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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210421.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210421.2 No Rôle: 2020/FA/249 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-05-05 Consultations: 568 - dernière vue 2026-06-19 01:43 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Généralités (contrats spéciaux) Mots libres: Contrat de leasing - obligation pour le locataire d'assurer le véhicule loué en RC auto et dégâts matériels ; Avenant au contrat par lequel l'assureur s'engage à avertir le loueur de l'annulation, suspension ou résiliation du contrat d'assurance ; Omission de l'assureur d'avertir le loueur de la résiliation du contrat - accident survenant postérieurement - perte total du véhicule ; Action en réformation intégrale du dommage dirigé par le loueur contre l'assureur sur base de l'article 1382 du Code civil ; Le dommage s'analyse en la perte d'une chance d'éviter un dommage. La perte de chance n'est indemnisable que si elle est définitive, ce qui n'est en l'état pas démontré dès lors que le loueur conserve la possibilité d'exercer un recours contractuel contre le locataire et donc au final de ne pas subir de dommage ; Il est réservé à statuer quant au surplus. Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 21-04-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/249 de la TROISIEME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. EN CAUSE DE : D'IETEREN LEASE N.V., BCE 0402.623.937, dont le siège social est établi à 3071 KORTENBERG, Leuvensesteenweg, 679, partie appelante, représentée par Maître FOSTIER Héloïse, loco Maître LODEWIJCKX Sandra, avocats à 1000 BRUXELLES, Havenlaan 86c, boîte 113. CONTRE : ETHIAS S.A., entreprise d’assurances, BCE 0404.484.654, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, partie intimée, représentée par Maître CALLEWAERT Vincent, avocat à 1000 BRUXELLES, Rue Defacqz 16. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 25 mars 2020, 3 mars 2021 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 5/3/2020 par laquelle D’Ieteren Lease NV (ci-après D’Ieteren) interjette appel du jugement prononcé le 30/9/2019 par le tribunal de l’entreprise de Liège, division de Liège, et intime la SA Ethias (ci-après Ethias), laquelle forme un appel incident par voie de conclusions. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet des appels 1. Les faits et l’objet de la demande sont exactement énoncés par les premiers juges (pp. 2-4 du jugement entrepris) à l’exposé desquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler que D’Ieteren a conclu un contrat de leasing avec A. W. le 3/3/2015 portant sur un véhicule Skoda Octavia1. Le locataire W. a assuré ce véhicule en responsabilité civile, assistance en justice, incendie, vol et dégâts matériels en valeur conventionnelle auprès d’Ethias sous le n° de contrat 15239303. Eu égard au fait que le véhicule était assuré par monsieur W. mais qu’il restait la propriété de D’Ieteren, Ethias a signé un avenant de créance le 24/3/2015 2 aux termes duquel elle s’est notamment engagée : « à avertir D’Ieteren Lease sa par lettre recommandée de toute suspension, annulation, modification, renom et/ou résiliation de la police et à maintenir sa garantie pendant 14 jours à compter de l’envoi de la lettre notifiant au preneur d’assurance la suspension, l’annulation, la modification, le renom et/ou la résiliation des effets de son contrat d’assurance, sans préjudice des recours qu’elle pourrait exercer contre le preneur d’assurance ». Le 27/5/2015, Ethias a écrit à monsieur W. pour l’avertir de sa décision de résilier le contrat d’assurance à sa plus prochaine échéance annuelle conformément à l’article 27, 1° du contrat-type3. Ethias précise que ce contrat a pris fin définitivement le 15/9/2015 et elle admet qu’elle a omis d’informer D’Ieteren de cette résiliation. Le 9/9/2016, A. W. est impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule Skoda. Ethias écrit à monsieur W. le 2/11/2016 qu’elle a bien reçu sa déclaration d’accident mais qu’elle refuse sa garantie en dégâts matériels pour ce sinistre, le véhicule n’étant plus couvert à cette date4. 1 Pièce 11 du dossier de l’appelante. 2 Pièce 1 du dossier de l’intimée. 3 Pièce 2 du dossier de l’intimée. 4 Pièce 3 du dossier de l’intimée. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. En février 2017, D’Ieteren est informée de l’accident car la police - qui avait saisi le véhicule non assuré - en restitue l’épave à son propriétaire en date du 22/2/20175. D’Ieteren interpelle Ethias pour se plaindre de n’avoir pas été informée de la résiliation du contrat d’assurance et la met en demeure d’intervenir pour les pertes encourues suite au sinistre survenu le 9/9/2016. Ethias répond le 15/3/2017 que ce défaut d’information ne donne pas le droit à D’Ieteren de lui faire assumer les effets de la garantie « dégâts matériels » alors que sa garantie n’était plus en vigueur au jour du sinistre6. Ethias précise que des discussions s’engagent ensuite entre les parties au terme desquelles elle reconnaît avoir omis d’informer D’Ieteren de la résiliation de la police, ce qui a privé cette dernière de la chance d’exiger de son assuré qu’il fasse assurer le véhicule auprès d’un autre assureur. En date du 7/6/2018 et par la voie de son conseil, Ethias verse une somme de 9.714,50 euros sur le compte-tiers du conseil de D’Ieteren7. Cette somme correspond à 90 % de la valeur du véhicule selon P.V. d’expertise et des frais de dépannage. D’Ieteren refuse ce paiement, estimant qu’elle a droit à la réparation intégrale de son dommage. Les fonds remboursés par D’Ieteren sont placés sur un compte rubriqué par le conseil d’Ethias. Par citation du 2/11/2018, D’Ieteren engage la présente procédure et poursuit la condamnation d’Ethias à lui payer la somme de 11.163,16 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 27/2/2017 jusqu’à parfait paiement, la capitalisation des intérêts échus le 2/11/2018 à majorer des intérêts moratoires sur ce montant capitalisé jusqu’à parfait paiement et aux dépens. Par jugement prononcé le 30/9/2019, le tribunal dit la demande recevable et fondée à concurrence d’une somme de 10.046,85 euros, à augmenter des intérêts détaillés en page 8 du jugement et des dépens liquidés à 350,46 euros (frais de citation sous déduction de la TVA s’il échet) et à 480 euros à titre d’indemnité de procédure. 2. Par son appel, D’Ieteren critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande à la cour de faire droit à son action originaire avec gain des dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 3.010,46 euros. Elle demande de dire l’appel incident d’Ethias recevable mais non fondé. Ethias demande de dire l’appel principal recevable mais non fondé, et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité sa 5 Pièce 7 du dossier de l’appelante. 6 Pièce 3 du dossier de l’appelante. 7 Pièce 4 du dossier de l’intimée. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. condamnation à la somme de 332,35 euros en principal et de débouter D’Ieteren de toutes ses demandes complémentaires. Ethias demande de dire son appel incident relatif aux dépens recevable et fondé et de condamner D’Ieteren aux dépens des deux instances liquidés à l’indemnité de procédure de 240 euros par instance, soit la somme totale de 480 euros. Par ordonnance du 25/3/2020 basée sur l’article 747, § 1er, du Code judiciaire, la cour acte le calendrier amiable d’échange de conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l’audience du 3/3/2021. A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion Quant au fondement de l’action 1. D’Ieteren fonde son action sur l’article 1382 du Code civil8 et estime qu’en raison de la faute commise par Ethias, elle est en droit d’être indemnisée de l’intégralité du dommage causé par cette faute. L’appelante estime en effet que si Ethias l’avait informée de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par le locataire W. , il est certain qu’elle aurait obtenu l’intervention d’un assureur pour la réparation des dommages causés au véhicule Skoda lors du sinistre survenu le 9/9/2016. Conformément aux articles 8.4, alinéa premier, du livre VIII du Code civil9 et 870 du Code judiciaire, il incombe à D’Ieteren, qui prétend mettre en cause la responsabilité extracontractuelle d’Ethias, d’en établir les conditions en démontrant dans le chef de celle-ci un manquement en lien causal avec le dommage dont elle sollicite la réparation. Ethias ne conteste pas avoir commis une faute consistant dans le fait d’avoir omis d’informer D’Ieteren de la résiliation du contrat d’assurance couvrant le véhicule loué. Elle estime toutefois que le dommage subi par D’Ieteren consiste dans la perte d’une chance d’éviter un dommage. En effet, selon Ethias, son omission a privé D’Ieteren d’une information qui, si elle lui avait été transmise, l’aurait peut- être amenée à exiger de son locataire qu’il souscrive un nouveau contrat d’assurance mais une incertitude subsiste quant au fait de savoir si le véhicule loué 8 Voir page 22 de ses conclusions, points 129 et 130. 9 La loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve » est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. L’article 8.4., alinéa premier, réaffirme la règle précédemment énoncée par l’article 1315, alinéa premier, en imposant à celui qui veut faire valoir une prétention en justice de prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. aurait bénéficié d’une couverture d’assurance au moment du sinistre survenu près d’un an après la résiliation du contrat. Le litige porte donc sur les conséquences dommageables de l’omission consistant à ne pas avoir informé D’Ieteren de la résiliation du contrat d’assurance. 2. Ethias s’interroge tout d’abord sur l’exécution du contrat de leasing et notamment sur : - la portée exacte des obligations contractuelles des parties à ce contrat ; - l’existence d’une caution qui aurait été constituée et que D’Ieteren aurait pu conserver à la fin du contrat de leasing ; - enfin et surtout sur le recours que D’Ieteren a éventuellement exercé contre le locataire W. pour récupérer les sommes qui lui sont dues en exécution du contrat, et le résultat de ce recours. Ethias précise qu’elle a demandé à D’Ieteren de lui communiquer les conditions générales et particulières du contrat de leasing, les informations relatives à une caution, ainsi que la copie des échanges de correspondances entre D’Ieteren et A. W. après le sinistre du 9/9/2016 et quant au recours contractuel éventuellement exercé par la première contre le second. A défaut pour l’appelante de produire toutes les informations demandées, Ethias demande à la cour, dans les motifs de ses conclusions (page 6), d’en ordonner la production sur base de l’article 877 du Code judiciaire. D’Ieteren répond à cet égard que : - le contrat de leasing et les conditions générales du contrat sont produits en pièce 11 de son dossier ; - il n’existe pas de caution ou d’autre garantie ; - elle n’a pas échangé de correspondances avec monsieur W. après l’accident ; le contrat de leasing a été résilié de plein droit en raison du déclassement économique du véhicule par l’expert suite à l’accident. Dès lors que les documents litigieux sont soit produits, soit n’existent pas, la demande de production de documents fondée sur l’article 877 du Code judiciaire n’est pas justifiée. D’Ieteren énonce qu’elle n’a pas échangé de correspondances avec son cocontractant après l’accident. Elle admet donc, de manière implicite mais Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. certaine, qu’elle n’a pas exercé de recours contractuel à l’encontre de monsieur W. . Ethias conclut sur ce point10 que tant que l’appelante ne démontre pas qu’elle n’a pas tenté d’obtenir le remboursement de ses débours à l’encontre de monsieur W. et n’y est pas arrivée, sa demande doit être déclarée non fondée. Cet élément sera examiné infra. 3. D’Ieteren réclame l’indemnisation de son dommage évalué à une somme de 11.163,16 euros en principal se décomposant comme suit11 : - valeur du véhicule après déduction du prix de l’épave : 10.411 euros - frais de dépannage : 463,28 euros - frais d’expertise : 222,64 euros - frais de reproduction d’une clé : 66,24 euros - Total : 11.163,16 euros D’Ieteren prétend à la réparation intégrale de son dommage. Elle estime qu’il ne peut être question d’une perte de chance d’éviter un dommage, mais qu’il s’agit en l’espèce de la création fautive d’un risque par Ethias ayant pour conséquence que cet assureur doit être tenu d’indemniser tout le dommage résultant de son attitude fautive. C’est à juste titre qu’Ethias objecte qu’elle n’est pas responsable de l’accident survenu le 9/9/2016, et qu’elle n’est pas davantage responsable de la résiliation du contrat d’assurance, laquelle est due à la sinistralité trop importante de monsieur W. qui l’a contrainte à résilier le contrat à son échéance annuelle comme l’y autorise la loi et le contrat12. 10 Premier moyen développé dans les motifs de ses conclusions, n° 14, pp. 7-8. 11 Pièces 2-10 de son dossier. 12 D’Ieteren le conteste et soutient que la résiliation est due à un défaut de paiement des primes. L’appelante ne peut être suivie sur ce point. En effet, il résulte explicitement de la lettre qu’Ethias a adressée à A. W. le 27/5/2015 que le contrat est résilié « conformément aux dispositions prévues par l’article 27, 1°, du contrat-type ». Or, l’article 27 du contrat-type dispose que la compagnie peut résilier le contrat : 1° pour la fin de chaque période d’assurance, conformément à l’article 26. Aucun doute n’existe dès lors quant au fait que la résiliation mise en œuvre est une résiliation à l’échéance et non pour défaut de paiement de primes. Cette lettre précise que le contrat cessera de sortir ses effets le 15/9/2015. « Cependant, si entre-temps, votre responsabilité devait à nouveau être impliquée dans un sinistre, nous nous réservons le droit de réexaminer votre dossier au regard des dispositions inhérentes à l’article 27, 6° du contrat-type », qui permet à l’assureur de résilier le contrat après chaque déclaration de sinistre. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. Son manquement consiste à avoir omis d’informer D’Ieteren de la résiliation du contrat qu’elle a mise en œuvre le 27/5/2015 avec effet au 15/9/2015 (résiliation à l’échéance annuelle13). Il suit de ces éléments que cette omission fautive n’a pas eu pour effet de priver D’Ieteren d’une couverture d’assurance pour le véhicule Skoda, mais bien de la priver d’une information relative au fait que ce véhicule n’était plus assuré en raison du comportement de monsieur W. . Si D’Ieteren avait été en possession de cette information, elle aurait pu exiger de son co-contractant qu’il souscrive un nouveau contrat d’assurance, ou souscrire elle-même un contrat d’assurance couvrant le véhicule en répercutant le coût de la prime et des franchises sur le locataire comme l’article 6 des conditions générales du contrat l’y autorise (D’Ieteren n’avait toutefois pas fait ce choix, de nature à entraîner une augmentation substantielle du loyer mensuel à payer par le locataire, lors de la signature du contrat de leasing avec A. W. - voir le détail des services compris dans le loyer, page 2 du contrat), ou encore résilier le contrat. C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a décidé qu’il subsistait une incertitude quant à ce qui se serait réellement passé si D’Ieteren avait été informée de la résiliation de la police : D’Ieteren aurait-elle immédiatement réagi ? Le locataire W. aurait-il donné suite à la demande de D’Ieteren de souscrire un nouveau contrat d’assurance ? A supposer même que le locataire ait pu souscrire un nouveau contrat d’assurance, ce contrat aurait-il toujours été en vigueur au moment du sinistre qui survient près d’un an après la résiliation du contrat par Ethias ? Durant cette période courant du 15/9/2015 au 9/9/2016, A. W. aurait-il été impliqué dans un nouveau sinistre autorisant l’assureur à résilier le contrat, avec les conséquences qui en résultent sur le plan de l’absence de couverture d’assurance du véhicule ? On est donc bien en présence d’une faute d’Ethias (qui omet d’avertir D’Ieteren de la résiliation du contrat d’assurance), d’un dommage qui s’est définitivement réalisé (la perte totale du véhicule loué sans couverture d’assurance) et d’une causalité incertaine entre la faute d’Ethias et ce préjudice. Par conséquent, D’Ieteren ne peut prétendre à l’indemnisation intégrale de son dommage, faute de pouvoir démontrer l’existence d’un lien causal certain entre la faute commise par Ethias et son préjudice. Le préjudice subi par D’Ieteren peut toutefois consister dans la perte d’une chance. 13 Ethias précise qu’elle assurait A. W. en RC automobile et dégâts matériels depuis 1996. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. La perte d’une chance réelle est prise en considération pour l’indemnisation si la faute est la condition sine qua non de la perte de cette chance. Le juge peut accorder une réparation pour la perte d’une chance d’obtenir un avantage ou d’éviter un préjudice si la perte de cette chance est en lien causal certain avec la faute reprochée14. En l’espèce, D’Ieteren a subi définitivement le préjudice redouté (soit la perte du véhicule sans bénéficier de la couverture d’une assurance dégâts matériels) mais qu’elle avait néanmoins une chance d’éviter de subir si la faute d’Ethias (qui a omis de l’informer de la résiliation du contrat d’assurance) n’avait pas été commise. L’appelante a donc perdu une chance d’éviter un risque qui s’est définitivement réalisé. Dans les circonstances concrètes de la cause, si Ethias avait respecté son obligation d’information quant à la résiliation du contrat d’assurance, D’Ieteren aurait eu une chance réelle que le véhicule soit réassuré auprès d’un autre assureur, de sorte qu’il existe un lien causal entre la faute commise par Ethias et le dommage consistant dans la perte d’une chance que le véhicule ait été réassuré. Les arguments développés par D’Ieteren pour contester la qualification de perte de chance et obtenir l’indemnisation intégrale de son dommage ne convainquent pas. i Selon D’Ieteren, il n’y a pas lieu de recourir à la théorie de la perte d’une chance ni de réduire l’indemnisation lorsqu’il est certain, d’après l’intime conviction du juge, que sans la faute le dommage tel qu’il s’est réalisé ne se serait pas produit. Dès que le juge constate qu’il existe une certitude causale, les règles de la responsabilité civile exigent que le dommage soit réparé intégralement. L’appelante considère à cet égard qu’une certitude absolue n’est pas requise, qu’une certitude judiciaire suffit, soit un degré élevé de probabilité ou de vraisemblance. Cette certitude causale peut résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto. D’Ieteren fait valoir qu’en l’espèce, il ne peut être question d’une chance qu’elle aurait perdue mais de l’inexécution fautive par Ethias d’une obligation contractuelle15 qui a entraîné un dommage dans le chef de l’appelante. En 14 Cass., 5 juin 2008, J.T., 2009, p. 29 et note A. Pütz ; Cass., 15 mars 2010, Pas., 2010, p. 829 ; Cass., 14 décembre 2017, n° C.16.0296.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.5. 15 Ethias a signé le 24/3/2015 un avenant au contrat d’assurance conclut avec A. W. par lequel elle s’engage, notamment, à avertir D’Ieteren de la résiliation de la police d’assurance. Il n’est ni affirmé Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. n’informant pas D’Ieteren de la résiliation du contrat d’assurance, « Ethias a créé une non-assurance et le risque de la survenance d’un sinistre non-couvert. Or, la création d’un risque est une faute et si le risque créé se réalise, la personne fautive doit réparer intégralement le dommage causé par ledit risque 16». L’appelante ne peut être suivie sur ce point. Ainsi que cela résulte des motifs qui précèdent, Ethias n’est pas responsable de la résiliation de la police d’assurance, laquelle est due à la sinistralité trop importante de monsieur W. qui a contraint Ethias à résilier la police à l’échéance annuelle comme l’y autorise la loi et le contrat. Le seul reproche qui peut être fait à Ethias est d’avoir omis d’informer D’Ieteren de cette résiliation. Cette omission n’a pas eu pour conséquence de priver D’Ieteren d’une couverture d’assurance mais d’une information de ce que le véhicule loué n’était plus assuré. Si cette information avait bien été transmise, D’Ieteren aurait certes pu exiger du locataire qu’il souscrive un nouveau contrat, ou elle aurait pu tenter de le souscrire elle-même (ses propres conditions générales prévoient à l’article 6 que son obligation est à cet égard de moyens et non de résultat), mais une incertitude subsiste toutefois quant à ce qui se serait réellement passé si l’information avait été transmise, en raison des aléas déjà explicités ci-dessus. Le risque s’est réalisé lorsque le contrat d’assurance a été résilié mais en l’espèce il n’est pas reproché à Ethias d’avoir résilié la police d’assurance mais de ne pas avoir informé D’Ieteren de cette résiliation. Cette omission n’a certainement pas eu pour effet de « réaliser le risque » comme le soutient l’appelante. Cette omission a privé D’Ieteren d’une information mais nul ne sait ce qu’il serait ensuite advenu et si elle aurait pu éliminer le risque ainsi créé. Il suit de ces éléments et considérations qu’une incertitude causale subsiste entre la faute commise par l’intimée et le dommage subi par l’appelante. Si l’on ne peut exiger que le demandeur en responsabilité rapporte la preuve absolue du lien causal devant exister entre la faute alléguée et le dommage subi et qu’une certitude judiciaire suffit, les éléments concrets de la cause ne peuvent conduire la cour à considérer qu’il existe un degré élevé de vraisemblance ou de probabilité que sans la faute commise par Ethias, le dommage subi par D’Ieteren ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto. ii ni démontré qu’Ethias a noué une relation contractuelle avec D’Ieteren. Cette dernière recherche du reste la responsabilité d’Ethias sur base de l’article 1382 du Code civil. 16 Pages 12-13 des conclusions de l’appelante. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. Pour justifier sa thèse selon laquelle le véhicule Skoda aurait « nécessairement » été assuré si elle avait reçu l’information requise, D’Ieteren se réfère aux « procédures et pratiques internes » qu’elle a mises en place et qui, selon l’appelante, démontrent qu’elle « réagit automatiquement et certainement en cas de suspension et/ou de résiliation de la police d’assurance d’un de ses véhicules17 ». Elle produit deux documents en pièces 13 et 15 de son dossier18. L’examen attentif de ces documents révèle que :  Ils concernent une procédure à suivre en cas de primes impayées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la police est résiliée à l’échéance annuelle et non pour défaut de paiement de primes.  Il s’agit de documents sans « en-tête », qui ne permettent absolument pas de vérifier qu’ils émanent bien de D’Ieteren. Ces documents ne permettent dès lors pas de considérer avec certitude que le véhicule Skoda loué par A. W. aurait été certainement réassuré ou retiré de la circulation si D’Ieteren avait reçu l’information litigieuse. iii D’Ieteren se réfère à l’article 6 du contrat de leasing qui dispose que si la police vient à être résiliée pour quelque cause que ce soit, le loueur recherche une autre compagnie couvrant le risque et si aucune couverture d’assurance ne peut être obtenue, le contrat de location est résilié de plein droit. Dans ce cas, le locataire doit restituer le véhicule loué dans les 24 heures de la fin du contrat (article 17). D’Ieteren déduit de cette disposition contractuelle que monsieur W. n’aurait pu continuer à rouler à bord du véhicule loué, de telle sorte que le sinistre du 9/9/2016 impliquant un véhicule non assuré ne serait jamais survenu. Le raisonnement de l’appelante part du postulat que le véhicule aurait nécessairement été retiré de la circulation et que son co-contractant aurait fidèlement respecté son obligation contractuelle de restituer le véhicule dans un délai très court en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit. Une incertitude subsiste toutefois quant à ce qui se serait réellement passé si D’Ieteren avait été informée de la résiliation de la police d’assurance. Le loueur aurait-il pu trouver un autre assureur comme le prévoit l’article 6 du contrat de 17 Page 13 des conclusions de l’appelante, point 72. 18 La pièce 14 émane de Volkswagen D’Ieteren France et ne peut donc illustrer une pratique émanant de D’Ieteren Belgium NV. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. leasing ? Au cas où le contrat aurait été résilié de plein droit, le locataire W. aurait- il bien restitué le véhicule ? Cela n’est pas certain. iiii L’assurance responsabilité civile d’un véhicule automoteur étant légalement obligatoire en Belgique, D’Ieteren énonce que si elle avait été informée de la résiliation de la police d’assurance, elle aurait entrepris toutes les démarches nécessaires pour que cette obligation légale soit respectée. L’appelante en déduit qu’aucune incertitude n’existe contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, et que son préjudice n’aurait donc pu se produire tel qu’il s’est réalisé. Ethias objecte que ce n’est pas l’assurance responsabilité civile du véhicule qui est en cause (le P.V. d’expertise ne mentionne que des dommages au véhicule loué, et non à un véhicule tiers) mais bien l’assurance dégâts matériels, laquelle n’est pas obligatoire. L’article 6 du contrat de leasing dispose que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu l’usage du véhicule loué est couverte par une police souscrite par le loueur. Les primes et franchises sont prises en charge par le locataire. Si la police vient à être résiliée, le loueur recherche une autre compagnie couvrant le risque, « l’obligation du loueur est à cet égard une obligation de moyen et non de résultat ». Il suit des termes mêmes du contrat qu’il n’est pas permis de considérer que D’Ieteren, dûment informée, aurait certainement pu trouver un autre assureur. iiiii La cour est uniquement saisie du présent litige et n’a donc pas à examiner les conséquences du non-respect de l’avenant de créance par un assureur dans la perspective d’un litige futur pouvant concerner des enjeux financiers plus importants que dans le cas d’espèce. iiiiii D’Ieteren souligne qu’en cas de non-paiement des primes, Ethias devait d’abord suspendre la garantie avant de pouvoir résilier le contrat et qu’elle aurait dû l’informer d’abord de la suspension de la garantie et ensuite de la résiliation du contrat. Elle ne l’a pas fait et la non-assurance du véhicule résulte de cette double faute. D’Ieteren ne peut être suivie sur ce point. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. En effet, le contrat d’assurance souscrit par A. W. est résilié à l’échéance annuelle, et non pour défaut de paiement des primes. En outre et en tout état de cause, l’article 71 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances permet à l’assureur, notamment, de résilier d’emblée pour défaut de paiement des primes sans recourir à la suspension préalable de la garantie19, de sorte que l’argument soulevé par l’appelante est sans pertinence. 4. Il suit de l’ensemble des éléments et considérations qui précèdent que le dommage allégué par D’Ieteren ne peut s’analyser que comme la perte d’une chance. Encore faut-il, pour que cette perte de chance soit indemnisable, qu’elle soit définitive, en ce sens que la chance d’obtenir un avantage ou d’éviter la survenance d’un désavantage doit avoir complètement disparu20. Cette condition résulte de la certitude du dommage et est intrinsèquement liée à l’idée de réparation d’un dommage déjà survenu ancrée en droit belge21. « On ne peut en effet indemniser une victime alors qu’en dépit de la faute commise par un tiers, elle conserve la possibilité d’encore jouer de sa chance et donc, au final, de ne subir aucun dommage »22. En l’espèce, il est interpellant de constater que selon les dires mêmes de D’Ieteren, elle n’a procédé à aucun échange de correspondances avec son cocontractant, monsieur A. W. , après la découverte du sinistre survenu le 9/9/2016 et la restitution en février 2017du véhicule non-assuré saisi par la police, et ce alors qu’elle n’est pas sans moyens d’action à son égard. En effet, D’Ieteren dispose d’un recours contractuel contre son cocontractant : 19 M. Fontaine, Droit des assurances, 5ème édition, Bruxelles, Larcier, 2016, n° 323, p. 265. 20 B. Dubuisson et alii, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 1 : Le fait générateur et le lien causal », Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 74, n° 438, p. 368 in fine. 21 A. Cataldo et A. Pütz, « La preuve des conditions de la responsabilité aquilienne : le recours à la perte de chance », in La preuve en droit privé : quelques questions spéciales, coll. UB³, Bruxelles, Bruylant, 2017, n° 19, p. 50. 22 S. Goldman et R. Jafferali, « La perte d’une chance à la croisée des chemins - Evolutions et applications jurisprudentielles », R.G.D.C., 2019/4, n° 33, pp. 202-203 ; A. Cataldo et A. Pütz, loc. cit. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A.  Sur base de l’article 16 du contrat de leasing qui dispose : « Sans préjudice des dispositions de l’article 6, le contrat de location est résilié immédiatement et de plein droit en cas de survenance d’un des événements suivants : non-paiement d’une seule prime d’assurance à son échéance ainsi que de façon plus générale, tout manquement quelconque aux conditions générales et/ou particulières de la police d’assurance… En cas de résiliation du contrat, le locataire paie au loueur une indemnité égale à 30 % du total des loyers HTVA restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité est stipulée et acceptée à titre forfaitaire… ».  Sur base de l’article 7 du contrat qui dispose qu’en cas de sinistre, le locataire doit en avertir l’assureur et le loueur dans le délai de huit jours de sa survenance. Lorsque le véhicule est déclaré en perte totale, le contrat est résilié de plein droit. Si le sinistre n’est pas couvert par la compagnie d’assurance, le locataire paie au loueur la valeur conventionnelle du véhicule telle que définie à l’article 7. Il est aisé de constater que le dommage subi par D’Ieteren n’est pas le même selon qu’elle agit sur base contractuelle à l’égard de son cocontractant ou sur base de l’article 1382 du Code civil. En l’espèce, l’appelante réclame à Ethias son dommage en droit commun. Il suit de ces éléments que la perte de chance dans le chef de D’Ieteren n’est pas indemnisable en l’état car elle n’est pas définitive tant qu’elle ne démontre pas qu’elle a engagé un recours contractuel à l’encontre de son cocontractant, monsieur A. W. , et que ce recours ne lui a pas permis d’être indemnisée. Il y a donc lieu de réserver à statuer quant au surplus (estimation de la perte de chance, intérêts et dépens) et de renvoyer la cause au rôle particulier de la chambre. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, principal et incident, Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04- 2021 2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A. Réforme partiellement le jugement entrepris, Dit pour droit que le dommage subi par D’Ieteren Lease NV suite à la faute commise par la SA Ethias consiste en la perte d’une chance d’éviter un désavantage et que cette perte de chance n’est indemnisable que si elle est définitive, ce qui n’est pas démontré en l’état dès lors que l’appelante conserve la possibilité d’exercer un recours contractuel contre le locataire A. W. et donc au final de ne pas subir de dommage, le cas échéant, Réserve à statuer quant au surplus et quant aux dépens, Renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 avril 2021 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210421.2 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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