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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210402.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210402.13 No Rôle: 2020/RG/147 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 219 - dernière vue 2026-06-13 18:31 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal Mots libres: Taxation d'office - dépôt à la poste de la lettre recommandée dans le délai de réponse du contribuable - absence de décision de taxation - nullité de la cotisation Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 02-04-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/147 de la NEUVIÈME chambre civile D Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2020/RG/147 - T. L. /ETAT BELGE SPF EN CAUSE DE : 1. T. L. , , partie appelante, représentée par Maître BACQUELAINE Gaëlle loco Maître DOUNY Jean-Pol, avocat à 4000 LIEGE, Rue Louvrex 28 2.B. P. , partie appelante, représentée par Maître BACQUELAINE Gaëlle loco Maître DOUNY Jean-Pol, avocat à 4000 LIEGE, Rue Louvrex 28 CONTRE : 1. ETAT BELGE - SPF FINANCES, BCE 0308.357.159, représentée par le ministre des Finances, poursuites et diligences du Conseiller Général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 73, partie intimée, représentée par Mme POUPIER Nathalie, fonctionnaire d’administration fiscale __________________________ Vu les feuilles d’audience des 2 mars 2020, du 5 mars 2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal de première instance de Liège ; - la requête d’appel de Madame L. T. et de Monsieur P. B. reçue au greffe de la Cour le 10 février 2020 ; Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2020/RG/147 - T. L. /ETAT BELGE SPF - les conclusions et les dossiers des parties. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l’objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge repris sous l’intitulé « rappel des faits et objet de la cause ». Il suffit de rappeler que le litige concerne la cotisation à l’impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Madame L. T. et de Monsieur P. B. pour l’exercice d’imposition 2014 sous l’article n°763.192.3001. 2. Madame T. , qui exploitait en tant qu’indépendante une pharmacie, et Monsieur B. sont séparés de fait depuis le 7 septembre 2015. En absence de déclaration pour l’exercice d'imposition 2014, l’administration leur a adressé (rue de à Aywaillle) le 20 mai 2015, une notification d'imposition d'office concernant principalement les profits recueillis par Madame T. suite à l'exploitation de son officine2. Le comptable de cette dernière a répondu par courriel du 25 juin 2015 en communiquant le compte de résultat ainsi que ses calculs relatifs aux plus-values dégagées à l'occasion de la vente de l’officine en question et de l'immeuble dans lequel elle était exploitée3. La décision de taxation, reprenant les chiffres communiqués, a été adressée à Madame T. et à Monsieur B. , rue de à Aywaille, par pli recommandé le 13 octobre 20154. 1 Pièces n°V/16 à 24 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Pièces n°VII/6 à 12 d.a. 3 Pièces n°VII/13 à 23 d.a. 4 Pièces n°VII/24 à 25 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2020/RG/147 - T. L. /ETAT BELGE SPF Elle a ensuite été renvoyée par pli simple le 9 novembre 2015 à Monsieur B. à la même adresse et à la nouvelle adresse de Madame T. , soit rue à Liège. Une cotisation a été enrôlée en conséquence le 24 novembre 2015 sous l’article n°754.215.4725. Une réclamation a été introduite à son encontre le 24 décembre 2015 menant à son annulation par décision du 5 avril 2016 en raison de l’insuffisance de motivation de la notification d’imposition d’office et de la décision de taxation6. 3. Une demande de renseignements a été adressée à Madame T. le 13 avril 2016, à laquelle son conseil a répondu le 13 juin 2016 en transmettant une liste des créanciers payés à l’occasion de la vente de l’officine pharmaceutique7. Le 28 juillet 2016, ce dernier a en outre transmis la convention de cession de fonds de commerce dont il ressort que le stock a été cédé pour 170.000 €, le mobilier et matériel pour 180.000 € et la clientèle pour 700.000 €8. Une nouvelle notification d'imposition d'office a été adressée le 29 août 2016 par le Centre de contrôle d'Aywaille à Monsieur B. et à Madame T. aux adresses suivantes : « US ... », « rue, ... à 4000 Liège » et « rue , n° à 4920 Aywaille »9. Par celle-ci, l’administration a annoncé qu’elle entendait rejeter les paiements faits aux créanciers par le notaire à l’occasion de la vente de l’officine au motif qu'il n’était pas établi que ceux-ci correspondaient bien à des charges, plutôt qu'à de simples dettes résultant de factures déjà imputées dans les précédents comptes de résultat de Madame T. . Monsieur B. a répondu à celle-ci par lettre recommandée déposée à la poste le 29 septembre 201610. 5 Pièces n°VII/1 à 5 d.a. 6 Pièces n°VII/34 à 48 d.a. 7 Pièces n°VI/1 et s. d.a. 8 Pièces n°VI/27 à 35 d.a. 9 Pièces n°V/1 à 15bis d.a. 10 Pièces n°10 et 11 du dossier des appelants Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2020/RG/147 - T. L. /ETAT BELGE SPF La cotisation litigieuse a été enrôlée le 3 octobre 2016 et l’avertissement- extrait de rôle a été envoyé le lendemain11. Par lettre du 5 octobre 2016, l’administration a fait savoir à Monsieur B. que son courrier lui avait été délivré par la poste le 4 octobre 2016, soit au-delà du délai de réponse expirant le 30 septembre 2016, que l’enrôlement avait été effectué et que la procédure de réimposition en application de l'article 355 du CIR 92 était donc clôturée12. Une réclamation a été introduite à l’encontre de la cotisation le 29 novembre 2016 qui a été rejetée par décision du 19 mai 201713. 4. Par requête reçue le 31 mai 2017, Madame T. et Monsieur B. ont porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège. Par jugement du 13 janvier 2020, ce dernier a dit la demande non fondée et a condamné la partie requérante aux dépens liquidés à zéro euro. 5. Madame T. et Monsieur B. ont interjeté appel le 10 février 2020. A titre principal, ils demandent à la Cour d’annuler la cotisation litigieuse pour violation des articles 351 alinéa 3 et 352bis du CIR 92, sans possibilité de réimposition dans le chef de l'administration sur base de l'article 356 du CIR 92. Subsidiairement, ils demandent de poser la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle : « Les articles 351 alinéa 3 et 352bis du CIR 92, interprétés comme réputant tardives les observations formulées par le contribuable à l'appui de son désaccord sur la notification d'imposition d'office au moyen d'une lettre recommandée remise aux services de la poste avant l'expiration du délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cet avis mais parvenue aux services de taxation après l'expiration de ce délai et interprétés comme autorisant, dans ce cas, l'administration à ne pas adresser une décision motivée de taxation, ne violent-ils pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés avec les principes généraux de sécurité juridique et de respect des droits de la dense et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de 11 Pièce n°V/16 d.a. 12 Pièce n°V/29 d.a. 13 Pièces n°II et III d.a. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2020/RG/147 - T. L. /ETAT BELGE SPF l'homme et, le cas échéant, l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ? ». A titre subsidiaire, ils demandent d’annuler la cotisation litigieuse pour violation de l'article 351 du CIR 92, en raison de l'insuffisance de motivation de la notification d'imposition d'office. A titre plus subsidiaire, ils demandent d’annuler la cotisation litigieuse pour violation de l'article 355 du CIR 92 sans possibilité de réimposition, la cotisation ayant été enrôlée sur base d'éléments arbitraires que l'administration ne pouvait utiliser et, en outre, sur base d'éléments différents de ceux qui pouvaient être pris en considération sur base de la notification d'imposition d'office d'origine. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de dégrever la cotisation litigieuse. Enfin, ils demandent de condamner l'Etat Belge aux dépens des deux instances liquidés à 8.400 € par instance. 6. L’Etat belge conclut à l’absence de fondement de l’appel, à la confirmation de la cotisation et du jugement entrepris et demande la condamnation des appelants aux dépens des deux instances. Discussion 7. Les appelants considèrent que l’administration a violé les articles 351 alinéa 3 et 352bis du CIR 92 au motif que, suite à la notification d'imposition d'office du 29 août 2016, Monsieur B. a répondu le 29 septembre 2016 par lettre recommandée adressée au Centre de contrôle d'Aywaille et que la cotisation litigieuse a été enrôlée le 3 octobre suivant, sans qu’une décision de taxation ne lui ait été notifiée. 8. En vertu de l’article 351 du CIR 92, avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments. Sauf dans la dernière éventualité visée à l'alinéa 1er ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier ou professionnel, un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2020/RG/147 - T. L. /ETAT BELGE SPF cette notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai. 9. Conformément à l’article 352bis du CIR 92, dans sa version applicable aux faits de la cause, au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration fait connaître au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les observations que celui-ci a formulées conformément à l'article 351, troisième alinéa, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision. 10. L’article 352bis du CIR 92 prévoit une formalité substantielle dont le non- respect entraîne la nullité de l’imposition. 11. Par son arrêt n°95/2020 du 25 juin 2020, concernant l’article 346 du CIR 92, la Cour constitutionnelle a jugé que : - L’article 346, alinéas 3 et 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il était applicable lors de l’exercice d’imposition 2010 et après sa modification par l’article 7 de la loi du 19 mai 2010 « portant des dispositions fiscales et diverses », viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes généraux de sécurité juridique et des droits de la défense et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’interprétation selon laquelle sont réputées tardives les observations formulées par le contribuable à l’appui de son désaccord sur l’avis de rectification au moyen d’une lettre recommandée remise à la poste avant l’expiration du délai d’un mois mais parvenue à l’administration fiscale après l’expiration de ce délai. - La même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes généraux de sécurité juridique et des droits de la défense et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’interprétation selon laquelle les observations formulées par le contribuable à l’appui de son désaccord sur l’avis de rectification sont introduites dans le délai d’un mois lorsqu’elles sont introduites par lettre recommandée remise à la poste avant l’expiration de ce délai, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d’envoi faisant foi. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2020/RG/147 - T. L. /ETAT BELGE SPF 12. Certes, comme le rappelle l’Etat belge, ce constat est fondé sur les motifs suivants, lesquels ne sont que partiellement transposables à la situation d’un contribuable taxé d’office : « B.14. L’article 346, alinéa 3, du CIR 1992, dans l’interprétation donnée par le juge a quo, prive le contribuable qui fait part de ses observations sur l’avis de rectification par lettre recommandée d’une partie du délai d’un mois prévu par cette disposition, puisque le contribuable doit envoyer ses observations plusieurs jours avant le dernier jour du délai pour être certain que celles-ci parviendront à l’administration dans le délai. En outre, cette disposition, dans cette interprétation, est susceptible d’affecter les droits de défense du contribuable dans un éventuel recours ultérieur, puisqu’elle prive le contribuable de la notification d’une décision motivée de taxation, conformément à l’article 346, alinéa 5, du CIR 1992 et qu’en cas de taxation d’office, la charge de la preuve sera inversée. B.15. Dans cette interprétation donnée par le juge a quo, l’article 346, alinéa 3, du CIR 1992 a des effets disproportionnés en raison des conséquences spécifiques qui s’attachent à l’écoulement du délai qu’il prévoit ». En effet, contrairement à l’hypothèse de l’absence de réponse à un avis de rectification, le contribuable qui fait l’objet d’une taxation d’office ne voit pas sa position procédurale dégradée par un renversement de la charge de la preuve, ce dernier étant dès le départ la conséquence de cette procédure, sous réserve des exceptions figurant à l’article 352 alinéa 2 du CIR 92. Il n’en demeure pas moins toutefois que lui aussi se voit privé d’une partie du délai d’un mois prévu par l’article 351 alinéa 3 du CIR 92, puisqu’il doit envoyer ses observations plusieurs jours avant le dernier jour du délai pour être certain que celles-ci parviendront à l’administration dans le délai, ainsi que d’une décision motivée de taxation, qui est une garantie d’autant plus importante en cas de taxation d’office que, en règle, le contribuable n’aura plus d’autre possibilité pour combattre l’imposition que de démontrer le chiffre exact de ses revenus imposables ou son caractère arbitraire. 13. En outre, pas plus la lettre de l’article 351 du CIR 92 que celle de l’article 346 du CIR 92 ne s’oppose à considérer que le contribuable fait valoir ses observations à l’appui de son désaccord par écrit dans le délai d’un mois, à compter du troisième jour qui suit l’envoi de l’avis ou de la notification, lorsqu’elles sont introduites par lettre recommandée remise à la poste Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2020/RG/147 - T. L. /ETAT BELGE SPF avant l’expiration de ce délai, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d’envoi faisant foi. 14. Le texte de la loi n’empêchant pas une telle interprétation, il y a lieu de rappeler que l’interprétation systémique fait également partie des méthodes auxquelles le juge peut recourir dans l’exercice de sa fonction d’explicitation de la portée des normes. Cette méthode a par ailleurs pour vertu de contribuer à la sécurité juridique dans la mesure où une norme est d’autant plus claire et compréhensible pour le justiciable qu’elle est interprétée de manière uniforme et cohérente avec les autres règles de droit. Ainsi, les termes « un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi (…) est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit » des articles 346 et 351 du CIR 92 étant identiques et ces dispositions figurant au même chapitre V du Titre VII du Code des impôts sur les revenus, il s’indique de les interpréter de la même façon. Or, étant donné que la Cour constitutionnelle a fixé l’interprétation qu’il fallait conférer à l’article 346 du CIR 92 pour que celui-ci soit conforme aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes généraux de sécurité juridique et des droits de la défense et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, il y a également lieu de retenir celle-ci dans le cadre de l’article 351 du CIR 92. 15. En l’espèce, la réponse à la notification d’imposition d’office du 29 août 2016 a été remise à la poste le 29 septembre 2016, comme en atteste le cachet de cette dernière sur le récépissé de dépôt de l’envoi par recommandé, soit dans le délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de cette notification réalisé le 29 août 2016. En absence de décision de taxation motivée répondant aux observations du contribuable dont l’administration n'a pas tenu compte, la cotisation querellée est nulle en application de l’article 352bis du CIR 92. 16. Conformément à l’article 356 du CIR 92, en cas d’annulation de l’imposition, la cause reste inscrite au rôle durant six mois afin de permettre à l’administration de soumettre, le cas échéant, une cotisation subsidiaire et l’examen de la possibilité de soumettre celle-ci est prématuré à ce stade. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2020/RG/147 - T. L. /ETAT BELGE SPF PAR C ES MOT IFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La c our , Statuant contradictoirement, RECOIT l’appel et le dit fondé. ANNULE la cotisation à l’impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Madame L. T. et de Monsieur P. B. pour l’exercice d’imposition 2014 sous l’article n°763.192.300. RENVOIE la cause au rôle pour une durée de six mois en application de l’article 356 du CIR 92 afin de permettre, le cas échéant, à l’Etat belge de soumettre à l’appréciation de la Cour une cotisation subsidiaire. RESERVE à statuer pour le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le Conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-04-2021 2020/RG/147 - T. L. /ETAT BELGE SPF publique du 02 avril 2021 par le Conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier délégué Laura DELIEF. S. CLAISSE L. DELIEF _______________________ Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210402.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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