id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210402.12 No Rôle: 2019/RG/1003 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 398 - dernière vue 2026-06-13 21:22 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Déchets - Autres Mots libres: Taxe wallonne sur la détention de déchets - fait générateur : absence d'autorisation de détention - autorisation sous condition - écartement d'une condition illégale sur pied de l'article 159 de la Constitution (non) Notification d'un acte administratif - prise de connaissance effective - inapplicabilité de l'article 32 du Code judiciaire Taxation d'office - faculté en cas de déclaration tardive Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 02-04-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/1003 de la NEUVIEME chambre civile D Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE EN CAUSE DE : TARMACS ET AGREGATS S.A., BCE 0420.541.124, dont le siège social est établi à 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE, rue des mineurs, 25, partie appelante, représentée par Maître JANS Damien, avocat à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Chaussée de La Hulpe, 181 bte 24. CONTRE : REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences de la Direction Générales Opérationnelle de la fiscalité, dont les bureaux sont établis à 5100 JAMBES (NAMUR), Avenue Gouverneur Bovesse, 29, partie intimée, représentée par Maître Nathalie FINKEN loco Maître TASSEROUL Alfred, avocats à 5000 NAMUR, Rue Pepin, 21. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 21 octobre 2019, 9 octobre 2020, 26 février 2021, 26 mars 2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - le jugement du Tribunal de première instance de Namur du 20 juin 2019, signifié le 26 août 2019 ; - la requête d’appel de la SA TARMACS ET AGREGATS reçue au greffe de la Cour le 26 septembre 2019 ; Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE - les conclusions et les dossiers des parties. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous l’intitulé « faits et rétroactes ». Il suffit de rappeler que le litige concerne une taxe sur la détention de déchets enrôlée à charge de la SA TARMACS ET AGREGATS, pour l’exercice 2014 sous l'article n°144600103314, d’un montant de 500.000 €1. 2. La SA TARMACS ET AGREGATS a remis une déclaration le 19 juin 2015 mentionnant qu'elle détenait, sur un site cadastré sur les territoires des communes de Fleurus et Sambreville, 25.072 m³ de sables de fonderie mais qu'elle contestait la taxe2. Par avis de rectification du 11 août 2015, le Service public de Wallonie lui a fait savoir qu’il estimait que la taxe était due dans la mesure où ni son permis d'environnement du 28 mai 2009, ni son extension du 24 février 2011, ne permettait le stockage des sables de fonderie3. La taxe litigieuse a été enrôlée en conséquence le 25 mars 2016, en dépit du désaccord de la SA TARMACS ET AGREGATS. 3. Cette dernière a introduit une réclamation à son encontre le 5 octobre 2016 qui a été déclarée recevable mais non fondée par décision du 8 février 2017, notifiée le 13 février suivant4. 4. La contestation a été portée devant le Tribunal de première instance de Namur par requête du 12 mai 2017. 1 Pièce n°5 du dossier de l’intimée 2 Pièce n°2 du dossier de l’intimée 3 Pièce n°15 du dossier de l’appelante 4 Pièce n°7 du dossier de l’intimée Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE Par jugement du 20 juin 2019, celui-ci a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné la SA TARMACS ET AGREGATS aux dépens liquidés à 12.000 €. 5. La SA TARMACS ET AGREGATS a interjeté appel le 26 septembre 2019. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, d’annuler la décision du 13 février 20175 et la taxe litigieuse ainsi que de condamner l’intimée aux dépens liquidés à 12.000 € par instance. 6. La Région wallonne conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l’appelante aux dépens liquidés à 12.000 €. Discussion 7. A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 744 du Code judiciaire dispose que : « Les conclusions contiennent également, successivement et expressément: 1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige ; 2° les prétentions du concluant ; 3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire ; 4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches. » 8. L'obligation pour le concluant d'indiquer successivement et expressément l’exposé des faits pertinents pour la solution du litige, ses prétentions et ensuite ses moyens en les numérotant, a été introduite par l'article 12 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 15 novembre 2015. 9. L'article 780 du Code judiciaire prévoit quant à lui que : « Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif : (…) 3° l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er ; (...) ». 5 En réalité : 8 février 2017 Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE 10. Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que le juge n'est tenu, au regard de son obligation de motivation, que de répondre aux moyens présentés selon les formes prévues à l'article 744, 3° du Code judiciaire, ce qui implique notamment une exigence d’identification expresse et, dès qu’il y en a plus d’un, de numérotation des différents moyens. Cet allègement de la tâche du juge a été voulu dans une optique de rationalisation des ressources de la Justice. 11. En outre, il ne suffit pas que les conclusions soient pourvues de titres numérotés pour que ceux-ci soient qualifiés de moyens. En effet, un moyen peut être défini en droit judiciaire comme l'énoncé d'un « raisonnement juridique d'où la partie entend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une défense »6. 12. En l’espèce, l’appelante n’identifie expressément dans ses conclusions de synthèse que deux « moyens » à savoir, d’une part, « la violation de l’article 35 du décret fiscal du 22 mars 2007 » et, d’autre part, « la violation des règles de procédure de taxation des déchets »7. Il ne s’agit toutefois pas en soi de moyens car ils ne constituent pas en tant que tels de raisonnements juridiques, ces derniers devant se déduire au fil de l’argumentaire, peu structuré et confus, de l’appelante. Par conséquent, la Cour tâchera d'identifier lesdits moyens en vue de satisfaire à l'obligation de motivation des décisions judiciaires découlant de l’article 149 de la Constitution, mais sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir eu égard à des moyens qui n’ont pas été expressément formulés conformément à l’article 744 du Code judiciaire8. 6 C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 85, n° 91, repris par X. TATON et G. ELOY, « Structure et contenu des conclusions, chose jugée et mesures d'instruction : nouvelles responsabilités des parties », in J. ENGLEBERT et X. TATON [dir.], Le procès civil efficace ? - Première analyse de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile [dite « loi pot-pourri »], Bibliothèque de l'unité de droit judiciaire de l'U.L.B., Limal, Anthemis, 2015, p. 88, n° 12 7 Pages 6 et 22 de ses conclusions de synthèse 8 Cf., en ce sens : Bruxelles, 28 juin 2018, J.T., 2018/13, n°6745, p.757 Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE Objet du recours de la SA TARMAC ET AGREGATS 13. En vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt. L’article 1385undecies du même Code, applicable en vertu de l’article 28 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, prévoit, en son alinéa 1er, que, contre l’administration fiscale et dans ce type de contestation, l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi et, en son alinéa 2, que cette action doit être introduite dans un délai qui varie selon que le recours administratif ait fait ou non l’objet d’une décision. Les articles 25 et suivants du décret du 6 mai 1999 organisent une procédure de réclamation contre la taxe. Suivant l’article 26 du décret, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée. La décision indique qu'elle est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit. Il suit de ces dispositions que ce n’est pas la décision prise par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement qui est susceptible de faire l’objet d’une contestation devant le tribunal de première instance, et ensuite devant la cour d’appel, mais la taxe elle-même si celle-ci subsiste en tout ou en partie après cette décision9. Il apparaît du reste des conclusions de la SA TARMACS ET AGREGATS que l’objet réel de sa demande est la taxe elle-même, dont elle postule l’annulation, et non la décision du 8 février 2017, aucun moyen présenté ne contestant spécifiquement la légalité de ladite décision. 9 Cf. par analogie : Cass., 31 janvier 2014, F.12.0030.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140131.2, https://juportal.be Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE Quant à la légalité du stockage par la SA TARMACS ET AGREGATS des sables de fonderie en cause 14. L’article 35 §1er du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, dans sa version applicable, prévoit que : Il est établi une taxe sur la détention de déchets en quelque endroit situé en Région wallonne et qui ne donne lieu à l'application d'aucune autre taxe établie par le présent décret. Par dérogation à l'alinéa 1er, ne constitue pas un fait générateur de la taxe la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce encore une activité autorisée sur la base: 1° de l'arrêté du Régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail ; 2° du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ; 3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 4° du décret du 9 mai 1988 relatif aux mines ; 5° du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ; 6° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 7° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ; 8° du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations ou permis. 15. L’appelante prend un premier moyen selon lequel la détention de ses déchets était autorisée sur le site en cause en vertu de plusieurs permis. 16. Elle fait ainsi tout d’abord état d’un permis RGPT délivré le 23 septembre 1999 par la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut10. Celui-ci n'autorise toutefois, en vertu de son article 1er, que la gestion d'un centre de tri de déchets inertes de construction et de voirie. 10 Pièce n°13 du dossier de l’appelante Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE Ainsi, seuls les déchets inertes et les déchets repris sous les codes 170701, 170793, 170794, 170795, 170796 et 170791 dans l’arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets sont admis dans le centre de tri et de concassage. Les sables de fonderie ne sont donc visés ni par ledit permis, ni par les conditions d'exploitation relatives à la gestion des déchets accueillis dans l'établissement, annexées à celui-ci. 17. Il en va de même de l’enregistrement de valorisateur de déchets délivré à l’appelante le 25 avril 2002 pour une durée de dix ans et renouvelé le 23 mars 201211. Celui-ci admet pour différents modes d’utilisation (empierrements, travaux de sous-fondation, travaux de fondation, accotements) l’utilisation des sables de fonderie liés à la bentonite ayant subi la coulée (code 100998) mais n’autorise pas leur stockage, ce que reconnaît du reste l’appelante12. 18. Quant au permis unique délivré par le Gouvernement wallon le 28 mai 2009, il prévoit à titre de conditions particulières relatives au centre de tri, de regroupement et de traitement de déchets dangereux et non dangereux, que « seuls sont admis sur le site, les déchets dangereux et non dangereux suivants : 17. Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés) (…) », les sables de fonderie ne sont donc nullement visés par ce permis qui reprend une liste exhaustive des déchets autorisés sur le site13. 19. L’appelante se prévaut également d’un permis unique délivré le 24 février 2011 par le Collège communal de Sambreville. Son article 4, a),
- a)précise cependant que « seuls sont admis dans le centre de tri, de criblage et de concassage : les déchets issus du secteur de la construction et de la démolition repris comme déchets inertes ou non dangereux sous les codes 17 dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié ainsi que les terres non contaminées visées sous le code 170504 dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié » tandis que son article 4, a), b), 2° interdit expressément les arrivages et entreposages « de déchets 11 Pièce n°2 (page 7) du dossier de l’appelante 12 Page 2 de ses conclusions de synthèse 13 Pièce n°14, pages 9 et 10 du dossier de l’appelante – passage souligné par la Cour Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE quelconques qui, par nature, sont étrangers aux activités de tri, de concassage et de valorisation visées par la présente autorisation »14. Ce permis vise ainsi uniquement les déchets repris sous les codes 17, et non des sables de fonderie repris sous le code 10.09.98. C’est d’ailleurs ce que reconnaît l’appelante elle-même puisqu’elle indique que le permis du 24 février 2011 restreignait sans justification les inertes autorisés à la catégorie 17, alors que les sables de fonderie visés à la rubrique 10.09.98 étaient explicitement demandés, avec d’autres inertes d’ailleurs15. 20. L’appelante ne peut en outre être suivie lorsqu’elle déduit de l’article 4 de ce permis, qui à titre de condition particulière à l’extension prévoit une dalle de béton pour le stockage avec évacuation des eaux de ruissellement vers un séparateur d’hydrocarbure (et du permis unique de 2009 qui impose une étanchéité de stockage), et du fait que les sables de fonderie sont susceptibles d’être utilisés comme sous-fondation ou fondation d’une dalle en béton ; qu’il résulterait desdits permis qu’elle avait le droit de stocker les déchets en cause, à savoir 25.072 m³ de sables de fonderie. Elle n’a d’ailleurs jamais entrepris de réaliser la dalle en question, ce qui n’est pas contesté. Est en outre dénuée de crédibilité, et du moindre élément probant à son appui, l’allégation de l’appelante selon laquelle ce serait en prévision de la construction de cette dalle que le sable de fonderie aurait, pour sa plus grande partie, été déposé. Il appert en effet d’un courriel émanant de la SPRL CONECO du 13 février 2007 que cette société entendait lui confier le stockage d’environ 18.000 tonnes par an de sables de fonderie et même si celui-ci mentionne « en cas d’intérêt et d’accord » la possibilité pour l’appelante de disposer des sables mis en stock, il est évident que ces derniers n’ont pas été reçus par la SA TARMACS ET AGREGATS afin de se conformer à l’exigence d’un permis qui ne sera délivré que près de quatre ans plus tard16. 14 Pièce n°7 du dossier de l’appelante – passages soulignés par la Cour 15 Page 8 de ses conclusions de synthèse 16 Pièce n°26 du dossier de l’appelante Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE 21. L’appelante considère par ailleurs que le permis du 24 février 2011 est entaché d’une erreur car, selon elle, au vu de sa demande datée du mois d’août 2010, celui-ci aurait dû autoriser les déchets litigieux17. Cette prétendue erreur est toutefois sans incidence sur le fait que ledit permis n’autorise pas le stockage des déchets en cause. De plus, l’arrêté du 6 juin 2013 modifiant celui-ci, dont il sera question ci- après, conditionne cette autorisation au dépôt d’un plan d’intervention qui ne sera jamais réalisé. C’est donc à titre tout à fait surabondant qu’il sera relevé que, si erreur il y a eu, celle-ci a pour le moins été suscitée par l’ambiguïté et les contradictions de la demande déposée par l’appelante. En effet, si dans les tréfonds de cette dernière (annexe 10)18 il y a bien une liste des déchets pouvant faire l’objet d’un stockage temporaire dans laquelle figure les « Sables liés à la bentonite ne contenant pas, ni n’ayant contenu de liants organiques », la demande a néanmoins pour titre et pour objet (page 1) le « Stockage temporaire de déchets inertes » et il n’est pas contesté que les sables de fonderie ne sont pas des déchets inertes19. De plus, elle précise, sous la description de projet figurant en page 7 que « Le projet consiste à adjoindre une zone de stockage temporaire de déchets inertes au centre de traitement, de tri et de regroupement de terres et de boues. Ces déchets seront stockés en vue d’être ultérieurement valorisés sur base des filières définies dans l’AGW du 14 juin 2001 relatif à la valorisation de certains déchets (annexe 8) » et, en outre, dans sa description détaillée du projet, figure une liste des dépôts de matières, substances ou déchets n’indiquant que 35.000 tonnes de « déchets inertes » (page 8) auxquels il est également fait référence en page 11, tandis qu’en page 20 (« cadre IV : autres effets sur l’environnement ») il est à nouveau fait référence seulement aux déchets inertes. 17 Pièce n°9 du dossier de l’intimée 18 Pièce n°18 du dossier de l’appelante 19 Cf. CE, « ASBL INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE c. La Région wallonne » », arrêt n°94.211 du 22 mars 2001, www.raadvst-consetat.be, mentionnée par l’intimée précisant « que les déchets visés par les actes attaqués sont de nature, lorsqu'ils sont mis en décharge, à altérer le sol et les eaux et à porter atteinte à l'environnement; qu'ils ne pouvaient dès lors être classés dans la catégorie des déchets inertes ; » Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE Cette question est toutefois sans intérêt dès lors que la période imposable litigieuse est postérieure à la modification de ce permis par délibération du 6 juin 2013. 22. L’appelante met ainsi en avant que cette dernière a pour objet d’admettre dans le centre de tri, criblage et concassage, entre autres, les sables liés à la bentonite ne contenant pas ni n’ayant contenu des liants organiques (code 10.09.98)20. Certes, l’article 2 de la délibération du Collège communal prévoit que « Le point
- a)Généralités
- a)de l’article 4 de l’arrêté du Collège communal du 24 février 2011 autorisant, pour un terme expirant le 30 avril 2029, la société TARMACS ET AGREGATS (SATEA) S.A. à stocker des déchets inertes en extension d’un établissement autorisé situé rue de Farciennes à 5060 SAMBREVILLE/MOIGNELEE est annulé et remplacé par : « Sont admis dans le centre de tri, criblage et concassage les déchets suivants identifiés par les codes à six chiffres, à condition qu’ils ne présentent aucune caractéristiques de danger de l’annexe III de l’arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets : (…) 10 Déchets provenant de procédés thermiques (…) 10 09 98 Sables liés à la bentonite ne contenant pas, ni n’ayant contenu de liants organiques (…) ». Il est toutefois dépourvu d’intérêt de discuter du caractère modificatif, interprétatif ou rétroactif de l’acte en cause ou de souligner, comme le fait l’appelante, que celui-ci s’inscrit dans une démarche de régularisation. En effet, s’il autorise bien les déchets litigieux, ce n’est toutefois qu’à condition, comme le formule son article 1er, de « respecter le prescrit de l’Arrêté du bourgmestre du 13 avril 2010, à savoir le plan d'intervention requis selon les modalités précises notamment centre agréé de valorisation, transporteur agréé et toutes les attestations utiles quant à la régularité des analyses ». L’article 1er de ce dernier arrêté donne ordre à la SA TARMACS ET AGREGATS d’introduire un plan d’intervention visant l’évacuation des sables de fonderie et autres dépôts illicites de terres et de déchets présents sur le site de la rue à M. pour le 1er juillet 2010, tandis que son article 2 prévoit que le plan d’intervention visera l’organisation et l’évacuation des sables de fonderie présents sur le site, ainsi que les terres et autres déchets, et qu’il sera déposé auprès des communes de Fleurus et Sambreville endéans le mois de la notification de l’arrêté. Son article 3 20 Article 2 de la pièce n°1 du dossier de l’appelante Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE indique quant à lui les diverses modalités que le plan d’intervention devra préciser. Or, il n’est pas contesté que ledit plan n’a pas été déposé et, dès lors, que la condition d’autorisation posée par l’arrêté du 6 juin 2013 n’a pas été réalisée. 23. Il n’en résulte ainsi pas que le stockage des déchets en cause soit admis en vertu de ce permis puisque, comme indiqué ci-dessus, cet arrêté dispose expressément, en son article 1er, qu’il ne fait droit à la demande du requérant, et n’autorise la modification des conditions particulières d’exploitation du permis, qu’à la condition de respecter l’arrêté du 13 avril 2010, prévoyant le dépôt d’un plan d’intervention. Bien que cette condition n’ait pas été respectée par l’appelante, elle entend que celle-ci soit purement et simplement écartée en application de l’article 159 de la Constitution au motif qu’elle serait illégale. Elle considère en effet que la Commune de Sambreville a ajouté de son propre chef cette condition supplémentaire, sans l’avoir soumis à l’avis du fonctionnaire technique, en violation de la procédure de modification des conditions d’exploiter prévue à l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Elle estime en outre que l’arrêté du 13 avril 2010 n’est jamais entré en vigueur faute de la notification prévue à son article 8 qui prévoit que « le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa notification au contrevenant ». 24. Quant à l’illégalité de la condition en cause, celle-ci serait-elle avérée, il faudrait néanmoins en déduire qu’en refusant de l’appliquer, tout en donnant effet aux autres dispositions de l’arrêté du 6 juin 2013, la Cour réformerait le contenu de cet acte et substituerait sa propre décision à celle adoptée par l’autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs, dès lors que cette condition est inséparable de l’octroi de l’autorisation. Le refus d’appliquer l’arrêté dans son ensemble aurait quant à lui pour conséquence que l’appelante ne disposerait plus de l’autorisation nécessaire au stockage des déchets litigieux de sorte que le fait générateur de la taxe demeurerait établi. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE 25. S’agissant de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 13 avril 2010, c’est en vain que l’appelante soutient qu’il ne lui a pas été notifié. En effet, la notification est la communication individuelle d’un acte à son destinataire. La notification d’un acte administratif n’est pas régie par l’article 32,2° du Code judiciaire qui, dans sa version applicable, dispose qu’au sens du présent Code, il faut entendre: (…) par notification: l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie ; elle a lieu par la poste, ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit. La notification d’un acte administratif, à défaut d'indication d'un mode particulier, n'est soumise à aucune formalité particulière, étant entendu que, lorsqu’elle est contestée, c'est à l'autorité qu'il appartient d'établir que la notification a bien eu lieu21. 26. En l’espèce, il apparaît que l'arrêté a été remis, contre récépissé, à une employée de la SA TARMACS ET AGREGATS le 14 avril 2010, en un lieu non précisé mais dont l’appelante soutient, sans être contredite, qu’il s’agit du site litigieux, et non de son siège social à Binche22. Cette dernière, qui se prévaut de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a jugé qu’en règle, une notification destinée à une société n’est pas régulière lorsqu’elle n’est pas adressée à cette société, à son siège social, omet toutefois de citer la suite de cette décision dans laquelle le haut juge administratif considère, à juste titre, qu’un requérant n’a pas d’intérêt à invoquer la violation d’une irrégularité de forme, fût-elle substantielle, si l’objectif que vise la forme a été atteint autrement23. Surabondamment, il y a lieu de rappeler que les mêmes principes et conceptions finalistes, plutôt qu’étroitement formalistes, inspirent le Code judiciaire, dont l’appelante se prévaut lorsqu’il s’agit d’invoquer l’application de son article 32,2°, puisque son article 861 prévoit que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non- respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception et que son article 867, avant d’être abrogé par la loi du 19 21 Cf. CE, « SPRL V2 REAL ESTATE PARTNERS c. Région de Bruxelles-capitale », arrêt n°238.727 du 29 juin 2017, www.raadvst-consetat.be 22 Pièce n°10 du dossier de l’intimée 23 CE, « SA EGIMO c. Région de Bruxelles-Capitale », arrêt n°183.641 du 30 mai 2008, www.raadvst-consetat.be Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE octobre 2015, disposait que l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie. Or, il est manifeste que la notification du 14 avril 2010 a bien touché l’appelante étant donné que, par lettre datée du lendemain signée par son administrateur délégué, elle a fait part à la Commune de Sambreville de sa position « suite à la réception de l’Arrêté imposant l’évacuation des sables de fonderies présents sur le site de la S.A. Tarmacs et Agrégats à Sambreville »24. Par ailleurs, la Commune de Sambreville a adressé un courrier de rappel au siège social de l’appelante à Peronnes-lez-Binche le 15 juin 2010 lui indiquant qu'il lui appartenait de déposer le plan d’intervention imposé par l'arrêté du Bourgmestre dans le mois de la notification de celui-ci effectuée le 14 avril 2010. Ce courrier précisait qu’« à défaut, nous nous verrons dans l'obligation de prendre les mesures imposées à l'article 10 de l'Arrêté précité, dont copie en annexe, à savoir la pose des scellés »25. Au vu de ces éléments et de l’absence de la moindre réaction de l’appelante, l’allégation qu’elle profère à présent selon laquelle aucun document ne figurait en annexe de ce courrier est dépourvue de toute crédibilité et est emprunte d’une mauvaise foi manifeste. De même, si cette lettre mentionne l’arrêté « pris en date du 14 avril 2010 », et non en date du 13 avril 2010, il s’agit à l’évidence d’une simple erreur matérielle puisqu’elle fait référence à la réponse de l’appelante du 15 avril 2010 suite à la réception de l’arrêté imposant l’évacuation des sables de fonderie et c’est dès lors de manière fantaisiste que l’appelante considère « qu’il n’est pas certain que le courrier du 15 juin y soit relatif »26. Il en résulte que l’arrêté en cause ayant bien été notifié, il est entré en vigueur et, dès lors que le plan d’intervention qu’il impose n’a pas été déposé, l’appelante ne peut se prévaloir de l’arrêté du 6 juin 2013 et de l’autorisation conditionnelle qu’il prévoit. 24 Pièce n°11 du dossier de l’intimée 25 Pièce n°12 du dossier de l’intimée – passage souligné par la Cour 26 Page 19 de ses conclusions de synthèse Page 14 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE 27. L’appelante invoque enfin l’impossibilité d’évacuer les déchets en raison de cet arrêté du 13 avril 2010, dont elle soutient qu’il est illégal, et de la pose des scellés qui en a été la suite, ces derniers n’ayant été levés que le 13 juin 2016. 28. Même à admettre le raisonnement de l’appelante selon lequel cet arrêté aurait rendu impossible l’évacuation des déchets, il faudrait néanmoins conclure à l’absence d’incidence sur la légalité de la taxe. 29. En effet, il y a lieu de rappeler tout d’abord qu’une telle impossibilité n’est pas une cause d’exonération de la taxe prévue explicitement par le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne. 30. Toutefois, il devrait être admis qu’une impossibilité d’évacuation des déchets, si elle résulte d’un cas de force majeure, soit une cause d’exemption de la taxe, la légalité ou l’illégalité de l’arrêté du Bourgmestre et de la pose des scellés important peu. La force majeure est en effet une cause générale d’exonération en droit fiscal qui peut toujours être invoquée même dans le silence de la loi27. Il appartient cependant à celui qui l’invoque de l’établir, la charge de la preuve de celle-ci lui incombant. La Cour a ainsi invité les parties à s’exprimer sur l’application ou non de la force majeure à l’audience du 26 février 2021. 31. La force majeure suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer, elle présuppose par conséquent l’absence de faute du contribuable et est incompatible avec son inertie ou sa négligence28. 32. Or, en l’espèce, l’appelante n’a ni obtempéré aux obligations mises à sa charge par l’arrêté en question, et n’expose pas en quoi elle n’aurait pas été en mesure de le faire, et n’a pas davantage exercé de recours administratif à son encontre, ou saisi le juge judiciaire afin de faire lever les scellés, ce qu’elle aurait notamment pu faire si elle s’estimait victime d’une voie de fait ou d’une lésion à un de ses droits subjectifs, alors qu’elle dénonce à présent leur prétendue illégalité qui, serait-elle établie, 27 Cf. Cass., 26 février 2016, R.G. n°F.15.0039.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160226.4, R.F.R.L., 2016/3, p.227. 28 Cf. Cass., 8 septembre 2017, F.16.0098.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4, www.juportal.be Page 15 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE ne constitue pas une cause d’exonération autonome et distincte de la force majeure. En outre, l’appelante a sciemment détenu sur son site des déchets pour lesquels elle ne disposait pas d’autorisation en bonne et due forme, et ceci depuis plusieurs années comme en atteste le courriel qui lui a été adressé le 13 février 2007 par la SPRL CONECO concernant la mise en stockage chez elle des sables à vert de cette société29. Dans ces circonstances, l’appelante n’est en rien fondée à être exemptée de la taxe sur base de la force majeure. 33. Le fait générateur de la taxe est par conséquent établi et le moyen est non fondé. Quant à la procédure d’imposition 34. L’appelante prend un second moyen relatif à la violation de la procédure de taxation. Elle relève que la déclaration à remplir que lui a adressée la Région wallonne lui est parvenue tardivement le 21 mai 2015 et que l’administration ne pouvait ainsi, comme elle l’a fait, utiliser la procédure de rectification mais qu’elle aurait dû recourir à la taxation d’office. 35. En vertu de l’article 13 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonne, lorsque le service désigné par le Gouvernement estime devoir rectifier les éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, il fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste les éléments qu'il se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. Conformément à l’article 15 du même décret, le service désigné par le Gouvernement peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu: – soit de remettre la déclaration, qui lui est imposée par le décret ou la législation qui établit la taxe, dans le délai requis ; (…). 29 Pièce n°26 du dossier de l’appelante Page 16 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE 36. Il résulte du libellé de cette dernière disposition qu’en cas de déclaration tardive du redevable l’administration peut recourir à la procédure de taxation d’office. Elle n’y est cependant pas tenue et il lui est loisible d’avoir recours à la procédure de rectification, ce qu’elle a fait en l’espèce. Il faut du reste rappeler que la procédure de rectification présente pour le contribuable l’avantage de ne pas renverser la charge de la preuve en sa défaveur, l’article 17 du décret prévoyant en principe que lorsque le redevable est taxé d'office, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe. 37. En outre, l’appelante se fourvoie lorsqu’elle critique la procédure d’imposition en faisant état que la jurisprudence estime que « si l’administration fiscale a la faculté de recourir à la taxation d’office en cas de déclaration tardive, cette faculté ne lui est pas accordée en cas d’absence de déclaration : seule la taxation d’office est autorisée »30 et que « les instructions administratives confirment cette considération : « il y a lieu de recourir à la taxation d’office chaque fois que la déclaration n’est pas souscrite »31, pour en déduire que « dans une telle hypothèse, il résulte qu’une taxation fondée sur un avis de rectification est nulle et que les cotisations qui en découlent ont été illégalement établies »32. En effet, outre que la décision qu’elle cite ne constitue pas un précédent qui s’impose à la Cour, pas plus d’ailleurs que le Commentaire administratif, il y a bien eu en l’espèce une déclaration souscrite par l’appelante, fut-ce tardivement, de sorte que la procédure d’imposition d’office n’était qu’une faculté, et non une obligation, dans le chef de l’administration. Du reste, il tombe sous le sens qu’en cas d’absence de déclaration, la procédure de rectification est impossible et que donc seule la taxation d’office se conçoit, contrairement au cas dans lequel une déclaration est remise tardivement. 38. Le moyen est par conséquent non fondé. 30 TPI Mons, 30 janvier 2002, T.F.R., 2002, liv.230, p. 1016 31 Com. I.R., n°351/2 32 Page 23 de ses conclusions de synthèse Page 17 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2019/RG/1003 - SATEA/REGION WALLONNE PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angu es en matière judicia ire, La c our , Statuant contradictoirement, RECOIT l’appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris. CONDAMNE l’appelante aux dépens d’appel de l’intimée liquidés à 12.000 € (indemnité de procédure). Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le Conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 2 AVRIL 2021 par le Conseiller Simon CLAISSE, comme juge unique avec l’assistance du greffier délégué Laura DELIEF. S. CLAISSE L. DELIEF _______________________ Page 18 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210402.12 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140131.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160226.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170908.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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