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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210615.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210615.7 No Rôle: 2019/RG/95 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-08-10 Consultations: 638 - dernière vue 2026-06-20 00:38 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: - Indemnisation du préjudice corporel - Etat antérieur dû à la chute d'un toit (fracture complexe du poignet gauche) - Faute commise par le chirurgien opérant le blessé à la suite de cette chute - Lorsque la victime a déjà subi avant le fait dommageable un dommage, seul le nouveau dommage ou l'aggravation du dommage existant doit être réparé - Indemnisation du dommage permanent - demande de capitalisation - séquelles ne présentant pas un caractère constant ou périodique - en raison des circonstances propres à la cause, qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire, le dommage moral subi par la victime doit être arbitré en équité Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 15-06-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/95 de la TROISIEME chambre A civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. EN CAUSE DE : ETHIAS S.A., inscrite dans la BCE sous le n° 0404.484.654, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître ANDRZEJEWSKI Jean-Luc, avocat à 4053 EMBOURG, rue Charles Radoux Rogier, 2, partie appelante, représentée par Maître ANDRZEJEWSKI Jean-Luc, avocat à 4053 EMBOURG, Rue Charles Radoux Rogier 2 CONTRE : V. M. ,, partie intimée, représentée par Maître BODSON Frédéric, avocat à 4000 LIEGE, Rue Fabry 13 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 13 février 2012, 17 mars 2020, 20 avril 2021, 18 mai 2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête du 23/1/2019 par laquelle la SA Ethias (ci-après Ethias) interjette appel du jugement prononcé le 11/12/2018 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, et intime M. V. . Vu l’appel incident et la demande incidente formés par M. V. par ses conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet des appels 1. Les faits de la cause et l’objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré (pp. 3-6). La cour renvoie à cet exposé. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. Il suffit de rappeler brièvement qu’en date du 14/5/2010, M. V. est victime d’un accident de la vie privée, en l’occurrence d’une chute de son toit sur une hauteur de 4 m lui occasionnant une fracture du poignet gauche. Il est transporté aux urgences de la clinique J. W. à Waremme, où il est transféré dans le service d’orthopédie du docteur Jean-Luc B. qui l’opère en réalisant une réduction de la fracture et une stabilisation par broches de type Kapandji. Le docteur B. assure le suivi post-opératoire. Des signes d’algodystrophie sont mis en évidence. L’examen radiologique montre un tassement axial relativement important entraînant un syndrome du cubitus long. L’ablation des broches et un raccourcissement du décubitus sont envisagés. Monsieur V. consulte le docteur O. . , chirurgien de la main au CHR de la Citadelle. Après divers examens techniques et un traitement de l’algodystrophie par corticoïdes associés à de la kinésithérapie sous attelle, le docteur O. . pratique plusieurs interventions chirurgicales (enlèvement des broches et ostéotomie du raccourcissement du cubitus). Monsieur V. consulte le docteur R. qui conclut que le traitement initial n’était pas adapté. M. V. met alors en cause la responsabilité professionnelle du docteur B. assuré en RC professionnelle par Ethias. Une expertise médicale amiable est mise sur pied et les médecins conseils ne pouvant se mettre d’accord, il est fait appel au tiers arbitre, le professeur P. qui dépose son rapport le 11/4/2013. Sur base de ce rapport, le conseil de M. V. transmet à Ethias sa réclamation chiffrée en date du 30/5/2016 et postule l’indemnisation de la totalité de son préjudice, y compris des séquelles résultant de sa chute. Par courrier du 3/8/2016, la compagnie Ethias admet les conclusions du tiers arbitre, elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré mais elle formule une proposition d’indemnisation qui prend uniquement en compte les séquelles imputables à la faute du docteur B. . 2. Les parties ne pouvant parvenir à un accord amiable, la présente procédure est introduite par requête conjointe du 19/5/2017. La DAS, assureur Protection Juridique du demandeur, fait intervention volontaire par conclusions déposées le 1/9/2017. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. Par jugement prononcé le 11/12/2018, le tribunal dit l’action recevable et fondée à concurrence des montants majorés d’intérêts détaillés dans le dispositif de la décision, (p. 13), sous déduction d’une provision de 4.500 euros à majorer des intérêts créditeurs depuis le 23/10/2013. Les intérêts dus par Ethias sont toutefois suspendus entre le 1/12/2013 et le 30/5/2016. Des réserves médicales sont actées et Ethias est condamnée aux dépens de M. V. liquidés à l’indemnité de procédure de 2.400 euros. Le tribunal donne acte à la DAS de son intervention volontaire et réserve à statuer quant à sa demande et quant aux dépens. 3. Par son appel, Ethias critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande de dire pour droit que seul le dommage imputable à la faute du docteur B. doit être indemnisé à l’exclusion du dommage résultant de la chute de l’intimé. Elle offre à titre d’indemnisation une somme de 5.174,03 euros pour solde de tout compte, à majorer des intérêts détaillés en page 29 de ses conclusions et sous déduction des intérêts aux taux légaux sur la provision de 4.500 euros depuis la date de son règlement. Elle demande que les intérêts compensatoires soient suspendus entre le 1/12/2013 et le 30/5/2016 et de condamner l’intimé à ses dépens d’appel liquidés à la somme totale de 3.830 euros. Elle demande de statuer ce que de droit quant à l’appel incident de M. V. . M. V. demande de dire l’appel d’Ethias recevable mais non fondé. Il demande la confirmation du jugement entrepris, à l’exception des postes relatifs aux incapacités permanentes, au préjudice esthétique et à la suspension des intérêts compensatoires pour lesquels il forme appel incident et sollicite les montants détaillés en pages 22-23 de ses conclusions. Il sollicite la liquidation de l’indemnité de procédure à 3.600 euros par instance. Discussion I. Le rapport d’expertise1 Après avoir organisé deux séances d’expertise, analysé les documents médicaux et en particulier les radiographies, ainsi que la littérature scientifique, établi l’anamnèse et examiné le patient, le professeur P. fait part aux médecins conseils de son analyse : « …Je mentionne les critères d’instabilité selon Lafontaine et al. En relevant que quatre des critères sur cinq étaient présents dans le cas de Monsieur V. . Il apparaît donc que le traitement par technique de Kapandji était inadéquat, sauf à titre provisoire ; l’analyse du suivi en consultation apparaît optimiste en rapport à la réalité des contrôles radiographiques. 1 Pièce 3 du dossier de l’appelante. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. La fracture était initialement complexe et de pronostic réservé, mais le traitement choisi et le suivi n’ont pas été conformes aux meilleures pratiques connues lors des faits. Il en résulte une majoration de la durée des dommages temporaires et de l’état séquellaire. Cette majoration doit être évaluée par rapport à une situation théorique où le traitement aurait été le meilleur possible… ». Le tiers arbitre précise quel serait théoriquement le tableau d’indemnisation en cas de traitement optimal : des ITT dégressives sont prévues et le cas est consolidé au 1/1/2011 avec une invalidité permanente de 5% qui génère une répercussion professionnelle de 5%, et un préjudice esthétique de 1,5/7. Il établit ensuite le bilan séquellaire in concreto : la période des IT est prolongée et un quantum doloris est fixé à 3/7 pendant sept jours. Le cas de M. V. est consolidé au 1/6/2011 avec une invalidité permanente de 9% incluant les difficultés de rouler à vélo, qui génère une incapacité permanente de travail de 9%, et un préjudice esthétique de 2/7. Le professeur P. prévoit des réserves médicales en précisant que les éventuelles complications doivent être mises pour moitié à charge de l’accident initial et pour moitié au traitement imparfait. Les manifestations d’algodystrophie ne sont pas imputables à l’imperfection du traitement. Il n’y a pas de traitement à prévoir après la date de consolidation2. Il sera relevé que si le Professeur P. s’exprime en termes d’invalidité/incapacité (ces concepts étant actuellement obsolètes et remplacés par les notions d’incapacité personnelle/ménagère/économique), c’est parce que la mission d’expertise médicale amiable est libellée en ces termes3. II. Prise en compte de l’état antérieur II.1. Principes 1. L’état antérieur est défini comme une situation anormale de la physiologie, de l’anatomie ou du psychisme de l’individu, créant dans son chef soit une pathologie avérée, soit un état latent lui-même pathologique mais n’ayant pas encore de manifestations cliniques4. 2 Pages 5-6 du rapport. 3 Voir le compromis d’expertise médicale amiable, article 3, points 5, 7, 8 de la mission d’expertise – pièce 1 du dossier de l’appelante. 4 J.L. Fagnart, « Principes juridiques d’imputabilité du dommage psychique », in L’évaluation du dommage psychique, de l’imputabilité au taux, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2010, p. 55. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. Lors de la survenance d’un traumatisme, l’état antérieur peut : - soit être révélé, et donc non affecté par l’accident ; - soit décompensé, ce qui implique l’existence d’une pathologie compensée naturellement ou dans le cadre d’une thérapeutique ; - soit aggravé de manière synergique (lorsque l’accident atteint la fonction qui était déjà atteinte par l’état antérieur) ; - soit accéléré, l’accident ayant un effet sur un état antérieur évolutif5. L’état antérieur ne doit pas être confondu avec les prédispositions pathologiques définies comme étant une caractéristique d’un sujet, très généralement ignorée de celui-ci, n’ayant aucune expression dans la vie quotidienne, mais qui lors d’un traumatisme, favorise l’apparition d’une pathologie constatable, qui n’existait pas auparavant6. 2. Lorsqu’un acte illicite est la cause d’un dommage, l’auteur doit en supporter toutes les conséquences, y compris celles liées à l’action invalidante de l’état antérieur, sauf s’il s’agit de conséquences qui seraient de toute manière survenues, même en l’absence de faute7. Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique que le préjudicié soit replacé dans une situation qui aurait été la sienne si l’acte dont il se plaint n’avait pas été posé. Lorsqu’à la suite d’une intervention, un patient encourt une « invalidité » permanente dont une part est due à une complication survenue au cours de l’opération et qui ne pouvait être évitée, et une part à une négligence du médecin dans le suivi de cette complication, ce médecin ne doit pas répondre du dommage résultant de la part d’invalidité permanente due à la complication, mais uniquement du dommage résultant de la part d’invalidité permanente due à sa négligence8. 5 P. Staquet, « Etat antérieur d’une victime : à prendre ou à laisser ? », R.G.A.R., 2012, n° 14850/2. 6 N. Simar et B. Devos, « Prédispositions pathologiques et état antérieur : une tempête dans un verre d’eau ? », R.G.A.R., 2015, n° 15150|1 et les réf. citées. 7 Cass., 6 janvier 1993, Pas., 1993, p. 11. 8 Cass., 4 mars 2019, R.G.A.R., 2019, n° 15592. Dans son commentaire de cet arrêt, B. Fosseprez précise que sur base du rapport d’expertise médicale, la demanderesse est atteinte d’une invalidité permanente de 30%, dont 15% sont dus à la complication lors de l’intervention et 15% à une négligence du défendeur dans le suivi de cette complication. Les juges d’appel ont considéré que le dommage d’invalidité permanente de 15% en rapport avec cette complication se serait produit de toute façon, même si le défendeur avait agi correctement, ainsi qu’un médecin normal et prudent l’aurait fait, et que la négligence du défendeur ne présente pas de lien de causalité en rapport avec cette complication. Le pourvoi dirigé contre cette décision est rejeté. Voir B. Fosseprez, « L’état antérieur : entre nuances et éclaircies », R.G.A.R., 2020, n° 15685³. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. Lorsque la victime a déjà subi avant le fait dommageable un dommage ou a présenté une limitation, seul le nouveau dommage ou l’aggravation du dommage existant doit être réparé9. II.2. Application au cas d’espèce M. V. a chuté de son toit le 14/5/2010 et s’est fracturé le poignet gauche. Comme le relève le professeur P. , il s’agit d’une fracture initialement complexe et de pronostic réservé. C’est dans cet état que monsieur V. est conduit à la clinique J. W. de Waremme où il va être pris en charge et opéré le jour même par le docteur B. . Il n’est pas contesté que la technique opératoire choisie et le suivi n’ont pas été conformes aux meilleures pratiques connues lors des faits. Il résulte clairement du rapport du docteur P. que le dommage résultant de la chute, établi sur base de la situation théorique où le traitement aurait été le meilleur possible, correspond à une invalidité permanente de 5% générant une incapacité professionnelle du même taux. La circonstance que le traitement médical et le suivi post-opératoire n’ont pas été conformes aux meilleures pratiques connues à l’époque entraîne une majoration de la durée des dommages temporaires et de l’état séquellaire évalué à 9% d’invalidité permanente générant une incapacité professionnelle permanente du même taux. Il suit de ces éléments que M. V. présentait un état antérieur, soit une fracture complexe du poignet gauche résultant de sa chute. Dès lors que la victime avait déjà subi cette fracture avant le fait dommageable résultant de la faute commise par le docteur B. , seule l’aggravation du dommage existant doit être réparée (cfr. Cass., 12 novembre 2019, précité). En effet, l’indemnisation doit remettre la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. C’est donc bien dans ce retour au pristin état, affecté par l’état antérieur, qu’il convient d’identifier la réparation intégrale et non dans un retour à un état idéal de non- invalidité10. Le dommage d’invalidité permanente de 5% avec répercussion professionnelle de 5% se serait produit de toute façon même si le docteur B. n’avait pas commis de faute et s’était comporté comme un chirurgien orthopédiste normalement 9 Cass., 12 novembre 2019, R.G.A.R., 2020, n° 15686. 10 B. Fosseprez, op. cit., n° 156854. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. prudent et avisé l’aurait fait dans des circonstances semblables, de sorte que le comportement de ce médecin ne présente pas de lien causal avec le dommage résultant de la chute (antérieure) du patient. Le docteur B. doit donc uniquement répondre de l’aggravation du dommage préexistant et qui correspond à une prolongation des invalidités/incapacités temporaires et à une majoration du dommage permanent de 4% (9% - 5% imputables à l’état antérieur). Le jugement déféré, en ce qu’il décide que le docteur B. doit supporter toutes les conséquences de sa faute, y compris celles liées à l’action invalidante d’un état antérieur, sera donc réformé sur ce point. Il sera relevé que depuis le prononcé du jugement dont appel le 11/12/2018, la Cour de cassation s’est prononcée de manière très claire par ses arrêts précités du 4 mars 2019 et du 12 novembre 2019. De surcroît et en tout état de cause, c’est à tort que le premier juge énonce sans nuance qu’il résulte du rapport du docteur P. que « sans la faute commise par le Docteur B. , le dommage subi par monsieur V. ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto »11. En effet, le Professeur P. établit très bien la distinction entre le tableau séquellaire qui aurait existé théoriquement si monsieur V. avait été opéré et suivi dans les meilleures conditions, et le tableau séquellaire tel qu’il existe in concreto, la faute commise par le docteur B. ayant entraîné une majoration du dommage existant12, lequel existait de toute manière, même en l’absence de la faute médicale. Dans ses conclusions de synthèse d’appel, M. V. estime être en droit de postuler la réparation de la totalité de ses séquelles, en ce compris celles imputables à son état antérieur provoqué par l’accident du 14/5/2010 suite auquel il a été opéré. Il fonde son argumentation sur un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 2 février 2011, sur les commentaires de cet arrêt par des auteurs de doctrine (cités en pages 6-8 de ses conclusions) identifiant dans cet arrêt un principe de neutralité de l’état antérieur. Il se réfère également à la jurisprudence ayant fait application de cet arrêt du 2 février 2011. Les arrêts prononcés ultérieurement par la Cour de cassation les 4 mars 2019 et 12 novembre 2019 montrent cependant que la Cour suprême n’applique pas le principe de la neutralité de l’état antérieur puisqu’elle décide au contraire qu’il doit être déduit : « Lorsque la victime a déjà subi avant le fait dommageable un dommage ou a présenté une limitation, seul le nouveau dommage ou l’aggravation du dommage existant doit être réparé 13». 11 Page 7 in fine du jugement déféré. 12 Page 5 du rapport du professeur P. . 13 Cass., 12 novembre 2019, précité. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. L’intimé admet, en page 11 de ses conclusions, qu’ « il y a donc eu une aggravation des conséquences de la fracture originelle (état antérieur) ». Par conséquent, seule l’aggravation du dommage existant imputable à la faute du docteur B. doit être réparée. III. Evaluation du préjudice 1. Frais et débours 1.1. Frais médicaux Monsieur V. réclame une somme de 1.052,75 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 23/8/2011, se décomposant comme suit : - Frais médicaux hors hospitalisation : 417,26 euros - Frais de kinésithérapie : 588 euros - Frais d’hospitalisation après intervention de la DKV : 47,49 euros. Ethias accepte de prendre en charge les frais médicaux exposés entre la date de consolidation théorique du 1/1/2011 et la date de consolidation effective du 1/6/201114, ce qui représente sur base des justificatifs fournis une somme de 110,52 euros. Elle estime que les frais d’hospitalisation n’ont pas à être pris en charge, à l’exception d’une somme de 12,28 euros. Elle refuse les frais de kiné que monsieur V. s’abstient de ventiler. L’intimé objecte qu’il appartient à Ethias d’apporter la preuve que les frais auraient de toute façon été occasionnés sans la faute de son assuré, plus particulièrement les frais de kiné relatifs à l’algodystrophie dont il incomberait à l’appelante de démontrer qu’elle ne doit pas les prendre en charge. Il soutient que ni l’opération ni le suivi médical n’ont été conformes aux règles de l’art de sorte qu’il n’a pas à les supporter. Monsieur V. ne peut être suivi sur ce point. En sa qualité de demandeur en justice et en application des articles 870 du Code judiciaire et 8.4, alinéa 1er du livre 8 nouveau du Code civil15, il appartient à M. V. d’apporter la preuve du dommage imputable à la faute du docteur B. qu’il subit. En effet, la charge de la preuve des conditions de la responsabilité médicale qu’il invoque lui incombe et le dommage est l’une des conditions de cette responsabilité. 14 Le docteur P. n’a pas prévu de traitement médical post-consolidation. 15 Entrée en vigueur le 1/11/2020, cette disposition légale réaffirme la règle contenue dans l’article 1315, al. 1er, du Code civil : « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent ». Page 9 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. En l’espèce, monsieur V. devait être opéré suite à sa chute (= état antérieur) et il devait de toute façon revoir, comme toute personne qui a été opérée, son chirurgien pour son suivi post-opératoire. Il y a lieu de rappeler que des signes d’algodystrophie ont été mis en évidence lors de ces consultations et que les manifestations d’algodystrophie ne sont pas imputables aux imperfections du traitement selon le docteur P. 16. Il ne résulte pas du rapport du docteur P. ni d’aucune autre pièce soumise à l’appréciation de la cour que la prise en charge inadéquate par le docteur B. a nécessité des frais médicaux complémentaires à ceux générés par la chute elle- même. Ethias accepte cependant la prise en charge d’une somme de 12,28 euros pour les frais d’hospitalisation. La somme de 110,52 euros pour les frais médicaux exposés entre le 1/1/2011 et le 1/6/2011 sera allouée à l’intimé. Quant aux frais de kiné, les séances en lien avec l’algodystrophie ne sont pas imputables aux imperfections du traitement et doivent donc demeurer à la charge du patient. Le relevé établi par le kinésithérapeute M. ne les identifie pas spécifiquement17. Faute de mode de calcul plus précis, seules les séances de kiné prescrites entre le 1/1/2011 et le 1/6/2011 seront prises en considération, soit 20 séances prescrites le 3/1/2011 pour un coût de 100 euros (ticket modérateur) à charge du patient. Les soins de kiné postérieurs à la date de consolidation ne peuvent pas être pris en compte dès lors que le tiers arbitre ne prévoit pas de traitement après la date de consolidation et qu’aucun autre élément n’en objective la nécessité. Il revient donc à l’intimé une somme de 222,80 euros pour ce poste. 16 Pages 2 et 6 de son rapport. 17 Pièce 11 du dossier de l’intimé. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. 1.2. Frais pharmaceutiques Monsieur V. réclame une somme de 336,75 euros à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 22/11/2010. Ethias propose une prise en charge de ces frais à concurrence de 113,07 euros (frais exposés entre le 1/1/2011 et le 1/6/2011). Par identité de motifs avec ceux développés concernant les frais médicaux, la somme de 113,07 euros sera allouée à l’intimé. 1.3. Frais de déplacements Monsieur V. demande l’indemnisation de la totalité de ses frais de déplacements estimés à 1.888,80 km x 0,33 euro/km = 623,30 euros selon le décompte mentionné en page 13 de ses conclusions. Ethias accepte les déplacements lors de l’expertise amiable et chez le tiers arbitre, ainsi que les déplacements effectués pendant la période du 1/1/2011 au 1/6/2011, soit 823,2 km x 0,33 euro/km = 271,66 euros. Par identité de motifs avec ceux développés au point 1.1. ci-dessus, le montant de 271,66 euros offert par Ethias sera déclaré satisfactoire. 1.4. Frais administratifs Le forfait de 100 euros qui est réclamé n’est pas contesté. 1.5. Total : 707,53 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 16/3/2011. 2. Incapacités temporaires 2.1. Incapacité personnelle temporaire Monsieur V. postule l’indemnisation de son dommage moral sur base de 34 euros par jour d’hospitalisation et de 28 euros par jour d’incapacité à 100% au prorata des taux retenus par le professeur P. . Il réclame donc une somme de 2.481,60 euros détaillée en page 14 de ses conclusions. Ethias admet les bases d’indemnisation retenues par l’intimé mais offre une somme de 2.224,50 euros correspondant uniquement aux périodes imputables à la faute de son assuré, à l’exclusion du dommage résultant de la chute. Dans la mesure où seule l’aggravation du dommage existant doit être indemnisée, la somme de 2.224,50 euros sera allouée pour ce poste, majorée des Page 11 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 15/2/2011. 2.2. Incapacité ménagère personnelle L’intimé réclame une somme de 1.481,76 euros pour ce poste. Ethias postule le rejet de cette demande et formule une offre à titre infiniment subsidiaire. Le tiers arbitre ne retient pas d’incapacité ménagère temporaire. Selon M. V. , le docteur P. n’utilise pas les concepts actuels d’incapacité personnelle, ménagère et économique, mais l’ancienne distinction entre invalidité et incapacité, ce qui explique qu’il ne mentionne pas les incapacités ménagères. Il importe peu que le tiers arbitre s’exprime en termes d’invalidité/incapacité temporaire car ces concepts n’excluent pas ipso facto une incapacité ménagère. Le compromis d’expertise médicale amiable signé le 18/4/2012 prévoit bien en son article 3, point 5 : « Définir la durée et le taux en pourcentage de l’invalidité temporaire totale et/ou partielle en tenant compte de la mesure dans laquelle les lésions traumatiques ont, durant cette période, empêché la victime d’exercer normalement une activité professionnelle et/ou ménagère… ». Lors de la séance d’expertise du 18/2/2013 chez le tiers arbitre, les parties ont décidé de se référer aux éléments contenus dans le rapport de la première réunion d’EMA. Or, lors de cette réunion, monsieur V. n’évoque pas les tâches ménagères qu’il accomplit, si ce n’est qu’il s’occupe de son jardin. Certes, il résulte du certificat de composition de ménage produit par l’intimé que durant les IT son ménage était composé de deux adultes et quatre enfants18. Aucune information n’est donnée quant à l’exercice d’une activité professionnelle effective dans le chef de sa compagne. Monsieur V. a un parcours professionnel régulier, même s’il était au chômage depuis peu (janvier 2010) lorsque l’accident est survenu le 14/5/201019. Au cours de l’expertise réalisée par le Professeur P. , monsieur V. n’émet aucune plainte relative à une atteinte ou une gêne dans l’exercice de tâches ménagères. 18 Pièce 9 de son dossier. 19 Voir le rapport de la première séance d’EMA, pièce 2 du dossier de l’appelante. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. Il suit de ces éléments que si le tiers arbitre ne fixe pas d’incapacité ménagère temporaire, alors que sa mission l’invitait à préciser si les lésions traumatiques ont empêché la victime d’exercer normalement son activité ménagère, c’est qu’il estime ne pas devoir retenir un tel préjudice in concreto, préjudice que la victime n’évoque du reste jamais. Par conséquent, aucune indemnité n’est due pour ce poste. 2.3. Quantum doloris Le professeur P. retient un préjudice spécifique pour les douleurs ressenties, qu’il évalue à 3 sur une échelle de 7 pendant sept jours20. L’intimé réclame une somme de 63 euros calculée sur base de 3 euros par point et par degré. Cette évaluation correspond à une juste et adéquate compensation de ce préjudice. La somme de 63 euros sera allouée pour ce poste, majorée des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 15/2/201121. 3. Préjudices permanents 3.1. Le rapport d’expertise médicale Le professeur P. , tiers arbitre, expose que le 14/5/2010, M. V. est victime d’une chute dans le cadre de sa vie privée lui occasionnant une fracture complexe du poignet gauche. Il est opéré le jour même par le docteur B. qui réduit la fracture et place des broches selon la technique de Kapandji. Des signes d’algodystrophie sont mis en évidence lors des consultations post-opératoires. L’expert considère que le traitement choisi et le suivi n’ont pas été conformes aux meilleures pratiques connues lors des faits et qu’il en résulte une majoration de la durée des dommages temporaires et de l’état séquellaire, le taux de l’IPP passant de 5 à 9% (cfr. le point II ci-dessus). Lors de la séance d’expertise du 18/2/2013, le professeur P. relève les plaintes actuelles de monsieur V. : - douleurs au poignet gauche par temps froid et à l’occasion de chocs même légers, ce qui l’amène à prendre du Dafalgan chaque semaine, dans une mesure variable selon les douleurs ; 20 Page 6 de son rapport. 21 C’est ce qui est demandé. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. - il manque de force et doit parfois se faire aider ; - plainte au niveau de l’épaule droite avec limitation de l’abduction et impression d’un petit blocage fugitif ; - flexum du 4e et du 5e doigts de la main gauche, cela le gène lorsqu’il travaille comme carreleur ; - sensibilité normale au tact mais le froid le dérange, notamment l’eau froide22. Lors de la séance du 8/4/2013, l’expert évoque à nouveau les plaintes du blessé : - douleurs au poignet gauche qui augmentent lorsqu’il fait froid ou humide, présentes également au repos ; - raideurs, diminution de la force de poigne, ce qui le gêne pour ouvrir un bocal, serrer ou desserrer ; - une fois par semaine des picotements surviennent dans l’auriculaire gauche ; - pour le travail, limitation de force et d’amplitude des mouvements du poignet surtout s’il fait froid23. Le professeur P. procède à l’examen clinique du patient24. 3.2. Méthode d’indemnisation 3.1.1. En première instance, M. V. a demandé l’indemnisation de ses incapacités personnelle, ménagère et économique selon la méthode du forfait. Etant âgé de 41 ans à la date de la consolidation, il a postulé l’octroi d’une somme de 825 euros par point x 3 (trois types d’incapacité) x 9% (soit le taux global d’IPP retenu par le tiers arbitre) = 22.275 euros. Le tribunal a fait droit à sa demande pour les incapacités personnelle et économique permanentes en lui allouant 825 euros x 2 x 9% = 14.850 euros. La somme allouée à titre de préjudice ménager permanent a été réduite à 1.155 euros, le tribunal relevant que l’intervention ménagère de monsieur V. n’est guère mise en évidence dans le rapport d’expertise et que dans une famille nombreuse, il faut tenir compte de la participation des enfants aux tâches ménagères puis du départ des enfants du foyer parental. En degré d’appel, monsieur V. « sollicite la réformation du jugement en ce qu’il indemnise ce poste [le préjudice permanent] en recourant à la méthode 22 Page 1 du rapport. 23 Page 4 du rapport. 24 Pages 4-5 du rapport. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. forfaitaire. Il sollicite que son dommage soit évalué via un calcul de capitalisation…25 ». Le tribunal a indemnisé le préjudice permanent selon la méthode du forfait parce que monsieur V. le demandait, et ce dernier ne peut donc faire grief au premier juge d’avoir adopté la méthode d’indemnisation qu’il a lui-même choisie. Il peut être admis que l’intimé forme appel incident quant à l’indemnisation de l’incapacité ménagère permanente (puisque le premier juge a réduit sa réclamation) mais pour l’incapacité personnelle permanente, sa demande de capitalisation du dommage en degré d’appel doit s’analyser en une demande incidente. M. V. ne peut faire appel incident pour ce poste pour lequel le premier juge a fait droit à sa réclamation. En degré d’appel, les réclamations de M. V. sont les suivantes : - Incapacité personnelle permanente : 9.172,80 euros (préjudice passé) et 25.524,45 euros (préjudice futur capitalisé). - Incapacité ménagère permanente : 3.931,20 euros (préjudice passé) et 7.019,22 euros (préjudice futur capitalisé). - Incapacité économique permanente : forfait de 825 euros x 9% = 7.425 euros. La réclamation totale pour le préjudice permanent, estimée en première instance à 22.275 euros, passe donc en degré d’appel à une somme totale de 53.072,67 euros pour le même dommage. L’indemnisation des incapacités personnelle et économique permanentes par la méthode de la capitalisation est contestée par Ethias, ainsi que le principe même de l’indemnisation d’un préjudice ménager permanent. 3.3. Incapacité personnelle permanente26 Monsieur V. soutient qu’il subit un dommage permanent, ce qui justifie en soi le recours à la méthode de la capitalisation. Cette affirmation péremptoire ne peut s’imposer sans nuances et sans examen des circonstances propres à la cause. Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour 25 Page 16 de ses conclusions. 26 Le Professeur P. l’exprime en termes d’invalidité permanente. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage27. En l’espèce, M. V. préconise de retenir un calcul de capitalisation sur la base d’un forfait unique de 28 euros par jour, en multipliant ce forfait par 365 jours/an et en tenant compte de la durée de sa survie probable (il se réfère aux tables prospectives Schrijvers 2019). Cette méthode induit donc que le dommage subi est, au niveau de son expression, invariable (puisque la base retenue est unique) et qu’il se manifestera tous les jours jusqu’au dernier28. Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d’arbitrer en équité le montant des préjudices moraux29. Concernant la charge de la preuve du caractère constant ou périodique du dommage permanent, s’il incombe à la victime d’un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu’elle propose de calculer l’indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d’une base journalière forfaitaire, d’établir que ce dommage restera constant dans le futur30. Cet élément est laissé à l’appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d’indemnisation du préjudice futur le plus adéquat31. En l’espèce, les séquelles imputables à la chute, aggravées par un traitement et un suivi médical n’étant pas conformes aux meilleures pratiques, sont décrites par le tiers arbitre au travers de l’étude des documents médicaux et de l’examen clinique du blessé. Les plaintes subjectives exprimées par monsieur V. concernent des douleurs au poignet gauche qui sont variables (elles se manifestent par temps froid ou lors de chocs légers) et traitées par la prise de Dafalgan à des doses également variables. Il ne peut rester longtemps avec le bras gauche en l’air et ressent une gêne s’il travaille comme carreleur (flexum des 4e et 5e doigts de la main gauche). La sensibilité varie également selon le temps qu’il fait. 27 Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F 28 J. Cowez, « L’incapacité personnelle et sa réparation », in Responsabilité, indemnisation et recours. Morceaux choisis, CUP, vol. 174, p. 156 et les réf. citées. 29 Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014/38, p. 1800. 30 Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5. 31 P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement – (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. Il faut cependant relever que les plaintes de monsieur V. sont globalisées et qu’elles concernent donc aussi les douleurs imputables à sa chute initiale. Il résulte des éléments qui précèdent que dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles décrites ci-dessus ne présentent pas un caractère constant ou périodique. Aucun élément du rapport d’expertise médicale ne permet de considérer que monsieur V. subit chaque jour de manière égale ou périodique une entrave dans l’exercice de ses activités personnelles. Il n’est dès lors pas possible d’effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage moral subi par ce dernier en raison de la variation non mesurable de ce dommage. En raison des circonstances propres de la cause, qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire, la cour ne peut dès lors qu’arbitrer en équité le montant du préjudice moral subi par monsieur V. . Comme précisé au point II ci-dessus, seul le préjudice imputable au traitement et au suivi mis en cause doit faire l’objet d’une indemnisation, soit une incapacité personnelle complémentaire de 4% (9% - 5%). Eu égard à l’âge du patient à la date de la consolidation (41 ans) et aux séquelles imputables telles que décrites par le docteur P. , une indemnité fixée ex aequo et bono à 825 euros par point x 4 (%) = 3.300 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. A majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date de consolidation du 1/6/2011. 3.4. Incapacité ménagère permanente Le Professeur P. ne retient pas de préjudice ménager permanent dans le chef de monsieur V. alors que sa mission (article 3, point 8 du compromis d’expertise médicale amiable) l’invitait à dire si les séquelles permanentes avaient une répercussion éventuelle sur ses activités ménagères. Monsieur V. n’a émis aucune plainte concernant l’existence d’une atteinte permanente à sa capacité ménagère. Il a uniquement évoqué, lors de la première séance d’expertise médicale amiable, qu’il s’occupait de l’entretien du jardin jusqu’à l’accident et « actuellement avec plus de difficultés »32. 32 Pièce 2, page 3 du dossier de l’appelante. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. Cette plainte n’a jamais été réitérée lors de l’expertise réalisée par le professeur P. . Un préjudice ménager permanent n’étant pas admis par le tiers arbitre et n’étant pas objectivé par les éléments soumis à l’appréciation de la cour, il n’est pas justifié d’indemniser ce poste. Le jugement dont appel sera réformé sur ce point. 3.5. Incapacité économique permanente M. V. postule une indemnisation sur base d’un forfait de 825 euros par point x 9% = 7.425 euros, montant qui lui a été accordé le premier juge. Ethias objecte que seul le préjudice imputable à la faute de son assuré peut faire l’objet d’une indemnisation, soit 4%. Pour les motifs développés au point II ci-dessus, seule l’aggravation du dommage existant doit être réparée. Par conséquent, une somme de 825 euros x 4 (%) = 3.300 euros sera accordée pour ce poste. A majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date de consolidation du 1/6/2011. 4. Préjudice esthétique Monsieur V. conserve au niveau du cubitus distal une cicatrice de 11 cm de long, souple, sans matériel sous-jacent palpé. Le professeur P. retient un préjudice théorique, s’il avait bien été traité et suivi, de 1,5 sur une échelle de 7. In concreto, compte tenu des manquements commis par le docteur B. , ce préjudice esthétique est porté à 2/7. Le préjudice imputable au traitement litigieux est donc de 0,5/7. Le premier juge a octroyé une somme de 800 euros pour ce poste, ce que conteste monsieur V. qui forme appel incident sur ce point et postule l’octroi d’une somme de 1.600 euros sur base d’un préjudice esthétique de 2/7. Pour les motifs développés au point II ci-dessus, il ne peut être suivi. L’offre d’Ethias d’indemniser le préjudice esthétique imputable à raison de 200 euros, conformément au tableau indicatif des indemnités 2016 qui prévoit une Page 18 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. somme de 400 euros pour un préjudice esthétique de 1/7 souffert par une personne de 41 ans, sera admise. A majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date de consolidation du 1/6/2011. 5. Réserves médicales Il y a lieu d’acter les réserves admises par le Professeur P. en page 6 de son rapport, lequel précise que les éventuelles complications ne sont imputables au traitement litigieux que pour moitié. Le jugement déféré qui décide que ces réserves médicales sont totalement à charge d’Ethias sera réformé sur ce point. 6. Suspension des intérêts et provisions Ethias demande la suspension des intérêts compensatoires entre le 1/12/2013, laissant un délai de près de huit mois pour permettre à la partie V. de réagir au rapport du docteur P. et le 30/5/201633, date à laquelle sa réclamation a finalement été transmise. Le premier juge a fait droit à cette demande de suspension des intérêts, ce que conteste monsieur V. qui forme appel incident sur ce point. Le professeur P. a établi son rapport le 11/4/2013. Par lettre du 17/9/2013, la compagnie Ethias écrit à l’assureur PJ de M. V. qu’elle reste dans l’attente de recevoir sa réclamation. Une quittance provisionnelle de 4.500 euros est jointe à ce courrier34. Par lettre du 2/12/2013, suivie d’un rappel le 12/12/2014, Ethias constate qu’elle est sans nouvelles de la réclamation de monsieur V. depuis le dépôt du rapport du docteur P. en avril 2013. Elle annonce qu’elle suspendra les intérêts à partir du 1/12/201335. C’est seulement en date du 30/5/2016 que M. V. transmet sa réclamation chiffrée à Ethias. Le 3/8/2016, Ethias formule ses contestations et offre une transaction36 mais les parties ne peuvent parvenir à un accord et la présente procédure est introduite par requête conjointe le 19/5/2017. 33 Pièce 3 du dossier de l’intimé. 34 Pièce 4 du dossier de l’appelante. 35 Pièce 5 du dossier de l’appelante. 36 Pièce 4 du dossier de l’intimé. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. Rien ne justifie un délai de trois ans pour transmettre une réclamation chiffrée après le dépôt du rapport du tiers arbitre. En se comportant de la sorte, M. V. a commis une faute (manque de diligence) que n’aurait pas commise un justiciable normalement avisé et diligent placé dans des circonstances semblables. Ethias a émis une quittance provisionnelle de 4.500 euros dans l’attente de recevoir une réclamation chiffrée et il n’est pas contesté qu’elle a émis une seconde quittance du même montant en février 2020 (voir le procès-verbal d’audience du 20/4/2021). Contrairement à ce que soutient M. V. , il n’appartenait pas à Ethias d’introduire la procédure alors qu’elle n’est pas la demanderesse. Il suit de ces éléments et considérations que le jugement déféré sera confirmé sur ce point et que l’appel incident de la partie V. est non fondé. 7. Les dépens M. V. forme appel incident concernant le montant de l’indemnité de procédure de première instance de 2.400 euros qui lui a été accordé par le premier juge. Il demande que cette indemnité de procédure soit portée à 3.600 euros, soit le montant de base pour la valeur d’un litige supérieure à 60.000 euros. Cette demande n’est pas fondée. En effet, dans ses conclusions de synthèse de première instance, M. V. réclamait une somme totale en principal de 30.014,16 euros et il a lui-même liquidé ses dépens de première instance à l’indemnité de procédure de base de 2.400 euros37 (fourchette de 20.000,01 euros à 40.000 euros). La partie V. ne justifie pas la raison pour laquelle cette indemnité de procédure devrait être majorée. Il y a lieu de s’en tenir au montant de base et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En degré d’appel, compte tenu de la majoration des réclamations de M. V. , le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève à 3.600 euros. M. V. , qui succombe en degré d’appel, sera condamné à payer les dépens d’appel d’Ethias liquidés à 230 euros (requête d’appel + contribution de 20 euros 37 Pièce 6 du dossier de procédure d’instance, p. 14. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne) et à l’indemnité de procédure de base de 3.600 euros. PAR CES MOTIFS, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, ainsi que la demande incidente, Réformant partiellement le jugement entrepris, Dit pour droit que seule l’aggravation du dommage résultant de la faute du docteur B. doit être indemnisée par son assureur SA Ethias, à l’exclusion du dommage existant résultant de la chute de M. V. le 14/5/2010, Condamne la SA Ethias à payer à M. V. : - La somme de 707,53 euros à titre de frais et débours, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 16/3/2011 jusqu’au 30/11/2013 et du 31/5/2016 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal, - La somme de 2.224,50 euros à titre de dommage moral durant les invalidités temporaires, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 15/2/2011 jusqu’au 30/11/2013 et du 31/5/2016 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal, - La somme de 63 euros à titre de quantum doloris, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 15/2/2011 jusqu’au 30/11/2013 et du 31/5/2016 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal, - La somme de 3.300 euros à titre d’indemnité pour le dommage résultant de l’invalidité permanente (incapacité personnelle permanente), et la somme de 3.300 euros à titre d’indemnité pour le dommage résultant de l’incapacité professionnelle permanente (incapacité économique permanente), à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date de consolidation du 1/6/2011 jusqu’au 30/11/2013 et du 31/5/2016 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal, - La somme de 200 euros à titre de préjudice esthétique, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date de Page 21 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. consolidation du 1/6/2011 jusqu’au 30/11/2013 et du 31/5/2016 jusqu’à la date de l’arrêt, puis aux intérêts moratoires au taux légal, Sous déduction de la provision de 4.500 euros versée le 22/10/201338 et de la provision de 4.500 euros versée en février 2020, à majorer des intérêts créditeurs au taux légal depuis les dates de décaissements, Accorde des réserves médicales pour ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du cubitus et pour arthrose et autres complications imputables en précisant que ces éventuelles complications devront être mises à charge pour moitié à l’accident initial et pour moitié au traitement imparfait, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il statue sur les dépens de première instance, Condamne M. V. , qui succombe en appel, aux dépens d’appel de la SA Ethias liquidés au coût de la requête d’appel de 210 euros, à l’indemnité de procédure de base d’appel de 3.600 euros, ainsi qu’à la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, et lui délaisse ses propres dépens d’appel. 38 Conclusions de l’appelante, p. 28. Page 22 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. A, 15-06-2021 2019/RG/95 - ETHIAS S.A./V. M. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Martine BURTON et les conseillers Gaëtane FOXHAL et Bénédicte LISSOIR et prononcé en audience publique du 15 juin 2021 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Isabelle BONGARTZ. Isabelle BONGARTZ Martine BURTON Gaëtane FOXHAL Bénédicte LISSOIR ___________________________ Page 23 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210615.7 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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