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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210310.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210310.6 No Rôle: 2019/RG/1214 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 760 - dernière vue 2026-06-18 13:34 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Responsabilité avocats Mots libres: Responsabilité professionnelle d'un avocat Faute constatant à avoir laissé prescrire l'action directe de ses clients contre un assurance RC auto Chances de gain du procès évaluées à 100 % - dommage consistant dans la perte totale de l'enjeu du procès - la théorie de la perte de chance ne trouve pas à s'appliquer et il n'y a pas lieu de réduire le dommage Moment de l'évaluation du dommage Méthode d'indemnisation du préjudice économique permanent Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 10-03-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/1214 de la TROISIEME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. EN CAUSE DE : 1. C. M. , , partie appelante, représentée par Maître KAUTEN MARC, avocat à 6700 ARLON, Avenue de Longwy 388. 2. H. S. , , partie appelante, représentée par Maître KAUTEN MARC, avocat à 6700 ARLON, Avenue de Longwy 388. CONTRE : ETHIAS S.A., BCE 0404.484.654, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, partie intimée, représentée par Maître CALLEWAERT Vincent, avocat à 1000 BRUXELLES, Rue Defacqz 16. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 18 décembre 2019, 7 octobre 2020, 6 janvier 2021, 3 février 2021, 3 mars 2021 et de ce jour. __________________________ Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 28/11/2019 par laquelle M. C. et S. H. interjettent appel du jugement prononcé le 26/6/2019 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division d’Arlon, et intiment la SA ETHIAS (ci-après ETHIAS), laquelle forme appel incident par conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents de la procédure et objet des appels 1. M. C. , S. H. et leurs deux enfants ont été victimes d’un accident de la circulation le 4/8/2007 : alors qu’ils traversaient sur un passage pour piétons, ils ont été renversés par un véhicule conduit par A, assurée en RC auto par la SA KBC Assurances. Par jugement prononcé le 26/11/2008 par le tribunal de police d’Arlon, la conductrice R. a été déclarée seule responsable de cet accident1. En date du 26/8/2008, M. C. et S. H. ont signé avec KBC Assurances une convention d’expertise médicale amiable2. Le rapport d’EMA est clôturé le 16/9/2008 pour madame H. 3 et le 4/7/2013 pour monsieur C. , l’évaluation du dommage subi par ce dernier ayant été plus longue en raison du recours à un tiers arbitre4. KBC a versé plusieurs provisions à monsieur C. et madame H. au cours des années 2007-2009. 2. Fin 2015, les époux C. -H. font choix d’un nouveau conseil dans la défense de leurs intérêts, lequel succède à Maître André P. dont la responsabilité civile professionnelle est couverte par Ethias. 1 Pièce 1 du dossier d’Ethias. 2 Pièces 3-4 du dossier d’Ethias. 3 Pièce 5 du dossier d’Ethias. 4 Pièce 6 du dossier d’Ethias. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Ce nouveau conseil découvre que Maître P. a omis de se constituer partie civile pour ses clients devant le tribunal de police d’Arlon. Le 11/5/2016, il lance alors citation au nom de M. C. , de S. H. et de leurs deux enfants Mégane et Thomas C. devant le tribunal de police du Luxembourg, division d’Arlon, contre KBC Assurances afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi suite à l’accident litigieux. Par jugement prononcé le 20/4/2017, le tribunal dit l’action de M. C. et de S. H. agissant à titre personnel irrecevable car prescrite, et l’action qu’ils ont introduite qualitate qua pour leurs deux enfants mineurs d’âge recevable mais non fondée5. 3. Le 7/6/2018, M. C. et S. H. lancent citation contre Ethias devant le tribunal de première instance du Luxembourg, division d’Arlon, et postulent la condamnation de l’assureur à leur payer à chacun une somme provisionnelle de 120.000 euros sur un dommage évalué à 200.000 euros. Mégane C. , ainsi que M. C. et S. H. agissant qualitate qua pour leur fils mineur d’âge Thomas C. , font intervention volontaire dans la procédure et sollicitent la condamnation d’Ethias à payer à chacun des enfants une somme de 7.500 euros en principal à titre de préjudice moral par répercussion. Par jugement prononcé le 26/6/2019, le tribunal condamne Ethias à payer : - à M. C. 95% de la somme de 113.876,07 euros, à majorer de divers intérêts ; - à S. H. 95% de la somme de 54.123,55 euros, à majorer de divers intérêts ; - sous déduction des provisions versées pour un total de 18.000 euros (C. ) et de 23.700 euros (H. ), à majorer des intérêts au taux légal ; - les demandes incidentes concernant les enfants sont recevables mais non fondées ; - les dépens sont compensés. 4. Par leur appel, M. C. et S. H. critiquent ce jugement et postulent sa réformation concernant certains postes de leurs réclamations, avec gain des dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure d’appel de 8.200 euros. Ethias demande la confirmation du jugement entrepris, exception faite des postes « frais médicaux » réclamés par M. C. et S. H. , et le poste « dommage économique permanent » subi par M. C. , pour lesquels elle forme appel incident. 5 Pièce 2 du dossier d’Ethias. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Ethias demande la condamnation des époux C. -H. à ses dépens des deux instances. Par ordonnance du 18/12/2019 basée sur l’article 747, § 1er, du Code judiciaire, la cour acte le calendrier amiable d’échange de conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l’audience du 7/10/2020. A cette date, la cause est remise à l’audience du 6/1/2021. A cette audience, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I. Responsabilité professionnelle - Moment de l’évaluation du dommage Ethias ne conteste pas la responsabilité de son assuré, l’avocat André P. , dont la faute consiste à ne pas avoir interrompu la prescription de l’action directe dont disposaient ses clients à l’égard de KBC Assurances. M. C. et S. H. demandent la réparation du dommage que la faute de l’assuré d’Ethias - qui consiste à ne pas s’être constitué partie civile devant le tribunal de police d’Arlon - leur a causé. I.1. Réparation d’un dommage ou perte d’une chance 1. Les appelants énoncent qu’ils sont en droit d’obtenir la réparation intégrale de leur dommage car sans la faute commise par leur ancien conseil, ils auraient pu obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident à charge du tiers responsable et de son assureur KBC Assurances, en tenant compte des contestations que ces derniers auraient pu formuler. Le tribunal a considéré que la faute de leur ancien conseil a fait perdre aux consorts C. -H. une chance d’obtenir la réparation de leur dommage en justice et qu’en présence de la perte d’une chance d’obtenir un avantage, le dommage ne peut correspondre à 100% de l’avantage escompté. Le premier juge a admis la proposition d’Ethias d’évaluer cette perte d’une chance en déduisant du montant du dommage un pourcentage de 5%. Ce qui motive l’appel des consorts C. -H. sur ce point : « Attendu qu’il n’y a pas lieu de délaisser un pourcentage du dommage des appelants à titre de perte de chance. Attendu que si Maître P. avait introduit le dossier dans les délais, il est clair que les parties civiles auraient pu obtenir réparation de 100% de leurs dommages. Que le Tribunal aurait ordonné la réparation de leurs dommages dans leur intégralité. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Qu’il n’y a pas lieu de déduire un pourcentage de 5% à titre de perte de chance »6. Par conséquent, l’intimée se trompe lorsqu’elle écrit en page 44 de ses conclusions que les appelants ne forment aucun grief à l’encontre du jugement a quo sur ce point. 2. Lorsque la victime n’arrive pas à établir l’existence d’une causalité certaine entre la faute et le dommage tel qu’il s’est produit in concreto, elle peut démontrer que cette faute a entraîné de façon certaine au moins la perte d’une chance. La perte de chance apparaît alors comme un préjudice spécifique qu’il convient de réparer et c’est alors la valeur économique de cette perte de chance qui doit être réparée, et non la lésion en tant que telle. Il n’y a pas lieu de recourir à la théorie de la perte d’une chance, ni de réduire l’indemnisation, s’il est certain que sans la faute, le dommage tel qu’il s’est réalisé ne se serait pas produit. Ainsi, la théorie de la perte de chance permet de sanctionner la faute professionnelle d’un avocat qui n’a pas introduit une action ou un recours dans les délais, de sorte que le litige n’a pu être plaidé. Mais si les chances de gain du procès qui n’a pu avoir lieu sont évaluées à 100%, il faut considérer que le dommage consiste dans la perte totale de l’enjeu du procès7. Dans les circonstances concrètes de la cause, il y a lieu de constater que la conductrice Arlette R. a été poursuivie et condamnée par jugement du tribunal de police du 26/11/2008 sur base des articles 418 et 420 du Code pénal au préjudice de M. C. et S. H. . Sur le plan civil, le juge de police a considéré que « la prévenue R. Arlette est seule et entière responsable des causes et des conséquences dommageables de l’accident », il l’a condamnée à payer la somme d’un euro à titre provisionnel à la partie civile l’Union des Caisses de Maladie du Grand-Duché de Luxembourg et a réservé à statuer sur les autres intérêts civils. Dans ce contexte les chances de gain du procès - qui n’a pu avoir lieu en raison de la faute de l’avocat P. qui ne s’est pas constitué partie civile devant le tribunal de police pour réclamer l’indemnisation des dommages subis par les consorts C. -H. consécutifs à l’accident litigieux - doivent être évaluées à 100% compte tenu du fait que la prévenue R. a été déclarée seule responsable de l’accident et de ses conséquences dommageables et que les intérêts civils non encore tranchés par le tribunal avaient été réservés. 6 Page 5 des conclusions des appelants, ainsi que page 23. 7 B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck, G. Gathem, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 1 : Le fait générateur et le lien causal », Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 438, pp. 368-369 et n°443, p. 373. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Les époux C. -H. étaient en tout état de cause des piétons revêtant la qualité d’usagers faibles et devaient à ce titre être indemnisés par l’assureur RC de la conductrice R. . Il suit de ces considérations que sans la faute de Maître P. , le dommage tel qu’il s’est réalisé in concreto - soit la perte totale de l’enjeu du procès - ne se serait pas produit. Les appelants ont dès lors droit à l’indemnisation intégrale du dommage causé par la faute de l’assuré d’Ethias. Le jugement dont appel sera réformé sur ce point. I.2. Moment de l’évaluation du dommage Le premier juge relève que les parties s’accordent pour demander que l’évaluation du dommage se fasse, non pas au moment où le tribunal statue, mais au moment où le tribunal de police aurait statué sans la faute de l’ancien conseil des demandeurs, soit en 2015 (p. 2 du jugement entrepris). En page 4 de leurs conclusions d’appel, les appelants écrivent : « Attendu que les parties sont d’accord pour préciser que le dommage est en réalité constitué par les sommes qu’auraient pu obtenir les concluants si l’affaire avait été plaidée sur intérêts civils devant le tribunal de police d’Arlon en tenant compte des contestations qu’aurait pu émettre la compagnie SA KBC ASSURANCES. Attendu que bien évidemment, il convient d’apprécier les montants qui auraient été accordés si le dossier avait été plaidé en 2015 et eu égard à la jurisprudence de l’époque et les modes d’indemnisation en 2015. Attendu que la responsabilité de Maître P. est entière». Toutefois et de manière assez contradictoire, en page 5 de leurs conclusions, les appelants soutiennent que leur dommage doit être évalué par référence au tableau indicatif des indemnités 2016, et ce sur base des éléments suivants : - Si Maître P. avait agi avec diligence, sachant que le rapport d’EMA concernant M. C. a été déposé le 4/7/2013, il est raisonnable de considérer qu’il aurait déposé une requête relative à la mise en état de la procédure au plus tard le 1/1/2014 ; - Eu égard au caractère complexe du dossier, de larges délais pour conclure auraient été octroyés aux parties qui auraient souhaité deux tours de conclusions ; - Le tribunal de police aurait rendu une décision fin 2015 ; - Un appel aurait été introduit eu égard à la complexité du litige et une décision définitive serait intervenue fin 2016, début 2017. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Ethias estime qu’elle est uniquement tenue d’accorder aux appelants le montant d’indemnisation qu’ils auraient obtenu si Maître P. n’avait pas laissé prescrire leur action comme il l’a fait. Ethias fait valoir que le délai de prescription attaché à l’action que détenaient les appelants à l’encontre de KBC Assurances était de 5 ans à partir de l’accident survenu le 4/8/2007, et que même en admettant que KBC Assurances a posé divers actes de reconnaissance de dette ayant constitué autant d’actes interruptifs de la prescription (article 2248 du Code civil), le paiement de la dernière provision réglée par KBC Assurances date du 13/5/2009, de sorte que Maître P. aurait dû agir avant le 13/5/2014, soit 5 ans après ce dernier acte interruptif. Selon Ethias, si Maître P. avait agi avec diligence après le dépôt le 4/7/2013 du rapport du tiers arbitre concernant M. C. , il aurait pu introduire son action le 1/1/2014 au plus tard et obtenir une décision judicaire vers le 1/1/2015, de sorte que les dommages des appelants doivent être évalués tels qu’ils l’auraient été en janvier 2015, en se référant aux outils d’évaluation (tableau indicatif 2012) et à la jurisprudence de l’époque. En règle, le juge évalue le dommage au jour où il statue mais les parties admettent que dans les circonstances concrètes de la cause et eu égard à la faute commise par Maître P. , le dommage subi par les appelants doit être évalué tel qu’il l’aurait été si le tribunal de police avait été valablement saisi de la demande d’indemnisation des consorts C. -H. . Les parties s’accordent pour considérer que Maître P. aurait dû introduire son action devant le tribunal de police d’Arlon au plus tard le 1/1/2014. Il est raisonnable de considérer que le tribunal aurait prononcé sa décision dans un délai d’environ un an, soit début 20158. A supposer même que ce jugement ait été frappé d’appel, rien ne démontre qu’une décision définitive ne serait intervenue que deux ans plus tard, soit fin 2016-début 2017 comme l’affirment les appelants. En tout état de cause, le tableau indicatif des indemnités 2016 auquel se réfèrent les appelants pour l’évaluation de certains postes, n’a été publié qu’en mars 2017. Il suit de ces éléments et considérations que le dommage subi par les appelants doit être évalué tel qu’il aurait été évalué par le tribunal de police en 2015, sachant 8 Ce délai correspond quasi au délai qui s’est écoulé entre la citation lancée par l’actuel conseil des époux C. -H. le 11/5/2016 devant le tribunal de police du Luxembourg, division d’Arlon, et la date à laquelle le tribunal a prononcé son jugement le 20/4/2017. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. que la faute commise par l’assuré d’Ethias consiste précisément à ne pas avoir saisi ce tribunal au plus tard le 1/1/2014. II. Quant au bien-fondé des réclamations formulées par M. C. Le bilan séquellaire de M. C. est établi par le rapport établi le 4/7/2013 par le docteur Alain Noël en sa qualité de tiers arbitre9. Il y a lieu de statuer sur les postes faisant l’objet des appels - principal et incident - des parties. 1. Dommage résultant de l’incapacité personnelle temporaire Le docteur Noël fixe le tableau dégressif des incapacités personnelles temporaires en page 11 de son rapport. Le tribunal a accordé une somme en principal de 4.119,50 euros pour ce poste calculée sur base d’une indemnité de 31 euros par jour d’hospitalisation et de 25 euros par jour d’incapacité à 100%. L’appelant réclame une somme de 4.844,40 euros (détaillée en page 6 de ses conclusions) calculée sur base des indemnités prévues au tableau indicatif des indemnités 2016, soit 34 euros par jour d’hospitalisation et 28 euros par jour d’incapacité à 100%. Cette demande n’est pas fondée car le dommage de l’appelant doit être évalué tel qu’il l’aurait été par le tribunal en 2015, en se référant aux outils d’évaluation et à la jurisprudence de l’époque, et non au tableau indicatif des indemnités qui sera publié deux ans plus tard. 2. Dommages permanents 2.1. Le rapport d’expertise médicale Le docteur Noël, intervenant en qualité de tiers arbitre, consolide le cas de M. C. au 18/12/2008 avec une incapacité personnelle permanente de 10%, et un taux équivalent d’incapacité ménagère permanente et d’incapacité économique permanente10. Le docteur Noël précise qu’après avoir été renversé, monsieur C. est conduit à l’hôpital et présente des douleurs à l’épaule, au genou et à la jambe gauches mais les radiographies réalisées sont normales et le bilan lésionnel retenu se limite à des 9 Pièce 5 du dossier d’Ethias. 10 Page 11 du rapport. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. contusions et plaies multiples. Ce n’est que lors de la reprise de son travail d’ascensoriste chez OTIS en novembre 2007 qu’il ressent des douleurs à l’épaule gauche lors du port de charges (outils). Un arthroscanner de l’épaule gauche réalisé le 29/11/2007 montre une désinsertion des bourrelets antérieur et postérieur associée à une chondrolyse focale de la gléno-humérale et une petite lésion kystique à hauteur du pôle postérieur de la glène. Monsieur C. subit une intervention chirurgicale le 24/4/2008. En cours d’expertise, plusieurs spécialistes sont sollicités pour donner leur avis et après une analyse de l’ensemble du dossier médical, le docteur Noël conclut à l’existence d’un état antérieur dans le chef de monsieur C. : « Les lésions des bourrelets antérieur et postérieur, le kyste mucoïde arthrosynovial, sont antérieurs à l’accident de 04.08.2007… Les seules séquelles imputables sont celles d’une contusion de l’épaule gauche, qui s’exprime à terme sous la forme d’un syndrome douloureux ».11 2.2. Mode de calcul de l’indemnité M. C. postule l’indemnisation de ses préjudices permanents par la méthode de la capitalisation, en ventilant le préjudice passé et le préjudice futur. Ses réclamations sont les suivantes : -Incapacité personnelle permanente : 10.448,87 euros à titre de dommage passé et 37.622,94 euros à titre de dommage futur. -Incapacité ménagère permanente : 4.388,16 euros (dommage passé), et 15.800,32 euros (dommage futur). - Incapacité économique permanente : 19.203,91 euros (dommage passé) et 69.146,94 euros (dommage futur). ETHIAS conteste l’indemnisation des préjudices permanents par la méthode de la capitalisation et offre une indemnisation forfaitaire. Le tribunal a fait application de la méthode forfaitaire pour les dommages personnel et ménager permanents - ce qui motive l’appel de M. C. -, et a capitalisé le préjudice économique permanent, ce qui motive l’appel incident d’Ethias sur ce point. 2.3. Dommage résultant de l’incapacité personnelle permanente 11 Pages 8-9 du rapport d’EMA. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage (Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F). En l’espèce, M. C. préconise de retenir un calcul de capitalisation sur la base d’un forfait unique de 34,36 euros par jour12, en multipliant ce forfait par 365 jours et en tenant compte de la durée de sa survie probable (il se réfère aux tables prospectives Schrijvers 2016). Cette méthode induit donc que le dommage subi est, au niveau de son expression, invariable (puisque la base retenue est unique) et qu’il se manifestera tous les jours jusqu’au dernier (J. Cowez, « L’incapacité personnelle et sa réparation », in Responsabilité, indemnisation et recours. Morceaux choisis, CUP, vol. 174, p. 156 et les réf. citées). Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d’arbitrer en équité le montant des préjudices moraux (Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014/38, p. 1800). Concernant la charge de la preuve du caractère constant ou périodique du dommage permanent, s’il incombe à la victime d’un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu’elle propose de calculer l’indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d’une base journalière forfaitaire, d’établir que ce dommage restera constant dans le futur (Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5). Cet élément est laissé à l’appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d’indemnisation du préjudice futur le plus adéquat (P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement – (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28). En l’espèce, il résulte du rapport du docteur Noël que les séquelles imputables à l’accident consistent en une contusion de l’épaule gauche, qui s’exprime à terme sous la forme d’un syndrome douloureux. 12 L’appelant C. n’explique pas le choix de cette indemnité, alors que par ailleurs il postule l’indemnisation du dommage résultant des incapacités personnelles temporaires sur base d’une indemnité de 28 euros par jour d’d’incapacité à 100 %. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Les plaintes subjectives exprimées par monsieur C. concernent des douleurs de la face antérieure de l’épaule gauche, aggravées en flexion ou au port de charges.13 Le docteur Noël précise toutefois bien, après avoir examiné l’ensemble du dossier médical et procédé à l’examen clinique du patient, que l’impotence de l’épaule gauche résulte d’un état antérieur et que la mobilité de cette épaule s’est même aggravée après la date de consolidation des lésions imputables à l’accident litigieux : « Ces dégradations progressives des mobilités qui s’inscrivent après le 18.03.2009 ne peuvent être imputées à l’accident. Aucune lésion qui puisse expliquer ces péjorations n’a d’ailleurs été mise en évidence. Depuis le 08.10.2008 et malgré cette évolution clinique, aucune mise au point complémentaire n’a été réalisée. Tout phénomène infectieux a pu être écarté par la scintigraphie du 17.12.2008… ». Il résulte des éléments qui précèdent que dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles imputables à l’accident telles que décrites ci-dessus ne présentent pas un caractère constant ou périodique. L’appelant affirme péremptoirement que si les médecins-experts ont consolidé avec un taux de 10%, « c’est qu’ils estiment que cette incapacité sera retenue de manière moyenne dans le temps14 ». L’appelant n’épingle toutefois pas le moindre élément concret venant objectiver ses dires. Cette affirmation est du reste contredite par le rapport d’expertise dès lors qu’il est établi par les éléments médicaux du dossier que le cas de monsieur C. s’est aggravé après la date de consolidation puisque l’impotence fonctionnelle de son épaule gauche (due à un état antérieur) s’est aggravée (les mobilités qui restaient satisfaisantes après l’intervention de 2008 se sont dégradées après le 18/3/2009).15 Aucun élément du rapport d’expertise médicale ne permet de considérer que monsieur C. subit chaque jour de manière égale ou périodique une entrave dans l’exercice de ses activités personnelles. Il n’est dès lors pas possible d’effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage moral subi par l’appelant en raison de la variation non mesurable de ce dommage. En raison des circonstances propres de la cause, qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire, la cour ne peut dès lors qu’arbitrer en équité le montant du préjudice moral subi par l’appelant. En outre, lorsque le juge indemnise un préjudice par la méthode de la capitalisation, il doit ventiler le préjudice passé (période qui s’étend de la date de la consolidation jusqu’à la date de la décision) et le préjudice futur calculé 13 Page 5 du rapport d’EMA. 14 Page 18 de ses conclusions. 15 Pages 8-9 du rapport d’expertise. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. notamment sur base de l’âge de la victime au jour de la décision judiciaire, ce qui conditionne le choix du coefficient de capitalisation. Or en l’espèce, les parties sont d’accord pour considérer que l’évaluation du préjudice des appelants doit se faire non au jour où la cour statue, mais au jour où le tribunal de police aurait statué sans la faute commise par l’ancien conseil des consorts C. -H. , cette date n’étant toutefois pas déterminée avec précision (voir le point I.2. ci-dessus), ce qui ne permet pas de procéder à des calculs de capitalisation corrects et précis. A cet égard, l’appelant calcule son préjudice passé pour la période du 18/12/2008 (date de la consolidation) au « 15/4/2017, date présumée du jugement ». Or, la date du 15/4/2017 ne correspond à rien. La même remarque s’impose concernant le calcul du préjudice futur qui prend en considération, notamment, « l’âge de la victime qui aura 46 ans à la date du jugement », et donc un coefficient de capitalisation qui n’est pas correct. La cour ne peut que stigmatiser le fait que les conclusions de l’appelant s’étendent longuement sur la jurisprudence et la doctrine relatives à la capitalisation du dommage (en citant notamment de la jurisprudence très récente datant de 2019 alors que l’appelant admet lui-même dans ses conclusions que son préjudice doit être évalué comme l’aurait fait le tribunal de police s’il avait été saisi de sa réclamation en temps non prescrit) sans toutefois démontrer en quoi les principes évoqués s’appliquent au cas d’espèce, la motivation étant particulièrement indigente à cet égard. Il suit de l’ensemble des éléments et considérations qui précèdent que le mode de calcul proposé par M. C. ne peut être retenu. Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation (37 ans pour être né le 21/5/1971) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par le docteur Noël, une indemnité fixée ex aequo et bono à 870 euros par point (voir le tableau indicatif des indemnités 2012 proposant divers forfaits revenant à la victime par type d’incapacité et qui tiennent compte à la fois de l’âge de la victime et de l’importance du taux d’incapacité) x 10 (%) = 8.700 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point16. 2.4. Dommage résultant de l’incapacité ménagère permanente 16 Aucun appel n’est formé quant aux intérêts alloués sur ce montant par le premier juge. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. L’appelant demande que son dommage ménager permanent fasse l’objet d’un calcul de capitalisation sur une base forfaitaire de 14,43 euros utilisée tant pour le calcul du préjudice passé que pour celui du préjudice futur. Il ne donne aucune précision quant à ce montant, de sorte que la cour ne peut déterminer à quoi il correspond. Le rapport du tiers arbitre daté du 4/7/2013 précise que monsieur C. a deux enfants de 7 et 11 ans et qu’il habite dans une maison unifamiliale. Toutefois, aucune information n’est donnée quant à la situation familiale actuelle, aucun certificat de composition de ménage actualisé17 n’est déposé. Pour son préjudice futur, l’appelant entend appliquer pour chaque période une base d’indemnisation journalière fixe, pour la multiplier ensuite par 365 jours et, enfin, appliquer au produit de cette opération un coefficient de capitalisation intégrant sa durée de vie statistique18. C’est donc qu’il soutient subir chaque jour un dommage de même intensité. Or, dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles subies par monsieur C. , telles que décrites par le tiers arbitre Noël, ne présentent pas un caractère constant ou périodique (voir les constatations médicales et cliniques effectuées par le docteur Noël, telles qu’exposées au point 2.3 ci-dessus). Monsieur C. s’est plaint durant l’expertise du fait qu’il lâchait fréquemment des objets, qu’il ne pouvait pas bricoler plus de 15 à 30 minutes et qu’il ne pouvait porter de lourdes charges. Il faut toutefois relever que ces plaintes sont exprimées de manière globale et que l’impotence fonctionnelle dont souffre l’intéressé à l’épaule gauche résulte d’un état antérieur, que cette impotence n’est pas imputable à l’accident et qu’elle s’est en outre aggravée après la consolidation. Aucun élément du rapport d’expertise ne permet de considérer que les symptômes douloureux conservés par M. C. suite à la contusion de son épaule gauche lors de l’accident produisent chaque jour de manière égale ou périodique une entrave dans l’exercice de ses activités ménagères. Il n’est dès lors pas possible d’effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage ménager subi par l’appelant. De surcroît, par identité de motifs avec ceux développés au point 2.3. ci-dessus, les calculs proposés par l’appelant sont inexacts et ne peuvent être retenus. 17 Le certificat de composition de ménage déposé au dossier des appelants date de février 2016, soit il y a plus de cinq ans. 18 Voir page 19 de ses conclusions. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. La cour décide dès lors, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, d’arbitrer en équité le montant du préjudice ménager subi par l’appelant. Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation (37 ans) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par le docteur Noël, une indemnité fixée ex aequo et bono à 870 euros par point x 10 (%) = 8.700 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point19. 2.5. Incapacité économique permanente i Monsieur C. a déclaré en cours d’expertise médicale qu’il a suivi une formation en électricité puis en hydraulique pneumatique terminée en 1995 puis il a été engagé chez OTIS en qualité d’ascensoriste, entretien et dépannage, métier qu’il a exercé jusqu’à l’accident survenu le 4/8/2007. Après une reprise du travail le 4/11/2007, il fait une rechute en ITT le 30/11/2007. Le tiers arbitre, le docteur Noël, indique dans son rapport que depuis le 19/12/2008 M. C. est en reclassement externe selon les termes de la législation luxembourgeoise. Une incapacité de travail de 30% au moins lui est reconnue par l’Administration de l’Emploi et il touche depuis juin 2010 des allocations de la Caisse des Pensions du Grand-Duché du Luxembourg20. Lors de la deuxième vacation d’arbitrage le 16/4/2012, monsieur C. signale que sa situation socio- professionnelle est inchangée. Il n’a pas repris un autre travail et ne cherche pas en Belgique car il perdrait les avantages de son statut au Grand-Duché du Luxembourg21. M. C. précise qu’il percevait un revenu annuel moyen de 23.051,72 euros avant l’accident22, soit 1.920,97 euros par mois, ou 63,15 euros par jour. L’appelant indique en page 17 de ses conclusions qu’il est reconnu en invalidité à 33% par le Grand-Duché du Luxembourg suite à l’accident du 4/8/2007 et qu’il perçoit une pension d’invalidité luxembourgeoise de l’ordre de 1.990 euros par mois.23 Selon l’appelant, il doit travailler deux jours par semaine et il fournit des 19 Aucun appel n’est formé quant aux intérêts alloués sur ce montant par le premier juge. 20 Page 3 du rapport d’EMA. Voir également les pièces 18 et 21 du dossier de l’appelant. 21 Page 5 du rapport d’EMA. 22 Voir pièces 12-14 de son dossier. 23 Selon la 19 de son dossier, la pension s’élève en janvier 2016 à un montant net de 1.997,77 euros. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. efforts accrus à cette occasion, mais il ne dépose aucun document permettant d’objectiver une reprise du travail. Il suit de ces éléments que monsieur C. n’a pas subi de perte financière, même s’il ne travaille plus. En effet, il perçoit un revenu de remplacement équivalent à la rémunération qu’il percevait jusqu’à l’accident. ii M. C. demande l’indemnisation de son préjudice économique par la méthode de la capitalisation. Il considère qu’il a subi une atteinte à son potentiel économique, et ce même s’il n’a pas subi de perte de revenus. Il établit sa réclamation comme suit : Préjudice passé Du 18/12/2008 au 15/4/2017, date présumée du jugement : 3.041 jours 63,15 euros x 3.041 jours x 10% = 19.203,91 euros A augmenter des intérêts à 5% du 18/12/2008 au jour du paiement Préjudice futur Age de la victime au jour du jugement : 46 ans Tables Schrijvers 2016, rente viagère annuelle, taux d’intérêts de 1% 63,15 euros x 365 jours x 29,999 x 10% = 69.146,94 euros. Le premier juge a accordé ces montants à M. C. , ce que conteste Ethias qui forme appel incident sur ce point. L’intimée offre une indemnisation forfaitaire de 870 euros par point x 10 (%) = 8.700 euros. iii L’incapacité économique est l’ensemble des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physique sur les gestes et actes de la vie professionnelle et lucrative de la victime, ainsi que l’atteinte à sa compétitivité sur le marché du travail. Le dommage matériel que subit la victime à la suite d’une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché général du travail. L’incapacité économique se traduit par une réduction de l’aptitude à l’exercice d’activités lucratives. C’est l’atteinte à la valeur économique de la victime qui doit être réparée, et ce même si elle a conservé ses revenus, car cette incapacité de travail peut entraîner une diminution de ses chances d’embauche ou de choix de profession. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. En l’espèce, monsieur C. a été déclaré inapte à exercer son ancienne profession par la « commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail », l’avis médical donné à cette commission le 19/11/2008 par le docteur Blaise mentionnant que : « Monsieur C. présente un handicap douloureux et fonctionnel de l’épaule incompatible avec l’exercice de son métier : soulever des poids lourds, travailler les bras surélevés ».24 Il y a toutefois lieu de rappeler que l’impotence fonctionnelle dont souffre l’appelant à l’épaule gauche résulte d’un état antérieur et qu’elle s’est aggravée après la date de consolidation. C’est la raison pour laquelle le tiers arbitre limite l’incapacité économique permanente imputable à l’accident à un taux de 10% pour les douleurs résiduelles résultant de la contusion de l’épaule gauche. Il suit de ces éléments que M. C. subit une atteinte à sa capacité économique fixée par le tiers arbitre à un taux de 10 % et produit des chiffres précis et concrets permettant d’apprécier sa valeur économique ce qui justifie, selon l’appelant, de calculer son préjudice économique par la méthode de la capitalisation. Ethias s’y oppose car le tableau indicatif des indemnités 2012 précise que « La capitalisation des préjudices résultant des incapacités est recommandée pour les taux de et ou supérieurs à 15 % ». En l’espèce, en tout état de cause, les calculs proposés par l’appelant ne peuvent être retenus. En effet, il calcule son préjudice passé pour la période du 18/12/2008 au « 15/4/2017, date présumée du jugement ». Or, comme déjà précisé ci-dessus, la date du 15/4/2017 ne correspond à rien. La même remarque s’impose concernant le calcul du préjudice futur qui prend en considération, notamment, « l’âge de la victime qui aura 46 ans à la date du jugement », ce qui n’est pas démontré. Les parties sont d’accord pour considérer que l’évaluation du préjudice des appelants doit se faire non au jour où la cour statue, mais au jour où le tribunal de police aurait statué si le conseil des appelants n’avait pas commis la faute qui lui est reprochée et qui est avérée. Cette date n’est toutefois pas déterminée avec précision (voir le point I.2. ci-dessus), ce qui ne permet pas de procéder à des calculs de capitalisation corrects et précis. Il suit de l’ensemble de ces considérations qui précèdent que la méthode de calcul proposée par l’appelant ne peut être retenue. Eu égard à l’âge de l’appelant à la date de la consolidation (37 ans) et aux séquelles douloureuses qui subsistent telles que décrites par le tiers arbitre et qui justifient 24 Pièce 21 du dossier de l’appelant. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. un taux d’incapacité de 10% susceptible de handicaper monsieur C. dans l’exercice d’une profession compte tenu de sa formation et de ses qualifications professionnelles (métier M. ), une indemnité fixée ex aequo et bono à 2.000 euros par point x 10 (%) = 20.000 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date de consolidation du 18/12/2008. 3. Frais de défense M. C. a signé une convention d’expertise médicale amiable qui dispose, en son article 6, que chacune des parties supportera les honoraires de l’expert qu’elle a choisi. L’appelant a fait choix du docteur Schmit pour l’assister lors de l’expertise médicale amiable. Il produit la note d’honoraires de ce dernier à concurrence d’une somme de 1.850 euros.25 Si le conseil de M. C. avait agi en temps utile, après le dépôt du rapport du tiers arbitre, pour saisir le tribunal des réclamations de son client, il n’aurait pas pu réclamer à KBC Assurances les honoraires du médecin conseil de la victime qui demeuraient à sa charge aux termes de la convention d’EMA signée par ces parties. Partant, la réclamation pour ce poste demeure non fondée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 4. Frais médicaux Devant le premier juge, monsieur C. réclamait une somme de 93,04 euros à titre de frais médicaux tandis qu’Ethias offrait une somme de 78,24 euros, la différence entre ces deux montants représentant des frais médicaux exposés après la date de consolidation. Le tribunal a alloué au demandeur la somme de 93,04 euros en considération du fait que les frais médicaux post-consolidation doivent être indemnisés s’ils présentent un lien causal avec l’accident. Ethias forme appel incident sur ce point. 25 Pièce 7 du dossier de l’appelant. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Le tiers arbitre, le docteur Noël, ne prévoit pas de traitement médical devant être suivi par la victime après la consolidation. Par conséquent, seule une somme de 78,24 euros revient à l’appelant pour ce poste. 5. Imputation des provisions sur les intérêts L’appelant demande que les provisions versées s’imputent d’abord sur les intérêts accordés sur les sommes allouées et ensuite sur le capital conformément à l’article 1254 du Code civil, demande à laquelle s’oppose l’intimée. Les provisions versées par KBC Assurances à M. C. sont les suivantes : -2.000 euros le 29/11/2007 ; -1.500 euros le 4/1/2008 ; -14.500 euros le 13/5/2009 selon Ethias mais la quittance n’est pas produite aux dossiers des parties. Ethias a également versé une provision de 15.000 euros à monsieur C. le 9/9/2020.26 Monsieur C. a donc perçu une somme totale de 33.000 euros à titre de provisions. L’article 1254 du Code civil dispose que le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux intérêts : le paiement qui n’est pas intégral s’impute d’abord sur les intérêts. L’article 1254 du Code civil, qui fixe la règle de l’imputation des paiements par priorité sur les intérêts, n’est pas applicable en matière aquilienne. Il en résulte que les provisions payées sur une dette de valeur de nature extracontractuelle ne peuvent être imputées prioritairement sur les intérêts compensatoires et qu’elles doivent au contraire être portées en déduction des indemnités dues en principal (Cass., 7 février 1997, Pas., 1997, I, p. 191 ; Cass., 22 octobre 2003, Pas., 2003, p. 1669). La Cour de cassation admet toutefois que l’article 1254 s’applique aux dettes de valeur en matière contractuelle et, par conséquent, aux intérêts compensatoires dus sur celles-ci (Cass., 28 octobre 1993, R.C.J.B., 1996, p. 130 et note C. Dalcq). 26 Pièce 12 du dossier d’Ethias. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. L’arrêt prononcé le 18/9/2014 par la Cour de cassation (n° C.13.0379.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140918.3 sur www.juridat.be), que l’appelant cite en page 19 de ses conclusions, concerne un cantonnement réalisé sur saisie conservatoire. La Cour rappelle, notamment, les principes régissant les obligations in solidum en matière de responsabilité extracontractuelle ainsi que l’imputation des paiements. Elle énonce qu’en règle, le paiement partiel de sa dette propre par un débiteur in solidum s’impute d’abord sur les intérêts de la dette due par les codébiteurs in solidum, sans que les exceptions opposées par ce débiteur affectent, en la diminuant, la dette propre des autres codébiteurs in solidum. Le rappel de ces règles concernant un litige totalement étranger aux faits de la présente cause, ne permet pas de considérer pour autant que l’article 1254 du Code civil s’applique à toutes les dettes de valeur en matière extracontractuelle et, partant, aux intérêts compensatoires dus sur celles-ci. La thèse soutenue par l’appelant, qui consiste à imputer les provisions payées par KBC Assurances puis par Ethias sur une dette de valeur en matière extracontractuelle prioritairement sur les intérêts compensatoires, conduirait à lui allouer des dommages et intérêts en réparation d’un dommage inexistant (cf. Cass., 22 octobre 2003, précité). Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de déduire des indemnités qui sont dues en principal majorées des intérêts compensatoires, les provisions payées par KBC Assurances et par Ethias, à majorer des intérêts créditeurs au taux légal depuis la date des décaissements. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. III. Quant au bien-fondé des réclamations formulées par S. H. Le bilan séquellaire de S. H. est fixé dans le rapport d’expertise médicale amiable daté du 16/9/2008 établi par le docteur Schmit (médecin conseil de madame H. ), le docteur Clausse (médecin conseil de l’organisme assureur A.N.M.C. ayant succédé au docteur Delepine) et le docteur De Greift (médecin conseil de KBC Assurances). Ce rapport consolide le cas de S. H. au 4/8/2008 « avec une invalidité valant incapacité de 15% »27. Il y a lieu de statuer sur les postes de la réclamation faisant l’objet d’un appel - principal ou incident - des parties. 27 Page 11 du rapport d’EMA. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. 1. Dommage résultant de l’incapacité personnelle temporaire Les médecins experts fixent le tableau dégressif des invalidités temporaires en page 11 de leur rapport. Le tribunal a accordé une somme en principal de 5.831,25 euros pour ce poste calculée sur base d’une indemnité de 31 euros par jour d’hospitalisation et de 25 euros par jour d’incapacité à 100%. L’appelante réclame une somme de 7.065 euros (détaillée en page 20 de ses conclusions) calculée sur base des indemnités prévues au tableau indicatif des indemnités 2016, soit 34 euros par jour d’hospitalisation et 28 euros par jour d’incapacité à 100%. Cette demande n’est pas fondée car le dommage de l’appelante doit être évalué tel qu’il l’aurait été par le tribunal en 2015, en se référant aux outils d’évaluation et à la jurisprudence de l’époque, et non au tableau indicatif des indemnités qui sera publié deux ans plus tard. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 2. Dommage résultant de l’incapacité économique temporaire Les médecins experts considèrent que l’incapacité temporaire a été totale du 4/8/2007 au 3/8/2008. Lorsque l’accident est survenu le 4/8/2007, madame H. percevait des allocations de chômage (chômage complet). Du 1/9/2006 au 30/6/2007 elle a travaillé à temps partiel pour l’ASBL Comité des Ecoles libres d’Aubange (10h25/semaine) et elle percevait pendant cette période un complément de chômage28. A partir de l’accident, elle a été prise en charge par sa mutuelle (Mutualité Chrétienne de la Province du Luxembourg). En effet, selon la pièce 44 de son dossier elle a été indemnisée de la façon suivante : « 1.Période d’incapacité primaire du 04.08.07 au 03.08.08 2. Période d’invalidité du 04.08.08 à ce jour ». L’appelante énonce qu’elle n’a plus pu travailler pour l’école d’Aubange après l’accident mais qu’elle a essayé de retrouver du travail et elle postule l’indemnisation des efforts accrus consacrés à la recherche d’un emploi. 28 Pièces 41 et 42 du dossier de l’appelante. Page 21 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Elle réclame une somme de 4.665 euros sur base d’une indemnité de 20 euros/jour d’incapacité (décompte p. 20 de ses conclusions). Le premier juge n’a pas fait droit à cette réclamation, considérant que madame H. n’a jamais repris le travail et qu’elle ne démontre pas qu’elle a fait des recherches pour trouver du travail ou qu’elle a suivi des formations durant la période des I.T. pour trouver un emploi. En degré d’appel, force est de constater l’indigence du dossier de l’appelante puisqu’elle produit uniquement, en pièce 45 de son dossier, une lettre par laquelle elle sollicite un emploi de cuisinière mais cette lettre est datée du 12/2/2007. Cette recherche d’emploi est donc antérieure à l’accident. Les efforts accrus n’étant pas démontrés, l’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris, qui déboute madame H. du chef de cette réclamation, sera confirmé. 3. Dommages permanents 3.1. Le rapport d’expertise médicale amiable Les médecins experts relèvent que les lésions initiales sont : commotion cérébrale avec perte de connaissance, plaie étoilée au niveau frontal gauche, douleur genou droit, douleur nuque, hématome du gros orteil gauche. Madame H. a ensuite développé un syndrome post-commotionnel et un syndrome anxio-dépressif réactionnel se traduisant notamment par des troubles de la mémoire, des céphalées, de l’angoisse et l’apparition d’acouphènes bilatéraux. Dans le cadre de l’expertise amiable, un large bilan a été réalisé. Les médecins experts notent l’absence de séquelle physique significative et la modération des séquelles psychologique et cognitives. Ils estiment que sa situation s’est stabilisée un an après l’accident et consolident le cas de madame H. au 4/8/2008 avec « une invalidité valant incapacité de 15%.29 3.2. Mode de calcul de l’indemnité S. H. postule l’indemnisation de ses préjudices permanents par la méthode de la capitalisation, en ventilant le préjudice passé et le préjudice futur. 29 Pages 9-11 du rapport d’EMA. Page 22 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. ETHIAS conteste l’indemnisation des préjudices permanents par la méthode de la capitalisation et offre une indemnisation forfaitaire. A titre subsidiaire, au cas où la méthode de la capitalisation serait admise, Ethias propose d’autres paramètres pour effectuer les calculs de capitalisation. Le tribunal a fait application de la méthode forfaitaire pour les dommages permanents - ce qui motive l’appel de S. H. . 3.3. Dommage résultant de l’incapacité économique permanente S. H. fait valoir que le seul fait de ne pas avoir d’emploi lors de l’accident ne suffit pas pour rejeter la capitalisation du dommage économique futur. L’appelante estime qu’avant l’accident elle percevait un revenu annuel moyen de 5.256,16 euros, soit 14,40 euros par jour et que cette perte de revenus détermine sa valeur économique. Elle établit dès lors sa réclamation comme suit : Préjudice passé Du 18/12/2008 au 15/4/2017, date présumée du jugement : 3.041 jours 14,40 euros x 3.041 jours x 15% = 6.568,56 euros A augmenter des intérêts à 5% du 18/12/2008 au jour du paiement Préjudice futur Age au jour du jugement : 45 ans Tables Schrijvers 2016, rente viagère annuelle, intérêt 1% 5.256,16 euros x 15% x 32,857 = 25.905,25 euros Les calculs proposés par l’appelante ne peuvent être retenus pour les motifs suivants :  La base de calcul n’est pas exacte car selon les trois A.E.R. produits pour les années 2005-2007, le revenu annuel moyen de madame H. s’élève à 4.544,58 euros.  La période passée est erronée car l’appelante prend en considération la date de consolidation retenue pour son époux (18/12/2008) et non la sienne (4/8/2008), et la date du 15/4/2017 ne correspond à rien.  Le dommage futur est calculé au 15/4/2017 alors que les parties se sont accordées pour considérer que le dommage doit être évalué au moment où le tribunal de police aurait statué, soit en 2015 mais à une date non autrement précisée, ce qui ne permet pas de procéder à un calcul de capitalisation précis. Il sera rappelé que la capitalisation consiste à allouer à la victime, par le biais d’un calcul actuariel, portant sur la conversion en une somme (le capital) de l’ensemble Page 23 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. des indemnités à échoir, une somme qui est destinée à couvrir l’intégralité du dommage futur en se basant sur la durée de survie lucrative probable de la victime. En l’espèce, il est difficile de retenir une base de calcul précise et fiable car S. H. , âgée de 36 ans à la date de la consolidation, a travaillé peu d’années, dans des secteurs très différents30. Elle a ensuite cessé de travailler de 1999 à 2004 pour élever ses deux enfants. Les A.E.R. relatifs aux années 2005 à 2007 montrent que ses revenus sont principalement composés de revenus de remplacement. Elle n’a jamais repris le travail après l’accident et ne démontre pas avoir recherché un emploi. Dans ce contexte et pour les motifs qui précèdent, il n’est pas possible de retenir le mode de calcul proposé par madame H. . La cour décide dès lors, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, d’arbitrer en équité le montant du préjudice économique subi par l’appelante. Eu égard à l’âge de l’appelante à la date de la consolidation (36 ans pour être née le 30/5/1972) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par les médecins experts, une indemnité fixée ex aequo et bono à 885 euros par point31 x 15 (%) = 13.275 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Cette somme sera majorée des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 4/8/2008, date de la consolidation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 3.4. Dommage résultant de l’incapacité personnelle permanente S. H. demande l’indemnisation de ce préjudice par la méthode de la capitalisation sur base d’une indemnité de 34,36 euros par jour d’IT. Pour les motifs déjà indiqués au point 3.3. ci-dessus, les calculs que l’appelante présente en page 22 de ses conclusions sont inexacts. Elle ne justifie pas non plus la base de calcul de 34,36 euros à laquelle elle se réfère. La cour relève en outre que selon le rapport d’EMA, madame H. ne conserve pas de séquelle physique mais uniquement des séquelles psychologiques et cognitives qualifiées de modérées. Il résulte tant des plaintes subjectives de la victime 30 Voir page 2 du rapport d ’EMA : deux ans comme serveuse dans un restaurant, un an comme cuisinière dans une école, deux ans comme caissière et deux ans comme vendeuse. 31 Le tableau indicatif des indemnités 2012 propose, pour une victime de 36 ans subissant une incapacité de 6% au moins, une indemnité de (2.655 euros/3) = 885 euros par point. Page 24 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. exprimées en cours d’expertise que du bilan complet analysé par les médecins experts que les séquelles imputables à l’accident ne présentent pas un caractère constant ou périodique. Il suit de ces éléments que le mode de calcul proposé par la victime ne peut être retenu dans les circonstances concrètes de la cause. La cour décide dès lors, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, d’arbitrer en équité le montant du préjudice résultant de l’incapacité personnelle subi par l’appelante. Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation (36 ans) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par les médecins experts, une indemnité fixée ex aequo et bono à 885 euros par point x 15 (%) = 13.275 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Cette somme sera majorée des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 4/8/2008, date de la consolidation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 3.5. Dommage résultant de l’incapacité ménagère permanente S. H. demande l’indemnisation de ce préjudice par la méthode de la capitalisation sur base d’une indemnité de 26,80 euros par jour d’IT. Pour les motifs déjà indiqués au point 3.3. ci-dessus, les calculs que l’appelante présente en page 22 de ses conclusions sont inexacts. Elle ne justifie pas non plus la base de calcul de 26,80 euros à laquelle elle se réfère. Madame H. ne conserve pas de séquelle physique mais uniquement des séquelles psychologiques et cognitives qualifiées de modérées. Il résulte tant des plaintes subjectives de la victime exprimées en cours d’expertise que du bilan complet analysé par les médecins experts que les séquelles imputables à l’accident ne présentent pas un caractère constant ou périodique. Il suit de ces éléments que le mode de calcul proposé par la victime ne peut être retenu dans les circonstances concrètes de la cause. Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation (36 ans) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par les médecins experts, une indemnité fixée ex aequo et bono à 885 euros par point x 15 (%) = 13.275 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Page 25 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Cette somme sera majorée des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 4/8/2008, date de la consolidation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 4. Frais de défense S. H. a signé une convention d’expertise médicale amiable qui dispose, en son article 6, que chacune des parties supportera les honoraires de l’expert qu’elle a choisi. L’appelante a fait choix du docteur Schmit pour l’assister lors de l’expertise médicale amiable. Elle soutient qu’elle a déboursé des honoraires de 1.000 euros dans le cadre de l’EMA. La cour relève que la note d’honoraires adressée par le docteur Schmit à Maître P. invite ce dernier à la transmettre pour règlement à P&V Assurances32. L’appelante ne produit aucune pièce établissant qu’elle a réglé personnellement cette somme. De surcroît, si le conseil de S. H. avait agi en temps utile, après le dépôt du rapport d’expertise médicale amiable, pour saisir le tribunal des réclamations de sa cliente, il n’aurait pas pu réclamer à KBC Assurances les honoraires du médecin conseil de la victime qui demeuraient à sa charge aux termes de la convention d’EMA signée par ces parties. Partant, la réclamation pour ce poste demeure non fondée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 5. Frais pharmaceutiques Devant le premier juge, S. H. réclamait une somme de 740,88 euros à titre de frais pharmaceutiques tandis qu’Ethias offrait une somme de 391,99 euros, la différence entre ces deux montants représentant des frais de pharmacie exposés après la date de consolidation. Le tribunal a alloué à la demanderesse la somme de 740,88 euros, estimant que les frais pharmaceutiques exposés après la date de consolidation doivent être indemnisés s’ils présentent un lien causal avec l’accident. Ethias forme appel incident sur ce point. 32 Pièce 40 du dossier de l’appelante. Page 26 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Les médecins experts ne prévoient pas de traitement pharmaceutique à suivre par la victime après la date de consolidation. Par conséquent, seule une somme de 391,99 euros revient à l’appelante pour ce poste. Cette somme doit être majorée des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 3/2/2008.33 6. Frais médicaux En première instance, S. H. réclamait une somme de 2.820,11 euros à titre de frais médicaux, tandis qu’Ethias offrait une somme de 1.098 euros en se référant aux montants admis par KBC Assurances dans le cadre du litige l’ayant opposé aux consorts C. -H. 34. Le tribunal a alloué à la demanderesse une somme de 2.740,11 euros, après avoir déduit du montant réclamé le coût de deux consultations chez la psychologue Luczak les 3/9/2010 et 1/10/201035 qui ne sont pas en lien causal avec l’accident. Ethias forme appel incident sur ce point. Les médecins experts admettent la poursuite de la psychothérapie à raison d’une séance toutes les trois semaines jusqu’au 1/9/2010. Aucun autre traitement post- consolidation imputable à l’accident n’est prévu par les médecins experts. En degré d’appel, S. H. ne présente aucun décompte précis de ses frais médicaux alors que ce poste fait l’objet d’un appel incident. Le relevé de soins de santé qu’elle produit en pièce 22 de son dossier indique que la quote-part personnelle du patient s’élève à un total de 1.545,77 euros pour la période du 4/8/2007 au 22/9/2015, soit sur une période de huit ans, alors que la date de consolidation est fixée au 4/8/2008, soit un an après la date de l’accident. Ce relevé ne mentionne que les noms des prestataires, de sorte que les prestations ne peuvent pas être identifiées. Le premier juge ne peut dès lors affirmer qu’il s’agit de prestations en lien causal avec l’accident. Les prestations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être admises puisque les médecins experts ne le prévoient pas (les séances de psychothérapie ne sont pas reprises dans le relevé). 33 Ethias ne justifie pas la date moyenne du 11/4/2018 qu’elle propose. 34 Ethias dépose en pièce 7 de son dossier les conclusions prises par KBC Assurances dans le cadre de cette procédure. Les frais médicaux sont abordés en pages 21-22 de ces conclusions. 35 Pièce 32 du dossier de l’appelante. Il s’agit deux séances à 40 euros/séance. Page 27 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Des frais d’ambulance sont justifiés à concurrence de 56 euros, des séances de suivi psychologique en 2007 pour 4 séances à 17 euros au Planning Familial et des séances de psychothérapie chez madame Luczak admissibles à concurrence d’un total de 1.660 euros (les deux dernières séances postérieures au 1/9/2010 étant déduites)36. Ethias se réfère aux conclusions prises par KBC Assurances mais le décompte qui est proposé en page 22 de ces conclusions n’est pas exact en ce qu’il mentionne que les médecins experts ont conclu à l’imputabilité des frais de psychothérapie jusqu’au 1/9/2009, alors que c’est jusqu’au 1/9/2010. Faute d’élément d’appréciation plus précis, un forfait de 2.000 euros sera octroyé pour ce poste, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 3/2/2008.37 7. Imputation des provisions sur les intérêts L’appelante demande que les provisions versées s’imputent d’abord sur les intérêts accordés sur les sommes allouées et ensuite sur le capital conformément à l’article 1254 du Code civil, demande à laquelle s’oppose l’intimée. Par identité de motifs avec ceux déjà développés au point II.5 ci-dessus, cette demande n’est pas fondée. KBC Assurances a émis trois quittances provisionnelles en faveur de S. H. 38 : - 2.700 euros le 29/11/2007 - 1.000 euros le 4/1/2008 - 20.000 euros le 6/2/2009 Ethias a versé à l’appelante une provision supplémentaire de 25.000 euros le 9/9/2020.39 L’appelante a donc perçu un montant total de 48.700 euros à titre de provisions. Il y a lieu de déduire des indemnités qui sont dues à l’appelante en principal et majorées des intérêts compensatoires, les provisions payées par KBC Assurances et par Ethias, elles-mêmes majorées d’intérêts depuis la date des décaissements. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 36 Pièces 30-32 du dossier de l’appelante. 37 Ethias ne justifie pas la date moyenne du 11/4/2018 qu’elle propose. 38 Pièces 48-49-50 de son dossier. 39 Pièce 13 du dossier d’Ethias. Page 28 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Dit l’appel principal et l’appel incident recevables, Confirme partiellement le jugement entrepris, sous les émendations suivantes : Dit pour droit que l’assuré d’Ethias, Maître André P. , a engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard de ses clients M. C. et S. H. et que ces derniers ont droit à la réparation intégrale de leur dommage et non à l’indemnisation d’une perte de chance (95% du dommage), Condamne Ethias à payer à M. C. : - La somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour le dommage résultant de l’incapacité économique permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 18/12/2008, date de la consolidation jusqu’à la date de l’arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - La somme due à titre de frais médicaux est ramenée à 78,24 euros, Condamne Ethias à payer à S. H. : - La somme de 391,99 euros à titre de frais pharmaceutiques, - La somme de 2.000 euros à titre de frais médicaux, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Chaque partie succombant sur quelque chef, compense les dépens d’appel et délaisse à chaque partie ses propres dépens, Délaisse aux appelants M. C. et S. H. une somme de 20 euros40 à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, 40 C.C., arrêt du 13/2/2020. Page 29 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03- 2021 2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A. Condamne les parties SA ETHIAS, d’une part, et les époux M. C. et S. H. d’autre part, au paiement de la somme de 400 euros à titre de droits de mise au rôle d’appel, à concurrence de la moitié de cette somme chacun41, laquelle doit être payée au SPF FINANCES, après invitation faite par le SPF Finances. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 mars 2021 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE 41 Soit 200 euros à charge de l’intimée SA Ethias et 200 euros à charge des appelants C. -H. . Page 30 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210310.6 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140918.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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