indéterminée (SF 14 — NA.27.F1.5922/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 7 juin 2016 et 15 juillet 2016, un morceau face avant droit provenant d'un véhicule MINI COOPER D, au préjudice de V. S. (27/06/1981) et de la société d'assurance ETHIAS (SF 15 — NA.27.F1.5923/16 - CH.17.L1.33232/16);
- à une date indéterminée comprise entre les 28 mai 2016 et 15 juillet 2016, un moteur et une boîte de vitesse provenant d'un véhicule BMW série 1 volé en France, au préjudice de B. A. (13/06/1982) et de la société d'assurance AVANSUR DIRECT ASSURANCES (SF 16 — NA.27.F1.5924/16 et SF 25 — NA.27.F1.7621/16) (voir ci-dessous prévention H10) ;
- à une date indéterminée comprise entre le5 20 juin 2016 et 15 juillet 2016, un moteur provenant d'un véhicule BMW 116 D, au préjudice de D. A. (10/03/1970) et de la société d'assurance NN INSURANCE BELGIUM (SF 17 — NA.27.F1.5970/16 et SF 48 — NA.27.F1.8140/16 — DI.17.L1.3622/16) (voir ci- dessous prévention H2);
- à une date indéterminée comprise entre le 16 juin 2015 et 15 juillet 2016, un moteur provenant d'un véhicule BMW volé en France; au préjudice de B.A. et de la société d'assurance AXA FRANCE (SF 27— NA.27.F1.7623/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 31 octobre 2014 et 15 juillet 2016, Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , un moteur provenant d'un véhicule BMW 320 volé en France, au préjudice de R. N. (SF 28 — NA.27.F1.7624/16);
- à une date indéterminée comprise entre le 16 janvier 2016 et 15 juillet 2016, une clef provenant d'un véhicule BMW X6 volé en France, au préjudice de C. G. et de la société d'assurance ALLIANZ FRANCE (SF 29 —NA.27.F1.7625/16) (voir aussi ci-dessous prévention E9) ;
- à une date indéterminée comprise entre le 5 avril 2015 et 15 juillet 2016, une radio provenant d'un véhicule BMW X6 volé en France, au préjudice de C. F. et de la société d'assurance SURAVENIR FRANCE (SF 30— NA.27.F1.7630/16);
- à une date indéterminée comprise entre les 18 mai 2016 et 15 juillet 2016, un moteur et une boîte de vitesse provenant d'un véhicule BMW 520 D, au préjudice de C. M (10/02/1972) et de la société d'assurance BALOISE (SF 33 — NA.27.F1.7633/16 — KO.1.L5.4945/16) (voir ci-dessous prévention 15);
- à une date indéterminée comprise entre les 22 avril 2016 et 15 juillet 2016, une boîte à gants, une plaque d'immatriculation 1 — LSE 963, des documents et une cloche d'amortisseur provenant d'un véhicule BMW 525 D, au préjudice de G. C. (27/02/1944) et de la société d'assurance AXA (SF 35 — NA.27.F1.7635/16 — DI.18.L1.2458/16);
- à une date indéterminée comprise entre les 28 juin 2016 et 15 juillet 2016, un moteur provenant d'un véhicule BMW 318 D, au préjudice de C. T. (14/12/1994) (SF 37 — NA.27.F1.8116/16 — CH.17.L9.4479/16) (voir ci-dessous prévention H1);
- à une date indéterminée comprise entre les 11 octobre 2015 et 15 juillet 2016, un airbag latéral provenant d'un véhicule BMW série 3 volé en France, au préjudice de L. V. et de la société d'assurance MAAF FRANCE (SF 8 — NA.27.F1.8117/16) (voir ci-dessous prévention E13) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 5 mars 2016 et 15 juillet 2016, un vide-poche provenant d'un véhicule BMW série 1, au préjudice de E.M.C. (30/05/1982) et de la société d'assurance AXA (SF 43 — NA.27.F1.8122/16 — Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , TN.17.L3.591/16) (voir ci-dessous prévention E18) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 16 juin 2016 et 15 juillet 2016, une boîte à gants provenant d'un véhicule BMW volé en France, au préjudice de GMF ASSURANCE FRANCE (SF 44— NA.27.F1.8123/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 31 mai 2016 et 15 juillet 2016, quatre intérieurs de porte, un siège arrière, quatre air bags, et deux cloches amortisseurs provenant d'un véhicule BMW 118 D, au préjudice de B. C. et de la société d'assurance AG INSURANCE (SF 45 — NA.27.F1.8124/16 — NA.17.L3.3290/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 22 avril 2016 et 15 juillet 2016, une clef provenant d'un BMW 118 D, au préjudice de W. P. (SF 46 — NA.27.F1.8138/16 — NA.18.L4.1888/16) (voir ci-dessous prévention E19) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 10 mai 2016 et 15 juillet 2016, un panneau de portière provenant d'un véhicule BMW 120 D, au préjudice de V. E. et de la société d'assurance ING (SF 50 — NA.27.F1.8142/16 — NA.17.L1.9982/16) (voir ci-dessous prévention E21) ;
- à une date indéterminée comprise entre Ies 17 mai 2016 et 15 juillet 2016, une cloche d'amortisseur et un panneau de porte provenant d'un véhicule BMW 318 D, au préjudice de G. V (23/06/1976) et de société d'assurance ETHIAS (SF 51 — NA.27.F1.8143/16 — CH.18.L9.3399/16) (voir ci-dessous prévention H8) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 1er janvier 2016 et 15 juillet 2016, un parechoc provenant d'un véhicule BMW volé Angleterre, au préjudice d'une personne indéterminée (SF 54— NA.27.F1.8146/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 15 novembre 2015 et 15 juillet 2016, un document expert auto provenant d'un véhicule BMW série 3 volé en France, au préjudice de M. C. (SF 56 — NA.27.F1.8162/16) (voir ci-dessous prévention E24) ; Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V ,
- à une date indéterminée comprise entre les 23 février 2016 et 15 juillet 2016, une couverture de toit provenant d'un véhicule BMW 32C volé en France, au préjudice de D. D. et de la société d'assurance GROUPAMA (SF 58 — NA.27.F1.8164/16) (voir ci-dessous prévention G3) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 1er juin 2016 et 15 juillet 2016, une boîte de vitesse et un airbag provenant d'un véhicule BMW 320 D, au préjudice de M. R. (SF 59 — NA.27.F1.8165/16 — NA.17.L2.2605/16) (voir ci- dessous prévention H6) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 4 décembre 2015 et 15 juillet 2016, une couverture de toit provenant d'un véhicule BMW série 3 volé en France, au préjudice de V. C. et de la société d'assurance ALLIANZ FRANCE (SF 62 — NA.27.F1.8168/16) (voir ci-dessous prévention E28) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 25 mars 2016 et 15 juillet 2016, une clef, un capot, une aile avant droit, un hayon, un parechoc avant, un parechoc arrière et quatre portes, provenant d'un véhicule BMW X3, au préjudice de B. E., de la société UCB PHARMA, de la société LEASELAN FLEET MANAGEMENT et de la société d'assurance AXA (SF 63 — NA.27.F1.8169/16 — TN.17.L1.5363/16) (voir ci-dessous prévention. E29);
- à une date indéterminée comprise entre les 11 novembre 2015 et 15 juillet 2016, une boîte de vitesse provenant d'un véhicule MINI COOPER volé en France, au préjudice de G. A. et de la société d'assurance MATMUT FRANCE (SF 65 — NA.27.F1.8171/16);
- à une date indéterminée comprise entre les 6 avril 2015 et 15 juillet 2016, un airbag latéral provenant d'un véhicule MINI COUNTRYMAN volé en France, au préjudice de N. I. et de la société d'assurance PACIFICA FRANCE (SF 68 — NA.27.F1.8183/16) (voir ci-dessous prévention E33) ; F et B E. à NAMUR - JAMBES (entrepôt n°4), Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , Recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime, en l'espèce et notamment :
- à une date indéterminée comprise entre les 12 janvier 2016 et 31 août 2016, un moteur et un morceau de carrosserie provenant d'un véhicule AUDI A3, au préjudice de B. A. (16/02/1987) et de la société d'assurance P&V (SF 18 — NA.27.F1.7595/16 — CH.17.L1.2533/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 20 décembre 2015 et 31 août 2016, un airbag et une boîte de vitesse provenant d'un véhicule AUDI Q5 volé en France, au préjudice de V. R. et de la société d'assurance MMA (SF 19 — NA.27.F1.7596/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 15 décembre 2015 et 31 août 2016, un moteur provenant d'un véhicule AUDI A3 SPORTBACK volé en France, au préjudice de D. J. et de la société d'assurance ACM (SF 20— NA.27.F1.7597/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 6 mars 2015 et 31 août 2016, un moteur provenant d'un véhicule AUDI A1, au préjudice de F. L. et de la société d'assurance AG (SF 21— NA.27.F1.7598/16 — CH.17.L1.13382/15) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 25 juin 2015 et 31 août 2016, une boîte de vitesse provenant d'un véhicule BMW volé en France, au préjudice de M.L. et de la société d'assurance NN INSURANCE BELGIUM (SF 22 — NA.27.F1.7618/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 26 janvier 2016 et 31 août 2016, un moteur et une boîte de vitesse provenant d'un véhicule BMW 114, au préjudice de H. M. et de la société d'assurance AG (SF 23 — NA.27.F1.7619/16 — TN.17.L1.1499/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 22 octobre 2015 et 31 août 2016, un moteur et une boîte de vitesse provenant d'un véhicule. BMW série 1 volé en France, au préjudice de C. F. et de la société d'assurance MMA (SF 24— NA.27.F1.7620/16) ; Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V ,
- à une date indéterminée comprise entre les 30 août 2014 et 31 août 2016, un moteur provenant d'un véhicule AUDI A3 SPORTBACK volé en France, au préjudice de P. X. et de la société d'assurance GENERALI ASSURANCES (SF 26— NA.27.F1.7622/16);
- à une date indéterminée comprise entre les 16 janvier 2016 et 31 août 2016, une console centrale provenant d'un véhicule BMW X6 volé en France, au préjudice de C. G. et de la société d'assurance ALLIANZ FRANCE (SF 29 — NA.27.F1.7625/16) (voir ci-dessus prévention D12) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 22 mars 2015 et 31 août 2016, un moteur provenant d'un véhicule BMW X6 volé en France, au préjudice de C. C. (12/01/1983) et la société d'assurance MATMUT (SF 31 — NA.27.F1.7631/16);
- à une date indéterminée comprise entre les 30 août 2014 et 31 août 2016, un moteur provenant d'un véhicule BMW X6 volé en France, au préjudice de S. CONSULTING GROUPE et de la société d'assurance GAN (SF: 32 — NA.27.F1.7632/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 17 mai 2015 et 31 août 2016, une boîte de vitesse provenant d'un véhicule BMW série3 volé en France, au préjudice de B. E. et de la société d'assurance GAN (SF 34— NA.27.F1.7634/16); .
- à une date indéterminée comprise entre les 11 octobre 2015 et 31 août 2016, un airbag latéral provenant d'un véhicule BMW série 3 volé en France, au préjudice de L. V. et de la société d'assurance MAAF FRANCE (SF 38 — NA.27.F1.8117/16) (voir ci-dessus prévention D17) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 30 août 2014 et 31 août 2016, une clef et une boîte de vitesse provenant d'un véhicule BMW 525 D, au préjudice de H. K. , de la SPRL BERNARD HANOTIAU et de la société d'assurance Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , AXA (SF 39 — NA.27.F1.8118/16 — BR.17.LL.162629/08) (voir ci-dessous prévention G1) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 27 avril 2015 et 31 août 2016, deux airbags provenant d'un véhicule BMW série 1 volé en France, au préjudice de B. W. et de la société d'assurance MAAF FRANCE (SF 40 — NA.27.F1.8119/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 6 mars 2015 et 31 août 2016, un habillage de portière provenant d'un véhicule BMW série 1 volé en France, au préjudice de D. O. (SF 41 — NA.27.F1.8120/16)(voir ci-dessous prévention G2) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 26 avril 2016 et 31 août 2016, une boîte de vitesse provenant d'un véhicule BMW série 1 volé en France, au préjudice de EURL NAT HABITAT et de la société d'assurance MAAF FRANCE (SF 42— NA.27.F1.8121/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 5 mars 2016 et 31 août 2016, un boîtier électronique, un morceau de caisse et un morceau de carrosserie provenant d'un véhicule BMW série 1, au préjudice de M. C et de la société d'assurance AXA (SF 43 — NA.27.F1.8122/16 - TN.17.L3.591/16) (voir ci-dessus prévention D18);
- à une date indéterminée comprise entre les 22 avril 2016 et 31 août 2016, un morceau de caisse et un morceau de châssis provenant véhicule BMW 118 D, au préjudice de W. P. (SF 46 — NA.27.F1.8138/16 — NA.18.L4.1888/16) (voir ci- dessus prévention D21);
- à une date indéterminée comprise entre les 17 mars 2015 et 31 août 2016, deux airbags provenant d'un véhicule BMW série 1 volé en France, au préjudice de D. A. et de la société MACSF ASSURANCES (SF 49 — NA.27.F1.8141/16) ; Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V ,
- à une date indéterminée comprise entre les 10 mai 2016 et 31 août 2016, un morceau de caisse et un morceau avec numéro de châssis provenant d'un véhicule BMW 120 D, au préjudice de V. E. et de la société d'assurance ING (SF 50 — NA.27.F1.8142/16 — NA.17.L1.9982/16) (voir ci-dessus prévention D22);
- à une date indéterminée comprise entre les 30 août 2014 et 31 août 2016, une boîte de vitesse et un moteur provenant d'un véhicule BMW 325 D TOURING volé en Allemagne, au préjudice d'une personne indéterminée (SF 52- NA.27.F1.8144/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 19 avril 2016 et 31 août 2016, un morceau de caisse et un morceau de carrosserie provenant d'un véhicule BMW 320 D, au préjudice de M. J. et la société d'assurance DIRECTLEASE NV (SF 53 — NA.27.F1.8145/16 — NA.17.L1.8503/16) (voir dessous prévention H7);
- à une date indéterminée comprise entre les 15 novembre 2015 et 31 août 2016, un carnet de bord, un boîtier électronique et un airbag provenant d'un véhicule BMW série 3 volé en France, au préjudice de M. C. (SF 56— NA.27.F1.8162/16) (voir ci-dessus prévention 025);
- à une date indéterminée comprise entre les 15 septembre 2015 et 31 août 2016, une boîte de vitesse et un boîtier électronique provenait d'un véhicule BMW volé en France, au préjudice de L. J. et de la société d'assurance MAIF (SF 57 — NA.27.F1.8163/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 21 décembre 2015 et 31 août 2016, des panneaux de porte, trois airbags, et un lecteur de DVD provenant d'un véhicule BMW série 3 volé en France, au préjudice de D. F. et de la société d'assurance MAIF (SF 60 — NA.27.F1.8166/16) (voir ci-dessus prévention G4) ; Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V ,
- à une date indéterminée comprise entre les 30 août 2014 et 31 août 2016, une boîte de vitesse provenant d'un véhicule BMW série 3 volé en France, au préjudice de P. R. et de la société d'assurance AXA (SF 61— NA.27.F1.8167/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 4 décembre 2015 et 31 août 2016, un habillage de portière, un carnet de bord et un siège provenant d'un véhicule BMW série 3 volé en France, au préjudice de V. C. et de la société d'assurance ALLIANZ FRANCE (SF 62— NA.27.F1.8168/16) (voir ci-dessus prévention D28);
- à une date indéterminée comprise entre les 25 mars 2016 et 31 août 2016, une boîte de vitesse et un moteur provenant d'un véhicule BMW X3, au préjudice de B. E. , de la société UCB PHARMA, de la société LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT et de la société d'assurance AXA (SF 63 — NA.27.F1.8169/16 — TN.17.L1.5363/16) (voir ci-dessus prévention D29) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 25 février 2016 et 31 août 2016, un morceau de caisse provenant d'un véhicule MINI COOPER, au préjudice de L.G. et de la société d'assurance AP (SF 64 — NA.27.F1.8170/16 — MA.17.L1.2109/16) (voir ci-dessous prévention H9) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 22 août 2015 et 31 août 2016, un moteur provenant d'un véhicule MINI volé en France, au préjudice de FINANCO BAIL et de la société d'assurance AXA (SF 66— NA.27.F1.8181/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 30 août 2014 et 31 août 2016, une boîte de vitesse et un moteur provenant d'un véhicule MINI COOPER S volé en France, au préjudice de SAS TRAX SALES ET CONSULTING et de la société d'assurance AXA (SF 67 NA.27.F1.8182/16)
- à une date indéterminée comprise entre les 6 avril 2015 et 31 août 2016, Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , une coque et un boîtier électronique provenant d'un véhicule MINI COUNTRYMAN volé en France, au préjudice de N. I. et de la société d'assurance PACIFICA FRANCE (SF 68 — NA.27.F1.8183/16) (voir ci-dessus prévention 31) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 21 janvier 2016 et 31 août 2016, une boîte de vitesse et un moteur provenant d'un véhicule MINI volé en France, au préjudice de C. E. et de la société d'assurance MAIF (SF 69— NA.27.F1.8184/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 12 janvier 2015 et 31 août 2016, un moteur provenant d'un véhicule VW CADDY, au préjudice de L. C. et de la société d'assurance ACTEL (SF 70— NA.27.F1.8185/16 — CH.17.L1.2178/15) ; F B F. à JEMEPPE-SUR-SAMBRE (entrepôt n° 5) Recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime, en l'espèce et notamment :
- à une date indéterminée comprise entre les 1er janvier 2015 et 23 juillet 2016, une boîte de vitesse provenant d'un véhicule BMW série 5 volé en France, au préjudice de H. A. et de la société d'assurance ALLIANZ (SF: 36— NA.27.F1.8115/16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 1er janvier 2015 et 23 juillet 2016, un parechoc provenant d'un véhicule BMW 116 D, au préjudice de A. D., de la SPRL CABINET D'INFIRMIERE GIULIANI et de la société d'assurance VIVIUM (SF 47 — NA.27.F1.8139/16 — DI.17.L7.2948/14) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 3 janvier 2015 et 23 juillet 2016, une boîte de vitesse provenant d'un véhicule BMW 318 D, au préjudice de B. F. (SF 55 — NA.27.F1.8147/16 — NA.18.L6.4170/14); G. à NAMUR - JAMBES (entrepôt n° 7), Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , Recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime, en l'espèce et notamment :
- à une date indéterminée comprise entre Ies 1er janvier 2014 et 14 décembre 2016, un intérieur de porte provenant d'un véhicule BMW 525 D, au préjudice de H. K. , de la SPRL BERNARD HANOTIAU et de la société d'assurance AXA (SF 39 — NA.27.F1.8118/16 — BR.17.LL.162629/08) (voir ci-dessus prévention E14) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 6 mars 2015 et 14 décembre 2016, un intérieur de porte et une banquette arrière provenant d’un véhicule BMW série 1 volé en France, au préjudice de D. O. (51F 41 — NA.27.F1.8120/16) (voir ci-dessus prévention E16) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 13 février 2016 et 14 décembre 2016, quatre intérieurs de porte, et deux banquettes arrières provenant d'un véhicule BMW 320 volé en France, au préjudice de D. D. et de la société d'assurance GROUPAMA (SF 58 — NA.27.F1.8164/16) (voir ci-dessus prévention D26) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 21 décembre 2015 et 14 décembre 2016, trois intérieurs de porte provenant d'un véhicule BMW série 3 volé en France, au préjudice de D. F. et de la société d'assurance MAIF (SF 60— NA.27.F1.8166/16) (voir ci-dessus prévention E26); F - B - T. D. - T. G. H. De connexité à RANSART (entrepôt n°8) Recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime, en l'espèce et notamment :
- à une date indéterminée comprise entre les 28 juin 2016 et 20 septembre 2016, la carcasse d'un véhicule BMW 318 D et diverses pièces et documents de bord, au préjudice de C. T. (SF 37 — NA.27.F1.8115/16 - CH.17.L9.4479/16) (voir ci-dessus prévention D16) ; Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V ,
- à une date indéterminée comprise entre les 21 juin 2016 et 20 septembre 2016, divers documents, au préjudice de G. T. , et un habillage coffre BMW 2011, un châssis, un réservoir, deux parechocs, un hayon, deux portières, quatre jantes et pneus, deux panneaux garnitures arrière, un ciel de toit et un tableau de bord provenant d'un véhicule BMW 116 D, au préjudice de D. A. et de la société d'assurance NN INSURANCE BELGIUM (5F 17 — NA.27.F1.5970/16 et SF 48 — NA.27.F1.8140/16 — DI.17.L1.3622/16) (voir ci-dessus prévention D9);
- à une date indéterminée comprise entre les 31 mai 2016 et 20 septembre 2016, les plaques d'immatriculation 1 —JUB 208 et divers documents de bord, au préjudice de B. C. (SF 45 — NA.27.F1.8124/16 - NA.17.L3.3290/16) (voir ci-dessus prévention D20);
- à une date indéterminée comprise entre les 23 juin 2016 et 20 septembre 2016, les plaques d'immatriculation 1 — NEH 775 provenant d'un véhicule BMW 120D, au préjudice de VR M et la société d'assurance AG (SF 9 — NA.27.F1.5911/16 — LI.17.L9.3939/16) (voir ci-dessus prévention D1) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 18 mai 2016 et 20 septembre 2016, les plaques d'immatriculation 1 — HNY 473 provenant d'un véhicule BMW 520 D, au préjudice de C.M. et de la société d'assurance BALOISE (SF 33 — NA.27.F1.7633/16 - KO.17.L5.4945/16) (voir ci-dessus prévention D14);
- à une date indéterminée comprise entre les 1er et 20 septembre 2016, les plaques d'immatriculation 1 — BOW 471 et une pochette contenant des documents de bord provenant d'un véhicule BMW 320 D, au préjudice de M. R. (SF 59 — NA.27.F1.8165/16 — NA.17.L2.2605/16) (voir d-dessus prévention D27);
- à une date indéterminée comprise entre les 19 avril 2016 et 20 septembre 2016, une pochette de documents de bord provenant d’un véhicule BMW 320 D (immatriculée 1 — CLY 897), au préjudice de M. J. et la société d'assurance DIRECTLEASE NV (SF 53 — NA.27.F1.8145/16 — NA.17.L1.8503/16) (voir ci-dessus prévention E23) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 17 mai 2016 et 20 septembre 2016, un certificat d'immatriculation provenant d'un véhicule BMW 318 D (immatriculé Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , 1 — DMN 177), au préjudice de G.V. et de la société d'assurance ETHIAS (SF 51 — NA.27.F1.8143/16 — CH.18.L9.3399/16) (voir ci-dessus prévention D23) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 25 février 2016 et 20 septembre 2016, les documents de bord provenant d'un véhicule MINI COOPER (immatriculé 1 — ERP 111), au préjudice de L. G. et de la société d'assurance AP (SF 64 — NA.27.F1.8170/16 — MA.17.L1.2109/16) (voir ci-dessus prévention E30) ;
- à une date indéterminée comprise entre les 28 mai 2016 et 20 septembre 2016, un parechoc portant la plaque d'immatriculation EB708KF provenant d'un véhicule BMW série 1 volé en France, au préjudice de B. A. et de la société d'assurance AVANSUR DIRECT ASSURANCES (SF 16 — NA.27.F1.5924/16 et SF 25 — NA.27.F1.7621/16) (voir ci-dessus prévention D8); F I. à ASSESSE, HINGEON, BOIS-DE-VILLERS, JAMBES, JEMEPPE-SUR- SAMBRE, et de connexité à RANSART, entre les 1er janvier 2014 et 22 décembre 2016 Eté dirigeant d'une organisation criminelle, était une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, en l'espèce, pour avoir, sous le couvert de deux sociétés commerciales PROTEAM et CHRI-VISEFA, dont l'objet social était la vente et la réparation de véhicules, organisé un trafic de véhicules volés et de pièces de véhicules volés ; B J. à BOIS-DE-VILLERS, JAMBES, JEMEPPE-SUR SAMBRE, et de connexité à RANSART, entre les 1er janvier 2014 et 22 décembre 2016, Participé à toute prise de décision dans le cadre des activités d'une organisation criminelle, étant une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits Page 18 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, alors qu'il savait que sa participation contribuait aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils soit prévus à l'article 324 bis du Code Pénal, en l'espèce, pour avoir, sous le couvert de la société commerciale PROTEAM, dont l'objet social était la vente et la réparation de véhicules, participé à l'organisation d'un trafic de véhicules volés et de pièces de véhicules volés ; L. K. à PROFONDEVILLE et BOIS-DE-VILLERS, entre les 1er janvier 2014 et 22 décembre 2016, Sciemment et volontairement, fait partie d'une organisation criminelle, étant une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violente, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, même si elle n'avait pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation, ni de s’y associer d'une des manières prévues par les articles 66 et suivants du Code pénal, en l'espace en sa qualité de compagne de B M , et en tant que titulaire de comptes bancaires utilisés par l'organisation criminelle, notamment pour payer les loyers des entrepôts n° 1, 2 et 3 (Bois-de-Villers) et 7 (Jambes), utilisés par l'organisation criminelle pour y stocker des véhicules volés et des pièces de véhicules volés ; G. L. à ASSESSE, HINGEON, et de connexité à WARET L'EVEQUE, entre les 22 octobre 2014 et 22 décembre 2016, Sciemment et volontairement, fait partie d’une organisation criminelle, étant une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la Page 19 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, même si elle n'avait pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation, ni de s’associer d'une des manières prévues par les articles 66 et suivants du Code pénal, en l'espèce, en sa qualité de compagne de F V et d'administratrice de la société commerciale CHRIVISEFA, servant de couverture à un trafic de véhicules volés et pièces de véhicules volés ; F et G. M. à ASSESSE, HINGEON, et de connexité à, WARET L'EVEQUE, à plusieurs reprises entre les 22 octobre 2014 et 22 décembre 2016, Converti ou transféré des choses visées à l'article 42 [3°] du Code Pénal, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite oui d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, en l'espèce, une somme globale d'environ 92.250 euros, correspondant à des sommes reçues par F V de la part de la société commerciale CHRI-VISEFA, en compensation de l'argent qu'il aurait avancé à cette société ; F N. De connexité à HANNUT, à plusieurs reprises entre les 1er mai 2014 et 30 mai 2015, Converti ou transféré des choses visées à l'article 42 [3°] du Code Pénal, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, en l'espèce, en faisant ,l'acquisition d'un petit avion — ULM, pour un montant de 12.000 euros, somme acquittée en liquide à raison de 1.000 euros par mois ; B et L. O. à PROFONDEVILLE, entre les 1er janvier 2015 et 16 novembre 2016, Converti ou transféré des choses visées à l'article 42 [3°] du Code Pénal, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, en l'espèce, une somme globale de 155.294 euros, correspondant à des dépôts en argent liquide sur les différents comptes bancaires dont L. N. est titulaire ; Page 20 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , T. D. – T. G. – E. – M. – K. P. à BOIS-DE-VILLERS, et de connexité à RANSART, entre les 1er janvier 2014 et 22 décembre 2016, Sciemment et volontairement, fait partie d'une organisation criminelle, étant une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, même s'ils n'avaient pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation, ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 et suivants du Code pénal, en l'espèce en leur qualité de mécaniciens employés par l'organisation criminelle, pour démonter les véhicules volés ou réparer des véhicules à l'aide de pièces volées ; avec la circonstance, en ce qui concerne le prévenu nommé B M , qu'il a commis les faits depuis qu'il a été condamné le 31 mars 2010 par jugement du tribunal correctionnel de Mons, coulé en force de chose jugée à la date des nouveaux faits, à une peine d'UN an d'emprisonnement, du chef de recels, faux en écritures, etc., peine non encore subie ou prescrite : la libération conditionnelle de l'intéressé, octroyée le 26 mars 2013 par le Tribunal d'application des peines de Bruxelles, a été révoquée en date du 3 octobre 2016 par ce même Tribunal ; avec la circonstance que le troisième prévenu nommé C. S. est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10 juin 2014 par jugement du Tribunal Correctionnel de LIEGE — « division de Liège » à une peine de VINGT MOIS d'emprisonnement du chef de recel, vol qualifié, détention d'armes à feu, port d'armes prohibées, usurpation de nom, menaces verbales ou écrites avec ordre ou condition, ..., décision coulée en force de chose jugée, les nouveaux faits ayant été commis avant l'expiration de cinq ans depuis que le condamné a subi ou prescrit sa peine OU peine non encore subie ni prescrite; avec la circonstance que le prévenu nomme R. G. est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 04 mars 2913 par arrêt de la Cour d'Appel de LIEGE à une peine de CINQ ANS d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de cinq ans pour la moitié du chef de port d'armes à feu, menaces par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, décision coulée en force de chose jugée, les nouveaux faits ayant été commis avant l'expiration Page 21 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , de cinq ans depuis que le condamné a subi ou prescrit sa peine OU peine non encore subie ni prescrite; *************** Vu par la cour le jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2019 (n° d’ordre 2019/684) par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, lequel statuant par défaut à l'égard des prévenus T. D. , T. G. , M. A. , K. S. et des parties civiles SA HISCOX, GOFFIN Claudine et MAES Patrick et contradictoirement envers les autres parties, : DECLARE les poursuites irrecevables ; DELAISSE les frais à charge de l'Etat. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public contres tous les prévenus et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; - la partie civile LA BALOISE assurance, contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; action civile ; - la partie civile M. R. , contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : action civile ; - la partie civile SA BELINS, contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : action civile ; - la partie civile la SA ETHIAS, contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; action civile ; - la partie civile SPRL PRO TEAM NUTZFAHRZEUGE BELGIUM, contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; Page 22 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , peine et/ou mesure ; action civile ; - la partie civile VR M , contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; action civile. ************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 24.09.2020, du 21.01.2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure. - Sur la recevabilité des appels Les appels du ministère public contre tous les prévenus et des parties civiles M VR, Maître Raphaël Davin, agissant en qualité de curateur à la faillite de la SPRL PRO TEAM NUTZFAHRZEUGE BELGIUM, la SA Ethias, la SA BELINS, R. M. et la SA Baloise Belgium sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai légaux. Dans sa requête d’appel, la partie publique conteste le jugement en tant qu’il déclare les poursuites irrecevables et estime qu’il existe, sur le plan de la culpabilité, des preuves suffisantes à l’encontre de chacun des prévenus. Les parties civiles, quant à elles, critiquent la procédure et font valoir que c’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent. Les appels des parties civiles M VR, Maître Raphaël Davin, agissant en qualité de curateur à la faillite de la SPRL PRO TEAM NUTZFAHRZEUGE BELGIUM et la SA Baloise Belgium sont toutefois irrecevables, à défaut d’intérêt, en tant qu’ils visent la culpabilité sur l’action publique. - Sur les défauts Les prévenus G. R. et A. M. quoique régulièrement cités et appelés ne sont ni présents, ni représentés. Il sera, de la sorte, statué par défaut à leur égard. Page 23 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , - Sur la recevabilité de l’action publique A ce stade, les débats devant la cour de céans se sont limités à examiner la recevabilité de l’action publique. Le premier juge a estimé que l’enquête ayant été menée de manière partiale, elle viole la présomption d’innocence et porte atteinte de manière irrémédiable au procès équitable. Pour en arriver à une telle conclusion, le tribunal, dans un attendu lapidaire, et sans examen sérieux des différentes pièces auxquelles il pouvait avoir égard, a retenu « au vu des graves dysfonctionnements de l’enquête, des critiques précises soulevées par des principaux prévenus et vérifiées dans le dossier répressif, le tribunal estime qu’il existe des raisons objectives qui font légitimement craindre que l’enquête a été menée de manière impartiale (sic), en violation de la présomption d’innocence ». La cour croit utile de rappeler un certain nombre de principes qui encadrent la procédure pénale. L’article 28bis du Code d’instruction criminelle mentionne que le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. La Cour de cassation précise que cette règle impose uniquement un devoir particulier au procureur du Roi qui procède à l’information et n’a par la suite plus rien à voir avec la question de savoir, si au cours du procès pénal au fond, le droit à un procès équitable, la loyauté dans la recherche de la preuve et le principe relatif au respect des droits de la défense sont respectés
- La Haute Cour ajoute que jusqu’à preuve du contraire, le ministère public est présumé intervenir loyalement et qu’il propose au juge une solution de justice
- Dans le même ordre d’idées, la Cour européenne des droits de l’homme a pu énoncer que les magistrats du parquet de première instance et d’appel n’ont pas la qualité d’accusateurs publics. Ils doivent servir en toute objectivité un intérêt général, et notamment veiller à l’observation des lois qui concernent l’ordre public; il ne faut les considérer comme parties à l’instance qu’au sens formel et 1 Cass., 19 décembre 2012, JLMB, 2013, p.
- 2 Idem ; Cass., 30 octobre 2001, T. Straf., 2002, p.
- Page 24 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , procédural. En matière pénale, leur tâche consiste, avant tout, à rechercher et poursuivre les crimes et délits afin de protéger la sûreté publique
- En ce qui concerne le magistrat instructeur, l’article 56 du Code d’instruction criminelle dispose que celui-ci assume la responsabilité de l’instruction qui est menée à charge et à décharge. Il doit également veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés
- L’impartialité du magistrat d’instruction est présumée et tout acte dont la formulation par le juge d'instruction méconnaîtrait la présomption d'innocence, n'a pas nécessairement pour effet d'établir sa partialité
- Faut-il encore le rappeler, conformément à l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. Il résulte de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale que la conséquence de l'irrégularité d'un élément de preuve, n’est pas l'irrecevabilité des poursuites ou de l'action publique, mais, lorsque des irrégularités sont légalement constatées par le juge du fond, respectivement la mise à l'écart de l'élément de preuve illégal, l'interdiction faite à cette juridiction de trouver des preuves de la culpabilité dans une déclaration faite en violation du droit précité et l'atténuation de la sanction prononcée voire comminée par la loi. Par ailleurs, le troisième cas d'exclusion de la preuve irrégulière visé à l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale – l’usage de la preuve contraire au droit à un procès équitable - implique que le juge qui envisage d'écarter une preuve irrégulière détermine concrètement si la procédure a été équitable. Il lui appartient, à cette fin, de vérifier si les droits de la défense ont été respectés. À ce titre, l'équilibre des droits entre les parties n'épuise pas la notion de procès équitable. L'idéal de justice en est également une composante. Il en résulte que le poids de l'intérêt public à la poursuite d'une infraction et au jugement de ses auteurs peut être pris en considération et mis en balance avec l'intérêt de l'individu à ce que les preuves à sa charge soient recueillies régulièrement
- 3 C.E.D.H., Delcourt c. Belgique, 17 janvier
- 4 Cass., 31 mai 2011, J.T., 2011, p.
- 5 Cass., 11 décembre 2019, P. 19.0888.F 6 Cass., 12 juin 2019, P. 18.1001.F Page 25 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , Les contours du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ont, quant à eux, été délimités par la Cour européenne des droits de l’homme. Pour la Cour, la définition de la notion de procès équitable ne saurait être soumise à une règle unique et invariable, mais elle est, au contraire, fonction des circonstances propres à chaque affaire. En conséquence, il revient au juge de déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable et non de se fonder sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident, bien que la Cour européenne des droits de l’homme admette qu’il ne puisse être exclu qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette de juger de l’équité du procès à un stade précoce. À ce propos, la Cour dégage plusieurs facteurs, non limitatifs, qui sont jugés pertinents pour déterminer si des lacunes procédurales survenues durant la phase préalable au procès sont susceptibles de porter atteinte à l’équité globale du procès pénal. Pour la Cour, doivent être pris en compte s’il y a lieu : a) la vulnérabilité particulière du requérant, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités mentales ; b) le dispositif légal encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement et l’admissibilité des preuves au cours de cette phase, ainsi que le respect ou non de ce dispositif, étant entendu que, quand s’applique une règle dite d’exclusion, il est très peu vraisemblable que la procédure dans son ensemble soit jugée inéquitable ; c) la possibilité ou non pour le requérant de contester l’authenticité des preuves recueillies et de s’opposer à leur production ; d) la qualité des preuves et l’existence ou non de doutes quant à leur fiabilité ou à leur exactitude compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues ainsi que du degré et de la nature de toute contrainte qui aurait été exercée ; e) lorsque les preuves ont été recueillies illégalement, l’illégalité en question et, si celle-ci procède de la violation d’un autre article de la Convention, la nature de la violation constatée ; Page 26 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , f) s’il s’agit d’une déposition, la nature de celle-ci et le point de savoir s’il y a eu prompte rétractation ou rectification ; g) l’utilisation faite des preuves, et en particulier le point de savoir si elles sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge sur lesquelles s’est fondée la condamnation, ainsi que la force des autres éléments du dossier ; h) le point de savoir si la culpabilité a été appréciée par des magistrats professionnels, par des juges non professionnels ou par des jurés et la teneur des instructions et éclaircissements qui auraient été donnés à ces derniers ; i) l’importance de l’intérêt public à enquêter sur l’infraction particulière en cause et à en sanctionner l’auteur; j) l’existence dans le droit et la pratique internes d’autres garanties procédurales
- Enfin, toujours au regard des principes, la cour rappellera que de simples considérations d’enquêteurs qui ne se fondent sur aucun élément objectif sont dépourvues de force probante de sorte qu’elles ne pourront servir à asseoir sa conviction. Au demeurant, ces mêmes considérations d’enquêteurs ne sauraient constituer une violation irrémédiable de la présomption d’innocence dès lors qu’elles ne privent pas les prévenus du droit à un procès équitable au cours duquel ils peuvent faire valoir ses moyens de défense à propos d’éléments qui, rappelons- le, sont dénués de toute force probante. Des propos d’un enquêteur, fussent-ils erronés ou malveillants ne sauraient, à eux seuls, interdire le jugement de la cause au titre d’une violation irrémédiable du droit à un procès équitable
- In casu, l’application de ces principes ne permet nullement de conclure, comme l’a fait hâtivement le premier juge, à l’irrecevabilité des poursuites. Au regard de la mise en cause de l’impartialité du juge d’instruction pour les motifs que ce dernier aurait usé de l’indicatif et non du conditionnel dans l’exposé des faits qui ont justifié son ordonnance de saisie d’immeuble à charge 7 Voy. notamment C.E.D.H., Beuze c. Belgique, 9 novembre 2018 ; C.E.D.H., Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, 13 septembre 2016 ; C.E.D.H., Wesenbeeck c. Belgique, 18 mai
- 8 Cass., 3 octobre 2012, P. 12.0709.F ; Cass., 11 décembre 2019, P. 19.0888.F ; voir aussi Cass., 16 mai 2012, P. 11.2076.F. Page 27 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , de N. L. , la cour observe que ce moyen a été soulevé et rencontré par la chambre des mises en accusation dans son arrêt du 18 juin
- En effet, la chambre des mises en accusation a décidé « Le juge d’instruction aurait été bien inspiré d’emprunter l’usage du conditionnel dans l’ordonnance de saisie immobilière conservatoire mais il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge d’instruction, pas plus que la chambre du conseil de statuer sur le fondement d’une accusation (….) La formulation maladroite du juge d’instruction dans son ordonnance de saisie conservatoire ne permet pas de conclure à la compromission de manière substantielle et irrémédiable pour N. L. du droit à un procès équitable ». L’on peut encore y lire « N. L. ne met nullement en cause l’impartialité des enquêteurs ». Les irrégularités, omissions ou causes de nullités relatives à un acte d’instruction ou à l’obtention de la preuve, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne pourront plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve. Il y a eu purge des nullités conformément à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle de sorte que c’est sans pertinence que ce moyen est, à nouveau, soulevé devant la cour. Le moyen qui se fonde sur le rejet de devoirs d’instruction n’est pas davantage significatif d’un manque d’impartialité dans le chef du juge d’instruction à plus forte raison qu’une telle décision est susceptible de recours. En ce qui concerne les enquêteurs, il n’est nullement démontré que les verbalisateurs mis en cause – qui ne sont pas tenus par le principe strict de l’impartialité9 - auraient adopté une attitude telle que l’enquête qu’ils ont menée, sous la direction d’un magistrat qui a pris l’initiative de diligenter des poursuites, serait empreinte d’un parti pris ou de déloyauté qui empêcherait les prévenus de bénéficier d’un procès équitable
- À ce propos, la cour observe que : - il n’est nullement démontré qu’apprenant d’un sieur M. T. que V F aurait placé un « contrat » sur la tête des enquêteurs Leroy et Istace, ceux-ci auraient manifesté « une très grande hostilité » à l’égard de ce prévenu. Il 9 voir D. VANDERMERSCH, conclusions précédent Cass, 4 avril 2007, JLMB, 2008, p. 1398 ; ce constat n’exclue pas que les fonctionnaires de police sont tenus par les principes qui régissent l’instruction, par le respect de la présomption d’innocence, la légalité des moyens de preuve et la loyauté dans l’administration de celle-ci ( Cass., 11 décembre 2019, P. 19.0888.F). 10 Comp. avec Cass., 25 mars 2020, J.L.M.B., 2020, p.
- Page 28 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , faut ajouter que les enquêteurs sont des professionnels et qu’ils doivent être préparés à d’éventuelles intimidations. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, de nombreux devoirs d’enquêtes, dont la validité n’est pas critiquée, ont été réalisés et que c’est sur la base de ceux-ci que la partie publique fonde les poursuites. Le procès-verbal de synthèse n’est de la sorte qu’une compilation de ces devoirs et il ne bénéficie d’aucune force probante particulière. Il n’y aura pas lieu d’écarter cette pièce ; - il n’est nullement démontré que tant dans la phase préparatoire du procès que lors de la phase de jugement, le ministère public aurait manqué à son devoir d’indépendance, à son devoir de contribuer à une bonne administration de la justice, à son devoir de servir l’intérêt général en toute objectivité et neutralité, à son devoir de respecter la présomption d’innocence et à son devoir de loyauté en couvrant un comportement déloyal des enquêteurs; un tel comportement n’étant, a fortiori, nullement rapporté ou démontré. - à l’instar de la partie publique, un dossier volumineux et complexe, qui a nécessité de nombreux devoirs d’enquête, suppose que ceux-ci soient mis en perspective ce qui implique que les enquêteurs puissent confronter les prévenus à ces éléments dans le cadre d’auditions qui ont pour but de confronter les dires d’un prévenu à des éléments susceptibles de discréditer sa stratégie de défense ; une telle technique d’enquête n’entraine pas, ipso facto, une violation de la présomption d’innocence à plus forte raison qu’elle fut contradictoire et qu’il n’a jamais été question d’actes de brutalité graves et arbitraires commis par des policiers. Le procès-verbal du 16 mars 2017 sur lequel se concentrent toutes les critiques de V F s’inscrit dans un tel objectif. Si la cour peut regretter l’utilisation du « c’est vous Monsieur F », dans un procès-verbal qui intervient en fin d’enquête et dont le but est de faire réagir le prévenu au regard de différentes constatations opérées par les enquêteurs, il faut néanmoins constater que cette audition s’est réalisée en présence du conseil du prévenu, que ce dernier a été informé de ses droits et qu’il a été apporté comme seule réponse à la question contenue dans ce même procès-verbal : « Je voudrais répondre point par point en amenant des justificatifs éventuels. Je vous demande une copie de cette audition et je vous remettrai ultérieurement une réponse écrite et détaillée sur la base de cette audition ». Le prévenu ajoutera « je n’ai aucune remarque, je me tiens à votre disposition »
- En somme, ce procès-verbal, qui répertorie des hypothèses émises par les enquêteurs, qui intervient en fin d’instruction, sur la base de constations faites par les enquêteurs, dans le respect du contradictoire et du droit à l’assistance d’un avocat du 11 Pièce
- Page 29 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , prévenu, qui a de surcroît justifié une réponse de ce dernier ne permet nullement de retenir un comportement déloyal dans le chef des enquêteurs qui justifierait que l’ensemble de l’enquête fut viciée. L’absence de réponse à son courrier tant de la part du juge d’instruction que des enquêteurs et le rejet de devoirs complémentaires sollicités par le prévenu F ne peuvent s’apparenter à une violation de la présomption d’innocence dès lors que le Code d’instruction criminelle donne la faculté au prévenu d’agir et de contester une telle ordonnance, ce que ce prévenu s'est abstenu de faire en l’espèce. Il n’y aura pas lieu d’écarter ce procès-verbal ; - le prévenu S. E. voit une violation de son droit au procès équitable dans une question posée par les enquêteurs sur le fait que travaillant dans le même garage que Monsieur F , où il a été retrouvé de nombreuses voitures volées, ils s’étonnent que S. E. ne se soit rendu compte de rien. Outre le fait qu’il s’agit là d’une question dont la pertinence ne peut être mise en doute, l’on perçoit fort mal, sauf à empêcher les enquêteurs de poser des questions, en quoi l’équité du procès dans son ensemble serait compromise à son égard ; - si un second mandat d’arrêt a été délivré le 16 mars 2017 à l’encontre du prévenu F , la régularité et la validité de cet acte d’instruction ont été confirmées par les juridictions d’instruction ; la cour ne peut, dès lors, y déceler une quelconque déloyauté ; - de nombreux procès-verbaux se bornent à relater des constatations brutes sur le lieu de certains faits et il n’est pas soutenu qu’ils seraient altérés par des irrégularités12 ; de surcroît, la cour relève que dans un procès-verbal du 21 février 2017, entendu par d’autres enquêteurs, le prévenu F déclare qu’il n’a aucun reproche à formuler à l’égard des inspecteurs Leroy et Istace qui font correctement leur travail ; - au regard des impératifs inhérents au respect des droits de la défense des prévenus, ceux-ci ont disposé pendant la phase d’instruction, mais encore de jugement de toutes les garanties offertes par le Code d’instruction criminelle pour préparer leur stratégie de défense et solliciter des devoirs d’enquête ; au demeurant, certains prévenus se contentent de solliciter la confirmation du jugement entrepris sans pointer concrètement, au regard des circonstances de la procédure considérée dans son ensemble, des manquements qui eussent eu pour effet d’empêcher définitivement la tenue d’un procès équitable. 12 Comp. avec Cass., 25 mars 2020, JLMB, 2020, p.
- Page 30 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , En conclusion, la cour estime qu’en fonction des circonstances propres à la cause, qui viennent d’être synthétiquement rappelées, le droit à un procès équitable, tel qu’il a été défini ci-avant, a été respecté pour l’ensemble des prévenus de sorte que c’est sans fondement que ces derniers concluent derechef et en commun à l’irrecevabilité des poursuites. L'irrecevabilité de l'action publique ou de son exercice constitue la sanction de circonstances qui empêchent d'intenter ou de continuer les poursuites pénales dans le respect du droit à un procès équitable. L'irrecevabilité de cette action ne se confond dès lors pas avec l'irrégularité ou la nullité de l'acte accompli dans le cours de son exercice ou qui en est à l'origine. Le caractère irrémédiable d'une atteinte portée au droit à un procès équitable doit être démontré et constaté concrètement par le juge et il ne saurait s'identifier à la circonstance même qu'un tel grief, auquel il incombe d'abord au juge de tenter de remédier, serait avéré. Ainsi, la décision entreprise qui se borne à affirmer que ce droit a été méconnu de manière irrémédiable ne saurait passer pour légalement justifiée au regard de cette exigence. Cette vérification exige également un examen de la cause dans son ensemble, à l'effet de rechercher si un vice inhérent à un stade de la procédure a pu, ou non, être corrigé par la suite. À cet égard, il y a lieu d'examiner notamment si les parties se sont vu offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité de l'élément de preuve et de s'opposer à son utilisation. Ce contrôle tient compte de la qualité de l'élément de preuve, en ce compris le point de savoir si les circonstances dans lesquelles il a été recueilli font douter de son exactitude
- Le premier juge n’a procédé à aucun de ces contrôles élémentaires. Il a conclu, sans procéder à un examen concret des éléments de la cause, à l’irrecevabilité des poursuites. Une telle décision qui fait fi des nombreux actes d’enquêtes qui n’ont jamais été critiqués par les prévenus et qui se réfère à des principes qu’elle s’abstient concrètement d’appliquer ne peut être que réformée. Par ces motifs, 13 Cass., 12 juin 2019, P.18.1001.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.1 Page 31 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , Vu les dispositions légales visées au jugement et les articles 186, 195, 211, 211bis du Code d’instruction criminelle et l’article 24 de la loi du 15 juin
- La cour, statuant par défaut à l’égard de G. R. et d’A. M. et contradictoirement pour le surplus, dans les limites de saisine et à l’unanimité, Reçoit les appels comme il est dit dans les motifs, Réforme la décision entreprise, Dit les poursuites recevables, Remet à la cause aux audiences des 21 octobre 2021 à 9 heures et à 14 heures pour poursuivre l’examen du fond de la cause. Page 32 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : C. DELHAISE, greffier à la cour du travail délégué à la cour d’appel de LIEGE par ordonnance de Monsieur le premier Président de la cour du travail de LIEGE du 04.01.2021 C. DELHAISE Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 33 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 18-02-2021 2020/CO/318 - F V , Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 18 février 2021, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : C. DELHAISE, greffier à la cour du travail délégué à la cour d’appel de LIEGE par ordonnance de Monsieur le premier Président de la cour du travail de LIEGE du 04.01.2021 en présence de : Véronique TRUILLET, substitut du procureur général C. DELHAISE Olivier MICHIELS Page 34 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210218.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div