id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210617.9 No Rôle: 2020/CO/243 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-08-10 Consultations: 316 - dernière vue 2026-06-13 20:04 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Transaction Mots libres: Droit pénal - refus de transaction Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 17-06-2021 Arrêt Notice : 2020/CO/243 A. M. M.P. : Véronique TRUILLET rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.20.99.243/11; de Numéro du répertoire 2021/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-06-2021 2020/CO/243 - A. M. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET R. J - P, Avocat, en qualité de curateur à la faillite de la SPRL FIROPA, domicilié à 4000 LIEGE, Quai des Ardennes, - partie civile représenté par Me HALLET Christophe, avocat à LIEGE loco Me R. J - P, avocat à LIEGE CONTRE : A. M. , , - prévenu présent et assisté de Me PUTZEYS Didier, avocat à MOLENBEEK-SAINT-JEAN H. R. , , - prévenu ni présent ni représenté B. S. , avocat agissant en qualité, d'administrateur provisoire de H. R. , domiciliée à, - prévenue ni présente ni représentée __________________________ M. A. : Prévenu d'avoir: A HERSTAL, SERAING et ailleurs dans l'arrondissement : - exécuté les infractions ou avoir coopéré directement à leur exécution, - par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, les infractions n'eussent pu être commises, - par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-06-2021 2020/CO/243 - A. M. machinations ou artifices coupables, provoqué directement à ces infractions, - soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre les faits; OU - donné des instructions pour commettre les infractions, pour avoir procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi aux infractions, sachant qu'ils devaient y servir, - hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66 du Code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des infractions dans les faits qui les ont préparées ou facilitées, ou dans ceux qui les ont consommées; A.
- à une date indéterminée entre le 30.03.2011 et le 30.04.2011; avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, à savoir, un contrat de travail entre FIROPA et L. W. antidaté à la date du 30.11.2006 (voir notamment les pièces 18, 42 et 44); (art 193 et 196 CP) E. étant commerçant, soit gérant de la SPRL FIROPA, enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0449.247.778, ayant son principal établissement à 4041 HERSTAL, 61 rue des Alouettes, en état de faillite ,au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites, avoir détourné une partie de l'actif, à savoir:
- Le 21.04.2011 un montant de 61.028,50€ qui a été versé par virement à la société MEDOC LOGISTICS;
- Le 27.04.2011 un montant de 15.000,00€ qui a été versé par virement à la société MEDOC LOGISTICS; (voir notamment les pièces 13, 18, 43 et 42); (art. 489 ter CP) Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-06-2021 2020/CO/243 - A. M. Subsidiairement à E5 et E6; F. avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce:
- Le 21.04.2011 un montant de 61.028,50€ qui a été versé par virement à la société MEDOC LOGISTICS;
- Le 27.04.2011 un montant de 15.000,00€ qui a été versé par virement à la société MEDOC LOGISTICS; (art 491 CP) G. comme dirigeant de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif, en sa qualité de gérant de la SPRL FIROPA, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés, en l'espèce:
- Le 21.04.2011, avoir fait transférer par FIROPA un montant de 61.028,50€ qui a été versé par virement à la société MEDOC LOGISTICS;
- Le 27.04.2011, avoir fait transférer par FIROPA un montant de 15.000,00€ qui a été versé par virement à la société MEDOC LOGISTICS; (voir notamment les pièces 13, 18, 43 et 42); (art.492bis CP) H. avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, avoir transféré diverses sommes pour un total général de 115.386,05€ des Comptes CBC (732-0035811-69.) et ING (340- 0705182-30) de la SPRL FIROPA vers ses comptes privés CBC( 732- 0092857-79) et ING (340-0606045-27), au préjudice de la SPRL FIROPA (Voir pièce 13 annexes 41 à 45 et pièce 18 notamment):
- Le 31.08.09, une somme de 4.000€;
- Le 18.12.09, une somme de 2.150€; Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-06-2021 2020/CO/243 - A. M.
- Le 31.12.09, une somme de 2.600€;
- Le 26.04.10, une somme de 2.000€;
- Le 28.04.10, une somme de 2.000€;
- Le 29.04.10, une somme de 2.500€;
- Le 12.05.10, une somme de 1.500€;
- Le 30.06.2010, une somme de 3.000€;
- Le 16.06.2010, une somme de 3.000€;
- Le 18.06.2010, une somme de 2.500€;
- Le 08.07.2010, une somme de 2.000€;
- Le 08.07.2010, une somme de 3.000€;
- Le 15.07.10, une somme de 2.500€;
- Le 27.07.2010, une somme de 1.250€;
- Le 16.08.2010, une somme de 5.000€;
- Le 17.09.2010, une somme de 1.222,10€;
- Le 21.09.2010, une somme de 3.000€;
- Le 04.10.10, une somme de 5.000€;
- Le 08.10.10, une somme de 3.500€;
- Le 14.10.10, une somme de 6.301,18€;
- Le 18.11.10, une somme de 2.000€;
- Le 19.11.10, une somme de 5.000€;
- Le 22.11.10, une somme de 2.500€;
- Le 13.12.10, une somme de 3.500€;
- Le 17.12.10, une somme de 2.750€;
- Le 24.12.10, une somme de 2.500€;
- Le 27.01.11, une somme de 3.000€;
- Le 07.02.11, une somme de 3.500€;
- Le 17.02.11, une somme de 2.000€;
- Le 18.02.11, une somme de 2.500€;
- Le 18.02.11, une somme de 2.000€;
- Le 28.02.11, une somme de 5007,38€;
- Le 28.02.11, une somme de 2.000€;
- Le 11.03.11, une somme de 2.000€;
- Le 11.03.11, 'une somme de 3.525,39€;
- Le 17.03.11, une somme de 2.000€;
- Le 22.03.11, une somme de 1.580,00€;
- Le 28.03.41, une somme de 4.000€;
- Le 13.04.11, une somme de 6.000€; (article 491 CP); I.
- entre le 30.08.09 et le 14.04.11, à de nombreuses reprises: s'être procuré, pour soi-même ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux en introduisant dans un système informatique; en modifiant ou en effaçant des données qui y sont stockées, traitées ou transmises par Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-06-2021 2020/CO/243 - A. M. un système informatique, ou en modifiant, par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, en l'espèce pour avoir effectué de multiples virements (voir préventions H11 à 49) au départ des comptes de la SPRL FIROPA vers ses comptes privés. (art 504 quater § 1 CP) *************** Vu par la cour le jugement rendu le 7 JANVIER 2020 (n°2020/10) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE , lequel: AU PENAL : REFUSE la demande d'homologation de la transaction intervenue entre le Ministère public et M. A. . MET le dossier à disposition de monsieur le Procureur du Roi de Liège. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : autres; - le ministère public et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : autres. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 07/01/20, du 21/01/2021, du 04/03/2021, du 20/05/2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure Sur la recevabilité des appels Les appels du ministère public et du prévenu A. sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai légaux. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-06-2021 2020/CO/243 - A. M. En termes de requête d’appel, tant le prévenu que la partie publique contestent la décision du premier juge qui a refusé d’homologuer la transaction pénale élargie. Sur la mise à la cause des coprévenus R. H. et S. B. Les prévenus H. et B. ne sont ni présents, ni représentés. Ils sont cependant étrangers à la présente procédure de sorte que leur mise à la cause doit être déclarée sans objet. Les frais de la mise à la cause de ces prévenus seront mis à charge de l’État.
- Discussion La partie publique et le prévenu A. sollicitent l’homologation conformément à l’article 216bis § 2 du Code d’instruction criminelle de la transaction pénale élargie intervenue le 30 juillet
- Il n’est pas inutile de rappeler l’indépendance du ministère public lorsqu’il exerce l’action publique qui est garantie par l’article 151, paragraphe 1 er, de la Constitution. Il s’en déduit que c’est au ministère public qu’il appartiendra d’apprécier s’il est opportun d’exercer ou non l’action publique compte tenu des directives de politique criminelle. La Cour constitutionnelle enseigne à ce propos que l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, en autorisant le ministère public à déterminer les causes dans lesquelles il propose ou accepte une transaction pénale, ne contrevient pas au principe d’égalité et de non-discrimination. La Cour reconnaît, dès lors, expressément à la partie poursuivante dans ses possibilités d’action d’opter pour la voie de la transaction pénale dans certains cas individuels sans qu’il ne puisse être conclu que le législateur aurait arbitrairement habilité les membres du ministère public à poser un tel choix
- Cette transaction pénale proposée par le ministère public doit cependant faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Pour ce faire, la cour apprécie tant la proportionnalité de la transaction pénale que sa légalité. L’estimation du montant de la transaction n’est, de ce fait, pas laissée à l’appréciation discrétionnaire de la partie publique. 1 C. Const., 2 juin 2016, n° 83/
- Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-06-2021 2020/CO/243 - A. M. Il appartient encore à la cour de vérifier que la transaction est valablement motivée, que le prévenu a agi volontairement et en parfaite connaissance du contenu et des effets d’un accord avec le parquet. Dans le cas d’espèce, la cour observe que le prévenu a agi en pleine connaissance de cause et tout en étant assisté d’un conseil qui a parfaitement pu les renseigner sur les conséquences de ses actes. Par ailleurs, l’accord mentionne expressément les faits qui ont justifié la transaction. L’accord transactionnel motive le montant arrêté et les circonstances qui ont justifié un tel montant au regard des préventions reprochées. En effet, l’accord retient que « l’écoulement du temps et l’appréciation du rôle différent de chaque prévenu et de leur personnalité doit être pris en considération pour déterminer un montant de transaction qui soit proportionnel à la gravité des infractions ». Le premier juge observe cependant que la transaction exclut les frais d’expertise à charge du prévenu. Ces frais d’expertise s’élèvent pour l’expertise comptable à la somme de 20.781,40 euros et pour l’expertise informatique à la somme de 16.037,03 euros. S’il est exact que la partie publique peut tenir compte de ces frais, il revient au juge qui est saisi de la demande en homologation de la transaction d’apprécier si l’exercice de cette faculté est adéquatement motivé et demeure proportionné à la gravité des faits. Aucune motivation ne figure à ce propos dans la proposition écrite de la transaction. À l’audience du 20 mai 2021, la partie publique avance toutefois qu’il relève de son pouvoir d’opportunité d’agir de la sorte, que ces frais ont été inutiles et qu’en toute hypothèse le prévenu n’en aurait supporté qu’un tiers. Comme il vient d’être dit l’article 216bis §2 du Code d’instruction criminelle, tel qu’il a été modifié par le législateur pour répondre aux exigences posées par la Cour constitutionnelle, permet, en son alinéa 8, au juge de réaliser un contrôle approfondi de la transaction pénale. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-06-2021 2020/CO/243 - A. M. Prima facie, il ne peut être affirmé que les frais engagés pour procéder à des expertises sont sans lien avec les infractions reprochées au prévenu tout particulièrement avec les préventions E5, E6, F7, F8, G9, G10 et H 11 à
- Au demeurant, la cour observe, au passage, qu’en ce qui concerne le coprévenu H. , auquel il n’a pas été proposé, semblerait-il, de transaction pénale, le tribunal correctionnel de Liège, division de Liège, se réfère expressément aux rapports d’expertise de sorte qu’il ne peut être affirmé derechef que les rapports sont sans utilités pour apprécier le fondement de l’action publique
- Par ailleurs, quand bien même le prévenu n’aurait, si les préventions devaient être déclarées établies, été condamné qu’au tiers des frais, ceux-ci couvrent déjà l’intégralité du montant de la transaction proposée. La cour observe encore que le réquisitoire en confiscation déposé à l’audience du 30 avril 2019 dans la présente cause retient une demande de confiscation à charge du prévenu et de R. H. du chef des préventions E5, E6, F7, F8, G9 et G10 à concurrence de la somme de 76.028,50 euros chacun pour leur quote-part et de la somme de 115.386,05 euros à charge du seul prévenu du chef des préventions H11 à H49 et I
- En tenant compte de l’indemnisation de la partie civile de 62.500 euros et d’une éventuelle attribution préférentielle à celle-ci du montant de la confiscation, le solde se chiffre à plus de 90.000 euros. Même en tempérant cette peine de manière à ne pas soumettre le prévenu à une sanction déraisonnablement lourde, si les préventions devaient être déclarées établies, une confiscation même minimale aurait été retenue. Dans ces circonstances, la cour estime que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la transaction proposée n’était pas proportionnée à la gravité des faits et qu’il a de la sorte refusé d’homologuer la transaction. Par ces motifs, Vu les articles visés par le jugement entrepris et les articles 195, 211, 216bis du Code d’instruction criminelle, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935; La cour, statuant par défaut à l’égard de R. H. et S. B. et contradictoirement pour le surplus, dans les limites de sa saisine, 2 Voir page 9 du jugement contesté. 3 Jugement du 14 mai 2019, 2019/
- Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-06-2021 2020/CO/243 - A. M. Reçoit les appels, Dit la mise à la cause de R. H. et de S. B. sans objet, Laisse les frais de leur mise à la cause à charge de l’État. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamne le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel liquidés en totalité à la somme de 78,10 euros. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-06-2021 2020/CO/243 - A. M. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Olivier VANDEN EYNDEN, avocat, inscrit au tableau de l'ordre depuis 15 ans au moins, appelé à siéger pour compléter le siège en vertu de l'article 321 alinéa 3 du Code judiciaire (loi du 17.7.1984, article 5), tous les présidents et conseillers effectifs et suppléants étant légitimement empêchés, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art.195bis du C.I.Cr). assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Olivier VANDEN EYNDEN Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 17-06-2021 2020/CO/243 - A. M. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 juin 2021, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Véronique TRUILLET, substitut du procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 12 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210617.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div