id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210423.1 No Rôle: 2018/RG/967 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-05-04 Consultations: 511 - dernière vue 2026-06-18 05:18 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal Mots libres: Droit fiscal - Substitution de motifs - éléments matériels sur lesquels s'est fondé le taxateur Pertes antérieures - rectification de l'exercice d'imposition au cours duquel il ne subsiste plus de pertes incontestées Frais professionnel - cession d'action - complément de prix qualifié d'indemnité - non déductibilité Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 23-04-2021 Arrêt 2018/RG/967 de la NEUVIÈME chambre civile D Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : 2021/ Huissier : Huissier : Huissier : Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE EN CAUSE DE : 1. B. S.A., BCE 0457.290.662, , partie appelante, représentée par Maître DOR Bruno, loco Maître LENOIR Christophe, avocat à 5032 ISNES, Rue Phocas Lejeune 8 CONTRE : 1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc BC, partie intimée, représentée par Monsieur M. PISANE, fonctionnaire d’administration fiscale __________________________ Vu les feuilles d’audience des 24 septembre 2018, 4 novembre 2019, 18 novembre 2019, 12 juin 2020, 20 mars 2021 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal de première instance de Namur ; - la requête d’appel de la SA B. reçue au greffe de la Cour le 4 septembre 2018 ; - les conclusions et les dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ce point la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous l’intitulé « faits et antécédents de procédure ». Il suffit de rappeler ici que le litige concerne une cotisation à l’impôt des sociétés enrôlée à charge de la SA B. pour l’exercice d’imposition 2013, sous l’article n°844.067.4841, et est relatif à la récupération d’un montant qualifié de perte découlant d’un paiement de 256.244,77 € à titre d’indemnité réalisé le 8 février 2008 au profit de Monsieur M. B.. et comptabilisé par la société comme charge exceptionnelle dans son compte de résultat2. 2. Par convention datée du 9 décembre 2005, Monsieur M. B.. a cédé à la SA B. 375 actions de la SA NAMUR HABITAT pour un prix de 900 € par action, soit un total de 337.500 €3. Monsieur P. B.., administrateur délégué de la SA B. , est le frère de Monsieur M. B... Il a constitué le 23 décembre 2005, avec son épouse Madame A. P. et la SA B. , une société holding : la SA HOLMAT. A cette occasion, la SA B. a cédé à cette dernière les titres des sociétés du groupe qu’elle possédait, y compris ceux de la SA NAMUR HABITAT dont la valeur a été fixée à 1.525,17 € par action, conformément au rapport de vérification des apports en nature établi le 22 décembre 2005 par un réviseur d’entreprise4. Par lettre datée du 25 janvier 2008, Monsieur M. B.. a sollicité auprès de son frère P. l’application de l’article 5 de la convention de cession du 9 décembre 2005 prévoyant qu’en cas de cession, sous n’importe quelle 1 Pièces n°409 à 411 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Pièce n°46 d.a. 3 Pièce n°1 du dossier de l’appelante 4 Pièce n°3 du dossier de l’appelante Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE forme, d’actions de la Société Anonyme « NAMUR HABITAT », pour un prix supérieur à neuf cents (900,-) euros, dans un délai de deux années à dater de la signature de la présente convention, le cessionnaire sera redevable, envers le cédant, à titre d’indemnité, d’une somme correspondant à la différence, par action, entre le prix de cession obtenu par le cessionnaire et neuf cents (900,-) euros, cette différence étant multipliée par le nombre des actions cédées, limité à un maximum de 375 actions. Par courrier daté du 31 janvier 2008, Monsieur P. B.. a fait savoir qu’il respecterait cet engagement et une somme de 256.244,77 € a été versée le 8 février 2008 par la SA B. à Monsieur M. B..5. Celle-ci a été déduite à titre de charge exceptionnelle par la société pour l’exercice d’imposition 2008, contribuant au résultat déficitaire de cette période6. 3. Par avis de rectification du 25 août 2011 relatif à l’exercice d’imposition 2008, l’administration a informé la SA B. qu’elle entendait rejeter cette charge en dépense non admise, réduisant ainsi le montant des pertes récupérables sur les exercices ultérieurs à 429.074,62 €7. Cette dernière a marqué son désaccord par courrier du 23 septembre 20118. L’exercice d’imposition 2013 se soldant, contrairement aux années précédentes, par une base imposable positive, l’administration a fait savoir à la SA B. par avis de rectification du 13 août 2014 qu’elle entendait rejeter 256.244,77 € de pertes antérieures récupérables9. L’appelante a marqué son désaccord par courrier du 9 septembre 201410. Par lettre du 27 octobre 2014, l’administration a avisé la SA B. qu’elle entendait maintenir l’imposition litigieuse et la cotisation a été enrôlée en conséquence le 12 novembre 2014. 4. La SA B. a introduit une réclamation à son encontre le 2 février 2015 qui a été rejetée par décision du 28 août 2015. 5 Pièce n°5 du dossier de l’appelante 6 685.319,39 €, selon la pièce n°6 du dossier de l’appelante 7 Pièce n°7 du dossier de l’appelante 8 Pièce n°8 du dossier de l’appelante 9 Pièce n°9 du dossier de l’appelante 10 Pièce n°10 du dossier de l’appelante Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE 5. Elle a ensuite porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Namur par requête du 1er décembre 2015. Par jugement du 16 mai 2018, ce dernier a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné la SA B. aux dépens de l’Etat belge liquidés à zéro euro. 6. La SA B. a interjeté appel le 4 septembre 2018. Elle demande à la Cour d’annuler et/ou de dégrever la cotisation litigieuse et de condamner l’État belge aux dépens liquidés à 3.600 € par instance. 7. L’Etat belge conclut à la confirmation de la cotisation et du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l’appelante aux dépens des deux instances. Discussion Quant au moyen tiré d’une substitution de motifs prohibée 8. L’appelante fait grief à l’administration d’avoir modifié son argumentation en invoquant devant le premier juge des nouveaux éléments à l’appui de ses prétentions à savoir, d’une part, des éléments laissant entendre que la SA B. se serait livrée à une simulation et, d’autre part, des arguments fondés sur l’arrêté royal du 8 octobre 1976 et l’avis n°126/17 de la Commission des normes comptables relatifs à une violation du principe de l’image fidèle. Elle relève que ceux-ci n’ont jamais été exposés au stade de l’avis de rectification et met en outre en avant que l’administration a abandonné au stade de ses conclusions ses arguments développés dans cet avis, de sorte qu’elle aurait pratiqué au stade judiciaire une substitution de motif. Elle considère que cette dernière est prohibée par les articles 346 et 375 du CIR 92. 9. S’agissant de la motivation de l’avis de rectification, l’article 346 alinéa 1 er du CIR 92 dispose que lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE 10. En application de l’article 375 §2 du CIR 92, le directeur des contributions, devenu le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus, ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue en tant qu’autorité administrative, n’est pas autorisé à établir, par sa décision, un supplément d’imposition ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d’imposition qui aurait été constatée. 11. Pour satisfaire à l’article 346 du CIR 92, il faut que le contribuable soit mis à même d’examiner et de discuter les éléments et les motifs invoqués par l’administration et qui lui paraissent justifier les modifications qu’elle se propose d’apporter et il appert en l’espèce de la réponse très complète apportée par l’appelante, le 9 septembre 2014, qu’elle avait parfaitement compris la rectification envisagée. 12. Pour le surplus, il n’y a aucune violation de l’article 346 du CIR 92 découlant du fait que la cotisation enrôlée à la suite de l’avis de rectification serait défendue sur base d’autres motifs que ceux retenus par ledit avis. La formalité substantielle prévue par cette disposition impose en effet uniquement l’expression suffisamment claire des motifs qui, à ce stade, paraissent justifier aux yeux de l’administration la rectification envisagée. Cet avis est en effet la première étape des pourparlers entre le contribuable et l’administration dont le dialogue doit, idéalement, permettre de purger l’imposition éventuellement à venir des erreurs susceptibles de l’affecter. Du reste, il est incontestable que la cotisation litigieuse a bien été enrôlée sur base des éléments repris dans l’avis de rectification à savoir, en l’espèce, la partie de la perte antérieure déclarée par l’appelante que l’administration a entendu rejeter. 13. Par ailleurs, aucun principe ou règle de droit ne permet de considérer que l’objet et la cause de la demande diffèreraient fondamentalement dans le cadre du litige fiscal par rapport au droit commun de la procédure civile. En effet, l’objet de la demande du contribuable est le résultat qui est concrètement demandé, en général l’annulation ou le dégrèvement d’une cotisation, et sa cause est l’ensemble des faits invoqués susceptibles de justifier ce résultat, fussent-ils improprement qualifiés. Il incombe alors au juge, s’ils sont établis, de leur restituer leur qualification exacte et d’appliquer d’office, dans le respect des droits de la défense, le droit aux faits et d’annuler ou de dégrever la cotisation illégale. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE Ce même rôle du juge implique qu’il a également l’obligation de soulever d’office tout moyen de droit susceptible de justifier légalement la cotisation entreprise. Ainsi, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent apprécier elles-mêmes, en fait et en droit, dans les limites du litige dont elles sont saisies, la qualification à donner aux éléments matériels imposables11. Le juge est tenu d’examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d’office aux motifs invoqués devant lui, pourvu qu’il ne soulève aucune contestation dont les parties ont exclu l’existence, qu’il ne se fonde que sur des éléments régulièrement soumis à son appréciation, qu’il ne modifie pas l’objet de la demande et qu’il respecte les droits de la défense. Il a par ailleurs le devoir de soulever d’office les moyens dont l’application est requise par les faits invoqués spécialement par les parties à l’appui de leurs demandes12. En tout état de cause, au stade du recours en justice, l’administration est défenderesse et il n'existe en droit judiciaire aucune disposition qui l’obligerait à limiter sa défense aux motifs qu'elle a invoqués antérieurement13. À ceci doit être ajouté que la législation fiscale est une législation d’ordre public, ce qui justifie à plus forte raison la substitution de motifs, même d’office. Par conséquent, la thèse de l’appelante, qui repose sur la prémisse que la cause du litige serait limitée aux motifs exposés par l’administration dans son avis de rectification, manque en droit. 14. C’est également en vain au regard de l’article 375 du CIR 92 que l’appelante soutient que l’administration invoque une série d’éléments contestables, non pris en compte par l’agent taxateur, afin de démontrer l’existence d’une convention secrète, tels que l’apurement du compte courant débiteur d’une autre société (la SPRL « La Romance »), le fait que Messieurs P. et M. B.. seraient associés au sein du groupe B. , le lien familial existant entre l’administrateur délégué de l’appelante et le cédant, ou encore la structure du groupe B. . 11 Cf. Cass. 26 février 2010, F.08.0091.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.3, www.juportal.be 12 Cf. Cass., 22 janvier 2016, Pas., 2016/1, p. 165-168 ; Cass. 16 mars 2006, C040267N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060316.6, et Cass., 17 mars 2016, Pas., 2016/3, p. 666-668). 13 Cf. à cet égard A. DOOLAEGE, « Preuve additionnelle et substitution de motifs par l'administration et par le juge », R.G.C.F., 2009/4, n°50 et 51, pp.291 et 292 Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE En effet, si l’article 375 §2 du CIR 92 défend au directeur de procéder à une compensation prohibée, il ne lui interdit pas, pour des motifs propres, de maintenir l’imposition sur la base des éléments matériels pris en considération par le fonctionnaire taxateur14. Ainsi, le directeur ne doit pas se limiter à ce qui a été examiné par le fonctionnaire taxateur. Il peut donner aux faits une interprétation différente de celle du taxateur, même en tenant compte d’éléments extrinsèques à ceux que ce dernier avait considérés, dès lors qu’il n’aggrave pas la situation du redevable en établissant en fait des suppléments d’impôts par l’incorporation à la base imposable d’opérations qui n’avaient pas été taxées15. Or, en l’espèce, les éléments matériels justifiant l’imposition litigieuse sont restés constants : il s’agit de la partie des pertes antérieures reprises dans la déclaration fiscale de l’appelante découlant de la prise en charge exceptionnelle de la somme de 256.244,77 €, versée à Monsieur M. B.. en exécution de l’article 5 de la convention de cession du 9 décembre 2005, qui est rejetée par l’administration. Le fait que cette dernière ait invoqué des arguments nouveaux, énoncés par l’appelante, à l’appui dudit rejet dans le cadre de la décision directoriale et ensuite du recours judiciaire, ne constitue ni une compensation prohibée par l’article 375 du CIR 92, ni une substitution de motif contraire à l’article 346 du CIR 92 ou à une quelconque règle de droit. L’administration se base en effet sur les mêmes éléments matériels que ceux sur lesquels l'agent taxateur a fondé la cotisation, à savoir spécifiquement la charge exceptionnelle constituant une partie de la perte revendiquée, dont elle n’a fait qu’étayer le rejet en développant des arguments supplémentaires, lesquels ne doivent pas être confondus avec une imposition supplémentaire. 15. Le moyen n’est par conséquent pas fondé. Quant à l’exercice d’imposition pour lequel la perte contestée peut être rejetée 16. Subsidiairement, l’appelante estime que l’administration ne pouvait pas rejeter le montant litigieux pour l’exercice d’imposition 2013 au motif que celui-ci avait déjà été porté en déduction à titre de pertes au cours des exercices antérieurs. 14 Cass, 17 février 2005, F.04.0028.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.13/1, www.juportal.be 15 Cf. en ce sens : Liège, 21 avril 1993, F.J.F., 1993, p. 522 Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE Ainsi, elle fait valoir que ses pertes s’établissaient comme suit, ce qui n’est pas contesté : exercice d’imposition 2008 : pertes fiscales de 685.319,39 €, en ce compris le montant litigieux de 256.244,77 € ; exercice d’imposition 2009 : pertes fiscales de 255.904,98 € ; exercice d’imposition 2010 : pertes fiscales de 733.447,77 € ; soit un total de pertes potentiellement récupérables cumulées de 1.674.672,14 €, en ce compris le montant de 256.244,77 €, à l’issue de l’exercice 2010. Considérant que les pertes les plus anciennes devaient être déduites en premier lieu, l’appelante en conclut que celle en litige a été imputée à hauteur de 26.455,36 € lors de l’exercice d’imposition 2011 et son solde entièrement lors de l’exercice 2012, puisqu’un montant de pertes antérieurs de 1.027.813,86 € a été déduit16. 17. Le raisonnement de l’appelante ne peut être admis. L’article 206 du CIR 92, applicable en matière d’impôt des sociétés et qui est similaire à l’article 78 du CIR 92 auquel tant l’appelante que le premier juge font référence, prévoit que les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes. Cette disposition ne spécifie aucun ordre d’imputation et n’impose nullement, comme le postule à tort l’appelante, de considérer que les pertes les plus anciennes seraient déduites en premier lieu du bénéfice imposable, ce qui conduirait en outre à la conséquence inadmissible que des montants irrégulièrement déclarés comme pertes ne pourraient être rectifiés. En effet, il faut tout d’abord relever que la détermination de la partie de la perte qui s’impute en premier lieu est en principe de peu d’intérêt dans le système de report illimité actuellement en vigueur qui traite l’ensemble de celle-ci comme une masse dont l’excédent, lorsque le contribuable n’a pu l’imputer totalement sur les revenus professionnels d’une année donnée, est déduit successivement des bénéfices des années ultérieures. Or, les déclarations successives des pertes que le contribuable entend déduire de ses bénéfices impliquent que l’administration n’est en mesure 16 Pièces n°310 d.a. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE de mettre en cause une déduction que lorsqu’il a entièrement déduit les pertes qu’elle ne conteste pas. En effet, jusqu’à ce stade, il n’y a aucune rectification des déclarations à opérer, ni le moindre élément à substituer dans celles-ci : elles sont exactes dans la mesure où existe en tout état de cause un montant de perte incontestable que le contribuable est en droit d’imputer. Ainsi, pour reprendre les données propres à l’appelante17, elle disposait bien d’un stock de pertes récupérables incontestées de 26.455,36 € et de 1.027.813,86 € lui permettant d’absorber respectivement ses bénéfices des exercices d’imposition 2011 et 2012, même sans tenir compte du montant litigieux de 256.244,77 €, de sorte qu’aucune rectification n’était envisageable. Ce n’est qu’à partir de l’exercice 2013, qui était bénéficiaire, que la question de l’admissibilité de la perte que l’appelante entendait déduire a pu se poser et il lui revient d’en établir la réalité. L’administration, qui ne pouvait enrôler antérieurement une cotisation supplémentaire afin de taxer le montant rejeté, avait du reste adressé un avis de rectification le 25 août 2011 relatif à l’exercice au cours duquel la charge qu’elle n’entendait pas voire intégrer aux pertes récupérables est née. Elle n’était pas en outre tenue de procéder à l’envoi d’avis de rectification successifs pour les exercices 2011 et 2012 à l’occasions desquels l’appelante a commencé à imputer ses pertes accumulées. Comme exposé ci-dessus, même en rejetant le montant litigieux, il n’est pas contestable que l’appelante disposait bien pour ces exercices d’un solde suffisant de perte dont il découle qu’il n’y avait pas lieu à rectifier ses déclarations. Le moyen est par conséquent non fondé. Quant au caractère déductible de la somme versée à Monsieur M. B.. à titre d’indemnité 18. L’appelante considère que la somme litigieuse de 256.244,77 € exposée lors de la période imposable afférente à l’exercice 2008 est déductible, celle-ci étant une indemnité versée à Monsieur M. B.. répondant aux conditions prévues par l’article 49 du CIR 92. Elle rappelle que celle-ci découle de l’application de l’article 5 de la convention de cession du 9 décembre 2005 prévoyant qu’en cas de 17 Cf. page 17 de ses conclusions principales Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE cession, sous n’importe quelle forme, d’actions de la Société Anonyme « NAMUR HABITAT », pour un prix supérieur à neuf cents (900,-) euros, dans un délai de deux années à dater de la signature de la présente convention, le cessionnaire sera redevable, envers le cédant, à titre d’indemnité, d’une somme correspondant à la différence, par action, entre le prix de cession obtenu par le cessionnaire et neuf cents (900,-) euros, cette différence étant multipliée par le nombre des actions cédées, limité à un maximum de 375 actions. L’appelante soutient qu’il s’agit d’une clause indemnitaire assortie d’une double condition suspensive, à savoir la cession par la SA B. des actions acquises dans un délai de deux années et un prix supérieur à 900 € par action. Elle récuse qu’il y ait eu simulation, comme l’a considéré le premier juge et le laisse entendre l’administration, dès lors que les parties ont accepté toutes les conséquences juridiques de l’opération en cause. 19. L’intimé considère quant à lui que la somme versée à Monsieur M. B.. n’est pas une indemnité mais qu’il s’agit d’une révision du prix d’acquisition qui, par conséquent, n’est pas déductible. 20. La question litigieuse ne porte toutefois pas tant sur la simulation, comprise comme le procédé par lequel les parties à un contrat font un acte apparent dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention demeurée secrète, que sur la qualification de la clause prévue à l’article 5 de la convention de cession. 21. La qualification d’une convention ou d’une clause contractuelle ne lie ni l’administration fiscale, ni le juge, ceux-ci devant se fonder sur des réalités, même si la terminologie employée par les parties constitue généralement un élément sérieux permettant de déterminer leur commune intention. 22. En l’espèce, il sera tout abord observé que l’objet même de l’article 5 de la convention lie la somme à accorder à titre « d’indemnité » à une cession, dans un délai déterminé de deux ans, à un prix supérieur à celui convenu. Cependant, ni la convention ni l’appelante ne s’étendent sur le dommage justifiant cette « indemnité », alors que ce terme vise habituellement une somme d’argent destinée à réparer ou compenser un préjudice et qu’une telle cession n’en crée aucun dans le chef du cédant initial, Monsieur M. B... Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE Par contre, le versement à ce dernier d’une somme complémentaire au prix de vente convenu de 900 € par action s’expliquerait parfaitement par sa volonté de ne se séparer de ses titres qu’à condition que ce prix ne soit pas inférieur à leur valeur réelle, celle-ci pouvant être attestée en cas de revente à un tiers dans un délai relativement rapproché de deux ans. Ainsi, en adoptant cette clause, les parties ont garanti à Monsieur B.. un « juste prix » en échange de ses parts. 23. Cette interprétation de la volonté des parties est par ailleurs corroborée par la chronologie ainsi que par les circonstances entourant la conclusion de la convention. 24. Il convient de relever à cet égard qu’aucune explication précise n’est donnée quant à la manière dont les parties ont valorisé à 900 € les actions vendues. L’appelante fait seulement référence à son intention, qu’il est difficile de distinguer de celle de son administrateur délégué Monsieur P. B.., de ne pas « payer cher » les actions de Monsieur M. B.. en vue de « clore une relation ancienne » de soutien à ce dernier, laissant ainsi entendre qu’elles ont été acquises à un prix modique en compensation de l’aide dont ce dernier aurait bénéficié pendant des années. Le fait que l’appelante fait mine de considérer comme une ingratitude de la part de Monsieur M. B.. d’avoir revendiqué la mise en œuvre de la clause, présentée comme « une faille » dans une convention établie de bonne foi18, n’empêche pas qu’elle a bien été acceptée par les parties et ce alors que, à tout le moins, Monsieur P. B.. savait que les actions en cause allaient être transférées sous peu à la SA HOLMAT et que leur valeur excédait manifestement 900 €. Il importe du reste peu que la transmission à la société holding ait été ou non organisée en aparté de Monsieur M. B.., l’appelante alléguant que la cession des actions par ce dernier et leur apport ou quasi-apport à la SA HOLMAT étaient des opérations « hermétiques », et que cette information n’ait éventuellement percolé jusqu’à Monsieur M. B.. que plus tard. En effet, la convention de cession a été signée le 9 décembre 2015, c’est- à-dire à un moment où il est inconcevable eu égard au temps nécessaire pour préparer ce type d’opération, de considérer que Monsieur P. B.. n’envisageait pas de transmettre les actions acquises par la SA B. à sa future holding. Il est tout aussi difficilement imaginable qu’il n’avait pas déjà, en tant que futur fondateur, confié à ce moment leur évaluation, et transmis la description des apports envisagés et leurs modes d'évaluation, au réviseur d’entreprise chargé de rendre son rapport préalable à la 18 Page 24 des conclusions de l’appelante Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE constitution de cette dernière, conformément à l’article 444 du Code des sociétés. Il faut ainsi relever que le réviseur, qui avait été mandaté par Monsieur P. B..19, a rendu son rapport définitif seulement quelques jours plus tard (le 22 décembre 2005) et que celui-ci comprenait, outre l’évaluation des titres des sociétés TRANSNAM, GHETOBLOC et FLOREFFE CARRELAGES, celle des 1.966 actions de la SA NAMUR HABITAT (incluant les parts détenues par Monsieur M. B.. jusqu’au 5 décembre 2005) pour un montant de 3.000.000 €, soit 1.527,17 € par action. La SA HOLMAT, à qui ces dernières ont été apportées, a ensuite été constituée très peu de temps après, soit le 23 décembre 2005. Cette opération a par ailleurs été précédée d’une augmentation de capital de la SA NAMUR HABITAT par un apport en nature effectué par la SA B. ayant entraîné l’émission de nouvelles actions en rémunération de l’apport, cette dernière se fondant sur la valeur intrinsèque des actions, comme en atteste le rapport du réviseur établi une semaine à peine après la convention du 9 décembre 2005 conformément à l’article 602 du Code des sociétés. Ce dernier révèle du reste que le conseil d’administration de la SA NAMUR HABITAT, dont faisait partie Monsieur P. B.. en qualité d’administrateur délégué, a décidé de rémunérer l’apport sur base de la valeur des actions et indique que le rapport de valorisation, établi sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2004 et de résultats budgétés jusqu’au 31 décembre 2007, conclut à une valeur intrinsèque de celles-ci de 1.650 €20. Il est dès lors manifeste que devait être connu au moment de la conclusion de la convention de cession que le montant de 900 € par action ne correspondait certainement pas à leur valeur. 25. Il ressort par conséquent de ces circonstances, et en dépit de la qualification « d’indemnité » de la somme versée en application de la clause litigieuse, que celle-ci avait bien pour objet, sous condition suspensive, d’attribuer un complément de prix à Monsieur M. B.. en échange de ses actions, ce qui est parfaitement licite dès lors que les parties n’ont pas abandonné son montant à la seule volonté de la SA B. mais qu’il dépendait de ce qu’un tiers acquéreur serait prêt à payer. Il est à cet égard sans incidence que Monsieur M. B.. ait sollicité le paiement qui lui était dû environ deux ans plus tard, en janvier 2008. 19 Page 3 du rapport – pièce n°3 du dossier de l’appelante 20 Page 7 du rapport – pièce n°3 du dossier de l’appelante Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE 26. Il en résulte que c’est à bon droit que l’administration a rejeté en tant que perte déductible le versement de cette somme, qui n’est pas une dépense à fonds perdu visée à l’article 49 du CIR 92, mais une contrepartie de l’acquisition d’un actif financier. Quant aux accroissements 27. Les accroissements de 10 % appliqués en cas de déclaration incomplète ou inexacte sans intention d’éluder l’impôt (première infraction) sont conformes à la loi étant donné qu’il est établi que l’appelante a revendiqué à tort la déduction d’une perte. 28. L’appelante invoque toutefois son absence de mauvaise foi et sollicite en conséquence l’annulation ou le dégrèvement de la cotisation. 29. Si l’article 444 du CIR 92 prévoit qu’en l’absence de mauvaise foi il peut être renoncé aux accroissements, il s’agit néanmoins d’une simple faculté et non d’une obligation. L’appelante ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait une telle mesure et elle a par ailleurs été avertie dès l’avis de rectification du 25 août 2011 relatif à l’exercice d’imposition 2008 du caractère non déductible de la somme en cause. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande. PAR C ES MOT IFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La c our, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel et le dit non fondé. CONFIRME la cotisation querellée et le jugement entrepris. CONDAMNE la SA B. aux dépens d’appel non liquidés de l’Etat belge. Page 14 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021 2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 23 avril 2021 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier délégué Laura DELIEF. S. CLAISSE L. DELIEF _______________________ Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210423.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.13 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060316.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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