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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210618.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210618.11 No Rôle: 2018/RG/643 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 264 - dernière vue 2026-06-13 20:05 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal Mots libres: Droit fiscal - conclusions consenties - accord sur une question de fait - contrôle du juge - réouverture des débats Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 18-06-2021 par anticipation du 03-09- Arrêt 2021 Numéro du rôle : de la NEUVIÈME chambre civile D 2018/RG/643 Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : Numéro du répertoire : Avocat : Avocat : Avocat : 2021/ Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : NON ENREGISTRABLE CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-06-2021 2018/RG/643 - D. -G. /ETAT BELGE EN CAUSE DE : 1. D. J. F. , , 2. G. M. , , parties appelantes, représentées par Maître Gaëlle BACQUELAINE loco Maître Jean-Pol DOUNY, avocats à Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue Louvrex, 28, CONTRE : 1. ETAT BELGE, S.P.F. FINANCES, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des Contributions Directes dont les bureaux sont sis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, n°7, partie intimée, représentée par Monsieur Romain GAVROY, fonctionnaire d’administration fiscale. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 25 juin 2018, 13 décembre 2019, 11 juin 2021 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment: - en copie conforme le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de première instance de Namur ; - la requête d'appel de Monsieur J. F. D. et de Madame M. G. reçue au greffe de la Cour le 1er juin 2018 ; Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-06-2021 2018/RG/643 - D. -G. /ETAT BELGE - les conclusions et le dossier de l’Etat belge. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l'objet du litige 1. La cause concernait à l’origine une cotisation à l’impôt des personnes physiques, enrôlée pour l’exercice d’imposition 2011 à charge de Madame M. G. et de Monsieur J. F. D. , et portait sur l’exonération des rémunérations de source luxembourgeoise de ce dernier1. 2. Au cours de la période imposable en cause, Monsieur D. exerçait la fonction de gestionnaire de chantiers au service de la SA THOMAS & PIRON Luxembourg. Il a déclaré l’intégralité de sa rémunération en tant que revenu d'origine luxembourgeoise2. 3. Le 20 octobre 2011, l’administration a adressé à Monsieur D. et à Madame G. une demande de renseignements relative à l’exercice d’imposition 2011. Elle rappelait ainsi qu’il leur appartenait d’apporter la preuve que les conditions d’application de l’exonération prévue par la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions étaient remplies. L’administration sollicitait en conséquence la preuve de l’exercice effectif de l’activité de Monsieur D. sur le territoire luxembourgeois et demandait, entre autres : le lieu effectif de son activité ainsi que les coordonnées de son employeur, la preuve de l’exercice effectif sur le territoire luxembourgeois (au moyen de documents tels que : contrat de travail, documents de transport, frais de séjour, extraits de procès- verbaux de réunions), la preuve que les rémunérations avaient été imposées au Grand-Duché de Luxembourg, le nombre de jours exercés à 1 Article n°720.208.525 : pièces n°39 à 43 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Pièces n°1 à 4 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-06-2021 2018/RG/643 - D. -G. /ETAT BELGE l’étranger et si les rémunérations avaient été prises en charge par un établissement stable au Luxembourg3. 4. En dépit de la réponse apportée par le conseil de Monsieur D. reprenant de longues considérations théoriques sur la portée du droit conventionnel, à laquelle était jointe une copie du contrat de travail, une attestation de l'employeur et un certificat d'affiliation émanant du Centre commun de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg, l’administration a adressé aux appelants un avis de rectification le 21 novembre 20114. Par ce dernier, elle faisait savoir qu’elle considérait que la réponse apportée ne prouvait pas que l’emploi de Monsieur D. avait bien été exercé au Grand-duché de Luxembourg et que ses rémunérations devaient par conséquent être imposées. 5. Suite aux observations du conseil des contribuables, l’administration a maintenu sa position par décision de taxation du 14 décembre 2011. La cotisation a été enrôlée en conséquence le 26 janvier 2012 et l’avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 20 février 2012. 6. Le 13 novembre 2012, une réclamation a été introduite à son encontre, qui a été déclarée recevable et rejetée par décision du 19 août 20135. 7. Par requête du 6 septembre 2013, la contestation a été portée auprès du Tribunal de première instance de Namur. Par jugement du 21 mai 2015, ce dernier a annulé la cotisation litigieuse pour cause de violation de l’article 346 alinéa 1er du CIR 926. L’administration a ensuite déposé des conclusions en validation de cotisation subsidiaire le 16 novembre 20157. Par décision du 29 mars 2018, le premier juge a déclaré cette cotisation valide et exécutoire8. 3. Monsieur D. et Madame G. ont interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2018. 3 Pièces n°17 et 18 d.a. 4 Pièces n°30 et 31 d.a. 5 Pièces n°58 à 63 d.a. 6 Pièce n°12 du dossier de la procédure d’instance 7 Pièce n°13 du dossier de la procédure d’instance 8 Exercice 2011 – article n°751.927.798 Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-06-2021 2018/RG/643 - D. -G. /ETAT BELGE Dans leurs « nouvelles conclusions additionnelles et de synthèse », reçues au greffe de la Cour le 26 janvier 2021, ils demandaient de mettre à néant la cotisation pour cause d'arbitraire en raison d’une contradiction résultant de l'application simultanée des articles 23 §1 er, 30, 1°, et 31, 1° du CIR 92 et de l'article 155 du CIR 92. De plus, ils demandaient de reconnaître, sur pied de l'article 15 de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'il doit être lu à la lumière de l'accord du 16 mars 2015, une présence effective au Luxembourg au regard de la situation de Monsieur D. et des principes de bonne administration, et d’accorder un dégrèvement intégral ou, à tout le moins, à concurrence de 18/220ème. Ils demandaient en outre de condamner l'Etat belge à rembourser toute somme perçue indûment du fait de la cotisation annulée ou dégrevée, ainsi qu’aux dépens liquidés à 1.320 €. 8. L’Etat belge concluait quant à lui dans ses « conclusions de synthèses sur réouverture des débats » (sic), reçues au greffe le 21 mai 2021, au caractère très partiellement fondé de l’appel, le jugement entrepris devant, selon lui, être réformé dans la seule et unique mesure où l’appelant est en droit de bénéficier de l’exonération sollicitée à concurrence de 18 jours de présence physique sur le territoire grand- ducal et confirmé pour le surplus. 9. A l’audience du 11 juin 2021, les parties ont toutefois déposé des conclusions consenties demandant d’entériner un accord portant sur un dégrèvement de 10.086,30 €, sur base d’une présence physique de Monsieur D. sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de son activité professionnelle à hauteur de 115/220 ème des traitements et salaires repris sous le code 1250 de sa déclaration. Pour le surplus, elles demandent d’acter qu’elles s’accordent sur le fait qu’elles supporteront leurs propres dépens. Discussion 10. Il convient de relever d’office qu’un accord des parties dans un litige fiscal est susceptible de présenter des spécificités en raison du caractère d’ordre public de l’impôt. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-06-2021 2018/RG/643 - D. -G. /ETAT BELGE Ainsi, dans sa mercuriale de rentrée solennelle de l’année judiciaire 2016- 2017, le Procureur général près la Cour de cassation André Henkes rappelait : Une doctrine spécialisée considère que le caractère d’ordre public du droit fiscal amène un aménagement de la règle de l’article 1043 précitée, sous forme de renforcement de l’office du juge. Ce dernier se verrait reconnaître un pouvoir de contrôle du fond de l’accord pris sous forme de conclusions en application de l’article 1043 précité: il ne pourrait l’acter sans procéder au préalable à un examen de son contenu9. Selon Fr. Stevenart Meeûs, « lorsque, en raison de conclusions d'accord, une règle de droit d'ordre public est déclarée non applicable ou est interprétée de manière erronée, le juge devra écarter ces conclusions, le cas échéant après une réouverture d'office des débats, s'il n'a pu s'en rendre compte au cours des débats en audience publique. Lorsque des conclusions sont relatives à des questions de fait, ces dernières lient en principe les parties et le juge, à moins qu'il soit démontré que l'accord n'a pas été valablement formé (vices de consentement ou preuve d'une erreur de droit ou de fait) ou que le juge découvre, à l'examen des pièces régulièrement versées au dossier de la procédure, que l’accord est manifestement contraire à la réalité et par conséquent évince l'application d'une disposition fiscale d'ordre public »10. Et le haut magistrat d’ajouter : Le refus d’acter un accord qui serait contraire à la légalité, telle que la conçoit le juge, doit aussi être compris comme un moyen de préserver la dignité de la fonction judiciaire. Il ne s’agit pas, pour le juge, d’imposer aux parties une solution qu’il estime conforme à la loi, mais d’éviter de dégrader son office en le compromettant dans l’adoption de conventions illégales11. 11. En l’espèce, après avoir mentionné les articles 15 §1er et 23 §2 de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg, l’accord des parties rappelle judicieusement qu’il appartient à celui qui demande l’exonération de ses revenus luxembourgeois de prouver sa présence physique effective sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 9 FR. STEVENART MEEÛS, « Le rôle du juge en cas d’accord avec l’administration fiscale », dans Les dialogues de la fiscalité, anno 2010, loc. cit., p. 176 ; B. Westen, « Akkoord met de fiscus: buiten de rechter gerekend ? », T.F.R., 2007, p. 413, n° 17. 10 FR. STEVENART MEEÛS, op. cit., p. 176. 11 A. HENKES, « Le droit fiscal est d’ordre public ! » So What ? De la relativité de l’ordre public en droit fiscal et du rôle de la Cour de cassation » – rentrée solennelle de la Cour de cassation de Belgique – 1er septembre 2016, R.G.C.F., 2016/4-5, p.323 Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-06-2021 2018/RG/643 - D. -G. /ETAT BELGE 12. L’accord fait ensuite référence à un arrêt de la Cour de céans du 20 avril 2020, relatif à un exercice d’imposition postérieur

(2013)12, reconnaissant une présence physique de Monsieur D. sur le territoire grand-ducal dans une proportion de 115/220ème. Les parties affirment que, suite à cette décision, elles se sont mises d'accord dans le cadre de la présente cause, qui concerne les revenus de l’année 2010, à propos de la présence physique de Monsieur D. au Luxembourg dans la même proportion, l’Etat belge reconnaissant que la valeur probante des diverses pièces produites (en particulier les PVs de chantiers), est de nature à établir raisonnablement la présence physique du demandeur sur le territoire luxembourgeois dans le cadre de son activité professionnelle à hauteur de 115/220ème des traitements et salaires repris sous le code 1250 et ajoutant que les documents fournis par le demandeur figurent en effet dans la liste des « documents susceptibles de constituer des preuves » fixée dans le vadémécum intitulé « présence physique sur le territoire d'un Etat: preuves » accompagnant en annexe l'accord amiable sur l'application de l'article 15 de la CPDI belgo- luxembourgeoise conclu le 16 mars 2015 par les autorités belges et luxembourgeoises.
  1. La Cour constate que, à ce stade, outre la question de la mesure dans laquelle elle serait liée par l’accord des parties, elle est placée dans l’impossibilité de contrôler la légalité de l’accord des parties. En effet, les « diverses pièces produites », destinées à établir la présence de Monsieur D. sur le territoire luxembourgeois dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, ne sont pas spécifiées, à l’exception des procès-verbaux de chantiers, qui ne sont quant à eux pas produits, les appelants n’ayant pas déposé leur dossier de pièces dont l’inventaire figure en annexe à leurs conclusions du 26 janvier
  2. Du reste, l’arrêt du 20 avril 2020 rappelait certes que la preuve de l’exercice de la totalité de l’activité professionnelle sur le territoire luxembourgeois ne requiert pas la production d’une pièce justificative pour chaque jour de présence sur place, mais également qu’il est cependant clair que lorsque l’on est en présence d’une activité qui ne requiert pas nécessairement l’exercice du travail dans un lieu déterminé, comme en l’espèce celle d’un gestionnaire de chantiers qui peut se rendre sur des chantiers qui se situent sur plusieurs Etats ou préparer des visites de chantiers en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, le contribuable doit veiller à disposer d’éléments probants permettant de démontrer sa présence effective sur le territoire luxembourgeois pour l’exercice de son 12 Affaire n°2018/RG/230, arrêt déposé à l’audience du 11 juin 2021 Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-06-2021 2018/RG/643 - D. -G. /ETAT BELGE activité pour tous les jours de travail ou une partie déterminée des jours de travail de la période imposable. L’arrêt a ainsi admis l’exonération de 115/220ème de la rémunération de l’appelant, en se fondant sur 109 jours de prestations au Luxembourg, reconnus sur la base des pièces produites par l’appelant et l’intimé au cours de la procédure d’instance et sur 6 jours de prestations supplémentaires sur la base des pièces complémentaires versées aux débats, et a pour le surplus rejeté l’exemption sollicitée lorsque celle-ci n’était pas justifiée par des pièces versées aux débats.
  3. Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats afin que les appelants déposent leurs pièces et que les parties fassent valoir leurs arguments quant à la mesure dans laquelle la Cour serait liée par leur accord, formulé dans les conclusions consenties déposées le 11 juin 2021, et, si elles l’estiment nécessaire ou opportun, qu’elles maintiennent ou modifient en conséquence leurs demandes. La cause sera fixée pour plaidoiries à la date prévue au dispositif de la présente décision afin qu’elles s’expriment sur ce point et, subsidiairement, sur le fond du litige. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angu es en matière judicia ire, La c our, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel. Avant dire droit pour le surplus, ORDONNE la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs de la présente décision. DIT que les appelants disposeront jusqu’au 1er août 2021 pour déposer et communiquer à l’intimé leurs pièces et conclusions éventuelles. DIT que l’intimé disposera jusqu’au 1er septembre 2021 pour déposer et communiquer aux appelants leurs pièces conclusions éventuelles. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-06-2021 2018/RG/643 - D. -G. /ETAT BELGE DIT que les appelants disposeront jusqu’au 16 septembre 2021 pour déposer et communiquer à l’intimé leurs pièces et conclusions éventuelles. DIT que l’intimé disposera jusqu’au 1er octobre 2021 pour déposer et communiquer aux appelants leurs pièces et conclusions éventuelles. REMET la cause à l’audience du 12 novembre 2021 à 10 heures 30 pour 90 minutes de débats. RÉSERVE à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé, par anticipation du 03 septembre 2021, en audience publique du 18 juin 2021 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Laura DELIEF. S. CLAISSE L. DELIEF _______________________ Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210618.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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