id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210426.1 No Rôle: 2020/RG/643 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2021-04-28 Consultations: 325 - dernière vue 2026-06-15 05:35 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Assurance voiture - Dégâts matériels - Intoxication alcoolique - Clause de déchéance - Charge probatoire Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 26-04-2021 par anticipation du Arrêt 03-05-2021 Numéro du rôle : de la TROISIEME chambre civile B 2020/RG/643 Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : Numéro du répertoire : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le NON ENREGISTRABLE Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 26-04-2021 par anticipation du 03-05-2021 2020/RG/643 - S. J.-P. / SA ALLIANZ BENELUX EN CAUSE DE : S. J.-P. , , partie appelante, représentée par Maître Paul THOMAS, avocat à 4800 VERVIERS, avenue de Spa 17 CONTRE : SA ALLIANZ BENELUX, BCE 0403.258.197, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue de Laeken, 35, partie intimée, représentée par Maître Céline JANSSEN, avocate à LIEGE loco Maître Philippe VOSSEN, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Frère Orban, 9, bte 1 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 09/09/2020, 15/03/2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête reçue au greffe le 6 juillet 2020 par laquelle J.-P. S. interjette appel du jugement prononcé le 5 mai 2020 par le tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, et intime la SA Allianz Benelux. Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties. I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L’APPEL 1. Les faits et antécédents du litige ont été énoncés par le jugement entrepris, à l’exposé duquel la cour se réfère. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 26-04-2021 par anticipation du 03-05-2021 2020/RG/643 - S. J.-P. / SA ALLIANZ BENELUX Il suffit de rappeler ou de préciser ce qui suit. 1.1. Le 14 octobre 2017, le véhicule Porsche Macan appartenant à J.-P. S. , assuré en responsabilité civile et dégâts matériels auprès de la SA Allianz Benelux et conduit par son fils, A. S. , a été endommagé suite à une sortie de route. Un dossier répressif a été ouvert. L’éthylotest pratiqué sur A. S. donne un résultat positif et l’éthylomètre objective un taux d’intoxication alcoolique de 0,77 mg/litre d’air alvéolaire expiré. A. S. a fait l’objet de poursuites pénales, du chef d’intoxication alcoolique et de diverses infractions de roulage (articles 10.1.1°, 10.1.3°, 8.3 al.1 et 8.3 al. 2 de l’AR du 1er décembre 1975). Par un jugement du 12 juin 2018, confirmé sur ce point en appel, le tribunal de police de Liège, division de Verviers a déclaré l’ensemble des préventions établies dans le chef d’A. S. . 1.2. Par un courrier du 12 janvier 2018, la SA Allianz Benelux a informé J.-P. S. de son refus d’intervenir en dégâts matériels, sur le fondement de l’article 7.1.11 des conditions générales, au motif de l’état d’intoxication alcoolique dans lequel se trouvait le conducteur au moment des faits. Ce refus étant contesté, J.-P. S. et la SA Allianz Benelux ont saisi le premier juge par une requête conjointe déposée le 8 mai 2019. Devant le premier juge, J.-P. S. a demandé la condamnation de la SA Allianz Benelux au paiement d’un montant provisionnel de 30.368,17 €, à majorer des intérêts depuis la date de l’accident, tandis que la SA Allianz Benelux a conclu à l’absence de fondement de cette demande et subsidiairement à la réduction du montant réclamé. 2. Par le jugement entrepris, prononcé le 5 mai 2020, le tribunal considère que la clause invoquée par l’assureur pour refuser son intervention doit s’analyser comme une clause d’exclusion et qu’elle trouve à s’appliquer en l’espèce à défaut pour J.-P. S. de démontrer qu’elle ne serait pas applicable ; il dit l’action recevable, mais non fondée, déboute J.-P. S. de ses prétentions et le condamne aux dépens. 3. J.-P. S. critique ce jugement dont il demande la réformation. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 26-04-2021 par anticipation du 03-05-2021 2020/RG/643 - S. J.-P. / SA ALLIANZ BENELUX Il réitère sa demande originaire tendant à la condamnation de la SA Allianz Benelux à lui payer un montant provisionnel de 30.368,17, à majorer des intérêts à dater du 14 octobre 2017 jusqu’au complet paiement, et conclut à la condamnation de l’intimée aux dépens des deux instances. Interpellé à l’audience, l’appelant a précisé que le montant réclamé à titre provisionnel dans ses dernières conclusions pouvait être considéré comme l’étant à titre définitif. La SA Allianz Benelux conclut à l’absence de fondement de l’appel interjeté et à la condamnation de l’appelant aux dépens des deux instances. II. DISCUSSION 1. Suivant l’article 62, al. 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire. Toutefois l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Conformément à l’article 65, al. 1er, de cette loi, le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. Par application de ces dispositions impératives, l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exonération au sens de l’article 62, al. 2, n’est dispensé de répondre du sinistre que s’il démontre un lien de causalité entre la faute lourde déterminée dans le contrat et le sinistre1. 1.1. L’article 7.1.11. du volet « Assurance du véhicule » des conditions générales Car Plan sur lequel la SA Allianz Benelux fonde son refus d’intervention dispose que : Nous n’assurons pas : (…) les dommages survenus lorsque le conducteur : • se trouve dans un état d’intoxication alcoolique de plus de 0,8 g/litre sang (0,35 mg/litre d’air expiré) • se trouve dans un état d’ivresse ou dans un état analogue résultant de l’utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées (…). 1 Cass. (3e ch.), 13/09/2010, R.G.A.R., 2011/1, n° 14708 ; Cass. (1ère ch.), 12 octobre 2007, Pas., 2007, p. 1785. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 26-04-2021 par anticipation du 03-05-2021 2020/RG/643 - S. J.-P. / SA ALLIANZ BENELUX Nous n’appliquons ces exclusions que si vous (ou le propriétaire) étiez (était) au courant ou pouviez (pouvait) être au courant de ces faits et que s’il est démontré que ces faits ont eu une influence sur le sinistre. La SA Allianz Benelux a ainsi entendu s’exonérer de ses obligations dans l’hypothèse d’une conduite en état d’intoxication alcoolique ou d’ivresse, à la condition cependant que l’assuré soit informé de ces faits, ou ait pu l’être, et que l’état dans lequel se trouvait le conducteur soit en lien causal avec le sinistre. Sanctionnant un manquement de l’assuré, cette clause est une clause de déchéance, et non une clause d’exclusion. Cette qualification reste cependant sans incidence sur la charge probatoire dès lors que, contrairement à ce que soutient la SA Allianz Benelux, la charge de la preuve incombe à l’assureur tant en matière de déchéance que d’exclusion2. Le premier juge a considéré que s’il incombait à la SA Allianz Benelux d’établir l’état d’intoxication alcoolique dans lequel se trouvait le conducteur du véhicule, il revenait à J.-P. S. , une fois cette preuve faite, de démontrer qu’il n’en était pas informé, ou ne pouvait l’être, ou que cet état n’avait pas eu d’influence sur le sinistre. L’appelant critique à raison cette motivation. Les parties ayant convenu que la clause de déchéance ne s’appliquerait que dans les conditions précisées au dernier alinéa de l’article 7.1.11, il appartient à la SA Allianz Benelux qui refuse son intervention sur le fondement de cette disposition contractuelle d’en établir les conditions d’application, en démontrant l’état d’intoxication alcoolique dans lequel se trouvait A. S. au moment de l’accident, la connaissance que pouvait en avoir J.-P. S. ainsi que le lien causal entre cet état et le sinistre. Surabondamment, il peut être relevé qu’interprétée comme imposant à J.-P. S. la charge de prouver l’absence de lien causal entre l’état d’intoxication alcoolique du conducteur et le sinistre, cette clause serait contraire à l’article 65, al. 1er, de la loi du 4 avril 2014 et privée d’effet. 1.2. Quant aux conditions d’application de la clause de déchéance, l’intoxication alcoolique de plus de 0,8 g/litre de sang (0,35 mg/litre d’air alvéolaire expiré) du conducteur au moment de l’accident ne fait l’objet d’aucune discussion, l’éthylomètre ayant objectivé un taux de 0,77 mg/litre d’air, soit 1,76 g/litre de sang, plus d’une heure après les faits. 2 Voy. M. Fontaine, Droit des assurances, 5e éd., Larcier, 2016, pp. 308 et s. ; Cass., 2 avril 2004, Pas., 2004, p. 567 ; Cass., 26 octobre 2007, RGAR, 2008, n°14406. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 26-04-2021 par anticipation du 03-05-2021 2020/RG/643 - S. J.-P. / SA ALLIANZ BENELUX Il n’est par ailleurs pas contestable que J.-P. S. , qui était passager du véhicule, aurait été informé de l’état dans lequel se trouvait son fils s’il n’avait pas été lui- même en état d’ivresse avancé, - les verbalisants ayant constaté que « les deux occupants du véhicule, qui ne sont pas blessés, sont vraisemblablement sous l’influence de la boisson alcoolisée. Ils sentent tous les deux l’alcool. Il s’agit d’un père, S. J.-P. , et de son fils, S. A. . Le père est beaucoup plus imprégné que le fils. Il a du mal à se tenir debout (…)»3 ; - les verbalisants n’ayant pas entendu A. S. le jour des faits « vu son état »4 et ayant relevé que celui-ci apparait comme étant moyennement sous l’influence de la boisson, qu’il a une apparence assoupie, les paupières lourdes et le visage congestionné, et que son orientation dans l’espace et le temps sont moyennes. Ces signes d’ivresse ou d’imprégnation relevés chez A. S. par les verbalisants auraient immanquablement été perçus par son père, J.-P. S. , si celui-ci avait été un tant soit peu éveillé. Il est ainsi établi que l’appelant pouvait être informé de l’état d’imprégnation alcoolique dans lequel se trouvait son fils, la circonstance qu’il se soit fautivement privé de cette possibilité ne lui permettant pas de se soustraire à l’application de la clause de déchéance qu’il a acceptée et qui s’impose à lui. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’alternative à la connaissance effective des faits que prévoit la clause de déchéance en énonçant qu’une possibilité de connaissance suffit vise précisément l’hypothèse rencontrée en l’espèce où le preneur d’assurance aurait pu en avoir connaissance, mais ne l’a pas eue sans pouvoir avancer une cause étrangère libératoire à l’ignorance dans laquelle il s’est trouvé. S’agissant enfin de l’incidence de l’état dans lequel se trouvait A. S. sur la survenance du sinistre, il convient de relever : - l’importance du taux d’imprégnation alcoolique qu’il présentait plus d’une heure après les faits, ainsi que les répercussions en terme de vigilance, d’attention, de réactivité et d’acuité visuelle notamment de pareil taux sur les individus qui le présentent, telles que ces répercussions ressortent des références médicales non objectivement contredites qui sont citées par la SA Allianz Benelux, - les constatations des verbalisants selon lesquelles A. S. était moyennement sous l’influence de la boisson, ainsi que les autres signes d’ivresse relevés dans le procès-verbal qui a été dressé dans ce cadre, 3 Suite 2 du PV n° IR 406019/17 du 14 octobre 2017 – pièce 1 de l’appelant. 4 Suite 5 du PV n° IR 406019/17 du 14 octobre 2017 – pièce 1 du dossier de l’appelant Page 6 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 26-04-2021 par anticipation du 03-05-2021 2020/RG/643 - S. J.-P. / SA ALLIANZ BENELUX - la mécanique de l’accident, A. S. ayant fait un « tout droit » au croisement en « T » formé entre l’avenue des G. d’où il provenait et le chemin de R. dans lequel il devait s’engager, étant passé dans l’allée d’une maison, ayant percuté le bas d’un talus, étant monté sur celui-ci et retombé une dizaine de mètres plus loin dans un talus abrupte (voy. le résumé succinct des faits dressé par les verbalisants5), sans qu’aucune trace de freinage ou réaction du conducteur n’ait été relevée. Il peut être ajouté à cet égard que les faits sont survenus à 4802 Verviers, où était domicilié A. S. au moment de l’accident et alors que, selon les constatations des verbalisateurs, les circonstances atmosphériques étaient normales, la route sèche et l’éclairage public en fonctionnement, sans qu’A. S. n’ait, le jour des faits, évoqué le moindre élément extérieur à l’état dans lequel il se trouvait et qui serait susceptible d’expliquer tant la survenance du sinistre que son absence complète de réaction, les verbalisants ayant précisé qu’A. S. leur a expliqué « qu’il était au foot de Heusy et qu’il rentrait d’avoir déposé un ami. Qu’il n’a pas su freiner et a perdu le contrôle de la voiture »6. Il ressort des considérations qui précèdent que, sans sa consommation excessive d’alcool, la vigilance et l’attention d’A. S. à l’abord du carrefour litigieux, ainsi que sa réactivité après qu’il a perdu le contrôle de son véhicule, auraient été améliorées, de sorte qu’il est établi avec la certitude requise que le sinistre ne serait pas survenu tel qu’il est survenu en l’absence de cette consommation. 1.3 Les conditions d’application de la clause de déchéance étant réunies, la demande de J.-P. S. tendant à l’intervention de la SA Allianz Benelux dans le cadre de la garantie « dégâts matériels » demeure non fondée. 2. J.-P. S. succombe à l’égard de la SA Allianz Benelux et doit être condamné aux dépens des deux instances, ainsi qu’aux droits de mise au rôle dus en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. La SA Allianz Benelux liquide ses dépens à une indemnité de procédure de 2.400 € par instance, montant de base applicable au vu du montant de la demande, alloué par le premier juge et qui sera également retenu en appel. Le premier juge a omis de statuer sur les droits de mise au rôle dus pour l’inscription de la cause en première instance ; il convient de réparer cette omission. 5 Annexe 1 du PV n°301378/17 du 14/10/2017 – pièce 1 du dossier de l’appelant. 6 Annexe 2 du PV n°301378/17 du 14/10/2017 – pièce 1 du dossier de l’appelant. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 26-04-2021 par anticipation du 03-05-2021 2020/RG/643 - S. J.-P. / SA ALLIANZ BENELUX Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des considérations qui précèdent, non pertinents. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l ’e mploi de s l angues en matière judicia ire, La c our, statuant contradictoirement, Reçoit l’appel, le dit non fondé, Confirme sous d’autres motifs le jugement entrepris, Délaisse à J.-P. S. les dépens qu’il a exposés, en ce compris les contributions au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et le condamne aux dépens d’appel de la SA Allianz Benelux, liquidés à 2.400 €, Condamne J.-P. S. à payer les droits de mise au rôle dus en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, soit un montant de 400 € pour l’appel et un montant de 165 € pour la première instance, lesquels doivent être payés au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 26-04-2021 par anticipation du 03-05-2021 2020/RG/643 - S. J.-P. / SA ALLIANZ BENELUX Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR comme juge unique et prononcé en audience publique du 26 avril 2021 par anticipation du 3 mai 2021 par le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR, avec l’assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. B. LISSOIR AC. GAILLARD Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210426.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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