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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210331.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 31 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210331.1 No Rôle: 2019/RG/1156 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 439 - dernière vue 2026-06-14 02:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Propriété Mots libres: Renonciation au droit à l'accession par le propriétaire d'un terrain -Nature du droit auquel donne naissance la renonciation à l'accession - création d'un droit de superficie (article 1er de a loi du 10 janvier 1824) -Droit du superficiaire de céder son droit, ce qui implique le transfert simultané au cessionnaire de la propriété des constructions qui sont l'objet de ce droit -Clause contractuelle imposant de présenter le terrain et les constructions ensemble à la vente - nécessité de l'accord des parties contestée -La possibilité pour le superficiaire d'aliéner son droit - et donc les constructions objets de ce droit - est de l'essence même du droit de superficie, de sorte qu'une clause contractuelle ne peut le priver de ce droit nonobstant le caractère supplétif de la loi du 10 janvier 1824 Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 31-03-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/1156 de la TROISIEME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. EN CAUSE DE : B. A. , , partie appelante, représentée par Maître KOTIDIS Constantin, loco Maître GUSTINE Olivier, avocats à 4500 HUY, Rue Delperée 5. CONTRE : C. A. , , partie intimée, représentée par Maître FABBRICOTTI Marina, avocat à 4500 HUY, Rue des Soeurs Grises 13. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 15 janvier 2020, 7 octobre 2020, 6 janvier 2021, 3 février 2021, 3 mars 2021, 24 mars 2021 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 12/11/2019 par laquelle A. B. interjette appel du jugement prononcé le 3/10/2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de Huy, et intime A. C. . Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. Antécédents et objet de l’appel 1. Les faits de la cause et l’objet de la demande sont correctement énoncés par le premier juge (pages 2-3 du jugement entrepris) à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement qu’A. C. est propriétaire d’un terrain à bâtir sis à pour une contenance de 13a10ca, et selon extrait de la matrice cadastrale section , pour une contenance de 13a10ca. Par acte authentique du 5/5/2004, A. C. déclare renoncer purement et simplement au droit d’accession au profit de F. D.1 et d’A. B. sur les constructions, plantations et ouvrages qu’ils y établiront. Il les autorise à édifier sur ce terrain un immeuble d’habitation conforme au permis d’urbanisme à obtenir par leurs soins, et dont les constructions seront leur propriété et qu’ils pourront réaliser à leur bénéfice. Les conditions de cette renonciation au droit d’accession sont précisées en page 4 de l’acte, lequel est transcrit à la conservation des hypothèques le 7/5/20042. F. D et A. B. se marient le 18/6/2005 sous le régime de la séparation de biens et font construire leur maison d’habitation sur ce terrain. Ils divorcent le 12/7/2017 (divorce transcrit le 5/10/2017). Par acte de liquidation- partage du 19/2/2018, F. D. cède à A. B. les droits indivis qu’il possède, soit la moitié en pleine propriété, dans la maison d’habitation qu’ils ont édifiée sur le terrain de A. Il reçoit une soulte de 51.600 euros payée par A. B. et il est désolidarisé du crédit souscrit chez BNP PARIBAS FORTIS le 17/6/2010. Le crédit hypothécaire souscrit chez BELFIUS le 3/9/2004 est remboursé au moyen de l’ouverture de crédit BNP PARIBAS FORTIS3. En effet, pour remplir ses obligations, A. B. obtient une ouverture de crédit auprès de BNP PARIBAS FORTIS moyennant une inscription hypothécaire sur les constructions et le terrain. A. C. accepte d’hypothéquer son terrain à cette fin4. Le 28/9/2018 le conseil d’A. B. écrit à A. C. pour lui proposer de racheter son terrain pour le prix de 75.000 euros5. Ce dernier est invité en conciliation devant le juge de paix du premier canton de Huy en date du 14/12/2018. 1 A. C. est le beau-père de F. D. pour avoir épousé la mère de ce dernier. 2 Pièce 1 du dossier de l’appelante. 3 Pièce 3 du dossier de l’appelante. 4 Acte du 19/2/2018, pièce 1 du dossier de l’intimé. 5 Pièce 2 du dossier de l’appelante. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. Par citation du 21/2/2019, A. B. engage la présente procédure afin que le tribunal désigne un notaire qui sera chargé de l’évaluation et de la mise en vente du terrain et des constructions. A. C. s’oppose à cette demande et conclut au débouté de la partie adverse. Par jugement prononcé le 3/10/2019, le tribunal dit la demande recevable mais non fondée. Il délaisse à A. B. ses propres dépens et la condamne aux dépens d’A. C. liquidés à la somme de 1.440 euros, ainsi qu’aux droits de greffe de 165 euros. Par son appel, A. B. critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle réitère sa demande devant la cour et postule la condamnation d’A. C. à ses dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 3.113,46 euros. A. C. demande de dire l’appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute A. B. de son action et la condamne aux dépens. Il demande la condamnation de l’appelante à ses dépens d’appel liquidés à l’indemnité de procédure de 1.440 euros. Par ordonnance du 15/1/2020 basée sur l’article 747, § 1er, du Code judiciaire, la cour acte le calendrier amiable d’échange de conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l’audience du 7/10/2020. A cette date, la cause est reportée à l’audience du 6/1/2021 où les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I. Quant à l’acte de renonciation à l’accession Aux termes de l’acte reçu par le notaire Georges Grimar en date du 5/5/2004, A. C. renonce au droit d’accession sur son terrain mieux décrit ci-dessus et autorise F. D. et A. B. à y bâtir leur maison d’habitation aux conditions suivantes : « 1. Durée La présente renonciation au droit d’accession est consentie à compter de ce jour pour un terme indéterminé. Elle prendra fin au décès du survivant des deux comparants d’autre part, soit Monsieur D. ou mademoiselle B. ou auparavant de l’accord des parties. A ce moment les constructions érigées sur ledit terrain deviendront de plein droit la propriété de Monsieur A. C. ou de ses héritiers ou ayants droit. 2. Aliénation Les parties s’obligent pour elles et leurs ayants-droit à ne jamais aliéner séparément le terrain objet de la présente renonciation à accession et les constructions qui y seront érigées. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. Ainsi, en cas de mise en vente, pour quelque cause que ce soit, le terrain et les constructions seront présentés ensemble à la vente sans distinction de prix. La répartition du produit de la vente s’effectuera entre les vendeurs de la manière déterminée ci-après : … 3. Indemnité Au cas où les comparants mettraient fin anticipativement à la présente convention, Monsieur A. C. sera redevable à Monsieur D. et à Mademoiselle B. d’une indemnité égale à la valeur des constructions érigées, déterminée comme suit… A défaut d’aliénation antérieure, au décès de Monsieur D. ou de mademoiselle B. , ses héritiers auront droit à l’encontre du propriétaire du fonds à une indemnité égale à la moitié de la valeur des constructions déterminée comme suit… ». II. Quant au fondement de l’action 1. Position des parties A. B. est seule propriétaire des constructions érigées sur le terrain d’A. C. suite à l’acte de liquidation-partage du 19/2/2018. Elle désire vendre sa maison d’habitation où elle exerce son activité de coiffeuse indépendante, le bâtiment étant devenu trop exigu pour sa famille recomposée. L’appelante se réfère à l’article 2 de l’acte du 5/5/2004 qui prévoit que le terrain de monsieur C. et les constructions doivent être mis en vente conjointement : « en cas de mise en vente, pour quelque cause que ce soit, le terrain et les constructions seront présentés ensemble à la vente sans distinction de prix ». Madame B. énonce que malgré la clarté de la convention, A. C. refuse de s’exécuter, et il refuse également de lui vendre le terrain, de sorte que toute tentative amiable étant demeurée vaine, elle a été contrainte de procéder judiciairement. Dans l’hypothèse où le droit de mettre les constructions en vente ne lui serait pas reconnu, elle fonde son action sur la théorie de l’abus de droit dans le chef d’A. C. qui agit sans motif de refus valable et dans le but de lui nuire. L’intimé conteste le bien-fondé de la demande. Il s’oppose à la vente des constructions érigées sur son terrain, ainsi qu’à la vente de ce terrain. Il soutient que la renonciation au droit d’accession avait pour objectif principal que le terrain reste dans son patrimoine et revienne à ses héritiers au jour de son décès. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. Selon A. C. , une partie ne peut contraindre l’autre à mettre un terme anticipativement à la convention qui les lie depuis le 5/5/2004 et l’article 2 de cette convention doit être lu en combinaison avec l’article 1 qui suspend la durée de la convention à deux événements : le décès du survivant des deux comparants, soit F. D. ou A. B. , soit auparavant de l’accord des parties. Il fait valoir que la convention fait la loi des parties, lesquelles ne peuvent dès lors d’y soustraire (article 1134 du Code civil). L’intimé conteste tout abus de droit dans son chef. 2. Nature du droit auquel donne naissance la renonciation à l’accession i. Par renonciation à l’accession, on entend les hypothèses dans lesquelles le propriétaire du sol s’engage envers un tiers à ne pas faire usage du droit qu’il a de devenir propriétaire des constructions, ouvrages et plantations à ériger ou à planter, ou encore déjà érigés ou plantés, et ce pendant un certain temps ou à titre définitif. La clause de renonciation à l’accession apparaît soit comme l’annexe d’un contrat principal conférant à l’occupant du sol un droit d’usage, réel ou personnel, pendant un temps donné (locataire, usufruitier…), soit comme génératrice d’un acte propre et spécifique. Pour être opposable aux tiers, la renonciation à l’accession doit, lorsqu’elle est concédée par acte entre vifs, faire l’objet d’une transcription. Par un arrêt prononcé le 19/5/1988, la Cour de cassation décide que la clause de renonciation à l’accession est génératrice d’un droit de superficie6. Depuis cet arrêt, on admet généralement que la renonciation à l’accession ne peut engendrer qu’un droit de superficie et, inversement, qu’un droit de superficie emporte nécessairement renonciation à l’accession7. Le droit de superficie, dans sa version applicable au présent litige8, est un droit réel temporaire qui consiste à « avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui » (article 1er de la loi du 10 janvier 1824). L’article 4 de la loi énonce que le droit de superficie ne peut être établi pour un terme excédant 50 années. Cette disposition est impérative9. 6 Cass., 19 mai 1988, Pas., 1988, I, p. 1142. 7 J. Hansenne, « L’accession », Rép. not., T.II Les biens, livre I, n° 162 à 172, pp. 157-165 ; P. Lecocq, « Superficie et emphytéose. Chronique de jurisprudence 2001-2008 », in Chronique de jurisprudence en droit des biens, CUP, vol. 104, n° 7, pp. 342 et suiv. 8 La loi du 25 mars 2014 a élargi le champ d’application du droit de superficie. 9 J. Hansenne, Les Biens. Précis. T.II, éd. Collection Scientifique de la faculté de Droit de Liège, 1996, pp. 1245-1248. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. Lorsqu’un droit de superficie est créé pour une durée indéterminée, il doit être considéré comme conclu pour plus de 50 ans. Un tel droit de superficie n’est pas nul mais il doit être ramené à la durée légale maximale de 50 ans10. ii En l’espèce, la renonciation à l’accession fait l’objet d’un acte propre et spécifique. Le premier juge considère que, quoi qu’en dise cet acte, les clauses qu’il contient correspondent au droit de superficie contenu dans la loi du 10 janvier 1824 qui contient une seule disposition impérative relative à la durée qui ne peut excéder 50 ans. Le tribunal décide que la clause relative au terme de la renonciation à l’accession par A. C. doit être lue de manière à y être conforme et que le terme à considérer est donc la date du décès d’A. B. et au plus tard le 5/5/2054. L’appelante demande la confirmation du jugement sur ce point. L’intimé ne partage pas cette analyse et fait valoir qu’il s’agit d’une indivision conventionnelle, donc volontaire, et que l’article 815 du Code civil qui dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires » ne peut s’appliquer aux indivisions volontaires compte tenu de l’existence d’une volonté claire dans le chef des parties11. A. C. ne peut être suivi sur ce point. En effet, l’indivision implique la coexistence sur un même bien de droits de même nature appartenant à des personnes différentes. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’intimé est propriétaire d’un fonds et qu’il a autorisé un tiers (les consorts D. -B. ) à construire une maison d’habitation sur ce fonds, dont A. B. est l’actuelle propriétaire tant que dure la renonciation à l’accession. La partie C. se réfère à un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 6/9/201812 qui n’est toutefois pas transposable au cas d’espèce13. Dans son commentaire de cet arrêt, G. C. se réfère aux conclusions de l’avocat général Thierry Werquin selon lequel « le droit belge permet de diviser perpétuellement la propriété immobilière en propriétés horizontales distinctes », il considère que le cas soumis à la Cour de cassation est étranger à la renonciation au droit d’accession et au droit de superficie et que c’est la raison pour laquelle la Cour suprême retient que toute 10 Cass., 15 décembre 2006, Tijds. Not., 2008, p. 104 ; P. Lecocq, op. cit., n° 16, p. 353. 11 Pages 6 et 10 des conclusions de l’intimé. 12 Cass., 6 septembre 2018, Tijds. Not., 2019, p. 117. 13 Il s’agissait d’un acte de donation par des parents à chacun de leurs enfants d’une partie d’un bâtiment de ferme et de la question de la propriété d’une cave se situant sous le lot 2 mais à laquelle on accède par le hall d’entrée du lot 1. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. renonciation à l’unicité de la propriété n’engendre pas un droit de superficie ni une propriété temporaire14. En l’espèce, il n’est nullement question d’une division perpétuelle de la propriété en sous-sol, mais bien de la propriété temporaire qu’implique le droit de superficie. iii Il résulte des clauses de l’acte du 5/5/2004 que :  La renonciation à l’accession est temporaire puisqu’elle prend fin au décès de monsieur D. ou de madame B. , ou antérieurement de commun accord entre les parties (cfr. la condition n° 1) ;  Les consorts D. -B. ont le droit de construire sur le terrain d’A. C. ;  Pendant la durée de la renonciation à l’accession, ils sont propriétaires des constructions, ce qui implique que l’acte crée dans leur chef un droit réel et non un droit de créance ; l’acte a du reste été transcrit à la conservation des hypothèques ;  Lorsque la renonciation au droit d’accession prend fin, les constructions érigées sur le terrain deviennent la propriété d’A. C. ou de ses héritiers, moyennant le paiement d’une indemnité (cfr. la condition n° 3). Il suit des éléments et considérations qui précèdent que l’acte de renonciation à l’accession a bien crée dans le chef des consorts D. -B. un droit de superficie tel que prévu à l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824. Dans la mesure où le droit de superficie résulte d’un acte de renonciation à l’accession conclu pour une durée indéterminée, soit pour plus de 50 ans15, et que l’article 4 de la loi du 10 janvier 1824 dispose impérativement que la durée maximale du droit de superficie est de 50 ans, le terme à considérer est la date du décès d’A. B. (seule propriétaire des constructions depuis l’acte de liquidation- partage du 19/2/2018 qui renvoie à l’acte de 5/5/2004) et au plus tard la date du 5/5/2054. C’est vainement que l’intimé conteste la qualification de droit de superficie au motif que l’acte du 5/5/2004 mentionne en page 3 que « La renonciation au droit d’accession, avec autorisation de bâtir ci-dessus, ne constitue pas, dans l’intention des parties, un bail de superficie et ne peut pas, par conséquent, être considérée comme une simple concession temporaire ». En présence d’une renonciation temporaire à l’accession durant laquelle les bénéficiaires sont propriétaires des 14 Pour une analyse des commentaires doctrinaux de cet arrêt, voir P. Lecocq, « L’étendue de la propriété immobilière : évolutions présentes, et à venir ?, in Biens, propriété et copropriété : controverses et réformes, CUP, vol. 192, n° 32, pp. 106-113. 15 Cfr. Cass., 15 décembre 2006 précité. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. constructions qu’ils ont réalisées, une telle clause contractuelle est dénuée de fondement16. 3. Droits du superficiaire i. Le superficiaire a le droit de céder son droit à titre gratuit ou à titre onéreux (article 2, al. 1er, de la loi du 10 janvier 1824). La cession du droit de superficie ne peut se concevoir sans transfert simultané au cessionnaire de la propriété des constructions, ouvrages et plantations objets du droit17. Il peut également grever son droit d’hypothèque (article 2, al. 1er). L’article 8 (durée du droit de superficie) étant la seule disposition impérative de la loi du 10 janvier 1824, les parties à l’acte peuvent en principe modifier les effets des autres dispositions de la loi mais la possibilité pour le superficiaire d’aliéner son droit est toutefois considérée comme un élément essentiel de ce droit réel18. Le superficiaire peut ériger des constructions et réaliser des ouvrages sur un fonds qui ne lui appartient pas. C’est là l’objet même du droit de superficie. Le superficiaire est, pour la durée de son droit, le seul et véritable propriétaire des constructions, ouvrages et plantations qu’il a réalisés en vertu de son autorisation de bâtir. L’article 6 prévoit qu’à l’expiration du droit, la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations passe au propriétaire du fonds, à charge pour lui d’en rembourser la valeur actuelle19. ii Le premier juge a considéré que la vente n’est autorisée que de l’accord des parties et ne peut concerner que l’ensemble des biens, d’une part, et que cette clause est régulière étant donné que la loi du 10 janvier 1824 n’est pas impérative hormis le délai de 50 ans, d’autre part. Le tribunal décide en conséquence qu’à défaut d’accord des parties, A. B. ne dispose pas du droit de mettre ses constructions en vente, ce qui n’est pas une charge incompatible avec les caractéristiques du droit de superficie compte tenu du caractère temporaire de ce droit et de la volonté initiale des parties de faire revenir la totalité du bien, à terme, dans le patrimoine du tréfoncier A. C. . Ce qui motive l’appel d’A. B. sur ce point. 16 Voir en ce sens J. Hansenne, « L’accession », Rép. not., T.II Les biens, livre I, n° 168, p. 160 et n° 171, pp. 163-164 17 J. Hansenne, Les Biens. Précis, op. cit., n° 1245, p. 1251 ; C. Mostin, « Emphytéose et superficie », Rép. not., T.II. Les Biens, livre IV, n° 153. 18 P. Lecocq, « Superficie et emphytéose. Chronique de jurisprudence 2001-2008 », in Chronique de jurisprudence en droit des biens, CUP, vol. 104, n° 5, p. 340 et les réf. citées 19 J. Hansenne, Les Biens. Précis, op. cit., pp. 1250-1254. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. Le caractère temporaire du droit de superficie ne fait pas obstacle à la cession par le superficiaire de son droit - et des constructions qu’il a érigées - puisque l’article 2 de la loi sur la superficie énonce que celui qui a le droit de superficie peut le vendre ou l’hypothéquer. On peut douter de la prétendue volonté initiale des parties de faire revenir la totalité du bien, au terme de la renonciation à l’accession, dans le patrimoine d’A. C. puisque la convention prévoit expressément, sous la condition n° 2, la possibilité de vendre le terrain et les constructions qui y sont érigées, ainsi que les modalités de répartition du produit de la vente, ce qui implique nécessairement que les biens en cause - constructions et terrain - sortent du patrimoine du superficiaire et du tréfoncier. Les parties ont fixé la durée de la renonciation à l’accession, laquelle prendra fin au décès de F. D. ou d’A. B. , ou auparavant de l’accord des parties. A ce moment, les constructions érigées sur le terrain deviendront la propriété d’A. C. ou de ses héritiers (condition n° 1). La condition n° 3 prévoit qu’au cas où les parties mettraient fin anticipativement à la convention, A. C. est redevable envers les consorts D. -B. d’une indemnité égale à la valeur des constructions. Si la renonciation à l’accession prend fin au décès de monsieur D. ou de madame B. , ses héritiers sont alors créanciers d’une indemnité à l’égard du propriétaire du fonds. La condition n° 2 envisage spécifiquement l’aliénation du terrain objet de la renonciation à l’accession et des constructions qui y seront érigées et prévoit que les parties s’obligent, « en cas de mise en vente, pour quelque cause que ce soit », à présenter le terrain et les constructions ensemble à la vente sans distinction de prix. Cette condition ne mentionne pas de restriction particulière et ne précise pas que cette vente ne peut avoir lieu que de commun accord entre les parties. A supposer même que la condition n° 2 doive s’interpréter dans le sens proposé par A. C. , soit que la vente n’est autorisée contractuellement que de l’accord des parties, encore faudrait-il constater que la possibilité pour le superficiaire d’aliéner son droit - ce qui ne peut se concevoir sans transfert simultané de la propriété des constructions et ouvrages objets de ce droit - est considérée comme de l’essence même du droit de superficie. Le caractère supplétif de la loi du 10 janvier 1824 n’y change rien. « Les conventions peuvent aménager tel ou tel point, s’écarter de telle ou telle disposition des lois, sauf quant à la durée, mais certaines données sont considérées par la majorité des auteurs comme de l’essence même des droits de superficie ou d’emphytéose, qu’il s’agisse du caractère réel de ces droits, de la Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. possibilité pour leur titulaire de conférer une hypothèque ou de céder son droit… 20». Par conséquent, l’intimé ne peut se retrancher derrière le caractère supplétif de la loi à laquelle les parties auraient entendu déroger, ni soutenir que les consorts D. -B. se sont engagés librement à ne pas vendre ou hypothéquer leur droit de superficie sauf accord des parties, ce que conteste l’appelante A. B. . Il suit des considérations qui précèdent que le jugement dont appel doit être réformé en ce qu’il décide qu’à défaut d’accord entre les parties, A. B. ne dispose pas du droit de vendre ses constructions. Il y a lieu, en application de la condition « 2. Aliénation » de l’acte du 5/5/2004 qui impose de présenter ensemble à la vente le terrain et les constructions sans distinction de prix, de désigner un notaire aux fins d’évaluer la valeur du terrain et de l’ensemble du bien, de mettre ce bien en vente et de procéder à la répartition du produit de la vente de la manière déterminée en page 4 de l’acte. L’action étant fondée sur base de l’acte du 5/5/2004, il n’y a pas lieu d’examiner si le refus de vendre exprimé par l’intimé est susceptible de constituer dans son chef un abus de droit. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l’appel et le dit fondé, Réforme partiellement le jugement entrepris, Dit l’action originaire mue par A. B. recevable et fondée, Ordonne, sur base de la condition « 2. Aliénation » de l’acte authentique reçu par le notaire Georges Grimar le 5/5/2004, en présence d’A. C. et d’A. B. , qu’il soit 20 P. Lecocq, « Superficie et emphytéose. Chronique de jurisprudence 2001-2008 », in Chronique de jurisprudence en droit des biens, CUP, vol. 104, n° 5, p. 340. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. procédé à la mise en vente du terrain sis Commune d’Anthisnes, , et selon cadastre section , d’une contenance de 13a10ca, et de la maison d’habitation érigée sur ce terrain, le terrain et la maison devant être présentés ensemble à la vente sans distinction de prix, Désigne pour ce faire Maître Jean-Philippe Gillain, notaire à 4160 Anthisnes, avenue de l’Abbaye n° 16 en lui confiant la mission suivante : - Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties en les invitant à lui remettre les documents utiles ; - Visiter le bien et procéder à une estimation du terrain et de l’ensemble immobilier ; - Procéder à la vente du bien immobilier décrit ci-dessus (terrain + maison) ; - Répartir le produit de vente de la manière déterminée dans l’acte authentique du 5/5/2004, Condamne A. C. , qui succombe dans l’action dirigée à son encontre, aux dépens des deux instances d’A. B. liquidés aux frais de citation de 213,46 euros, à l’indemnité de procédure de base d’instance de 1.440 euros, à l’indemnité de procédure de base d’appel de 1.440 euros et à la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne A. C. sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe au paiement de la somme de 400 euros, à titre de droits de mise au rôle d’appel, laquelle doit être payée au SPF FINANCES, après invitation faite par le SPF Finances, Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt, le pourvoi en cassation et le délai pour se pourvoir n’étant pas suspensifs. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 31 mars 2021 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03- 2021 2019/RG/1156 - B. A. / C. A. Martine BURTON Patricia LEE Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210331.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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