id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210607.1 No Rôle: 2017/RG/1037 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-06-11 Consultations: 448 - dernière vue 2026-06-13 19:48 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit fiscal - principes généraux) Mots libres: Impôt sur les revenus - revenus mobiliers - article 17, § 1, 3° du CIR 92 - concession de biens mobiliers - contrat de concession d'ouvrages - redevance du concessionnaire contrepartie du droit d'exploiter Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 07-06-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2017/RG/1037 de la NEUVIEME B chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 07-06-2021 2017/RG/1037 - ASS. INT. IDELUX/E. B. SPF Fin EN CAUSE DE : L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS SCRL, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.382.635 et dont le siège social est établi à 6700 ARLON-SCHOPPACH, Drève de l’Arc en Ciel, 98. partie appelante, comparaissant par Maître DONEA Marie-Pierre, avocat à 1410 WATERLOO, Chaussée de Tervuren, 198F/3. CONTRE : ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, bloc C, 7ème étage. partie intimée, comparaissant par Monsieur DELGOFFE François, fonctionnaire d’administration fiscale. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 28 octobre 2019, 8 juin 2020, 26 avril 2021 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - l’arrêt de la Cour de céans du 23 septembre 2019 et les pièces de procédure auxquelles il se réfère ; - les conclusions et les dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 07-06-2021 2017/RG/1037 - ASS. INT. IDELUX/E. B. SPF Fin Discussion Il y lieu de rappeler que selon l’avenant n° 2 à la Convention de concession d’ouvrages sur l’aire de Hondelange (Autoroute A4) du 24 octobre 2012, l’appelante se substitue à l’intercommunale Idelux dans les droits et obligations dérivant de la convention de concession d’ouvrages signée le 23 décembre 1988 et de l’avenant n°1 signé le 12 octobre 19921. Il s’agit d’une convention qui s’intitule « CONVENTION DE CONCESSION D’OUVRAGES POUR LA CONSTRUCTION DE RESTAURANTS / CAFETERIAS / BOUTIQUES D’UNE VITRINE DE TOURISME ET DES PRODUITS REGIONAUX ET DE COMMERCES ANNEXES, D’UN MOTEL A HONDELANGE – AUTOROUTES E25/E411 », qui intervient à l’origine entre le Fonds des routes, auquel se substituera la Région wallonne puis la Société wallonne de Financement des infrastructures, en abrégé SOFICO, et l’Association Intercommunale pour le Développement Economique durable de la Province de Luxembourg, en abrégé IDELUX, à laquelle l’appelante est substituée depuis le 1er janvier 20122. Elle prévoit que « L’administration octroie au concessionnaire qui accepte une concession d’ouvrage conformément aux clauses et conditions suivantes et à l’A.R. du 14/11/1979 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de concession d’ouvrage dans la mesure il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente convention compte tenu des exigences particulières des obligations des parties »3. L’objet de cette concession, tel que modifié par l’avenant n° 1, est : « A. La construction et l’exploitation d’un restaurant-pont/cafétérias /boutiques ; B. La construction et l’exploitation d’une vitrine de produits et tourisme luxembourgeois ; C. La construction et l’exploitation d’un motel côté Luxembourg - ARLON ; D. Dans les zones reprises au schéma directeur en annexe 2 et nommées ci-après « les zones à caractère privé » : 1 Cf. pièces 1 à 4 du dossier de l’intimé. 2 Cf. pièce 1/1, 2 et 4 du dossier de l’intimé. 3 Cf. pièce 1/2 du dossier de l’intimé. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 07-06-2021 2017/RG/1037 - ASS. INT. IDELUX/E. B. SPF Fin - l’entretien et l’aménagement des voiries, y compris leur entretien hivernal ; - l’aménagement et l’entretien des plantations et zones vertes ; - l’aménagement et l’entretien de la signalisation et des marques éventuels ; - l’aménagement et l’entretien de l’éclairage ; - le placement, la vidange et l’entretien des poubelles »4. Il est prévu à l’article 3 de la convention originaire que « les terrains du domaine public sur lesquels le concessionnaire construira les ouvrages décrits à l’article 1, sont précisés sur le plan n° 3 en annexe n° 2 … » et notamment que « L’Administration renonçant à l’accession pendant toute la durée du contrat, le concessionnaire a la pleine propriété des constructions jusqu’à l’expiration du contrat. A ce moment, le droit de propriété sur la totalité de ces constructions sera transféré à l’Administration, libre de tous droits réels quelconques, sans que celle-ci soit tenue au paiement d’une indemnité quelconque au concessionnaire, et appartiendra automatiquement et de plein droit à l’administration. Il en est de même pour les autres constructions que le concessionnaire pourrait ériger pendant la durée du contrat et dont l’Administration n’aurait pas exigé la démolition … »5. La durée de la convention est selon l’article 2 de l’avenant n°1 de trente ans à partir du 1er octobre 19916. Le contrat originaire prévoit par ailleurs une redevance à charge du concessionnaire constituée par un montant forfaitaire de 600.000 FB indexé et un montant variable correspondant à 3 % des chiffres d’affaires du restaurant, du motel, relatifs aux autres prestations ou produits et à la vente de cigarettes, calculés selon diverses modalités7. L’intimé considère que ces redevances constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1, 3° du CIR 92 au titre de revenus de la concession de biens mobiliers, soit en l’occurrence le droit d’exploitation des constructions à ériger par le concessionnaire. 4 Cf. pièce 2 du dossier de l’intimé. 5 Cf. pièce 1/3 du dossier de l’intimé. 6 Cf. article 2 de l’avenant n°1 – pièce 2 du dossier de l’intimé. 7 Cf. pièce 1/4 et 5 du dossier de l’intimé. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 07-06-2021 2017/RG/1037 - ASS. INT. IDELUX/E. B. SPF Fin Il considère en particulier notamment que « la convention relative à l’aire autoroutière de Hondelange prévoit un nombre important d’obligations à charge du concessionnaire dont la nature est telle que les redevances ont un caractère de revenus mobiliers. Il ne s’agit pas du simple droit d’utiliser des immeubles non bâtis, ou bâtis, situés le long de l’autoroute. Il s’agit d’une concession de service public dont la partie immobilière n’est que l’accessoire, et nullement d’une simple concession domaniale »8 ou que les « redevances sont la contrepartie d’un droit d’exploitation, lequel a le caractère d’un droit de créance de nature mobilière et les dites redevances constituent un revenu mobilier taxable soumis au précompte mobilier »9. L’appelante considère par contre que la « concession ne pourrait d’ailleurs porter sur un tel droit puisque le droit d’exploiter une cafétéria, un shop, une vitrine touristique, … appartient à tous, conformément au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, et à défaut pour l’autorité publique de s’être réservé, par une disposition expresse, le monopole de l’exercice de cette activité, ce droit appartient à tous et ne saurait être concédé »10 et qu’en l’espèce, « le bien productif de revenus est une aire autoroutière, soit un immeuble, de sorte que l’article 17, § 1er, 3° du CIR/92 n’est pas applicable »11. Ainsi que relevé dans l’arrêt du 23 septembre 2019, il s’agit d’examiner l’objet de la convention de concession et de déterminer ce dont les redevances contractuellement prévues sont la contrepartie. En vertu de l’article 17, § 1, 3° du CIR 92, « Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : (…) 3° les revenus de la location , de l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers ». L'expression "biens mobiliers", qui n'a pas été autrement définie par le CIR 92, couvre les meubles corporels et incorporels, c’est-à-dire les droits mobiliers comme les biens qui sont meubles par leur nature12. L’article 17, § 1er, 3° du CIR 92, contrairement à ce que soutient l’appelante, ne requiert pas l’existence d’un bien mobilier identifié dans le patrimoine du concédant, un tel bien, lorsqu’il s’agit d’un droit, pouvant lui-même résulter de la convention de concession. Une concession de service public est un contrat relevant du droit administratif par lequel les autorités publiques chargent temporairement un particulier, 8 Cf. conclusions de synthèse avant réouverture des débats p. 21 et conclusions de synthèse après réouverture des débats p. 15. 9 Cf. conclusions de synthèse avant réouverture des débats p. 23. 10 Cf. conclusions de synthèse reçues le 22 février 2019, p. 16. 11 Cf. conclusions de synthèse reçues le 22 février 2019, p. 11. 12 Cf. Com/IR n°17/2. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 07-06-2021 2017/RG/1037 - ASS. INT. IDELUX/E. B. SPF Fin personne physique ou personne morale, ou un organisme de droit public de gérer un service public à ses frais, risques et périls , sous leur contrôle et selon les modalités qu’elles déterminent moyennant une rémunération qu’il récupère en principe à charge des usagers13. Le concessionnaire s’engage en l’espèce à procéder aux constructions et aménagements relevés ci-avant et à exploiter les restaurants14, la vitrine de produits et du tourisme luxembourgeois et le motel construits selon des modalités et contraintes fixées par l’autorité publique. Le droit d’exploiter les constructions à ériger est en effet strictement encadré de manière à assurer un service déterminé aux usagers de l’autoroute. Pour les ouvrages à réaliser, il s’agit de respecter les « DIRECTIVES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES CONCERNANT LA CONCEPTION ET LA REALISATION DES OUVRAGES PAR LE CONCESSIONNAIRE » reprises au chapitre II de la concession qui prévoit notamment en son article 9 des impositions particulières concernant les services aux automobilistes, soit des équipements minima pour les restaurants cafétérias, les installations sanitaires ouvertes au public, la surface des boutiques, les postes téléphoniques et postes de secours15. Pour l’exploitation des ouvrages, il s’agit de respecter les « DIRECTIVES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES RELATIVES A L’EXPLOITATION DES OUVRAGES »16. Il est notamment prévu pour les restaurants, une activité limitée à la restauration des usagers de l’autoroute par des repas et des boissons autorisés, un approvisionnement en marchandises permettant de satisfaire rapidement aux besoins des usagers, des tarifs de vente aux usagers de l’autoroute à faire approuver par le concédant « au vu des prix moyens et normaux admis pour la restauration et l’hôtellerie de standing moyen », des prestations à assurer sans interruption, dimanches et jours fériés compris, entre 7 heures et 22 heures. Il y a également des « PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA VITRINE DE PROMOTION TOURISTIQUE », seules des activités énumérées étant autorisées et en ce qui concerne le motel, il doit être ouvert tous les jours « 24 h sur 24 h » et ne peut disposer de plus de 60 chambres et sont par ailleurs prévues des obligations du concessionnaire notamment quant à la répression de l’ivresse, aux signalisations, au personnel, au paiement en monnaye étrangère, à l’emploi des langues et quant à l’utilisation des parkings et à la circulation routière. 13 Cf. Gand, 3 mai 2016, www. expert.taxwin.be ; S. Van Crombrugge, « Concession de service public ou concession domaniale, Le fiscologue, 1489, 23.09.2016, p. 10 ; cf. également, D. Lagasse, in Rép. Not. T.XIV, livre 7, chap. III, section II, n°188. 14 remplacés par un restaurant-pont selon l’avenant 1 – cf. pièce 2 du dossier de l’intimé. 15 Cf. pièce 1/14 du dossier de l’intimé. 16 Cf. pièces 1/15 à 18 du dossier de l’intimé. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 07-06-2021 2017/RG/1037 - ASS. INT. IDELUX/E. B. SPF Fin Ces prescriptions sont édictées afin de s’assurer de l’effectivité et du bon fonctionnement de l’exploitation des constructions de l’aire autoroutière et de leur affectation au service de l’autoroute. Elles ne confèrent cependant pas à l’exploitation certes encadrée des restaurants, cafétérias, boutiques, vitrine de tourisme et des produits régionaux et de commerce annexes à construire sur l’aire autoroutière, le caractère d’un service public qui serait concédé. Il s’agit en réalité de l'établissement d'installations et de constructions qui sont réalisées non pas au profit d’un service public mais simplement en rapport avec le service de l’autoroute au sens de l’article 4 § 2 de la loi établissant le statut des autoroutes. En effet, selon l’article 4 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, « § 1. Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de l'autoroute. § 2. Exceptionnellement, le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions peut déroger à cette interdiction, soit au profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations et de constructions en rapport avec le service de l'autoroute »17. Il s’ensuit que c’est à tort que l’intimé soutient qu’il s’agit en l’espèce d’une concession de service public. Selon l’appelante, le bien concédé est l’aire d’autoroute sur laquelle le concédant dispose d’un droit de propriété qui est un bien immeuble alors que l’intimé considère que ce qui est concédé est le droit d’exploiter. Il a été relevé ci-avant que la convention se réfère expressément à l’A.R. du 14/11/1979 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de concession d’ouvrages dans la mesure il n’y est pas dérogé18. Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 14 novembre 1979 relatif aux conditions générales des marchés publics de concession d’ouvrages, « Pour l’application du 17 Actuellement en Région wallonne, « Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de l'autoroute. § 2. Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela soit compatible avec la fonction de l'autoroute », art. 13 du Décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques. 18 Cf. pièce 1/2 du dossier de l’intimé. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 07-06-2021 2017/RG/1037 - ASS. INT. IDELUX/E. B. SPF Fin présent arrêté, le marché de concession d’ouvrages est le contrat écrit par lequel une administration de l’Etat ou une institution de droit public soumise au pouvoir hiérarchique d’un Ministre, ci-après dénommée l’administration, octroie à une personne physique ou morale de droit privé, ci-après dénommée le concessionnaire, l’exploitation d’ouvrages que le concessionnaire s’engage à construire. Le marché de concession peut prévoir le paiement d’un prix par l’administration ou d’une redevance par le concessionnaire ». Tel est le type de contrat en cause19 qui porte sur la construction par le concessionnaire dans le respect de diverses prescriptions et charges d’un restaurant-pont/cafétérias /boutiques, d’une vitrine de produits et tourisme luxembourgeois et d’un motel à ses frais qui reviendront à l’expiration de la convention sans indemnité au concédant et confère à ce concessionnaire le droit d’exploiter ces constructions pendant la durée de la convention20. Dans ce type de concession, selon le rapport au Roi précédent l’arrêté royal du 14 novembre 1979 produit par l’appelante21, le droit d’exploitation d’un ouvrage est accordé en contrepartie de l’exécution par cette personne de l’ouvrage en cause, ledit rapport au Roi relevant à cet égard également que « si aucune indemnité n’est due en contrepartie du transfert de propriété, c’est parce que la compensation de celui-ci est assurée, dans l’esprit du projet, par l’avantage qu’a pu tirer le concessionnaire de l’exploitation des ouvrages pendant la durée de la concession ». Le concessionnaire dispose pendant la durée du contrat du droit qualifié de droit de propriété sur les constructions qu’il érige sur les terrains de l’aire de l’autoroute d’Hondelange décrits sur le plan joint à la concession, droit qui s’apparente au niveau administratif à un droit de superficie et implique celui d’utiliser les terrains sur lesquels les constructions sont à ériger. Les droits immobiliers sur les terrains des aires autoroutières qui font partie du domaine public du fonds des routes, puis de la Région Wallonne et ensuite de la SOFICO n’impliquent pas en soi pas le droit de construire et d’exploiter ces aires qui ne peuvent être pourvues d’installations ou constructions, notamment par le biais d’une concession d’ouvrages, que par dérogation « soit au profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations et de constructions en rapport avec le service de l'autoroute » en vertu de l’article article 4 de la loi du 11 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes. 19 Aucune dérogation substantielle aux droits et obligations découlant de la concession d’ouvrages telle que définie et régie par l’A.R. du 14 novembre 1979 n’est invoquée par l’appelante et a fortiori établie. 20 Cf. article 3 de la convention de concession - pièce 1/3 du dossier de l’intimé et article 2 § 3 de l’A.R. du 14 novembre 1979. 21 Cf. pièce 29 du dossier de procédure d’appel déposée le 26 avril 2021. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 07-06-2021 2017/RG/1037 - ASS. INT. IDELUX/E. B. SPF Fin En vertu de cette loi, le droit d’exploiter des constructions à ériger sur une aire d’autoroute n’appartient pas à tous en vertu du principe de liberté de commerce et d’industrie, comme le pose à tort l’appelante, et il ne peut être accordé que par l’autorité publique, aucune disposition n’imposant du reste que l’autorité qui concède dispose d’un monopole pour qu’il soit question de concession du droit mobilier d’exploiter, ce qui n’est du reste pas en principe le cas des concessions d’ouvrages visées par l’arrêté royal du 14 novembre 1979 qui ne le requiert pas. L’appelante admet dans ses dernières conclusions que la convention en cause se réfère à l’arrêté royal du 14 novembre 1979 précité et dans de tels contrats, la construction d’ouvrages par le concessionnaire qui reviennent au concédant à l’expiration de la concession sans indemnité se justifie par le droit d’exploiter qui en constitue la contrepartie en tout ou partie. L’article 1er de l’arrêté royal du 14 novembre 1979 auquel se réfère la convention de concession d’ouvrages prévoit à cet égard que le marché de concession d’ouvrages « peut prévoir le paiement d’un prix par l’administration ou d’une redevance par le concessionnaire » et c’est vainement que l’appelante invoque à cet égard une législation de 2016 relative à la concession de travaux ou de services qui ne prévoit pas de redevance dans le chef du concessionnaire, laquelle est sans incidence sur le présent litige et la détermination de l’objet des redevances prévues par la convention qui se réfère à l’arrêté royal du 14 novembre 1979. Il peut en effet s’avérer dans les concessions d’ouvrages que l’avantage tiré du droit d’exploiter ne soit pas suffisant en raison de l’importance des ouvrages à réaliser pour compenser le retour de la construction au concédant sans indemnité à l’expiration de la convention, ce qui peut donner lieu à un prix complémentaire à payer par le concédant ou, à l’inverse, qu’il soit plus important que les constructions à réaliser, ce qui peut donner lieu au paiement d’une redevance par le cessionnaire selon les modalités fixées à l’article 5, § 2 de l’arrêté royal du 14 novembre 1979. Il pouvait ainsi être prévu dans la convention de concession d’ouvrages en contrepartie du droit d’exploiter, outre le retour des constructions sans indemnité, le paiement d’une redevance et tel est le cas en l’espèce de la convention qui prévoit une redevance à charge du concessionnaire constituée par un montant forfaitaire annuel de 600.000 FB indexé et un montant variable correspondant à 3 % des chiffres d’affaires du restaurant, du motel, relatifs aux autres prestations ou produits et à la vente de cigarettes, calculés selon diverses modalités22, ce montant variable 23étant directement lié à l’exploitation. 22 Cf. pièce 1/4 et 5 du dossier de l’intimé. 23 conforme à l’article , 5, § 2 de l’arrêté royal du 14 novembre 1979. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 07-06-2021 2017/RG/1037 - ASS. INT. IDELUX/E. B. SPF Fin Ces redevances sont en l’espèce la contrepartie non pas de la concession des terrains de l’aire d’autoroute dont la mise à disposition découle nécessairement de la concession d’ouvrages dont elle est une composante nécessaire, qu’une redevance dans le chef du concessionnaire soit ou non prévue, mais du droit d’exploiter les ouvrages à réaliser sur les terrains décrits dans la convention, qui appartiennent durant la concession au concessionnaire. Cette analyse découle de l’objet et des caractéristiques de la concession d’ouvrages telles qu’elles résultent de l’arrêté royal du 14 novembre 1979 auquel se réfère la convention en cause sans y déroger et qui ne concerne pas les concessions domaniales24, l’appelante procédant vainement dans ses conclusions à des développements historiques et comparatifs qui ne tiennent pas compte, par hypothèse, des particularités de la convention de concession d’ouvrages en cause et du contexte juridique dans le cadre duquel elle a été conclue. Il importe du reste peu que la convention traite de la redevance à l’article 4 qui fait suite à l’article 3 qui traite de la description des terrains du domaine public sur lesquels les ouvrages seront construits et de la renonciation à l’accession pendant toute la durée du contrat ainsi que de la propriété des constructions dans le chef du cessionnaire à transférer à la fin de la convention à l’administration sans indemnité. C’est également vainement que l’appelante argumente à partir du « fait que l’arrêté royal de 1979 prévoit une indemnisation au bénéfice du concessionnaire qui construirait les ouvrages dans le cadre de la concession de travaux sur son propre terrain », ce qui apparaît contraire à l’article 1er, § 5 de l’arrêté royal du 14 novembre 1979 qui dispose notamment que si la concession implique la construction par le concessionnaire, sur des terrains lui appartenant, d’ouvrages divers indispensables à l’exploitation de la concession, ces terrains et ces ouvrages deviennent à l’expiration de la concession la propriété de l’administration « sans que celle-ci soit tenue au paiement d’une indemnité quelconque » et est, par ailleurs, sans incidence sur la détermination de l’objet des redevances à charge du concessionnaire prévues dans le cadre de la concession d’ouvrages sur des terrains appartenant au concédant, comme en l’espèce. Les redevances en cause prévues par la convention sont la contrepartie du droit d’exploiter les ouvrages à réaliser qui constitue un droit de créance de nature mobilière25. 24 Cf. Rapport au Roi relatif au projet d’A.R. relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de concession d’ouvrages « Les autres contrats de concession, notamment les concessions domaniales, ne sont dès lors pas visés par le présent projet ». 25 Cf. à cet égard les judicieuses considérations non critiquées du premier juge selon lequel « sont meubles tous les droits réels relatifs à des choses mobilières, tous les droits de créance autres que ceux déterminées par l’article 526 in fine du Code civil, seraient-t-ils garantis par une hypothèque ou un privilège immobilier, et tous les droits intellectuels » et références citées. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9b Ch., 07-06-2021 2017/RG/1037 - ASS. INT. IDELUX/E. B. SPF Fin Il s’ensuit que les redevances en cause sont bien taxables sur la base de l’article 17, § 1er, 3° du CIR 92. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Confirme les jugements des 2 mars 2016 et 11 mai 2016 en ce qu’ils statuent sur la demande de l’appelante relative aux précomptes mobiliers en cause de l’année 2012 (25/01/2012 : 7.883,12 euros - 22/02/2012 : 3.408,95 euros – 25/04/2012 : 4.678,12 euros – 07/05/2012 : 2.827,89 euros – 01/10/2012 : 6.871,38 euros et 25/10/2012 : 7.336,21 euros) et dit cette demande de l’appelante relative à ces précomptes mobiliers recevable mais non fondée. Condamne l’appelante aux dépens des deux instances non liquidés dans le chef de l’intimé. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre B de la Cour d'appel de Liège, où siégeait le président de chambre Philippe GARZANITI comme juge unique et prononcé en audience publique du 7 juin 2021 par le président Philippe GARZANITI, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Philippe GARZANITI Yves JORIS Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210607.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div