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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210622.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210622.13 No Rôle: 2021/FA/336 Domaine juridique: Autres - Droit international privé Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 276 - dernière vue 2026-06-16 00:53 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Procédure de l'appel DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Obligations alimentaires Mots libres: Parent mineur - appel - part contributive en faveur d'un enfant dont le père est mineur - nullité de l'appel (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 22-06-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2021/FA/336 de la DIXIEME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/336 – AE GT EN CAUSE DE : 1. A. E, , partie appelante, représentée par Maître DE MARCHIN Marie, avocat à 4100 SERAING, Rue du Chêne, 4 CONTRE : 1. G. T. , , partie intimée, représenté par Maître DE KNOOP Lorraine, avocat à 4000 LIEGE, Rue Sainte- Walburge, 462 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 01/06/2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Indications de procédure Vu la requête reçue au greffe le 26 mai 2021 aux termes de laquelle E. A. interjette appel du jugement prononcé le 4 mai 2021 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, tribunal de la famille, intimant T. G. . Vu le dossier de pièces d’E. A. déposé à l’audience du 1er juin 2021. Faits et antécédents de la cause E. A. , née le 25 juin 2001, et T. G. , né le 9 avril 2004, sont les parents de : - L. , né le 2018 - Lo. , né le 2020. Les parties se sont séparées en mars 2020. Le 16 février 2021, E. A. dépose une requête en fixation des mesures Page 2 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/336 – AE GT réputées urgentes devant le tribunal de la famille de Liège (21/790/A). Le 23 mars 2021, T. G. dépose une requête en fixation des mesures réputées urgentes devant le tribunal de la famille de Liège (21/1182/A). Aux termes du jugement entrepris du 4 mai 2021, le tribunal de la famille de Liège : - joint les causes inscrites sous les numéros de rôle 21/790/A et 21/1182/A. - entérinant l’accord partiel des parties : o dit que l’autorité parentales à l’égard des deux enfants communs est exercée conjointement par les parties. o dit que les deux enfants commun seront hébergés à titre principal et domiciliés chez E. A. qui percevra les allocations familiales. o à titre provisoire, dit que l’hébergement secondaire de T. G. à l’égard des deux enfants communs s’exercera au siège de l’ASBL Aide Sociale aux Justiciables et qu’il bénéficiera à cette fin toutes les semaines d’un contact limité à deux heures maximum avec autorisation de sortir de l’établissement et pour des périodes plus longues si le centre l’estime opportun, selon des modalités à convenir avec les responsables du centre, qui pourront également réduire ou suspendre ces contacts si l’intérêt des enfants l’exige. - déboute E. A. du surplus de sa demande. - dans le dossier 21/790/A, condamne E. A. , qui bénéficie de l’assistance judiciaire, à payer 165€ correspondant aux droits de greffe dus en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. - dans le dossier 21/1182/A, condamne T. G. , qui bénéficie de l’assistance judiciaire, à payer 165€ correspondant aux droits de greffe dus en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Objet de l'appel L'appel tend à entendre : Page 3 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/336 – AE GT - condamner T. G. à une part contributive de 50€ par enfant et par mois, majorée de la moitié des frais exceptionnels (lire extraordinaires), à dater du 16 février 2021 ou, à défaut, à dater de la décision à intervenir. - octroyer à E. A. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure. - condamner T. G. aux dépens. Nullité de l’appel A l’audience d’introduction, T. G. soulève l’irrecevabilité de l’appel en raison de son statut de mineur (il est né le 9 avril 2004) qui ne lui permet pas d’être assigné sans représentant légal dès lors qu’il s’agit d’une demande tendant au paiement d’une part contributive en faveur de ses deux enfants. En vertu de la protection dont il fait l’objet, le mineur ne dispose, en principe, pas de la capacité d’ester en justice, c’est-à-dire de soutenir seul une action comme demandeur ou défendeur. Le législateur a en effet frappé les mineurs d’une incapacité générale d’exercice de leurs droits dans un souci de protection des mineurs, pour éviter qu’ils ne soient lésés (Th. MOREAU, « L’autonomie du mineur en justice », in L’autonomie du mineur, Bruxelles, FUSL, 1998, p. 162). Il est toutefois reconnu au mineur, doué de la capacité de discernement, la capacité de poser seul des actes juridiques et judiciaires qui ne portent pas atteinte à la volonté de sa protection, c’est-à-dire les actes dits personnels, les actes conservatoires et les actes spécifiques autorisés par la loi Le Code judiciaire, en ses articles 17 et 18, dispose que l'action en justice ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt à la former. La capacité juridique ne figure pas au rang des conditions de recevabilité de l'action. L'incapacité n'est donc pas érigée en fin de non-recevoir à la procédure (C. DE BOE, « La place de l’enfant dans le procès civil », J.T., 2009, p. 486, nr. 4). L’incapacité constitue un mécanisme de protection plutôt qu’une sanction, de manière à ce que l’acte ne porte pas préjudice au mineur. La nullité relative est d’application lorsque le mineur est directement assigné en qualité de défendeur. Elle ne peut être soulevée ni par le demandeur, ni d’office par le juge, ni pour la première fois en cassation (Th. MOREAU, op. cit., p. 165). Il convient dès lors d’examiner l’éventuelle nullité de l’appel en raison de la Page 4 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/336 – AE GT minorité de T. G. . Le législateur a expressément prévu certaines hypothèses où le mineur peut ester en justice, et être valablement partie à la cause sans y être représenté (Th. MOREAU, op. cit., p. 171). Ainsi, le mineur est autorisé à être seul partie à la cause lorsqu’il agit en qualité de parent de son propre enfant. Le parent peut ester seul en justice dans toutes les procédures concernant l’exercice de l’autorité parentale (articles 373 et suivants du Code judiciaire) et il peut réclamer à l’autre parent, même mineur, sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sur base des articles 203bis et 203ter du Code civil (Th. MOREAU, op. cit., p. 171 ; C. DE BOE, op. cit., p. 487, nr. 11). Même si le législateur ne précise pas expressément, dans les articles 203 et suivants du Code civil relatifs aux obligations qui naissent de la filiation, que ces actions peuvent être exercées par un parent mineur ou contre un parent mineur, l’utilisation des termes « père et mère » est sans équivoque de sorte que ce droit d’action doit être ouvert au parent mineur et doit pouvoir être dirigé contre un parent mineur. Cette action ne peut être exercée par quelque représentant que ce soit (Th. MOREAU, op.cit., p. 172). L’appel est partant régulier. Recevabilité de l’appel En application des principes rappelés ci-avant et de celui en vertu duquel l’action doit être formée contre celui qui a qualité pour y répondre, l’appel dirigé par E. A. à l’encontre de T. G. , père de L. et Lo. , est partant recevable, aucun motif d’irrecevabilité ne paraissant devoir être soulevé d’office. Fondement de l’appel La cause n’étant pas en état sur ce point, il y a lieu de fixer un calendrier d’échange de conclusions, mieux précisé ci-après. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. Page 5 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/336 – AE GT Entendu l’avis de Brigitte GOBLET, Avocat général, à l’audience du 1er juin 2021. Dit l’appel régulier et le reçoit. Avant de statuer sur son fondement, la Cour arrête le calendrier de procédure suivant : La partie intimée remettra ses conclusions principales au greffe et les enverra à l’autre partie pour le 10/11/2021 inclus. La partie appelante remettra ses conclusions principales au greffe et les enverra à l’autre partie pour 10/12/2021 inclus. La partie intimée remettra ses conclusions additionnelles et de synthèse au greffe et les enverra à l’autre partie pour le 10/01/2022 inclus. Dit que si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. Fixe la date des plaidoiries devant la 10ème chambre B au 17/02/2022, à 11h20 pour un temps global de plaidoiries de 40 minutes. Réserve les dépens. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 22 juin 2021 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l’assistance du greffier Michaël SCHAFF. Michaël SCHAFF Evelyne LAHAYE _______________________ Page 6 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210622.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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