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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210526.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210526.7 No Rôle: 26/05/2021 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-06-11 Consultations: 617 - dernière vue 2026-06-18 15:19 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Irrecevabilité de l'acte d'appel - article 1057 2ème, du Code judiciaire, imposant de mentionner à peine de nullité, les nom, prénom, domicile de l'appelant ainsi que son numéro d'entreprise. Société de droit américain ayant une unité d'exploitation en Belgique - obligation de s'inscrire à la BCE (article III.16 du Code de droit économique) Pas de nullité de l'acte d'appel faute de prouver un grief dans le chef de la partie invoquant l'exception (article 861 du Code judiciaire) Recevabilité de la demande reconventionnelle formée pour la première fois en degré d'appel Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 26-05-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/985 de la TROISIÈME chambre C civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS EN CAUSE DE : WESTERN GLOBAL AIRLINES I.N.C. (W.G.A), dont le siège social est établi aux ÉTATS-UNIS, en FLORIDE à 33928 ESTERO, 9260 ESTERO PARK, Common Blvd, suite 200, ayant fait élection de domicile en l’étude de son conseil Maître GODFROID Marc, avocat à BRUXELLES, partie appelante, représentée par Maître GODFROID Marc, avocat à 1050 BRUXELLES, Chaussée de Waterloo ,612. CONTRE : 1. LIEGE AIRPORT S.A., BCE 0440.516.788, dont le siège social est établi à 4460 GRACE-HOLLOGNE, Aéroport de LIÈGE, Bâtiment n°50, partie intimée, représentée par Maître THOMAS Patrick, avocat à 4031 ANGLEUR, Route du Condroz 95 2. ETHIAS S.A., BCE 0404.484.654, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, partie intimée, représentée par Maître DUBUISSON Thomas loco Maître VAN DAMME Nathalie, avocats à 4020 LIEGE, Place des Nations-Unies 7 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 9 décembre 2020, 10 février 2021, 17 février 2021, 17 mars 2021, 28 avril 2021, 12 mai 2021, 19 mai 2021 et de ce jour. __________________________ Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS APRÈS EN A V OIR D ÉLIB ÉR É : Vu la requête du 18 novembre 2020 par laquelle la société de droit américain WESTERN GLOBAL AIRLINES I.N.C. (ci-après W.G.A.) interjette appel du jugement prononcé le 15 octobre 2020 par le tribunal de l’entreprise de LIÈGE, division de LIÈGE, et intime la S.A. LIÈGE AIRPORT et la S.A. ETHIAS. Vu la demande reconventionnelle formée par conclusions par la S.A. LIÈGE AIRPORT. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet des appels Les faits de la cause et l’objet de la demande sont exactement énoncés par les premiers juges dans le jugement déféré (pp. 2-3) à l’exposé desquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler les éléments suivants. 1. LIÈGE AIRPORT bénéficie d’une concession de services, accordée par la Région wallonne, portant sur la promotion et la gestion commerciales du domaine public de l’aéroport de LIÈGE, ainsi que de la zone aéroportuaire située autour de l’aéroport. W.G.A. est une société de droit américain, basée en Floride, spécialisée dans la location d’avions, l’organisation de vols charters et la maintenance d’aéronefs1. Dans le cadre de cette activité de maintenance en Europe, W.G.A. conclut le 27 février 2015 avec LIÈGE AIRPORT une convention de sous-concession de services portant sur la mise à disposition d’une zone d’entrepôt portant le n° L0020 située dans la partie droite du bâtiment 30 sur le site de l’aéroport2. Cette convention prend cours le 1er mars 2015 pour une durée prenant fin de plein droit le 31 décembre 2040. La partie gauche du bâtiment est donnée en sous-concession à la société AERO SERVICES3. 1 Voir la pièce 1 de son dossier. 2 Pièce 1 du dossier de Liège Airport. 3 Pièce 5 dossier de Liège Airport. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS L’article 9 des conditions générales de la convention de sous-concession dispose que : « LIÈGE AIRPORT, Sauf faute grave, est exonérée tant pour elle-même que pour les membres de son personnel, vis-à-vis du sous-concessionnaire (…) de toute responsabilité quelconque, de tous dommages de quelque nature qu’ils soient qui pourraient résulter directement ou indirectement de l’utilisation des espaces mis à sa disposition en vertu de la présente convention de sous-concession. En conséquence, et sauf faute grave, le sous-concessionnaire déclare expressément abandonner tous recours directs et indirects contre LIÈGE AIRPORT du chef de tous dommages dont la survenance est liée à l’utilisation des lieux sous-concédés »4. L’article 10.3 des conditions générales impose au sous-concessionnaire de souscrire une police d’assurance couvrant tous ses biens meubles contre les pertes ou dommages résultant notamment d’un incendie. Il s’engage ainsi à faire stipuler dans sa police un abandon de recours vis-à-vis de LIÈGE AIRPORT. 2. Le 22 juillet 2020 vers 22h15, un violent incendie se déclare dans le bâtiment 030 de LIÈGE AIRPORT, dans la partie gauche occupée par AERO SERVICES. Un ouvrier d’AERO SERVICES fait appel aux pompiers du service d’incendie attaché à l’aéroport qui interviennent sur le lieu de l’incendie alors que le feu est généralisé. Ils font appel à l’I.L.L.E. qui arrive en renfort5. V. B. , capitaine de l’Intercommunale d’Incendie de LIÈGE et Environs (ILLE - SRI) précise dans un rapport du 27 juillet 2020 qu’il a été nécessaire de démonter l’ensemble de la structure du bâtiment incendié pour pouvoir accéder aux derniers « points chauds » du hangar sans mettre leur personnel en danger, pour sécuriser les lieux et garantir que les fûts d’hydrocarbures qui étaient dans l’incendie ne présentent plus de risque avec le dépôt SEVESO voisin6. Le 23 juillet 2020, un expert en incendie, Pierre GENARD, est requis par le procureur du Roi de LIÈGE et il se rend sur les lieux vers 19h. Il dépose un rapport dans lequel il constate que : - les portes du hangar étaient verrouillées au moment de l’incendie ; - les lieux ont été largement déblayés avant son passage ; - le 23 juillet 2020 à 9h19, les pompiers prennent la décision de procéder à la destruction complète du hall afin d’accéder à certains foyers couvants ; - le hall est situé à proximité d’un site classé SEVESO ; 4 Pièce 2 du dossier de Liège Airport. 5 Voir le rapport d’intervention du service incendie de Liège Airport, pièce 3 dossier de Liège Airport. 6 Pièce 6 du dossier de Liège Airport. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS - le foyer initial d’incendie se site à l’extrémité Nord vers le centre du hall 2; - beaucoup de sources d’énergie différentes, susceptibles d’être à l’origine de l’incendie, étaient présentes dans le hall ; - en raison du bouleversement des lieux avant l’arrivée de l’expert, il n’est pas possible de certifier l’implantation du foyer d’origine de l’incendie et la source d’énergie qui en serait responsable ; - l’apport d’une source d’énergie extérieure et une mise à feu volontaire ne peuvent être formellement exclus, mais aucun indice ne permet de retenir cette hypothèse. L’expert GENARD conclut qu’il est impossible de déterminer la cause de la naissance de cet incendie ni, dès lors, son caractère accidentel ou volontaire 7. 3. Le 7 août2020 une réunion a lieu sur le site de LIÈGE AIRPORT en présence du bureau d’experts mandaté par l’assureur de W.G.A. et des experts désignés par les autres compagnies d’assurances. Suite à cette réunion, monsieur T. de la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING écrit à LIÈGE AIRPORT pour obtenir des éléments complémentaires8. Selon W.G.A., LIÈGE AIRPORT n’a pas donné suite à cette demande. Aucun autre courrier n’est produit. 4. En date du 28 août 2020 LIÈGE AIRPORT convient avec monsieur S. S., qui exerce la fonction de « LGG Station Manager » pour compte de W.G.A., qu’une tente sera placée sur les lieux sinistrés, initialement jusqu’au 30 septembre 2020, ce délai ayant ensuite été prolongé de l’accord des parties jusqu’au 31 octobre 2020. L’accord visait notamment à permettre à W.G.A. de stocker provisoirement les débris et déblais de l’incendie, afin de permettre aux experts de son assureur de rechercher les causes du sinistre9. Par lettre recommandée du 3 décembre 2020, LIÈGE AIRPORT met W.G.A. en demeure d’évacuer la tente et l’ensemble des débris et déblais dans les huit jours10. 7 Pièce 7 du dossier de Liège Airport. 8 Pièce 5 du dossier de WGA. 9 Voir l’échange de courriels formant cet accord et leur traduction - pièce 8 du dossier de Liège Airport. 10 Pièce 1 de son dossier complémentaire. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS 5. En date du 2 septembre 2020, W.G.A. lance citation contre LIÈGE AIRPORT et son assureur ETHIAS. W.G.A. affirme qu’en vertu de la législation applicable à un bâtiment comme l’aéroport de LIÈGE, celui-ci est objectivement responsable pour tout dommage causé à un tiers par un incendie et qu’il y a donc lieu de retenir sa responsabilité et de dire pour droit que son assureur ETHIAS doit couvrir le sinistre. W.G.A. demande la désignation immédiate d’un expert chargé de déterminer les causes de l’incendie survenu le 22 juillet 2020 et de fixer la totalité du préjudice qu’elle a subi et/ou ses assureurs. L’expert aura aussi pour tâche de déterminer si le sinistre est dû à une faute lourde de LIÈGE AIRPORT et de dire si les travaux effectués par celle-ci ou pour son compte après le 22 juillet 2020 ont rendu impossible la détermination de l’origine du sinistre. Par jugement prononcé le 15 octobre 2010, le tribunal dit la demande irrecevable à défaut d’intérêt à agir en justice dans le chef de W.G.A. et condamne cette dernière aux dépens de LIÈGE AIRPORT (indemnité de procédure de base de 1.440 euros) et d’ETHIAS (indemnité de procédure de 1.440 euros). 6. Par citation du 29 octobre 2020, W.G.A. engage une procédure contre LIÈGE AIRPORT et la société AERO SERVICES devant le président du tribunal de l’entreprise de LIÈGE, division de LIÈGE, siégeant en référé. W.G.A. demande sur base de l’urgence la désignation d’un expert ayant pour mission de rechercher les causes du sinistre du 22 juillet 2020 et de donner un avis sur l’étendue du préjudice qu’elle a subi suite à cet incendie. Elle demande en outre qu’il soit fait défense à LIÈGE AIRPORT de modifier les lieux sinistrés de quelque manière que ce soit jusqu’à l’accomplissement par l’expert désigné de sa mission. Par jugement prononcé le 19 janvier 2021, le président du tribunal dit les demandes irrecevables, W.G.A. n’étant pas inscrite à la BCE pour son établissement sis à LIÈGE AIRPORT à la date de l’introduction de son action. Elle condamne W.G.A. aux dépens des parties défenderesses11. 7. Le 18 novembre 2020, W.G.A. interjette appel contre le jugement prononcé le 15 octobre 2020 dont elle postule la réformation. Elle demande de dire son appel recevable, de désigner un expert ayant pour mission de rechercher la ou les causes de l’incendie survenu le 22 juillet 2020, de donner son avis sur le préjudice qu’elle a subi et qu’il soit fait défense à LIÈGE AIRPORT d’apporter quelque 11 Pièce 2 du dossier complémentaire déposé par Liège Airport. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS modification que ce soit au site accidenté tant que l’expert commis ne l’y aura pas autorisé, et de réserver à statuer sur les dépens. LIÈGE AIRPORT demande en ordre principal de prononcer la nullité de l’acte d’appel déposé par W.G.A. pour défaut d’indication du numéro d’entreprise, sur pied de l’article 1057 du Code judiciaire ou, à défaut, faire application de la sanction prévue par l’article III.26 du Code de droit économique. En ordre subsidiaire, LIÈGE AIRPORT demande la confirmation du jugement entrepris, de dire l’action originaire de la société W.G.A. irrecevable à défaut d’intérêt ou, à tout le moins, non fondée, avec gain des dépens des deux instances. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 février 2021, LIÈGE AIRPORT forme une demande reconventionnelle. Elle demande de dire cette action recevable et fondée, de condamner W.G.A. à procéder, dans les 48 heures de la signification de l’arrêt à intervenir, à l’enlèvement de la tente (chapiteau) qu’elle a fait installer sur le site de l’aéroport à l’emplacement du bâtiment n° 30 sinistré, ainsi qu’à l’évacuation de l’ensemble des débris et déblais de W.G.A. qui y sont contenus, et dire qu’à défaut d’y procéder dans ce délai, W.G.A. sera tributaire d’une astreinte journalière de 24.000 euros par jour de retard. ETHIAS demande à titre principal de dire l’appel de W.G.A. non fondé et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit irrecevable, à défaut d’intérêt, l’action dirigée par cette partie contre la compagnie ETHIAS. À titre subsidiaire, dire l’appel de W.G.A. non fondé et déclarer son action irrecevable, à défaut de qualité ou, à tout le moins, non fondée en ce qu’elle est articulée sur pied de la loi du 30 juillet 1979 ou sur pied de la responsabilité contractuelle de LIÈGE AIRPORT. En toute hypothèse, condamner W.G.A. aux dépens des deux instances. À titre infiniment subsidiaire, dire que la cause n’est pas en état et ordonner un calendrier d’échange de conclusions. Discussion I. Quant à l’action principale I.1. Nullité/irrecevabilité de l’acte d’appel 1. LIÈGE AIRPORT invoque l’article 1057 du Code judiciaire qui dispose que : « Hormis les cas où il est formé par conclusions, l’acte d’appel contient, à peine de nullité : (…) 2° les nom, prénom et domicile de l’appelant et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ; Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS (…) ». LIÈGE AIRPORT soutient qu’en l’espèce l’acte d’appel déposé par W.G.A. ne comporte pas la mention de son numéro d’entreprise et que par conséquent, cet acte d’appel est nul pour défaut d’indication d’un numéro d’entreprise correspondant à son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Au cas où la cour n’estimerait pas devoir prononcer la nullité de l’acte d’appel, encore devrait-elle dire que l’appel est irrecevable en appliquant la sanction prévue à l’article III.26 du CDE, dans l’hypothèse d’une action judiciaire introduite par une entreprise qui n’est pas en mesure de prouver son inscription à la BCE. Selon l’intimée, c’est bien le cas en l’espèce puisque W.G.A. s’est abstenue de procéder à son inscription à la BCE en raison de l’ouverture en février 2015 de sa succursale belge sur le site de l’aéroport de LIÈGE. W.G.A. conteste que son appel soit nul ou irrecevable pour ce motif. Elle énonce qu’elle est une société américaine qui n’a pas de succursale en Belgique, son activité à LIÈGE-BIERSET étant limitée à l’entreposage de matériel et de pièces pour l’entretien des appareils de sa flotte lorsqu’ils se trouvent en Europe. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 22 novembre 1978 qui précise la notion de succursale, d’agence ou d’établissement et conclut que l’entrepôt de LIÈGE ne répond pas aux critères définis par la Cour. 2. L’obligation d’inscription à la BCE et les sanctions attachées au défaut d’inscription sont régies comme suit par le Code de Droit Economique (CDE). L’article III.16, § 1, du CDE dispose que : « Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives : (…) 3° à toute personne morale de droit étranger ou international possédant un siège ou une succursale en Belgique ; (…) 7° à toute unité d’établissement des entités enregistrées précitées ». En vertu de l’article III.49 du CDE : « §1er Les entreprises suivantes sont tenues de s’inscrire avant de démarrer leurs activités, en qualité d’entreprise soumise à inscription, dans la Banque-Carrefour des Entreprises auprès du guichet d’entreprises de leur choix : (…) 2° toute entreprise qui possède en Belgique un siège, une succursale ou une unité d’établissement ». Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS L’article I.2. du CDE définit l’établissement comme suit : « (…) 6° établissement : l’exercice effectif d’une activité économique, visé à l’article 49 du TFUE par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée ; (…) 16° unité d’établissement : lieu d’activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entité enregistrée ou à partir duquel elle est exercée ». L’article III.23 du CDE énonce que : « L’utilisation du numéro d’entreprise est obligatoire dans les relations que les entités enregistrées ont avec les autorités administratives et judiciaires, ainsi que dans les relations que ces autorités ont avec elles ». L’article III.26 du CDE prévoit ce qui suit : « § 1er Tout exploit d’huissier notifié à la demande d’une entreprise soumise à inscription mentionnera toujours le numéro d’entreprise. En l’absence de mention du numéro d’entreprise sur l’exploit d’huissier, le tribunal accorde une remise à l’entreprise soumise à inscription en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou de s’inscrire à la Banque- Carrefour des Entreprises. Dans le cas où l’entreprise soumise à inscription ne prouve pas, dans le délai assigné par le tribunal, son inscription en cette qualité ou n’est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l’introduction de son action, le tribunal déclare d’office l’action de l’entreprise soumise à l’inscription non recevable. ». L’obligation de mentionner le numéro BCE dans tout acte introductif d’instance a pour objectif de contraindre les entreprises à respecter leur obligation d’inscription à la BCE, telle que prévue à l’article III.16 du CDE, sous peine de se voir refuser l’accès aux cours et tribunaux. 3. En l’espèce, il y a lieu de déterminer si l’implantation liégeoise de W.G.A. est une succursale ou une unité d’établissement. Il résulte des dispositions du CDE précitées que le législateur belge a entendu viser largement les établissements de sociétés étrangères situés en Belgique en les soumettant à une obligation générale d’inscription à la BCE. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS Ainsi, les notions « d’établissement » ou « d’unité d’établissement » sont définies à l’article I.2, 6° et 16° du CDE comme visant tout lieu d’exercice d’une activité économique ayant une adresse identifiable. Tel est bien le cas de l’entrepôt de W.G.A. sur le site de LIÈGE AIRPORT au départ duquel elle exerce son activité de maintenance pour les aéronefs qu’elle loue en Europe, ainsi qu’elle le précise elle-même dans ses conclusions d’appel. Il s’agit d’une activité économique qui est identique à l’une de ses activités principales (la maintenance d’aéronefs12) et accessoire à son autre activité (la location d’aéronefs13). Cette activité s’exerce à partir d’un établissement fixé en Belgique, ayant une adresse géographiquement identifiable (voir l’article 1er la convention de sous- concession du 27 février 2015 qui précise que LIÈGE AIRPORT met à disposition de son cocontractant, sur le site de l’aéroport de LIÈGE, une zone d’entrepôt dans la partie droite du bâtiment n°30 destinée à rencontrer ses besoins spécifiques en sa qualité de société de maintenance d’aéronefs de renom). En outre, W.G.A. a désigné sur place un « LGG Station Manager » en la personne de Sébastien SONS qui a la qualité pour l’engager contractuellement ainsi que cela ressort de l’accord conclu entre W.G.A. et LIÈGE AIRPORT pour la mise en place d’une tente provisoire sur les lieux sinistrés, sur le tarmac devant l’entrepôt loué par W.G.A. , en vue de permettre à cette dernière et ses assureurs d’analyser les débris et déblais subsistant après l’incendie survenu le 22 juillet 202014. Il suit des éléments qui précèdent que W.G.A. était tenue d’enregistrer auprès de la BCE son unité d’établissement située à LIÈGE AIRPORT et d’indiquer sur tout acte de procédure le numéro d’inscription à la BCE de cette unité d’établissement. Il est constant que W.G.A. ne l’a pas fait et qu’elle ne respecte donc pas l’article III.16 du CDE. C’est donc à tort que l’appelante soutient dans ses conclusions qu’elle n’avait pas l’obligation de s’enregistrer à la BCE. WGA, qui est une société de droit américain, n’explique pas en quoi l’arrêt prononcé le 22 novembre 1978 par la Cour de Justice des Communautés Européennes est applicable au cas d’espèce. 12 Le document déposé en pièce 1 du dossier de l’appelante précise que WGA dispose d’une installation de maintenance d’aéronefs de 15.000 m² à Shreveport en Louisiane. 13 Les services de WGA comportent la location d’avions, son « hub » principal étant situé à l’aéroport international du sud-ouest de la Floride, à Fort Myers en Floride – voir pièce 1 du dossier de l’appelante. 14 Voir l’échange de courriels du 28/8/2020 entre ces parties formant l’accord et au terme duquel la tente a ou va être installée à dater du 31/8/2020 - pièce 8 du dossier de Liège Airport. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS En effet, la Cour donne une interprétation de l’article 5, 5° de la Convention du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Bruxelles liant les États contractants membres de la Communauté économique européenne. Cette convention prévoit en son titre II relatif à la compétence, que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État (article 2). Des règles de compétence spéciale permettent toutefois d’attraire le défendeur dans un autre État contractant (article 5). C’est dans ce cadre que la Cour de Justice des Communautés Européennes s’est prononcée le 22 novembre 1978 à propos de l’article 5, 5° de la Convention de Bruxelles. En l’espèce, W.G.A. n’est pas un défendeur attrait devant la juridiction d’un État contractant. Elle est demanderesse en justice et elle poursuit la condamnation de son cocontractant qui, selon W.G.A. , a engagé sa responsabilité suite à l’incendie litigieux. En sa qualité de demanderesse en justice, W.G.A. doit respecter les règles de procédure, soit « la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, y intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter »15. Le formalisme procédural constitue en effet une nécessité pour garantir un débat loyal et contradictoire, dans le respect des droits de la défense. En outre, l’efficacité de la justice requiert une certaine standardisation des modes d’introduction des procédures ou des voies de recours, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de réduire les risques d’insécurité juridique. De surcroît, chaque exigence formelle est reliée au but que la loi lui assigne. Il en est ainsi de la disposition légale qui impose aux entreprises de mentionner leur numéro d’inscription à la BCE dans tout acte introductif d’instance, sous peine de se voir interdire tout accès aux prétoires16. 4. L’article 1057, 2°, du Code judiciaire prévoit que l’acte d’appel contient, à peine de nullité, le nom, prénom et domicile de l’appelant et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise. La requête d’appel de W.G.A.ne comporte pas son numéro d’entreprise à la BCE. 15 G. de Leval et F. Georges, Précis de droit judiciaire. Tome 1. Les institutions judiciaires : organiS.A.tion et éléments de compétence », Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 19. 16 V. Dewulf, Les modes introductifs d’instance et de recours en matière civile, Titre II. La théorie des nullités, éd. Wolters-Kluwer, 2019, pp. 15-16. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS Toutefois, un acte de procédure ne peut être déclaré nul que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception (article 861 du Code judiciaire). La partie qui invoque cette exception doit démontrer l’existence d’un grief résultant de l’omission ou de l’irrégularité dénoncée, consistant dans l’atteinte concrète à l’exercice de son droit de défense. En l’espèce, l’intimée LIÈGE AIRPORT qui soulève l’exception de nullité ne justifie pas en quoi l’absence de mention du numéro BCE de W.G.A. lui cause un préjudice et de quelle manière il est porté atteinte à l’exercice de ses droits de défense. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité de l’acte d’appel. 5. L’article III.26 du CDE prévoit que le juge déclare d’office irrecevable la demande d’une partie, soumise à une obligation d’inscription à la BCE, qui n’y était pas inscrite à la date d’introduction de son action. L’acte d’appel ouvre une nouvelle instance distincte de celle qui s’est éteinte par la décision du premier juge. L’action en justice exercée en seconde et nouvelle instance est soumise à des conditions de recevabilité. La sanction d’irrecevabilité édictée par l’article III.26 du CDE ne s’applique pas aux actes de défense à une action, cet acte fût-il un pourvoi en cassation17. A contrario, cette disposition légale est bien applicable à W.G.A. qui est demanderesse originaire et appelante en la présente cause. Partant, l’appel de W.G.A. est irrecevable en application de l’article III.26 du CDE. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués par les parties quant à l’irrecevabilité et/ou au non fondement de l’action de WGA. 17 Cass., 8 juin 2018, Pas., 2018, p. 1134 et concl. av. gén. A. Henkes ; Cass. 2 janvier 2017, Pas., 2017, p. 5 et concl. av. gén. J.M. Génicot. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS II. Quant à la demande reconventionnelle La demande reconventionnelle a un caractère autonome dans le sens où elle ne doit pas satisfaire aux conditions d’admission de l’article 807 du Code judiciaire, qui sont uniquement d’application lorsque le demandeur étend ou modifie sa demande. La demande reconventionnelle introduite pour la première fois en degré d’appel doit cependant, compte tenu de l’égalité des armes des parties et de l’obligation de loyauté procédurale, être factuellement en lien avec la demande introduite devant le premier juge18. Par ses conclusions reçues au greffe de la cour le 8 février 2021, LIÈGE AIRPORT forme une demande reconventionnelle fondée sur la circonstance de la survenance le 22 juillet 2020 de l’incendie du bâtiment 30 de l’aéroport de LIÈGE dans lequel W.G.A. avait entreposé du matériel et des pièces de rechange pour avions. Ce fait est invoqué par W.G.A. dans sa citation introductive d’instance du 2 septembre 2020 pour justifier sa demande d’indemnisation de son préjudice résultant de ce sinistre. À la suite de cet incendie qui a endommagé et/ou détruit les biens appartenant à W.G.A., cette dernière a demandé à pouvoir installer une tente de 20 m sur 35 m afin d’y abriter les débris et déblais résultant de l’incendie pour lui permettre, ainsi qu’à son assureur et à ses experts, de poursuivre leurs investigations. Dans ce contexte les parties ont conclu une convention par un échange de courriels19 aux termes desquels l’aéroport de LIÈGE autorise le placement de cette tente à partir du 31 août 2020, W.G.A. devant démonter le chapiteau et évacuer les déblais pour le 31 octobre 2020 au plus tard. Le courriel du 28 août 2020 de l’aéroport mentionne à cet égard : « Vous comprendrez aisément que nous devons très rapidement reprendre possession de cet emplacement pour l’exécution de nos activités ». Dans son courriel du même jour, Sébastien Sons répond pour W.G.A.: « Nous comprenons également que LIÈGE AIRPORT souhaite que la zone soit évacuée et nous marquons notre accord sur votre email » (voir les traductions accompagnant la pièce 8 déposée par LIÈGE AIRPORT). Par lettre recommandée adressée à W.G.A. le 3 décembre 2020, LIÈGE AIRPORT écrit : « Aux termes de cet accord, vous vous êtes engagés à effectuer, de manière rapide et diligente, tous les travaux de constatations et les prélèvements que vous auriez estimé nécessaires, et à procéder au démontage de la tente et à l’évacuation des débris et déblais à la date du 31 octobre 2020 au plus tard. 18 Cass., 19 mars 2031, n° C.20.0333.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210319.1N.2. 19 Pièce 8 du dossier de Liège Airport. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS Force nous est de constater qu’à ce jour, vous n’avez nullement respecté vos engagements. En conséquence, nous vous mettons, par la présente lettre, en demeure d’évacuer la tente et l’ensemble des débris et déblais dans les 8 jours au plus tard ». L’aéroport précise dans ce courrier les raisons impérieuses de sécurité liées à l’exploitation de l’aéroport qui imposent la remise en état du bardage à bref délai et la remise en service des caméras CCTV endommagées par l’incendie. « Or, le maintien abusif de la tente, de par votre carence fautive, empêche ces remises en état et en service d’éléments indispensables au maintien optimal de la sécurité aéroportuaire »20. Les photos produites par LIÈGE AIRPORT21 permettent de visualiser les lieux et de constater que la tente est imposante et entourée de palissades et de barrières légères n’étant pas destinées à perdurer dans le temps. Dans un courriel officiel du 7 décembre 2020 le conseil de W.G.A. conteste que sa cliente ait marqué son accord pour enlever la tente à la fin du mois d’octobre 202022. Cet engagement résulte pourtant expressément du courriel de Sébastien SONS cité ci-dessus. Le conseil de W.G.A. se réfère à son email officiel du 28 octobre 2020 qu’il s’abstient toutefois de produire. La circonstance que les débris devraient être laissés en place pour être examinés par un expert en incendie dont W.G.A. demande la désignation n’est pas pertinente dès lors que les demandes formulées à cet égard par W.G.A. tant en référé qu’au fond sur base de l’article 19, al. 3, du Code judiciaire, sont irrecevables. LIÈGE AIRPORT affirme - sans être contredite sur ce point par W.G.A. qui ne produit aucun rapport de ses experts - que durant la période du 28 août 2020 au 31 octobre 2020, les délégués et experts de l’assureur de W.G.A.ne se sont pas rendus sous la tente pour y examiner les débris et déblais. LIÈGE AIRPORT énonce que des travaux urgents, qu’elle détaille en page 3 de ses conclusions portant demande reconventionnelle, doivent être réalisés pour sécuriser sa propriété et que ces travaux sont paralysés par la présence du chapiteau que W.G.A. néglige d’enlever nonobstant les engagements qu’elle a pris à cet égard. Elle demande donc de condamner W.G.A. à procéder à l’enlèvement de la tente et des débris et déblais dans les 48 heures de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 24.000 euros par jour de retard. 20 Pièce 1 du dossier complémentaire déposé par Liège Airport. 21 Pièce 2 de son dossier complémentaire. 22 Pièce 7 du dossier de WGA. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS Il suit des éléments et considérations qui précèdent que la demande reconventionnelle formée pour la première fois en degré d’appel par LIÈGE AIRPORT est recevable dès lors qu’elle est factuellement en lien avec la demande introduite par W.G.A. devant les premiers juges. Cette demande reconventionnelle est fondée dans la mesure où WGA, qui a sollicité auprès de LIÈGE AIRPORT l’autorisation de placer cette tente sur le tarmac de l’aéroport devant l’endroit où le bâtiment 030 a brûlé afin d’abriter les débris et déblais subsistant après l’incendie de manière à permettre leur examen et analyse par ses experts, n’a pas respecté son engagement de procéder à l’enlèvement du chapiteau pour le 31 octobre 2010 au plus tard comme elle s’y est engagée (cfr. le courriel du 28 août 2020 de son LGG Station Manager Sébastien Sons). W.G.A. n’a pas fait procéder à l’enlèvement de la tente malgré la mise en demeure qui lui fut adressée le 3 décembre 2020. Cela fait donc plus de huit mois que le chapiteau installé par les soins de W.G.A. est laissé en place sans utilité concrète puisqu’aucun rapport d’analyse de ces débris et déblais n’est produit par W.G.A., que sa demande de désignation d’un expert incendie chargé de se rendre sur les lieux pour examiner ces débris et donner son avis quant aux causes de l’incendie a été déclarée irrecevable par le président du tribunal de l’entreprise siégeant en référé (décision du 19 janvier 2021), et que sa demande d’expertise formulée dans le cadre de la présente procédure au fond est irrecevable. La présence imposante du chapiteau empêche l’aéroport de LIÈGE d’effectuer les travaux de réparation et de sécurisation qu’elle doit réaliser sur sa propriété, ainsi que l’attestent les photos de la situation, des lieux qu’elle produit à son dossier. W.G.A. connaissait depuis le mois d’août 2020 la nécessité d’évacuer la zone dans des délais assez brefs pour permettre à l’aéroport d’y exécuter ses activités (cfr. le courriel de l’aéroport du 28 août 2020 dont Sébastien SONS, agissant pour WGA, a accepté le contenu). W.G.A. s’abstenant de libérer les lieux depuis fin octobre 2020, il y a lieu de la contraindre judiciairement. Un délai de 48 heures à partir de la signification du présent arrêt paraît fort court. W.G.A. affirme - sans toutefois produire précis un document permettant d’objectiver ses dires - que la société VELDEMAN qui a placé la tente demande un délai de 15 jours à compter de la notification qui lui en sera faite par W.G.A., et qu’il faut tenir compte du déblaiement de ses débris et déblais. Un délai maximal de 20 jours sera accordé à W.G.A. pour évacuer tant la tente que ses débris. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS Dans le contexte évoqué ci-dessus, une astreinte fixée à 5.000 euros par jour de retard s’impose afin que W.G.A. s’exécute. LIÈGE AIRPORT ne justifie pas l’astreinte très importante de 24.000 euros par jour qu’elle réclame. PAR CES MOTIFS Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Dit irrecevable l’appel formé par la société de droit américain WESTERN GLOBAL AIRLINES I.N.C. Dit recevable et fondée, dans la mesure précisée ci-après, la demande reconventionnelle formée par la S.A. LIÈGE AIRPORT, Condamne la société de droit américain WESTERN GLOBAL AIRLINES I.N.C. à procéder, dans les vingt jours au plus tard de la signification du présent arrêt, à l’enlèvement de la tente (chapiteau) qu’elle a fait installer sur le site de l’aéroport de LIÈGE à l’emplacement du bâtiment 030 sinistré, ainsi qu’à l’évacuation de ses débris et déblais qui y sont contenus, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société de droit américain WESTERN GLOBAL AIRLINES I.N.C. aux dépens de la S.A. LIÈGE AIRPORT qu’elle liquide à l’indemnité de procédure d’appel de 1.140 euros23 et aux dépens de la S.A. ETHIAS qu’elle liquide à l’indemnité de procédure d’appel de 1.440 euros, et lui délaisse ses propres dépens ainsi que la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne la société de droit américain WESTERN GLOBAL AIRLINES I.N.C. sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe au paiement de la somme de 400 euros, à titre de droits de mise au rôle d’appel. Ce droit fera l’objet d’une perception ultérieure par le SPF Finances. 23 L’indemnité de procédure de base d’appel pour une affaire non évaluable en argent s’élève à 1.440 euros, mais la cour ne peut statuer ultra petita et accorder plus que ce qui est demandé par Liège Airport. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 26-05-2021 2020/RG/985 - WGA/LIEGE AIRPORT/ETHIAS Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de LIÈGE, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 26 MAI 2021 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier délégué Elodie ALTAMURA. M. BURTON E. ALTAMURA _______________________ Page 17 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210526.7 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210319.1N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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