id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210305.3 No Rôle: 2017/RG/1196 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 261 - dernière vue 2026-06-18 12:37 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte Mots libres: Action en intervention forcée et garantie conservatoire dirigée en degré d'appel contre l'architecte. Atteinte aux droits de la défense de l'architecte. « si l'expert n'a pas communiqué d'avis provisoire, il s'est, au-delà de simples constatations techniques, exprimé à plusieurs reprises sur la responsabilité qui pourrait être celle de l'architecte » sanction : irrecevabilité de l'action en intervention et garantie (article 812 aliéna 1 du Code judiciaire ) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 05-03-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2017/RG/1196 de la VINGTIEME chambre B civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 20e Ch. B, 05-03-2021 2017/RG/1196 - R. /B. /GENERALI BELGIUM n° d’ordre : EN CAUSE DE : 1. R. G. , , partie appelante, 2. R. J. , , partie appelante, toutes les deux représentées par Maître MARTIN Josepha qui se substitue à Maître MIGNON Alexandre, avocat à 6840 NEUFCHATEAU, Rue du Château 1 bte 1 CONTRE : B. D. , domicilié à, partie intimée, ni présente ni représentée EN PRESENCE DE : 1. BALOISE BELGIUM S.A., inscrite au BCE sous le n° 0400.048.883, reprenant l'instance mue contre ATHORA BELGIUM S.A. (anciennement GENERALI), dont le siège social est établi à 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), City Link Posthofbrug 16, partie intervenant volontairement, représentée par Maître OLLIVIER Arnaud qui se substitue à Maîtres DELFOSSE Eric et DELFOSSE Philippe, avocat à 4000 LIEGE, Rue Beeckman 45 2. H. F. , partie citée en intervention forcée et garantie représentée par Maître HENRY Julie qui se substitue à Maître POTTIER Frédéric, avocat à 4000 LIEGE, Boulevard d'Avroy 280 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 18 octobre 2019, 19 mars 2020n 21 janvier 2021, 19 février 2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Page 2 Cour d’appel de Liège, 20e Ch. B, 05-03-2021 2017/RG/1196 - R. /B. /GENERALI BELGIUM n° d’ordre : Vu l’arrêt rendu le 19 avril 2018 par lequel la cour de céans reçoit l’appel formé par G. et J. R. à l’encontre des jugements prononcés les 18 juillet 2017 et 10 novembre 2017 par le tribunal de première instance de Luxembourg, division Neufchâteau, et avant de statuer plus avant, désigne l’architecte Delviesmaison en qualité d’expert. Vu l’arrêt rendu le 5 avril 2019 par lequel la cour de céans dit l’intervention volontaire de la SA Generali Belgium recevable et l’autorise à participer aux travaux d’expertise ordonnés par arrêt du 19 avril 2018. Vu la citation en intervention forcée et garantie signifiée le 27 septembre 2019 à F. H. à la requête de G. et J. R. . Vu le calendrier de mise en état amiable déposé par les parties R. et H. à l’audience d’introduction du 18/01/2019. Vu l’acte de reprise d’instance déposé le 11/09/2020 par lequel la SA Baloise Belgium déclare reprendre l’instance, initialement diligentée/mue par la SA Athora Belgium (anciennement Generali Belgium). Vu les conclusions déposées par les parties H. , R. et SA Baloise Belgium. Vu le dossier déposé par les parties R. . Rétroactes et objet des présents débats. Les faits à l’origine du litige ont été rappelés par l’arrêt du 19 avril 2018 auquel il est renvoyé. Il suffit de rappeler brièvement que les consorts R. se plaignent de malfaçons affectant les travaux de toiture réalisés par D. B. lors de la construction d’un immeuble à appartements .... Ils l’ont assigné par citation du 3 novembre 2016. Par jugement prononcé le 20 janvier 2017, le tribunal de première instance de Luxembourg, division Neufchâteau, a chargé l’architecte Delviesmaison d’une mesure d’expertise simplifiée. L’expert judiciaire a déposé un rapport écrit au greffe le 23 mars 2017 et a été entendu en ses explications à l’audience du 24 mars 2017. Par jugement prononcé le 18 juillet 2017, le premier juge a ordonné d’office la réouverture des débats afin que les demandeurs s’expliquent sur leurs intentions quant à la réalisation des travaux de ragréage des descentes d’eau, qui constitueraient une cause d’infiltrations. Page 3 Cour d’appel de Liège, 20e Ch. B, 05-03-2021 2017/RG/1196 - R. /B. /GENERALI BELGIUM n° d’ordre : Les demandeurs n’ayant pas conclu en suite de la réouverture des débats, le premier juge, par décision du 10 novembre 2017, les a déboutés de leur action. G. et J. R. ont interjeté appel des jugements prononcés les 18 juillet 2017 et 10 novembre 2017. Par arrêt prononcé le 19 avril 2018, la cour de céans a reçu l’appel et, avant de statuer plus avant, a chargé l’expert Delviesmaison d’une mission d’expertise complète, mission à laquelle Generali Belgium a été autorisée à participer suite à l’arrêt prononcé le 5 avril 2019. Les débats portent actuellement sur l'action en intervention forcée et garantie du 27 septembre 2019, dirigée par G. et J. R. à l'encontre de l’architecte F. H. . Les consorts R. demandent : - que l’arrêt à intervenir au fond soit opposable à F. H. . - que F. H. participe aux réunions d’expertise judiciaire. - qu’il leur soit donnée acte de ce qu’ils s’en réfèrent à justice quant à la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire. F. H. conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à ce que l’expertise qui serait ordonnée soit nouvelle, avec un nouvel expert. La SA Baloise Belgium estime que la demande en intervention est fondée et que F. H. doit participer à l’expertise. Elle ajoute que l’expert doit être invité à reprendre sa mission ab initio, et propose une extension de mission sur deux points. Discussion. 1. Nullité de la citation en intervention. F. H. soutient que le libellé de la citation en intervention forcée dont il fait l’objet ne contient aucun grief précis à son encontre de sorte qu’elle devrait être déclarée nulle, pour non-respect de l’article 702 du Code judiciaire, lequel prévoit que la citation doit contenir l'énonciation de l'objet et de l'exposé sommaire des moyens de la demande. Le moyen de nullité de la citation ne peut être accueilli si, en dépit du caractère sommaire de l’exposé des moyens qui figure dans la citation introductive d’instance, le défendeur a été en mesure de présenter en tous points sa défense de sorte qu’il doit être considéré que l’irrégularité dénoncée n’a pas nui à ses intérêts (H. BOULARBAH et consorts, « Droit judiciaire », Tome 2, Manuel de Page 4 Cour d’appel de Liège, 20e Ch. B, 05-03-2021 2017/RG/1196 - R. /B. /GENERALI BELGIUM n° d’ordre : procédure civile, Larcier, 2015, p. 315, n°3.26 ; C.T. Liège, 27/10/2004, J.L.M.B., 2005, p. 441). En l’espèce, en dépit du caractère succinct de la motivation de la citation en intervention forcée, F. H. ne pouvait se méprendre sur son objet, étant de le voir attrait à l’expertise judiciaire en cours, relative à l’immeuble des consorts R. qu’il savait en proie à des infiltrations d’eau récurrentes. Il convient dès lors de rejeter le moyen déduit de l’exception « obscuri libelli ». 2. Recevabilité de la demande en intervention forcée. L’article 812 du Code judiciaire dispose que l’intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que les actes d’instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense (alinéa 1er). L’intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première fois en degré d’appel (alinéa 2). L’inobservation de l’article 812, alinéa 1er, du Code judiciaire est sanctionnée par l’irrecevabilité de la citation en intervention forcée (B. PETIT et R. DE BRIEY, « La réforme de l’expertise opérée par la loi du 15 mai 2007, où la loi qui n’eut pas dû exister », J.T., 2008, p. 245). L’article 981, aliéna 1, du Code judicaire prévoit quant à lui que l’ « expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée après envoi de l’avis provisoire de l’expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l’inopposabilité » Ces deux dispositions coexistent. « Il conviendrait dans un premier temps de vérifier si les droits de la défense de l’intervenant sont saufs, ce qui ne se confond pas avec la seule opposabilité de l’expertise. En cas de réponse affirmative, il faudra encore déterminer si l’expertise lui est opposable (O. MIGNOLET, « L’expertise judiciaire », Rép. not., tome XIII- procédure notariale, livre 9, Bruxelles, Larcier,2009, p.136, n° 114). En l’espèce, l’action en intervention diligentée par les consorts R. ne peut qu’être purement conservatoire et ne tend pas à obtenir une condamnation. Elle a pour but d’empêcher que F. H. ne puisse, dans un litige subséquent éventuel, objecter que l’expertise et la décision à rendre ne lui sont pas opposables. Il convient néanmoins de vérifier si cette action n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de la partie citée en intervention, plus particulièrement en raison de l’état d’avancement de l’expertise judiciaire en cours. Page 5 Cour d’appel de Liège, 20e Ch. B, 05-03-2021 2017/RG/1196 - R. /B. /GENERALI BELGIUM n° d’ordre : Il apparait à cet égard que l’expert judiciaire Delviesmaison, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par arrêt de la cour de céans du 19 avril 2018, a organisé une première réunion le 11 juin 2018, avant de procéder à deux réunions techniques les 16 et 17/10/2018, dont il a rendu compte en pages 10 et 11 de son rapport préliminaire. L’expert a étudié les plans de l’architecte et le contenu de l’envoi recommandé adressé par ce dernier à l’entrepreneur le 1/11/2013. L’expert judiciaire émet des commentaires sur ce courrier et sur l’absence de plans de détail en page 11 de son rapport préliminaire, commentaires qui laissent entendre qu’il estime que l’architecte aurait dû, dans le cadre du contrôle de chantier et en l’absence de plans de détails, faire immédiatement des remarques à l’entrepreneur. En page 13 de son rapport préliminaire, l’expert judiciaire émet des critiques sur le contrôle de l’exécution des travaux par l’architecte (voir paragraphe 2 et paragraphe sous le titre « commentaires de l’expert »). Les pages 16 et suivantes constituent le second rapport préliminaire, par lequel l’expert Delviesmaison répond aux observations faites par les parties sur le premier rapport préliminaire. Il résulte de ces considérations que si l’expert judiciaire n’a pas communiqué d’avis provisoire, il s’est, au-delà de simples constatations techniques, exprimé à plusieurs reprises sur la responsabilité qui pourrait être celle de l’architecte. Dans ces conditions, l’intervention à l’expertise de F. H. porterait une atteinte concrète à ses droits de défense dès lors qu’il serait privé de la possibilité d’être présent lors des constatations techniques opérées par l’expert et de faire à cette occasion toutes les observations nécessaires, avant que l’expert ne rédige ses préliminaires et ne se fasse une première opinion, laquelle transparait de la lecture de ses préliminaires. Par ailleurs, il sera rappelé que dès le 15/2/2017, date de la tenue de la première réunion d’expertise simplifiée ordonnée par le premier juge, le conseil technique et le conseil de l’entrepreneur estimaient que les maitres de l’ouvrage devaient mettre l’architecte à la cause, ce qu’ils n’ont pas jugé bon de faire devant le premier juge. En degré d’appel, lors de la réunion d’expertise du 11/6/2018, le conseil de l’entrepreneur B. a, à nouveau, déploré l’absence à la cause de l’architecte. C’est tardivement, plus d’un an après, que les consorts R. assignent l’architecte, à titre conservatoire mais à un moment où l’avancement des travaux d’expertise ne permettait plus de garantir le respect de ses droits de défense. Page 6 Cour d’appel de Liège, 20e Ch. B, 05-03-2021 2017/RG/1196 - R. /B. /GENERALI BELGIUM n° d’ordre : La demande visant à voir F. H. intervenir à l’expertise est dès lors irrecevable, sur base de l’article 812, aliéna 1, du Code judiciaire. F. H. étant cité en intervention forcée conservatoire, aucune condamnation n'est sollicitée à son encontre. Il ne peut dès lors ni bénéficier d'une indemnité de procédure, ni être condamné au paiement d'une telle indemnité. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, dans le cadre limité de la demande en intervention dirigée contre F. H. . Donne acte à la SA Baloise Belgium de ce qu’elle reprend l’instance, initialement diligentée/mue par la SA Athora Belgium (anciennement Generali Belgium). Dit la demande en intervention dirigée contre F. H. irrecevable, Délaisse à G. et J. R. les frais de la citation en intervention forcée. Place la cause au rôle particulier de la chambre. Page 7 Cour d’appel de Liège, 20e Ch. B, 05-03-2021 2017/RG/1196 - R. /B. /GENERALI BELGIUM n° d’ordre : Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Evelyne DEHANT comme juge unique et prononcé en audience publique du 5 mars 2021 par le président Evelyne DEHANT, avec l’assistance du greffier Isabelle BONGARTZ. Evelyne DEHANT Isabelle BONGARTZ _______________________ Page 8 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210305.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div