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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210507.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210507.7 No Rôle: 2020/RG/351 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 253 - dernière vue 2026-06-13 19:13 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes communales Mots libres: Fiscalité communale - principe d'égalité et de non-discrimination - décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur - justification de la différence de traitement Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 07-05-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/351 de la NEUVIÈME chambre civile D Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-05-2021 2020/RG/351 - VILLE DE LIEGE/H. R. EN CAUSE DE : 1. VILLE DE LIEGE, représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont établis en l’Hôtel de Ville à 4000 LIEGE, Place du Marché, 2, partie appelante, représentée par Maître François DELOBBE, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations-Unies, 7 CONTRE : 1. H. R. , , partie intimée, représentée par Maître Arjana CELIK, avocat à Liège, loco Maître Jean-Pol DOUNY, avocat à 4000 LIEGE, Rue Louvrex, 28 __________________________ Vu les feuilles d’audience des 27 avril 2020, 2 avril 2021 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Liège le 12 décembre 2019 ; - la requête d’appel de la Ville de Liège reçue au greffe le 1er avril 2020 ; - les conclusions et les dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-05-2021 2020/RG/351 - VILLE DE LIEGE/H. R. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l’objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous l’intitulé « exposé des faits et antécédents de procédure ». Il suffit de rappeler que la contestation concerne une taxe sur l’exploitation de services de taxis enrôlée à charge de Monsieur R. H. pour l’exercices 2016 sous l’article n°16.001.000081, sur base d’un règlement de la Ville de Liège du 26 novembre 20132. 2. Une réclamation a été introduite à son encontre auprès du Collège communal par lettre datée du 1er août 2017. Celle-ci a été déclarée recevable mais non fondée par décision du 30 mars 20183. 3. La contestation a ensuite été portée auprès du Tribunal de première instance de Liège par requête du 28 mai 2018. Par jugement du 12 décembre 2019, ce dernier a dit la requête recevable et fondée, a annulé la taxe litigieuse et a condamné la Ville de Liège aux dépens liquidés à 240 €. 4. Cette dernière a interjeté appel le 1er avril 2020. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner l’intimé aux dépens liquidés à la somme totale de 980 €. 5. L’intimé conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris et demande de condamner l’appelante à restituer avec les intérêts légaux 1 Pièce n°4 du dossier de l’appelante 2 Pièce n°1 du dossier de l’appelante 3 Pièce n°2 et 3 du dossier de l’intimé Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-05-2021 2020/RG/351 - VILLE DE LIEGE/H. R. toute somme perçue indûment du chef de la cotisation annulée ou dégrevée, ainsi qu’aux dépens liquidés à 240 € par instance. Discussion Quant à la motivation du règlement-taxe et aux principes d’égalité et de non-discrimination 6. En vertu de l’article 1er du règlement, il est établi au profit de la Ville de Liège, pour les exercices d'imposition 2014 à 2019, une taxe communale annuelle sur les exploitations de services de taxis. Son article 2 prévoit que pour l'application de celui-ci, la définition de « services de taxis » est celle reprise à l'article 1, 1°, du décret relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur du 18 octobre 2007 et de ses arrêtés d'exécution. Conformément à son article 3, l'exploitation d'un service de taxis, à un moment quelconque de l'exercice d’imposition, sur le territoire de la Ville génère l'application de la taxe. Le taux de la taxe est fixé à 600 € par voiture et par an. 7. Les parties s’opposent concernant les principes d’égalité et de non- discrimination, consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, l’appelante estimant que le règlement litigieux ne les viole pas tandis que l’intimé considère celui-ci contraire à ces principes, à défaut de justification de la différence de traitement opérée. 8. L’autorité communale tire son pouvoir de taxation de l'article 170 §4 de la Constitution et il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale, pour autant que, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, l'établissement de l'impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l'intérêt général, de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts. 9. L’autonomie fiscale doit cependant être conciliée avec d’autres normes de rang constitutionnel, en particulier les principes d’égalité et de non- discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-05-2021 2020/RG/351 - VILLE DE LIEGE/H. R. La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l’article 11 ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée par l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré, le principe d’égalité étant également violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé4. 10. S’il n’est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle apparaisse du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur5. 11. Un règlement-taxe ne constitue cependant pas un acte unilatéral de portée individuelle soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ne doit par conséquent pas énoncer les considérations de droit et de fait qui le justifient6. 12. En l’espèce, le préambule du règlement litigieux mentionne un objectif budgétaire, la commune se devant d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public, lequel est du reste inhérent à l’instauration d’une taxe. Il vise en outre le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et une pièce (intitulée « précis ») du dossier administratif établi au cours de son élaboration indique que « le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et les arrêtés d'exécution du Gouvernement wallon prévoient que les communes 4 cf. notamment : Cass., 25 septembre 2015, F.14.0207.F, Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081 et Cass., 06 septembre 2013, F.12.064 5 cf. Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081.F ; Cass., 14 février 2014, F.12.0165.F ; Cass., 06 septembre 2013, F.12.0164.F 6 cf. J-P. MAGREMANNE et F. VAN DE GEJUCHTE, La procédure en matière de taxes locales, Larcier, 2004, n°14, p.30 Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-05-2021 2020/RG/351 - VILLE DE LIEGE/H. R. peuvent lever une taxe selon des modalités y précisées. Aucune distinction arbitraire en ce que le règlement appliquerait un régime différent a des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle n’apparait dans le texte proposé et aucune rupture d'égalité n'existe (…) »7. 13. Il appert ainsi que si la Ville de Liège a entendu établir la taxe en cause eu égard au fait que celle-ci était prévue par cette législation régionale. 14. L’article 3 du décret en question prévoit en effet que : « Nul ne peut, sans autorisation préalable du collège, exploiter un service de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ de la voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique qui se situe sur le territoire de la Région wallonne. » L’article 16 du décret dispose quant à lui que : « Les autorisations délivrées sur la base de l'article 3 peuvent donner lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation. Cette taxe est perçue par la commune, dans les limites et conditions arrêtées par le Gouvernement. Elle ne pourra être d'un montant supérieur à 600 euros par véhicule. La taxe visée au présent article est due pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation a été délivrée. Elle est due au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation. La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la taxe. Cela vaut également pour la suspension ou le retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou de plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit. L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la taxe. Le montant maximal visé ci-dessus peut être adapté par le Gouvernement wallon aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ». 15. L’intimé considère que la différence de traitement établie doit pouvoir être justifiée par des motifs se retrouvant dans le préambule du 7 Pièce n°3 du dossier de l’appelante Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-05-2021 2020/RG/351 - VILLE DE LIEGE/H. R. règlement ou qui résultent du dossier constitué au cours de son élaboration. Il rappelle que cette justification ne peut être avancée a posteriori et considère comme telle celle résultant de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 29 novembre 2018 (n°164/2018) ayant validé la différence de traitement opérée par le décret entre les services de location de voitures avec chauffeur et les services de taxis. 16. L’intimé ne critique pas explicitement le fait que le règlement crée nécessairement une distinction entre les personnes qui sont soumises à la taxe et celles qui ne le sont pas ; contrairement au jugement entrepris qui expose qu’en présence d’un préambule visant la situation financière de la commune, le motif justifie sans doute l’existence d’une taxation mais ne justifie pas la restriction du champ d’application de la taxe ainsi instituée, ce motif financier ne permet aucunement de comprendre pourquoi la taxe concernée est due par les seuls services de taxis exploités sur le territoire de la communal (…)8. 17. A cet égard, la Cour rappelle que le choix d’une base imposable, qui a nécessairement pour conséquence de créer une différence de traitement entre ceux qui seront soumis à la taxe et ceux qui le seront pas, relève de l’autonomie fiscale de la commune et ne constitue pas en soi, en absence de justification formelle de ce choix, une violation des principes d’égalité et de non-discrimination. Ce n’est qu’en présence du traitement différencié de personnes ou de situations suffisamment comparables, ou au contraire du traitement identique de personnes dans des situations suffisamment différentes, que se pose la question d’une éventuelle discrimination et des motifs justifiant l’identité ou la différence de traitement. C’est à juste titre qu’il a été écrit à cet égard que lorsqu’elle établit une taxe dans le cadre de son autonomie fiscale, une commune doit donc faire le choix de telle ou telle matière imposable ou de tel ou tel fait générateur qui ne se retrouve que chez certains contribuables, et non dans le chef de toutes les personnes qui ont un établissement ou qui exercent une activité sur le territoire de la commune. Ceci a une conséquence importante en ce qui concerne le fondement ou la pertinence des critiques qui pourraient être adressées à un règlement-taxe communal, tirées d’une violation des principes d’égalité et de non-discrimination. Alors que, comme on vient de le souligner, un règlement-taxe doit nécessairement faire le choix d’une 8 Page 4 du jugement entrepris Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-05-2021 2020/RG/351 - VILLE DE LIEGE/H. R. matière imposable ou d’un fait générateur qui ne se retrouve que chez certains contribuables, la différence de traitement qui consiste en ce que certaines personnes sont désignées comme redevables d’une taxe, alors que d’autres ne le sont pas, n’est pas constitutive d’une discrimination. La différence de traitement ainsi établie est en effet susceptible d’être justifiée par référence aux modalités particulières venant d’être rappelées, en vertu desquelles les communes doivent exercer leurs compétences en matière fiscale. Il n’est pas nécessaire de recourir à d’autres types de justification à l’égard d’une telle différence de traitement9. Ainsi, la Cour n’aperçoit aucune discrimination possible entre les exploitants de services de taxis et une quelconque autre catégorie de personnes manifestement, ou à tout le moins suffisamment, comparables, si ce n’est les exploitants des services de location de voitures avec chauffeur, catégorie qui semble du reste la seule à être envisagée par l’intimé. 18. Il peut certes être considéré, d’un certain point de vue, que ces derniers et les exploitants de services de taxis sont dans des situations comparables, s’agissant de personnes proposant des services similaires. Toutefois, s’il importe au juge de rechercher les motifs pour lesquels un législateur opère un choix afin de contrôler que celui-ci n’est pas discriminatoire, une telle démarche ne présente d’intérêt précisément que lorsque ce législateur dispose d’une marge d’appréciation. Or, cette dernière n’existe pas en l’espèce s’agissant des services de location de voitures avec chauffeur puisque les communes se sont vues retirer leur compétence fiscale par les articles 18 et suivants du décret du 18 octobre 2007, qui prévoit un régime spécifique pour ces services et leur éventuelle taxation par la Région. La Commune se doit de respecter les règles de droit hiérarchiquement supérieures, que nul n’est censé ignorer, et ne viole pas les principes d’égalité et de non-discrimination en ne motivant pas formellement une absence de taxation résultant d’une loi ou d’un décret. En décider autrement serait verser dans un formalisme vide de sens portant une atteinte disproportionnée à l’autonomie communale garanti par l’article 170 §4 de la Constitution. 9 J. BOURTEMBOURG, N. FORTEMPS, C. MOLITOR et F. BELLEFLAMME, « Fiscalité communale et principe d’égalité. Des différences de traitement établies par les règlements-taxes et de leur justification », R.F.R.L., 2016/1-2, p.62 Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-05-2021 2020/RG/351 - VILLE DE LIEGE/H. R. 19. Surabondamment, il faut rappeler que le préambule du règlement vise ledit décret et, en outre, relever que la comparabilité entre les services de taxis et de ceux de location de voitures avec chauffeur est mise à mal en raison même de cette interdiction. En effet, au regard du but de la mesure fiscale considérée, à savoir procurer à l’appelante les ressources financières nécessaires à ses missions de service public, la prohibition de la taxation de ces derniers est de nature à empêcher que cet objectif soit atteint. 20. C’est par conséquent vainement que l’intimée soutient que la différence de traitement en question est discriminatoire et que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 29 novembre 2018 (n°164/2018) ne permet pas de la justifier, puisque cette justification n’était en rien requise pour les raisons exposées ci-avant. Le fait que la Tribunal de première instance de Liège se soit interrogé sur la constitutionnalité des articles 16 et 28 du décret du 18 octobre 2007 et que la Cour constitutionnelle, par son arrêt précité, se soit prononcée sur la justification du traitement différencié opéré entre services de taxis et location de voitures avec chauffeur, après l’adoption du règlement en cause est sans incidence. En effet, il n’y a pas lieu de confondre la justification de la différence de traitement établie par le décret avec la justification de celle découlant du règlement-taxe qui n’est que la simple conséquence de la stricte application du décret, auquel du reste son préambule et son article 2 se réfèrent expressément. A l’occasion de l’adoption de son règlement, la Ville de Liège n’était donc nullement tenue de gloser dans son préambule, ou dans le dossier administratif, sur la justification de la différence de traitement opérée par le législateur régional, qui s’imposait a priori à elle, et dont la constitutionnalité serait par la suite reconnue par la Cour. Contrairement à ce que semble considérer l’intimé, l’appelante n’avait pas davantage l’obligation d’expliquer ou de motiver les autres choix du législateur wallon, tel celui relatif à la répartition des compétences entre les communes et lui la Région ou encore celui de fixer à 600 € la taxe sur les services de taxis et à 250 € celle sur les services de location de voitures avec chauffeur10. 10 Page 20 de ses conclusions de synthèse Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-05-2021 2020/RG/351 - VILLE DE LIEGE/H. R. 21. L’appel est par conséquent fondé et il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de confirmer la taxe querellée. Dépens 22. La Ville de Liège obtient gain de cause et a par conséquent droit à l’octroi de l’indemnité de procédure. Elle se méprend toutefois lorsqu’elle liquide celle-ci à 480 € par instance eu égard à la taxe réclamée, soit 600 €. En effet, pour les demandes comprises entre 250,01 € et 750 €, le montant de base de l’indemnité de procédure est fixé à 240 €, conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure, et elle ne fait valoir aucun motif qui justifierait son éventuelle majoration. Cette somme lui sera dès lors octroyée pour chaque instance. PAR C ES MOT IFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La c our, statuant contradictoirement RECOIT l’appel et le dit fondé. REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il reçoit la demande. CONFIRME la taxe sur l’exploitation de services de taxis enrôlée par la Ville de Liège à charge de Monsieur R. H. pour l’exercice 2016 sous l’article n°16.001.00008. CONDAMNE ce dernier aux dépens de la Ville de Liège liquidés à la somme de 500 € (indemnité de procédure : 240 € par instance, contribution au fonds d’aide juridique de 2ème ligne : 20 €). Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 07-05-2021 2020/RG/351 - VILLE DE LIEGE/H. R. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 mai 2021 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier délégué Laura DELIEF. S. CLAISSE L. DELIEF _______________________ Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210507.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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