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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210316.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210316.12 No Rôle: 2019/RG/72 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 379 - dernière vue 2026-06-18 21:44 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôt sur le revenu - impôt des personnes physiques - frais professionnels - frais de formation - frais exposés au moment de l'exercice de l'activité professionnelle et qui y sont nécessairement liés (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 16-03-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/712 de la NEUVIEME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-03-2021 2019/RG/712 - ETAT BELGE/N. /F. EN CAUSE DE : L’ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, représenté par le Conseiller général du Centre P de Liège dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue de Fragnée, 2, bte 83, partie appelante, représenté par Madame Assoignons Maud, fonctionnaire d’administration fiscale, CONTRE N. N. Cédric et F. K. M. , domiciliés à , parties intimées, représentés par Maître Douny Raphaël, avocat à 4020 Liège, rue des Fories, 2, ___________________________ Vu les feuilles d’audience des 9 septembre 2019, 12 mai 2020, 16 février 2021 et de ce jour, __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu, le 25 avril 2019, par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège ; - la requête d’appel déposée au greffe, le 25 juin 2019 ; - les conclusions et le dossier de pièces de chacune des parties. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n’est pas contestée et il n’y a aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Il est par conséquent recevable. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-03-2021 2019/RG/712 - ETAT BELGE/N. /F. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge figurant au jugement déféré sous l’intitulé « EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE ». Il suffit de rappeler que le litige concerne une cotisation à l’impôt des personnes physiques enrôlée dans le chef des intimés pour l’exercice d’imposition 2014 sous l’article n°768.647.1441. 2. Cette cotisation fait suite à l’envoi aux intimés, le 17 novembre 2016, par l’administration d’un avis de rectification relatif à cet exercice précisant qu’elle entendait rejeter, sur la base de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 19922, la déduction des frais postulés par l’intimé au titre de frais professionnels d’un montant de 44.604,39 € correspondant à des frais d’études (frais de logement, d’avion et de minerval, etc) liés à la réalisation par ce dernier d’une formation intitulée « Master in business administration »3 à l’université de Duke, aux Etats-Unis4. 3. La réclamation introduite par les intimés à l’encontre de la cotisation litigieuse5 a été déclarée recevable mais a été rejetée par une décision prise le 15 décembre 2017 par le fonctionnaire délégué par le Conseiller général6. 4. Par requête déposée au greffe, le 5 mars 2018, ils ont saisi le Tribunal de première instance de Liège de la contestation. 5. Par jugement du 25 avril 2019, le premier juge a dit la requête recevable et fondée, a ordonné le dégrèvement de la cotisation litigieuse et a condamné l’Etat belge aux dépens liquidés à 1.320 €. 1 Cf. pièce n°II/6 à 9 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »). 2 Ci-après, en abrégé, « CIR 92 ». 3 Ci-après, en abrégé, « MBA ». 4 Cf. pièces n°I/1 à 5 du d.a. 5 Cf. pièce n°III du d.a. 6 Cf. annexe à la requête introductive d’instance devant le premier juge. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-03-2021 2019/RG/712 - ETAT BELGE/N. /F. 6. Le 25 juin 2019, l’Etat belge a interjeté appel de ce jugement. Il sollicite de la Cour qu’elle déclare son appel fondé, qu’elle dise pour droit que c’est à juste titre que l’administration a rejeté la déduction des frais de formation exposés par l’intimé, qu’elle réforme le jugement dont appel, qu’elle confirme la cotisation litigieuse et condamne les intimés aux dépens des deux instances non liquidés. Les intimés concluent, quant à eux, au non fondement de l’appel. Ils demandent la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de l’Etat belge aux dépens des deux instances liquidés à 2.640 €. II. DISCUSSION 7. La Cour rappelle que l’article 49 du CIR 92 prévoit ceci : « A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles ». La charge de la preuve que les conditions d’application de cet article sont remplies repose sur le contribuable. Par ailleurs, l’article 53, 1°, du même Code dispose que ne constituent pas des frais professionnels les dépenses ayant un caractère personnel, telles que notamment les frais d’instruction ou d’éducation et toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession. 8. Il ressort de ces dispositions que seuls les frais d’instruction faits au moment de l’exercice de l’activité professionnelle et qui y sont nécessairement liés sont déductibles à titre de frais professionnels. En revanche, les frais d’instruction qui sont faits afin de pouvoir exercer une activité professionnelle Page 4 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-03-2021 2019/RG/712 - ETAT BELGE/N. /F. qui ne l’est pas encore constituent en principe des dépenses de nature personnelle7. 9. Si, en effet, l’accord de l’employeur du contribuable pour réaliser une formation universitaire n’est pas une condition posée expressément par l’article 49 du CIR 92 pour pouvoir déduire les frais y relatifs à titre de frais professionnels, il reste que cette disposition requiert, pour que les frais en cause soient déductibles, qu’ils soient exposés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables et que le lien de nécessité devant exister entre la formation suivie et l’activité exercée peut notamment s’apprécier en ayant égard à la position prise par l’employeur quant à la nécessité ou non de suivre la formation. 10. En l’espèce, l’intimé a été diplômé de l’Université de Liège en 2006 en tant qu’ingénieur civil, électromécanicien, orientation aérospatiale. Il a commencé sa carrière en octobre 2007 auprès de la société GDF SUEZ - TRACTEBEL où il exerçait une fonction d’ingénieur en sûreté nucléaire. L’intimé a travaillé durant six ans au sein de cette entreprise et y a occupé successivement plusieurs postes à responsabilités techniques (stagiaire, analyste, expert, coordinateur, et chef de projet pour les activités « software » au sein du département nucléaire). A ce titre, il était notamment appelé à encadrer des équipes de quatre à quinze personnes ayant pour mission d’effectuer une évaluation probabiliste de la sûreté de plusieurs centrales nucléaires, d’améliorer la sûreté de ces centrales et de réaliser des tâches d’analyse, d’expertise, de coordination et de gestion de projets8. En septembre 2013, l’intimé a entrepris un MBA à l’université de Duke, aux Etats- Unis, afin d’acquérir des compétences en administration des affaires. Pour la réalisation de ce programme d’études, l’intimé a obtenu un crédit-temps d’une année de la part de son employeur qui lui a été accordé à dater du 1 er août 20139. L’employeur de l’intimé lui a fait savoir, au terme de sa première année d’études, qu’il n’entendait ni prolonger sa pause carrière d’une année supplémentaire, ni 7 Cf. Cass., 3 avril 2014, F.13.0033.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140403.12, www.juportal.be. 8 Cf. pièces n°16, 17 et 18 du dossier des intimés. 9 Cf. pièce n°IV/8 du d.a. et pièce n°1 du dossier des intimés. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-03-2021 2019/RG/712 - ETAT BELGE/N. /F. lui accorder un congé sans solde de telle sorte que, dans ces conditions, il lui appartenait soit de quitter l’entreprise, soit d’interrompre sa formation. Le 27 mai 2014, l’intimé et la société TRACTEBEL ont signé une convention au terme de laquelle il était mis fin à la relation de travail de l’intimé au 31 juillet 201410. L’intimé a néanmoins poursuivi sa formation aux Etats-Unis et a été diplômé en mai 2015. 11. Certes, le MBA suivi par l’intimé constituait un intéressant complément à sa formation initiale : il s’agissait d’un cursus s’adressant généralement à des personnes actives sur le marché du travail disposant d’expérience dans leur fonction parfois technique et souhaitant acquérir des compétences managériales. 12. Toutefois, il n’est pas établi que l’employeur de l’intimé, lorsque ce dernier a entamé son MBA, lui aurait demandé de le faire pour pouvoir conserver son poste ou acquérir une autre fonction au sein de l’entreprise, ni même qu’il l’ait encouragé en ce sens. Il n’est pas non plus démontré que l’intimé aurait eu de réelles chances de promotion au sein de l’entreprise à l’issue de cette formation. Dans un courrier adressé, le 16 novembre 2017, à une demande de renseignements qui avait été adressée par l’administration, le responsable des ressources humaines de la société TRACTEBEL répondait en effet en ces termes aux questions suivantes posées au sujet de l’intimé11 : « 3) L’obtention d’un MBA en gestion aurait-il été un plus pour propulser la carrière du requérant ? Tractebel n’était pas demandeur que Monsieur N. suive cette formation, ne représentant pas une valeur ajoutée dans le cadre des activités de Monsieur N. . 4) Veuillez nous préciser si ce MBA avait un lien nécessaire et direct avec l’activité exercée par Monsieur N. au moment où il a commencé sa formation et qu’il était toujours ingénieur dans votre société. 10 Cf. pièce n°2 du dossier des intimés. 11 Cf. pièces n°IV/3 et 4 du d.a. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-03-2021 2019/RG/712 - ETAT BELGE/N. /F. La formation n’avait pas de lien nécessaire et direct avec l’activité exercée par Monsieur N. ». Dans un autre courrier daté du 2 mai 2018 également adressé par la société TRACTEBEL à l’administration en réponse à une demande de renseignements12, le responsable des ressources humaines indiquait, au sujet de l’intimé et de sa formation à Duke, qu’« il a tenté d’obtenir le soutien de Tractebel pour sa décision, mais il ne l’a pas reçu » et poursuivait en ces termes : « En effet, Tractebel a jugé que sa formation ne représentait pas d’intérêt direct pour l’entreprise et n’a donc pas participé aux frais, ni donné d’autorisation pour une interruption de deux ans afin de suivre cette formation. Vu que la formation n’avait pas d’intérêt pour Tractebel, Tractebel n’a accepté qu’une interruption de carrière d’un an, ceci étant un droit légal pour Monsieur N. . Tractebel l’a toutefois informé du fait que si Monsieur N. souhaitait poursuivre ses études au- delà de l’année d’interruption de carrière, il devait démissionner. Par principe, Tractebel n’accepte en effet pas une absence de plus d’un an pour suivre une formation qui ne correspond pas aux besoins de l’entreprise […] ». Il était enfin précisé qu’ « à aucun moment Tractebel n’a promis de fonction de management à Monsieur N. , ni conditionné une telle fonction à la détention d’un MBA »13. 13. L’intimé était par ailleurs informé de cette position de son employeur avant d’entamer sa formation puisqu’il écrivait, lui-même, le 17 juin 2013, ceci14 : « Ma demande de pause-carrière (1 an, 08/2013 à 07/2014 inclus a été accordée. Ma demande de congé sans solde (08/2014 à 05/2015 inclus) a été refusée ; me contraignant ainsi à rompre ma collaboration avec TE si je veux aller au bout de ma formation ». Il ajoutait ce qui suit : « Ma décision est de réaliser mon projet et d’obtenir un MBA en Mai 2015. TE ne me propose malheureusement pas d’alternative ». Dans son courrier précité du 16 novembre 2017, la société TRACTEBEL répondait d’ailleurs par l’affirmative à la question tendant à savoir si, lorsqu’il a débuté sa formation, l’intimé était au courant qu’il ne serait pas réintégré après sa formation15. 12 Cf. pièce n°V/18 du d.a. 13 Cf. pièce n°V/19 du d.a. 14 Cf. pièce n°IV/7 du d.a. 15 Cf. pièce n°IV/4 du d.a. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-03-2021 2019/RG/712 - ETAT BELGE/N. /F. 14. Le fait que la société TRACTEBEL ait rédigé des lettres de recommandation pour l’intimé lorsqu’il a intégré le cursus à Duke16 de façon à lui en faciliter l’accès ne permet pas de considérer qu’elle l’aurait encouragé dans la réalisation de celui-ci. 15. La situation de l’intimé est donc différente de celle de l’un de ses collègues, P. de S., que la société TRACTEBEL a encouragé à effectuer un MBA. Au sujet de ce dernier, le responsable des ressources humaines de la société TRACTEBEL affirmait en effet, dans le courrier précité du 2 mai 2018, qu’il « a bénéficé d’une intervetion financière de Tractebel pour couvrir une partie limitée des frais de son MBA » et que « la raison pour laquelle Tractebel est intervenu partiellement dans les frais d’études était que sa formation était utile pour la fonction qu’il allait occuper dans l’entreprise », ajoutant que « ceci n’était pas le cas pour Monsieur N. »17. Si l’intimé et monsieur de S. avaient un profil présentant des similitudes, il appert que leur situation n’était pas comparable du point de vue de la société TRACTEBEL18. 16. Les intimés évoquent enfin diverses décisions prises par le Service des décisions anticipées statuant sur des demandes relatives à la déduction au titre de frais professionnels de frais de formation exposés alors que le contribuable était déjà actif sur le marché du travail. La Cour rappelle toutefois que la position prise par ce service quant à l’application de la législation fiscale dans les cas particuliers qui lui sont soumis ne la lie pas, quand bien même ces cas seraient, à certains égards, comparables au présent litige. 17. Dans ces conditions, le fait que le choix personnel de l’intimé consistant à entamer et à poursuivre son MBA ait été judicieux dès lors qu’il lui a permis d’accéder à un autre emploi mieux rémunéré au sein d’une autre entreprise ne permet pas de considérer que les frais d’études et frais annexes exposés dans ce cadre par l’intimé auraient été nécessairement liés à son activité professionnelle. 16 Cf. pièces n°13 et 16 du dossier des intimés. 17 Cf. pièce n°V/18 du d.a. 18 Idem. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 16-03-2021 2019/RG/712 - ETAT BELGE/N. /F. Il s’ensuit que les frais litigieux ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels et constituent des dépenses à caractère personnel. PAR CES MOTIFS, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, la Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel et le dit fondé. Par conséquent, REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il reçoit la demande. DIT la demande originaire non fondée et valide la cotisation litigieuse. CONDAMNE les intimés aux dépens d’instance et d’appel de l’appelant non liquidés. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (C) de la cour d’appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Adeline RÖMER comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 mars 2021 par le conseiller f.f. de président Adeline RÖMER, avec l’assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. A. RÖMER O.TOUSSAINT Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210316.12 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140403.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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