id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2021 No ECLI:
§ 3du Code civil.
- commet le notaire DEMAREZ, de résidence à Forrières, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, conformément aux articles 1210 à 1224/1 du Code judiciaire. - compense les dépens. OBJET DE L’APPEL L'appel tend à entendre : - à titre principal, dire que le tribunal n’est pas compétent pour juger l’action en divorce et partant, déclarer la demande de l’intimée irrecevable. - à titre subsidiaire, dire l’action de l’intimée non fondée. - à titre infiniment subsidiaire, commettre un autre notaire liquidateur. FONDEMENT DE L’APPEL Divorce Compétence internationale des juridictions belges pour connaitre de l’action en divorce Principes Le règlement (C.E.) n°2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (C.E.) n°1347/2000 dit « Bruxelles IIbis» prévoit : « Article 1. Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives : a. Au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ; (…). ». Page 3 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/287 - B. M. /K. F. Article 3. Compétence générale 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : a. sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ; b. de la nationalité des deux époux (…). Article 7. Compétences résiduelles 1. Lorsque aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat. (…). ». Le système de répartition des compétences prévu à l’article 3 repose sur plusieurs critères alternatifs, sans aucune hiérarchie entre les chefs de compétence (C.J.C.E., 16 juillet 2009, arrêt Laszlo Hadadi (Hadady) c. Csilla Marta Mesko). Application en l’espèce Page 4 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/287 - B. M. /K. F. Les juridictions belges sont compétentes matériellement et territorialement pour connaitre de la cause, conformément aux articles 1 et 3 du règlement « Bruxelles IIbis ». Le règlement « Bruxelles IIbis » est applicable, la demande de l’intimée concernant une demande en divorce. Le fait que la Turquie ne soit pas un Etat membre de l’Union européenne est sans incidence sur l’application du règlement « Bruxelles IIbis ». Dès qu’une condition de l’article 3 du règlement est remplie, la juridiction de l’Etat membre saisie est tenue de se déclarer compétente, quelle que soit la nationalité ou la résidence de l’autre partie, ou en l’espèce, le fait que le mariage ait été célébré en Turquie. En effet, dans l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (C.J.C.E.) du 29 novembre 2007 Kerstin Sundelind Lopez c./ Miguel Enrique Lopez (C-68/07, Rec., 2007, I-10403), la CJCE mentionne, dans les considérants 26 et 27 : « 26 (…) En effet, ainsi qu’il ressort des quatrième et huitième considérants du règlement n°1347/2000, dont les dispositions portant sur la compétence pour statuer sur les questions relatives au divorce ont été en substance reprises dans le règlement n°2201/2003, celui-ci vise à instituer des règles uniformes de conflit en matière de divorce afin d’assurer une libre circulation des personnes aussi ample que possible. Partant, le règlement n°2201/2003 s’applique également aux ressortissants d’Etats tiers qui présentent un lien de rattachement suffisamment fort avec le territoire de l’un des Etats membres, conformément aux critères de compétence prévus par ledit règlement, critères qui, selon le douzième considérant du règlement n°1347/2000, se fondent sur le principe qu’il doit exister un lien de rattachement réel entre l’intéressé et l’Etat membre exerçant la compétence. 27 (…) Il convient, dès lors, de répondre à la question posée que les articles 6 et 7 du règlement n°2201/2003 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure en divorce, lorsqu’un défendeur n’a pas sa résidence habituelle dans un Etat membre et qu’il n’est pas ressortissant d’un Etat membre, les juridictions d’un Etat membre ne peuvent pas, pour statuer sur cette demande, fonder leur compétence sur leur droit national, si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes au titre de l’article 3 dudit règlement. ». En l’espèce, le fait que les parties soient de nationalité belge fonde la compétence des juridictions belges sur l’article 3-1
- b)du règlement « Bruxelles IIbis ». Page 5 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/287 - B. M. /K. F. Compétence matérielle et territoriale du tribunal de la famille de Marche- en-Famenne Principes L’article 13 du Code de droit international privé (CODIP) énonce : « Lorsque les juridictions belges sont compétentes en vertu de la présente loi, la compétence d’attribution et la compétence territoriale sont déterminées par les dispositions pertinentes du Code judiciaire ou des lois particulières, sauf dans le cas prévu à l’article 23. Toutefois, à défaut de dispositions susceptibles de fonder la compétence territoriale, celle-ci est déterminée par les dispositions de la présente loi concernant la compétence internationale. Lorsque ces dispositions ne permettent pas de déterminer la compétence territoriale, la demande peut être portée devant le juge de l’arrondissement de Bruxelles. ». Application en l’espèce Selon l’article 572bis, 1° du Code judiciaire, le tribunal de la famille connait des demandes relatives à l’état des personnes. Suivant l’article 628,1° du Code judiciaire, est seul compétent pour connaitre de la demande en divorce le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur. Ainsi que l’a décidé le premier juge, le tribunal de la famille de Marche-en- Famenne est territorialement compétent pour connaitre de la demande en divorce, la dernière résidence conjugale des parties étant située à Nassogne, qui dépend de la division Marche-en-Famenne de l’arrondissement judiciaire du Luxembourg. Loi applicable au divorce Principes La loi applicable à tout divorce introduit à partir du 21 juin 2012 est déterminée par le règlement (U.E.) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III »: « Article 5. Choix de la loi applicable par les parties 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
- a)la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la Page 6 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/287 - B. M. /K. F. conclusion de la convention ; ou
- b)la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou
- c)la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
- c)la loi du for. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. 3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for. Article 8. Loi applicable à défaut de choix par les parties A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :
- a)de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- b)de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- c)de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- d)dont la juridiction est saisie. ». En l’absence de choix, l’article 8 conduit le juge à désigner le droit applicable selon une cascade de possibilités, c’est-à-dire que le premier critère de rattachement est prioritairement appliqué et que ce n’est que lorsque les conditions qu’il émet ne sont pas rencontrées que le deuxième critère est utilisé, et ainsi de suite (H. ENGLERT, Actualités de droit international privé en matière de divorce et de répudiation (Bruxelles IIbis, Rome III et Code de DIP), in Actualités en droit international privé, Bruylant, 2013, p. 49). Conformément à son article 4, l’application du règlement « Rome III » est universelle, c’est-à-dire quel que soit le pays dont la loi est désignée (y compris lorsqu’il s’agit d’un Etat extérieur à l’UE) (M. MAILLEN, « Droit international privé », in Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 2011-2016, Larcier, 2018, p. 593- 594, Nr. 635). Application en l’espèce Page 7 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/287 - B. M. /K. F. Les parties n’ayant posé aucun choix, c’est l’article 8,
- a)qui doit trouver à s’appliquer, à savoir que le divorce est soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction. Il convient, partant, d’appliquer la loi belge. Fondement de la demande en divorce Principes L’
du Code civil énonce : « §1er. Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle- ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit. §
- (…) §
- Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d’un an de séparation de fait ou qu’elle est répétée à deux reprises conformément à l’article 1255, §2, du Code judiciaire. ». L’article 1255 § 2 du Code judiciaire énonce : « Si le divorce est demandé par l’un des époux en application de l’
, § 3, du Code civil, le juge prononce le divorce s’il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d’un an. Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d’un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai d’un an après la première audience. Lors de cette audience, si l’une des parties le requiert, le juge prononce le divorce. ». Application en l’espèce La lecture des pièces déposées par l’intimée révèle que les parties sont séparées de fait depuis plus d’un an, soit depuis le 10 février 2020 (pièce 8 du dossier de l’intimée). L’intimée établit de la sorte que la désunion entre les parties est irrémédiable, rendant raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre elles. Le fait que l’appelant s’oppose à la demande en divorce est irrelevant, les conditions de la désunion irrémédiable étant remplies en vertu de la séparation de fait des parties depuis plus d’un an. Page 8 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/287 - B. M. /K. F. La demande en divorce est partant fondée sur pied de l’
§ 3du Code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Liquidation du régime matrimonial Il appartient à la juridiction d’un Etat membre saisie de vérifier d’office sa compétence en application de l’article 15 du règlement (U.E.) 2016/1103 du 24 juin 2016 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Les parties n’ayant pas débattu de cette question, y compris devant le premier juge, une réouverture des débats sera ordonnée afin qu’elles aient l’occasion de s’expliquer, eu égard aux principes suivants. Compétence internationale des juridictions belges Le règlement (U.E.) 2016/1103 du 24 juin 2016 Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux prévoit : « Article 1er. Champ d’application
- Le présent règlement s’applique aux régimes matrimoniaux.(…) Article
- Compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage
- Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n°2201/2003, les juridictions dudit Etat membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.(…) Article
- Dispositions transitoires
- Le présent règlement ne s’applique qu’aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et
- Page 9 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/287 - B. M. /K. F.
- Si l’action engagée dans l’Etat membre d’origine a été intentée avant le 29 janvier 2019, les décisions rendues à partir de cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par le chapitre II.
- Le chapitre III n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier
- ». En application de l’article 5.
- du règlement 2016/1103, le tribunal de la famille de Marche-en-Famenne, et partant cette cour, seraient donc compétents pour connaitre de la demande en liquidation-partage du régime matrimonial des parties, introduite le 7 février
- Compétence matérielle et territoriale du premier juge et de cette cour Le tribunal de la famille serait compétent pour connaitre des demandes relatives aux régimes matrimoniaux, en vertu de l’article 572bis, 9° du Code judiciaire. En outre, le tribunal de la famille de Marche-en-Famenne serait compétent territorialement pour connaitre de la demande, en application de l’article 629bis, § 5 du Code judiciaire. Loi applicable La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 9 septembre 1993, que « le régime matrimonial légal auquel sont soumis les époux mariés sans contrat est si étroitement lié à l’institution du mariage que la détermination de la loi applicable à ses effets patrimoniaux doit être considérée comme définitivement acquise au moment où est consommé le fait générateur de ceux-ci », à savoir la célébration du mariage (Cass., 9 septembre 1993, J.L.M.B., 1994, p. 398, obs. M. LIENARD- LIGNY). Il découle de cet arrêt qu’en matière d’effets patrimoniaux, la date du mariage est déterminante pour fixer le droit applicable ou, plus exactement, la règle de conflit de lois dont il convient de faire application. Cette jurisprudence signifie qu’il faut en droit belge, pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, faire une distinction selon la date de la célébration du mariage. Les époux mariés avant le 1er octobre 2004, date de l’entrée en vigueur du Code de droit international privé, sont soumis aux anciennes règles de lois – Page 10 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/287 - B. M. /K. F. celles que la jurisprudence déduisait, depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 avril 1980, de l’article 3, alinéa 3, du Code civil, qui soumettait l’état et la capacité des personnes à leur loi nationale commune (Cass., 10 avril 1980, Pas., 1980, I, p. 968 ; Jean-Louis VAN BOXSTAEL, Les régimes matrimoniaux, dial.uclouvain.be, 2015, p. 170). « Le régime matrimonial d’époux mariés sans contrat, étroitement lié au mariage et à ses effets, devait être considéré comme concernant l’état des personnes » (Cass., 10 avril 1980, Pas., 1980, conclusions J. Velu). L’article 3 alinéa 3 du Code Civil énonçait que « les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les belges, même résidants en pays étranger». Il était par ailleurs unanimement admis que, réciproquement, les étrangers, même résidants en Belgique étaient, quant à leur état et à leurs capacités, régis par leurs lois nationales. Il était dès lors également admis que, lorsque des étrangers mariés sans contrat possédaient une nationalité commune au moment de leur mariage, leurs lois nationales communes s’appliquaient au régime matrimonial légal. Ce n’est qu’en cas d’absence de nationalité commune au moment du mariage que le lieu de la première résidence conjugale était considéré comme un facteur de rattachement pertinent pour la détermination de la loi applicable en application notamment du principe de l’égalité de l’homme et de la femme dans le mariage (Cass., 5 mai 2008, R.T.D.F., 2008, 1309). En conséquence, il conviendra que les parties s’expliquent sur cette question, la cour n’ayant pas connaissance de la nationalité des parties au moment de leur mariage ni du lieu de leur première résidence conjugale. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin
- Reçoit l’appel. Confirme le jugement entrepris, partiellement pour d’autres motifs. En conséquence : Page 11 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/287 - B. M. /K. F. Prononce le divorce, sur la base de l’
§ 3du Code civil, pour cause de désunion irrémédiable entre : B.
M. , né le à Güneysu (Turquie), Et K. F. , née le à Bastogne, lesquels ont contracté mariage à Güneysu/Yesilköy (Turquie), le 1990. Dit que tout exploit de signification d’un arrêt prononçant le divorce est communiqué immédiatement en copie au greffier. Dit que lorsque le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données de l’arrêt à la B.A.E.C. avec mention du jour où le présent arrêt a acquis force de chose jugée. Avant de statuer sur la demande de liquidation-partage du régime matrimonial des parties, ordonne d’office la réouverture des débats : Invite les parties à s’échanger et à remettre au greffe, sous peine d’être écartées d’office des débats, leurs conclusions sur ce qui précède : - l'appelant : pour le 25/07/2021 au plus tard - l'intimée : pour le 25/08/2021 au plus tard. Fixe jour et heure, pour permettre aux parties de s’expliquer, à l’audience du 28 septembre 2021 à 10h30 devant la 10ème chambre A de cette cour pour 20 minutes. Réserve les dépens. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 22 juin 2021 par le conseiller faisant Page 12 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 22-06-2021 2021/FA/287 - B. M. /K. F. fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l’assistance du greffier Michaël SCHAFF. Michaël SCHAFF Evelyne LAHAYE _______________________ Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210622.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div