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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210518.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210518.10 No Rôle: 2019/Rg/592 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-05-28 Consultations: 272 - dernière vue 2026-06-13 19:23 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Généralités (taxe sur la valeur ajoutée) Mots libres: Taxe sur la valeur ajoutée - exemption - livraison intracommunautaire - condition - expédition ou transport en dehors de la Belgique vers un autre Etat membre Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 18-05-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/592 de la NEUVIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021 Avocat : Avocat : Avocat : NON ENREGISTRABLE Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 18-05-2021 2019/RG/592 – S.P.R.L. KM REALISATIONS / ETAT BELGE EN CAUSE DE : La S.P.R.L. KM REALISATIONS, inscrite à la B.C.E. sous le n°810.989.185, dont le siège social est sis à 4682 HEURE-LE-ROMAIN, rue Charlier, 13, partie appelante, représentée par Maître Laurent SCHREIBER, et ayant également pour conseil Maître Marc LEVAUX , avocats à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57, CONTRE : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2, bte 73, partie intimée, représenté par Madame Anne-Cécile Van Roy, fonctionnaire d’administration fiscale, __________________________ Vu les feuilles d’audience des 17 juin 2019, 20 avril 2021 et de ce jour __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu, le 3 septembre 2018, par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; Page 2 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 18-05-2021 2019/RG/592 – S.P.R.L. KM REALISATIONS / ETAT BELGE - la requête d’appel de la S.P.R.L. KM REALISATIONS reçue au greffe, le 21 mai 2019 ; - les conclusions et les dossiers des parties. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé repris au jugement déféré sous l’intitulé « FAITS ET OBJET DE LA CAUSE ». II suffit de rappeler que la contestation concerne une contrainte n°500/1721/78410 en matière de TVA décernée à charge de l’appelante, le 28 mars 2017, et visée et rendue exécutoire, le 31 mars 2017, par la voie de laquelle l’Etat belge réclame à l’appelante un montant de 3.780 € à titre de TVA et un montant de 370 € à titre d’amende, à majorer des intérêts de retard 1. 2. L’appelante est identifiée à la TVA sous le numéro BE 0810.989.185 pour ses activités de construction générale de bâtiments résidentiels. 3. Elle a mentionné, dans sa déclaration à la TVA du troisième trimestre de l’année 2013, une livraison intracommunautaire de bien pour un montant de 18.000 €. 4. Le 15 juillet 2016, l’administration fiscale a envoyé une demande de renseignements à la S.P.R.L. KM REALISATION à ce sujet afin qu’elle lui communique 2 : - une copie des factures émises ; 1 Cf. annexe à la requête introductive d’instance devant le premier juge. 2 Cf. pièce n°1 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »). Page 3 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 18-05-2021 2019/RG/592 – S.P.R.L. KM REALISATIONS / ETAT BELGE - « toute preuve permettant d’établir l’exemption de la TVA relative à l’article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA : o Qualité de l’acheteur ; o Document de transport, moyen de transport utilisé ; o Preuve de paiement ; o Bons de commande, mails échangés, contrats,... ; o Nom des personnes venues chercher la marchandise (copie carte identité,...) ». 5. En réponse, la S.P.R.L. KM REALISATIONS a notamment transmis à l’administration une copie de la facture n°2013-179 du 23 septembre 2013 établie par elle et adressée à la société FAVETE ENTREPRENAD AB, immatriculée en Suède, portant sur la vente d’un véhicule BMW X6 pour un prix de 18.000 € et sur laquelle figuraient les mentions suivantes : « reçu 16.000€ le 23/9/2013 » 3, une copie de la lettre de voiture « CMR » du 23 septembre 2013 4 et une copie d’un document intitulé « déclaration d’acquisition intracommunautaire d’un véhicule terrestre » daté du même jour 5. 6. Sur interpellation de l’administration, le 1 er septembre 2016, l’appelante lui a adressé un courriel indiquant notamment que la somme de 16.000 € avait été payée en liquide lors de l’enlèvement du véhicule et qu’elle n’avait jamais reçu le solde de 2.000 €. Elle ajoutait que le véhicule avait été enlevé par deux employés de la société suédoise dont l’un était Patrick Dentes, qu’ils étaient venus avec un véhicule leur appartenant, que l’un d’eux était parti avec ce véhicule et que l’autre était parti avec le véhicule BMW X6 vendu 6. 7. Le 2 septembre 2016, l’administration a établi un relevé de régularisation par la voie duquel elle réclamait à l’appelante la TVA relative à la vente du véhicule susvisé pour un montant de 18.000 €, estimant que la S.P.R.L. KM REALISATIONS ne démontrait pas l’existence d’une livraison intracommunautaire 7. 3 Cf. pièce n°2 du d.a. 4 Cf. pièce n°3 du d.a. 5 Cf. pièce n°4 du d.a. 6 Cf. pièce n°6 du d.a. 7 Cf. pièce n°8 du d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 18-05-2021 2019/RG/592 – S.P.R.L. KM REALISATIONS / ETAT BELGE 8. Le 7 septembre 2016, la S.P.R.L. KM REALISATIONS a marqué son désaccord quant à ce relevé 8. 9. Le 25 novembre 2016, l’administration a dressé un procès-verbal confirmant sa position et réclamant à l’appelante un montant de TVA de 3.780 € relatif à la vente susvisée et un montant de 370 € à titre d’amende, à majorer des intérêts de retard 9. 10. La contrainte litigieuse, réclamant le paiement de ces montants, a été décernée, le 28 mars 2017, et visée et rendue exécutoire, le 31 mars 2017 10. 11. Par requête contradictoire déposée au greffe du Tribunal de première instance de Liège, le 31 août 2017, la S.P.R.L. KM REALISATIONS a fait opposition à cette contrainte. 12. Par jugement du 3 septembre 2018, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné cette société aux dépens de l’Etat belge liquidés à zéro euro. 13. Le 21 mai 2019, la S.P.R.L. KM REALISATIONS a interjeté appel de ce jugement. Elle sollicite, outre que son appel soit déclaré recevable, qu ’il soit déclaré fondé et par conséquent que soit mis à néant le jugement dont appel, que la Cour dise pour droit que les sommes réclamées par la contrainte ne sont pas dues et qu’elle condamne l’Etat Belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens, liquidés à 2.200 €. L’Etat belge conclut au non fondement de l’appel et demande la confirmation du jugement entrepris et de la contrainte litigieuse. II. DISCUSSION 8 Cf. pièce n°9 du d.a. 9 Cf. pièce n°10 du d.a. 10 Cf. annexe à la requête introductive d’instance devant le premier juge. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 18-05-2021 2019/RG/592 – S.P.R.L. KM REALISATIONS / ETAT BELGE 14. La Cour rappelle que l’article 39bis, 1°, du Code de la T.V.A. prévoit que sont exemptées de la taxe « les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu’un assujetti bénéficiant du régime prévu à l’article 56, §2, par l’acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d’y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l’article 58, §4 ». 15. L’exonération de la livraison intracommunautaire d’un bien ne devient applicable que lorsque le droit de disposer de ce bien comme un propriétaire a été transmis à l’acquéreur, que le vendeur établit que ledit bien a été expédié ou transporté dans un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, le même bien a physiquement quitté le territoire de l’État membre de livraison 11. 16. L’arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu’aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée apporte les précisions suivantes. Son article 1 er dispose que « les exemptions de la taxe prévues par l’article 39bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté ». L’article 2 de cet arrêté prévoit ceci : « L’exemption de la taxe prévue par l’article 39bis, alinéa 1 er, 1°, du Code, est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ». Quant à l’article 3 de cet arrêté, il énonce que « le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l’expédition ou du transport des biens », qu’« il doit produire ceux-ci à toute 11 Cf. C.J.U.E., 6 septembre 2012, C-273/11, Mecsek-Gabona Kft, point 31 et références citées. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 18-05-2021 2019/RG/592 – S.P.R.L. KM REALISATIONS / ETAT BELGE demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée » et que « ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement ». Ces dispositions mentionnent les documents de preuve nécessaires à titre d’exemple et n’excluent pas que le vendeur établisse la réalité de l’expédition ou du transport à l’aide de documents autres que ceux qu’elles mentionnent. Les prescriptions de l’arrêté royal n° 52 contribuent à prévenir la fraude fiscale, à fixer l’imposition exacte et à appliquer correctement et simplement les causes d’exonération. Elles ne s’étendent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs 12. 17. En l’espèce, la S.P.R.L. KM REALISATIONS produit une copie de la facture relative à la vente du véhicule en cause établie au nom de la société suédoise FAVETE ENTREPRENAD pour un montant de 18.000 €. Sur celle-ci figurent les mentions manuscrites suivantes : « reçu 16000 euros le 23/09/2013 » 13. Dans son courriel adressé à l’administration, le 1 er septembre 2016, la S.P.R.L. KM REALISATIONS a déclaré avoir a reçu le montant de 16.000 € en liquide 14. Il n’y a pas de preuve de paiement bancaire. Une telle facture ne démontre pas le transport ou l’expédition du véhicule vendu en dehors du territoire belge et le fait que le montant de la vente aurait correspondu à la valeur du marché ne rapporte pas davantage cette preuve, quand bien même la société à qui la facture était adressée aurait alors été assujettie à la TVA et enregistrée en tant que telle en Suède. 18. Un document de transport « CMR » relatif à ce véhicule a également été fourni 15 mais celui-ci renseigne la société FAVETE ENTREPRENAD tant comme destinataire que comme transporteur. Il n’apparait donc pas qu’une société de transport externe aurait assuré le transport du bien vendu. 12 Cf. Cass., 20 octobre 2011, F.10.0063.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111020.7, www.juportal.be. 13 Cf. pièce n°2 de son dossier de pièces. 14 Cf. pièce n°6 du d.a. 15 Cf. pièce n°3 du d.a. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 18-05-2021 2019/RG/592 – S.P.R.L. KM REALISATIONS / ETAT BELGE Ce « CMR » pourrait démontrer le fait que des personnes en possession d’un cachet au nom de la société FAVETE ENTREPRENAD ont enlevé un véhicule auprès de la S.P.R.L. KM REALISATIONS mais il ne fournit pas de preuve quant à la destination du bien. 19. Est en outre versée au dossier une « déclaration d’acquisition intracommunautaire d’un véhicule terrestre » datée du 23 septembre 2013 et signée par P. D., se présentant comme « acheteur » 16. Via cette déclaration, l’acquéreur certifie acheter le bien en cause en tant qu’opérateur économique identifié à la TVA et le numéro de TVA renseigné est celui de la société FAVETE ENTREPRENAD. Aucune pièce n’est toutefois déposée permettant de déterminer quel lien aurait précisément eu P. D. avec ladite société et cette déclaration ne démontre pas davantage le fait que le véhicule vendu aurait quitté la Belgique. 20. Le véhicule litigieux n’a, par ailleurs, fait l’objet en Belgique que d’une seule immatriculation, en 2011 17. Il n’est pas établi qu’il aurait été immatriculé ni en Suède, ni dans un autre Etat, après la vente litigieuse. 21. Enfin, il n’est pas non plus démontré que le véhicule, une fois vendu, aurait été assuré en Suède ou dans un autre Etat que la Belgique. 22. Contrairement à ce que soutient la S.P.R.L. KM REALISATIONS, le simple fait que la société suédoise à qui la facture a été adressée avait son siège en Suède et ne disposait pas d’un autre siège ou d’une succursale dans un autre Etat ne permet pas de considérer que le véhicule vendu a nécessairement été transporté ou expédié en Suède. 23. Il résulte des considérations qui précèdent que l’appelante échoue à rapporter la preuve du transport ou de l’expédition effectif/ve du véhicule vendu en dehors de la Belgique vers un autre Etat membre. 24. Les conditions de l’exemption n’étant pas remplies, la TVA réclamée est due sur cette livraison conformément à l’article 2 du Code de la TVA et la contrainte litigieuse doit être confirmée. 16 Cf. pièce n°4 du d.a. 17 Cf. pièce n°6 du dossier de pièces de la S.P.R.L. KM REALISATIONS. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 18-05-2021 2019/RG/592 – S.P.R.L. KM REALISATIONS / ETAT BELGE PAR CES MOTIFS, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel mais le dit non fondé. Par conséquent, CONFIRME le jugement entrepris. CONDAMNE la S.P.R.L. KM REALISATIONS aux dépens d’appel non liquidés de l’Etat belge. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre (C) de la cour d’appel de Liège, où siégeait le conseiller Adeline RÖMER comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 MAI 2021 par le conseiller Adeline RÖMER, avec l’assistance du greffier délégué Elodie ALTAMURA. A. RÖMER E. ALTAMURA Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210518.10 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111020.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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