id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210219.2 No Rôle: 2019/RG/1165 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 250 - dernière vue 2026-06-13 17:34 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Généralités (taxe sur la valeur ajoutée) Mots libres: TVA - taux applicable - préparation de repas au profit d'un établissement hébergeant des personnes atteintes d'autisme - caractère prédominant des prestations de services sur les livraisons de biens Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 19-02-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/1165 de la NEUVIEME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-02-2021 2019/RG/1165 - SODAPHI SERVICE / EB, SPF FIN. n° d’ordre : EN CAUSE DE : 1. La S.R.L. SODAPHI SERVICES INTERCO, dont le siège social est établi rue de Louveigne, 188 c 12 à 4052 BEAUFAYS, immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0841.177.565 ; partie appelante, représentée par Maitre Marc LEVAUX, avocat rue Louvrex 55-57 à 4000 LIEGE ; CONTRE : 1. L'ETAT BELGE - S.P.F. Finances - Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines - Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME de LIEGE, dont les bureaux sont établis Rue de Fragnée, 2 boite 73 à Liège ; partie intimée, représenté par Monsieur Antonio LAMPARELLI, fonctionnaire d’administration fiscale. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 2 décembre 2019, 22 janvier 2021 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal de première instance de Liège ; - la requête d’appel de la SPRL SODAPHI SERVICES INTERCO reçue au greffe de la Cour le 14 novembre 2019 ; - les conclusions et les dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-02-2021 2019/RG/1165 - SODAPHI SERVICE / EB, SPF FIN. n° d’ordre : L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l’objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous l’intitulé « les demandes ». Il suffit de rappeler que le litige a pour objet une régularisation en matière de TVA à charge de la SPRL SODAPHI SERVICES INTERCO pour un montant de 23.568,60 €, outre 2.350 € à titre d’amende proportionnelle et les intérêts dus en application de l’article 91 §1er, 1° du Code de la TVA. La contestation est relative au taux de la taxe applicable sur douze factures émises par cette dernière en 2015 adressées à l’ASBL AUX SORBIERS, association qui héberge et s’occupe de personnes souffrant d’autisme et qui est liée à l’appelante par une convention dénommée «contrat de fourniture de repas» du 10 janvier 20121. Les factures en cause ont fait application du taux de 6 % mais l’administration estime que le taux de 12 % aurait dû être retenu. 2. La SPRL SODAPHI SERVICES INTERCO n’ayant pas marqué son accord sur ce point, un procès-verbal a été établi le 15 septembre 20172. Elle a ensuite introduit une réclamation auprès de l’administration le 6 novembre 2017 qui a été rejetée par décision du 3 mai 20183. 3. Par requête du 18 mai 2018, la SPRL SODAPHI SERVICES INTERCO a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège. Par jugement du 5 septembre 2019, ce dernier a dit la requête recevable mais non fondée. 4. La SPRL SODAPHI SERVICES INTERCO a interjeté appel le 14 novembre 2019. 1 Pièce n°1 du dossier de l’appelante 2 Pièce n°4 du dossier de l’intimé 3 Pièce n°5 du dossier de l’intimé Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-02-2021 2019/RG/1165 - SODAPHI SERVICE / EB, SPF FIN. n° d’ordre : Elle demande à la Cour de dire pour droit que les sommes réclamées par la contrainte et reprises dans le procès-verbal de régularisation ne sont pas dues, d’en ordonner l'annulation et/ou le dégrèvement et de condamner l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts judiciaires ainsi qu’aux dépens des deux instances liquidés à 4.840 €. 5. L’Etat belge conclut quant à lui à l’absence de fondement de l’appel, à la confirmation, pour autant que de besoin, de la contrainte querellée et demande de condamner l’appelante aux éventuels frais et dépens des deux instances. Discussion 6. Le point litigieux porte sur la qualification des opérations réalisées par l’appelante au profit de l’ASBL AUX SORBIERS, celle-ci estimant qu’il s’agit de livraisons de biens soumises au taux de TVA de 6 %, tandis que l’Etat belge soutient qu’il s’agit de prestations de services de restauration soumises au taux de 12 %. 7. En vertu de l’article 10 du Code de la TVA, mettant en œuvre l’article 14 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme livraison de bien le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. 8. L’article 18 du Code de la TVA, mettant en œuvre l’article 24 de la directive, définit quant à lui la prestation de services comme toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien au sens dudit Code. 9. Dans son arrêt du 10 mars 2011, dans les affaires C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09, qui mérite d’être cité largement au regard des précisions qu’il apporte quant à la problématique en cause, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment jugé que : « 61 Afin de déterminer si une prestation complexe unique, telle que celles en cause dans les différentes affaires au principal, doit être qualifiée de «livraison de biens» ou de «prestation de services», il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l’opération pour en rechercher les éléments caractéristiques et d’en identifier les éléments prédominants (voir en ce sens, notamment, arrêts Faaborg-Gelting Linien, précité, points 12 et 14; Levob Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-02-2021 2019/RG/1165 - SODAPHI SERVICE / EB, SPF FIN. n° d’ordre : Verzekeringen et OV Bank, précité, point 27; Aktiebolaget NN, précité, point 27, ainsi que du 11 février 2010, Graphic Procédé, C-88/09, non encore publié au Recueil, point 24). 62 Il y a lieu de préciser également que l’élément prédominant doit être déterminé en se fondant sur le point de vue du consommateur moyen (voir en ce sens, notamment, arrêts précités Levob Verzekeringen et OV Bank, point 22, ainsi que Everything Everywhere, point 26) et en ayant égard, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, à l’importance qualitative, et non simplement quantitative, des éléments de prestation de services par rapport à ceux relevant d’une livraison de biens. 63 Il convient de rappeler à cet égard que, dès lors que la commercialisation d’un bien s’accompagne toujours d’une prestation de services minimale, telle que la présentation des produits dans des rayons ou la délivrance d’une facture, seuls les services distincts de ceux qui accompagnent nécessairement la commercialisation d’un bien peuvent être pris en compte pour apprécier la part qu’occupe la prestation de services dans l’ensemble d’une transaction complexe comportant également la livraison d’un bien (arrêt du 10 mars 2005, Hermann, C-491/03, Rec. p. I-2025, point 22). 64 La Cour a jugé plus particulièrement, au point 14 de l’arrêt Faaborg- Gelting Linien, précité, que l’opération de restauration est caractérisée par un faisceau d’éléments et d’actes dont la livraison de nourriture n’est qu’une composante et au sein duquel les services prédominent largement. Elle doit par conséquent être considérée comme une prestation de services au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive. Il en va différemment, en revanche, lorsque l’opération porte sur des aliments à emporter et qu’elle ne s’accompagne pas de services destinés à agrémenter la consommation sur place dans un cadre adéquat. 65 Ainsi, s’agissant des opérations de restauration effectuées à bord des ferry-boats, la Cour a souligné que la fourniture de mets préparés et de boissons prêts à la consommation immédiate est le résultat d’une série de services allant de la cuisson des mets jusqu’à leur délivrance matérielle sur un support et qu’elle s’accompagne de la mise à la disposition du client d’une infrastructure comportant aussi bien une salle de restauration avec dépendances (vestiaire etc.) que le mobilier et la vaisselle. Le cas échéant, les personnes physiques dont l’activité professionnelle consiste à effectuer ces opérations de restauration sont appelées à dresser le couvert, à conseiller le client et à lui fournir des explications sur les mets ou les boissons proposés, à servir ces produits à table et, enfin, à débarrasser les Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-02-2021 2019/RG/1165 - SODAPHI SERVICE / EB, SPF FIN. n° d’ordre : tables après la consommation (arrêt Faaborg-Gelting Linien, précité, point 13). 66 En l’occurrence, selon les éléments fournis par la juridiction de renvoi, les activités en cause au principal dans les affaires C-497/09 et C-501/09 portent sur des ventes, dans des véhicules ou des stands de restauration, de saucisses, de frites et d’autres aliments prêts à être immédiatement consommés chauds. 67 Il y a lieu de constater à cet égard, tout d’abord, que la fourniture de tels produits présuppose leur cuisson ou leur réchauffage, ce qui constitue un service qui doit être pris en considération dans le cadre de l’appréciation globale de l’opération en cause aux fins de sa qualification en tant que livraison de biens ou prestation de services. 68 Or, la préparation du produit final chaud se limitant, pour l’essentiel, à des actions sommaires et standardisées, et qui, la plupart du temps, ont lieu non pas sur commande d’un client particulier, mais de manière constante ou régulière en fonction de la demande prévisible en général, ne constitue pas l’élément prépondérant de l’opération en cause et ne saurait, à elle seule, conférer le caractère de prestation de services à cette opération. 69 Par ailleurs, s’agissant des éléments de prestation de services caractéristiques des opérations de restauration, tels qu’ils ressortent de la jurisprudence rappelée aux points 63 à 65 du présent arrêt, il y a lieu de constater que, dans le cadre des activités en cause au principal dans les affaires C-497/09 et C-501/09, il n’y a pas de serveur, pas de véritable conseil aux clients, pas de service à proprement parler, consistant en particulier en la transmission des commandes en cuisine, en la présentation ultérieure des plats et en leur service à table aux clients, pas de locaux fermés et tempérés spécialement consacrés à la consommation des aliments fournis, pas de vestiaire ni de toilettes et, pour l’essentiel, ni vaisselle, ni mobilier, ni couvert à dresser. 70 En effet, les éléments de prestation de services mentionnés par la juridiction de renvoi ne consistent que dans l’existence d’installations rudimentaires, à savoir de simples comptoirs de consommation, sans aucune possibilité de s’asseoir, permettant à un nombre limité de clients de consommer sur place, en plein air. De telles installations rudimentaires ne supposent qu’une intervention humaine négligeable. Dans ces conditions, lesdits éléments ne constituent que des prestations accessoires Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-02-2021 2019/RG/1165 - SODAPHI SERVICE / EB, SPF FIN. n° d’ordre : minimes et ne sont pas de nature à modifier le caractère prédominant de la prestation principale, à savoir celui d’une livraison de biens. 71 Les considérations qui précèdent valent, de même, pour des activités de vente de pop-corn et de chips «tortilla» dans des foyers de cinéma telles que celles en cause au principal dans l’affaire C-499/09. 72 Ainsi qu’il ressort de la description des faits fournie par la juridiction de renvoi, la préparation de pop-corn, qui se confond avec sa production, et la distribution de celui-ci ainsi que de chips «tortilla» dans des emballages font partie intégrante de la vente de ces produits et ne constituent donc pas des opérations indépendantes de celle-ci. En outre, tant la préparation que le maintien des aliments à une certaine température sont effectués de manière régulière, et non en fonction de la demande d’un client particulier. 73 Il y a lieu d’observer également que la mise à disposition de mobilier (tables hautes, tabourets, chaises et bancs), outre qu’elle n’existe pas dans l’ensemble des cinémas, est, en règle générale, indépendante de la vente de pop-corn et de chips «tortilla», et que les lieux équipés de ce mobilier ont tout autant pour fonction de servir de salle d’attente que de point de rencontre. La consommation s’effectue d’ailleurs, en pratique, dans les salles de cinéma. À cet effet, les sièges de certaines salles sont équipés de porte-gobelets, lesquels ont également pour finalité de garantir la propreté de celles-ci. La simple présence de ce mobilier destiné, de manière non exclusive, à faciliter éventuellement la consommation de tels aliments ne saurait être considérée comme un élément de prestation de services de nature à conférer à l’opération dans son ensemble la qualité de prestation de services. 74 Il ressort des considérations qui précèdent que, s’agissant des activités telles que celles en cause au principal dans les affaires C-497/09, C-499/09 et C-501/09, l’élément prépondérant des opérations concernées, en considérant celles-ci dans leur globalité, est constitué par la livraison de plats ou d’aliments prêts à la consommation immédiate, leur préparation, sommaire et standardisée, étant intrinsèquement liée à ceux-ci et la mise à disposition d’installations rudimentaires permettant à un nombre limité de clients la consommation sur place ne revêtant qu’un caractère purement accessoire et mineur. La circonstance que les clients utilisent ou non lesdites installations rudimentaires est dénuée de pertinence, dès lors que, la consommation immédiate sur place ne constituant pas une caractéristique essentielle de l’opération concernée, elle ne saurait en déterminer la nature. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-02-2021 2019/RG/1165 - SODAPHI SERVICE / EB, SPF FIN. n° d’ordre : 75 S’agissant des activités de traiteur dans le cadre de fêtes et de cérémonies telles que celles en cause au principal dans l’affaire C-502/09, il y a lieu de souligner, tout d’abord, que, ainsi qu’il ressort du point 38 du présent arrêt, plusieurs combinaisons d’opérations sont envisageables selon les souhaits des clients, allant de la simple préparation et livraison de plats à la prestation complète comprenant, en outre, la mise à disposition de vaisselle, de mobilier (tables et chaises), la présentation des mets, la décoration, la mise à disposition de personnel chargé du service et les conseils pour la composition du menu et, le cas échéant, le choix des boissons. 76 Il convient de rappeler, ensuite, que, dès lors qu’il s’agit d’une prestation unique, la qualification de l’opération comme livraison de biens ou prestation de services dépendra de l’ensemble des circonstances de fait, en considérant, du point de vue du consommateur, les éléments qualitativement prépondérants. 77 S’agissant des plats fournis à domicile par un traiteur, il y a lieu de relever que, à la différence de ceux livrés dans des stands, véhicules de restauration et cinémas, ils ne sont, en général, pas le résultat d’une simple préparation standardisée, mais contiennent une dimension de prestation de services nettement plus importante et requièrent un travail et un savoir-faire supérieurs. La qualité des mets, la créativité ainsi que la présentation sont, dans ce cas, des éléments qui, la plupart du temps, revêtent pour le client une importance déterminante. Fréquemment, le client se voit offrir non seulement la possibilité de composer son menu, mais même celle de faire réaliser des plats individuels à sa demande. Cette dimension de service trouve d’ailleurs une traduction sur le plan terminologique, dans la mesure où, dans le langage courant, on parle en général de «service traiteur» de même que de plats «commandés», plutôt qu’«achetés», à un traiteur à domicile. 78 Les plats sont ensuite livrés par celui-ci dans des récipients chauds fermés ou réchauffés sur place par celui-ci. Il est également essentiel pour le client que cette livraison des plats intervienne au moment précis qu’il a fixé. 79 Par ailleurs, les prestations d’un traiteur à domicile peuvent comprendre des éléments qui permettent la consommation, tels que la fourniture de vaisselle, de couverts, voire de mobilier. Ces éléments, à la différence de la simple mise à disposition d’une infrastructure rudimentaire dans le cas des stands ou des véhicules de restauration et de Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-02-2021 2019/RG/1165 - SODAPHI SERVICE / EB, SPF FIN. n° d’ordre : cinémas, supposent en outre une certaine intervention humaine pour apporter, reprendre et, le cas échéant, nettoyer le matériel. 80 À la lumière de ces considérations, il y a lieu de considérer que, sauf dans les cas où le traiteur se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de service supplémentaire ou lorsque d’autres circonstances particulières démontrent que la livraison des plats représente l’élément prédominant de l’opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de services. (…). » 10. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en cause pour en rechercher les éléments caractéristiques et identifier les éléments prédominants. 11. Il y a lieu de souligner que les expressions et termes utilisés par la convention du 10 janvier 2012 définissant les droits et obligations des parties importent peu, qu’ils témoignent plutôt d’une livraison de biens (tel son intitulé de « contrat de fourniture de repas ») ou plutôt d’une prestation de services (son article 1.2. évoquant par exemple « la mission » de l’appelante et son article 3.1. mentionnant l’engagement du fournisseur à « consacrer ses meilleurs efforts à la réalisation de la prestation décrite »), la réalité concrète des opérations qu’ils visent primant à cet égard. 12. En l’espèce, la fourniture de repas aux résidents de l’association présuppose non seulement leur cuisson ou leur réchauffage, ce qui constitue un service qui doit être pris en considération dans le cadre de l’appréciation globale de l’opération en cause afin de la qualifier en tant que livraison de biens ou prestation de services4, mais il est en outre convenu que la réalisation même des repas est accomplie au sein même du « Domaine des Sorbiers » au moyen de l’infrastructure mise à disposition par l’association (article 1.1. du contrat), et il n’est du reste pas contesté que tel est réellement le cas. Cette circonstance constitue un élément caractérisant une prestation de services au profit de l’association davantage qu’une simple livraison de biens et c’est à tort que l’appelante laisse entendre que celle-ci ne pourrait être prise en compte en vertu de l’arrêt de la Cour de justice précité. 4 Point n°67 de l’arrêt de la Cour de justice précité Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-02-2021 2019/RG/1165 - SODAPHI SERVICE / EB, SPF FIN. n° d’ordre : Il appert d’ailleurs que la préparation des repas au sein même de l’institution constitue, du point de vue cette dernière, un élément qualitativement prédominant puisque les parties ont pris soin de l’indiquer expressément dans leur convention (page 2 de celle-ci : « Eu égard aux besoins particuliers de ses résidents, le Bénéficiaire entend que la préparation des repas intervienne au sein même de l’institution et non de manière décentralisée »). 13. C’est du reste vainement que l’appelante met en avant que ses plats ne seraient pas confectionnés selon les desiderata individuels des pensionnaires de l’institution et qualifie ceux-ci de plats standardisés, cette absence de choix renforçant dans les circonstances de l’espèce les éléments de prestation de services par rapport à ceux relevant d’une livraison de biens. En effet, si dans le cadre de l’explicitation de la notion de prestation de restauration et de son appréciation de la nature de l’activité des traiteurs, la Cour de justice a pu relever comme élément plaidant en faveur de la qualification en prestations de services l’existence de conseils donnés aux clients, il y a encore davantage de motifs de considérer comme telles les opérations réalisées par l’appelante. Cette dernière fait en effet plus que conseiller son client puisque c’est son propre chef cuisinier qui est chargé de la conception et de l’établissement des menus, ce qui constitue assurément une prestation de services, sous réserve de leur approbation par la direction du « Domaine des Sorbiers » (article 3.5. de la convention). 14. Il doit en outre être relevé que l’appelante est tenue, en vertu du contrat, de réaliser plusieurs prestations spécifiques et que la manière d’exécuter ses obligations fait l’objet de prescriptions détaillées. Ainsi, elle est contractuellement tenue de livrer au bénéficiaire les différents repas de la journée au plus tard aux heures reprises au planning et d’assurer les services aux résidents sept jours sur sept, y compris les jours fériés, ce qui est à l’évidence une prestation essentielle pour sa cliente chargée de l’hébergement et de la satisfaction des besoins de ses pensionnaires. L’appelante est en outre obligée de nettoyer les locaux, l’infrastructure et les ustensiles mis à sa disposition de manière à ce que ceux-ci soient conformes aux normes d’hygiène en vigueur, de placer tout déchet généré par son activité dans les réceptacles prévus à cet effet, de Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-02-2021 2019/RG/1165 - SODAPHI SERVICE / EB, SPF FIN. n° d’ordre : s’assurer de leur enlèvement par les services de voirie et de veiller à effectuer un tri sélectif des déchets (article 3.2). Elle s’oblige par ailleurs à engager un personnel qualifié, avec une expérience dans le secteur de la restauration, recevant régulièrement les formations nécessaires à la bonne exécution de ses obligations (article 3.4.) et à répondre dans les meilleurs délais à toute demande de renseignements formulée par le bénéficiaire (article 3.6), ce qui atteste l’importance déterminante donnée par sa cliente au savoir-faire de l’appelante. 15. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la dimension de prestation de services est prédominante en l’espèce et le fait que l’appelante n’assure pas elle-même le service à table et ne dispose pas d’un droit d’accès aux espaces de restauration des différentes ailes du « Domaine du Sorbier » n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. L’appel est par conséquent non fondé. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris. CONDAMNE la SPRL SODAPHI SERVICES INTERCO aux dépens d’appel, non liquidés, de l’Etat belge. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 19 février 2021 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. S. CLAISSE O.TOUSSAINT Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210219.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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