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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210624.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210624.2 No Rôle: 2021/OP/7 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-08-10 Consultations: 385 - dernière vue 2026-06-18 17:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: Droit pénal - opposition formée en droit pénal spécial entre les mains du magistrat du Parquet Général - recevable - opposition non avenue en raison de l'attitude du prévenu Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 24-06-2021 par anticipation du 09-09-2021 Arrêt Notice : 2021/OP/7 S. A. rendu par la SIXIEME chambre M.P. : Eric VENTURELLI correctionnelle Appel Tribunal de première instance de Liège, division Liège LI69.98.2329/17; Numéro du répertoire 2021/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 24-06-2021 anticipativement au 09-09-2021 2021/OP/7 - S. A. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, CONTRE : S. A. , , - prévenu Représenté par Me COLLOTTA Michaël, avocat à LIEGE __________________________ Prévenu d'avoir: A Ans ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Liège, A. en qualité de co-auteur ou complice; A de multiples reprises entre, à tout le moins, le 25 mars 2003 (par référence à la date d'inscription du prévenu rue, 18 à Ans) et le 7 février 2017 (veille de la date d'inscription du prévenu rue de la Fontaine, 1 à Ans) ; Avoir sciemment et volontairement reçu un avantage social auquel il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration à laquelle il est tenu visée à l'article é, alinéa 1er,1°, du Code pénal social, d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées à l'article é, alinéa 1er, 2° de ce même Code qu'il est tenu de donner ou d'un acte visé aux articles 232 et 235 de ce Code. En l'espèce, avoir sciemment et volontairement perçu des allocations de chômage au taux «personne isolée ayant charge de famille » en ayant déclaré résider en tant que personne isolée ayant charge de famille alors qu'elle (sic) n'a jamais cessé de cohabiter avec son compagnon, A. S. rue de la Fontaine, 1 à Ans et qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle formait un ménage avec celui-ci, de sorte qu'elle ne pouvait postuler que le bénéfice d'allocations au taux cohabitant; De telle sorte qu'il en résulte un indu pour l'ONEm évalué à 1 EUR provisionnel (Infraction l'article é, §1er, 3° du Code pénal social) Avec la circonstance que le juge qui prononce la peine prévue à l'article é, § 1er du Code pénal social, ou qui constate la culpabilité pour une Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 24-06-2021 anticipativement au 09-09-2021 2021/OP/7 - S. A. infraction à cette disposition, condamne d'office la première prévenue à restituer les sommes perçues indûment (article 236, alinéa 2 du Code pénal social) comme exposé ci-dessus. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 02.03.2018 (n°2018/646) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel : AU PENAL : DIT la prévention établie telle que libellée ; CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 8 MOIS d’emprisonnement avec sursis de 3 ANS et à une amende de 750 EUROS augmentée des décimes et ainsi portée à 6.000 Euros ou, un emprisonnement subsidiaire de 15 jours ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros indexée, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au versement d’une indemnité de 20 euros au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne (Loi du 19 mars 2017 – A.R. 26.04.2017) - solidairement avec la coprévenue W. N., aux frais liquidés en totalité à la somme de 55,13 euros; RESERVE à statuer quant à la condamnation d’office ; AU CIVIL: RÉSERVE à statuer quant à d'éventuels intérêts civils. *************** Vu l’appel interjeté contre le jugement par : - les prévenus contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel : Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 24-06-2021 anticipativement au 09-09-2021 2021/OP/7 - S. A. Action publique : o culpabilité, o procédure o peine et mesure o autre : condamnation d’office *************** Vu l'arrêt rendu le 11.02.2021 par la 6ème CHAMBRE de la Cour d’appel de céans, laquelle statuant par défaut à l’égard des prévenus; AU PENAL : RECOIT les appels, CONFIRME la décision entreprise sous la seule émendation que l’indemnité forfaitaire en faveur de l’état est ramenée à 50 euros ; CONDAMNE : - d’office solidairement les prévenus à restituer les montants indus perçus de l’ONEm par la coprévenue non à la cause, augmentés des intérêts de retard, à concurrence d’un euro provisionnel et réserve à statuer sur le surplus. - solidairement les deux prévenus aux frais d’appel liquidés à 183,02 euros. *************** Vu par la cour l'opposition formée par le prévenu S. A. à l'encontre de l'arrêt précité; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 22.04.2021, du 10.06.2021 et de ce jour; ________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 24-06-2021 anticipativement au 09-09-2021 2021/OP/7 - S. A.

  1. Procédure. Le prévenu a formé opposition par exploit d’huissier de justice du 11 mars 2021 contre l’arrêt prononcé par la cour de céans le 11 février 2021, qui a été signifié à son domicile le 25 février
  2. Cet exploit d’opposition a été signifié à Monsieur le procureur général. Cette opposition a été formée dans le délai légal. La partie publique avance toutefois que l’opposition doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été signifiée à un magistrat de l’auditorat général, mais à un magistrat du parquet général.1 Ce moyen ne convainc pas. L’opposition sur l’action publique doit, sous peine d’irrecevabilité de l’exploit, être signifiée à la partie publique. S’il est exact que l’opposition du prévenu à un jugement du tribunal correctionnel le condamnant par défaut sur l’action publique pour des délits relevant de la compétence de l’auditeur du travail doit, pour être régulière, être signifiée à ce dernier, l’opposition formée contre un arrêt prononcé par défaut et qui statue en droit pénal social, qui est signifiée à un magistrat du parquet général est recevable
  3. En effet, si les fonctions des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel et celles des membres de l'auditorat général du travail sont distinctes et ne peuvent être cumulées, ces magistrats, en tant qu'ils représentent le procureur général près la cour d'appel, ont néanmoins qualité en toutes matières pour recevoir les significations qui sont faites à ce dernier. La partie publique soutient encore que l’opposition du prévenu doit être déclarée non avenue. L’« opposition non avenue » est celle qui est recevable, mais considérée comme étant frappée de déchéance, ce qui implique que le jugement rendu par défaut contre lequel l’opposition était dirigée demeure inchangé. Il s’agit d’une sanction particulière qui est imposée en raison de circonstances déterminées, liées au comportement de l’opposant. 1 Cass., 28 avril 1993, Pas., 1993, p.
  4. 2 Cass., 12 mars 1973, J.T., 1973, p.
  5. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 24-06-2021 anticipativement au 09-09-2021 2021/OP/7 - S. A. Il s’ensuit que la décision qui déclare l’opposition non avenue a pour conséquence que la juridiction qui a statué par défaut ne doit pas réexaminer le fond de l’affaire dans le cadre d’une procédure d’opposition. En d’autres termes, la décision rendue par défaut subsiste et est uniquement susceptible d’appel ou, si elle est rendue en degré d’appel, de pourvoi en cassation. L’article 187, § 6, du Code d’instruction criminelle dispose que l’opposition sera déclarée non avenue si l’opposant, lorsqu’il comparaît en personne ou par avocat et qu’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée. La reconnaissance de la force majeure ou de l’excuse invoquée reste soumise à l’appréciation souveraine du juge. La Cour constitutionnelle a pu observer qu’en prévoyant que l’opposition est déclarée non avenue si le défaut n’est justifié ni par la « force majeure » ni par une « excuse légitime », le législateur a sciemment laissé une grande marge d’appréciation au juge tout en garantissant au justiciable, conformément aux standards européens, que « le recours en opposition reste effectif pour les prévenus défaillants qui n’ont ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l’intention de se soustraire à la justice »
  6. La force majeure est une notion exigeante qui suppose qu’il soit démontré que le défaut est imputable à un événement imprévisible et insurmontable
  7. Il n’en est pas de même pour l’excuse légitime. La Cour constitutionnelle, en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi, retient que la notion « d’excuse légitime » doit être interprétée en tant qu’elle couvre des cas qui ne peuvent être assimilés à des hypothèses de force majeure et où l’opposant avait connaissance de la citation, mais invoque un motif faisant apparaître que son absence ne signifiait pas qu’il souhaitait renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, ou se soustraire à la justice. Pour cette même Cour, les conditions cumulatives5 qui encadrent les hypothèses dans lesquelles le juge peut déclarer l’opposition non avenue – à savoir, d’une part, la preuve, qui doit être rapportée avec certitude par la partie publique ou la 3 C. Const., 21 décembre 2017, n° 148/2017, point B.35.
  8. 4 Voy. par exemple, Cass., 12 février 2013, Pas., 2013, n° 98 ; Cass., 12 janvier 2012, Pas., 2012, n ° 33 ; Cass., 8 avril 2009, Pas., 2009, n ° 248 ; Cass., 3 mai 2011, Pas., 2011, n ° 292 ; Cass., 29 juin 2010, Pas., 2010, n °472 ; Cass., 27 avril 2010, Pas., 2010, n °
  9. 5 Voy. aussi Cass., 14 décembre 2016, R.G. n° P.16.1155.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.
  10. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 24-06-2021 anticipativement au 09-09-2021 2021/OP/7 - S. A. partie civile, de la prise de connaissance par l’opposant de la citation et, d’autre part, le fait que le prévenu ne démontre pas à suffisance l’existence d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime, sans qu’il ne soit toutefois tenu d’en apporter la preuve – ne heurtent pas le droit d’accès à un tribunal. Il n’est pas inutile de rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme est d’avis qu’il « n’incombe pas à l’accusé de prouver qu’il n’entendait pas se dérober à la justice ni que son absence s’expliquait par un cas de force majeure. En même temps, il est loisible aux autorités nationales d’évaluer si les excuses fournies par l’accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que son absence était indépendante de sa volonté »
  11. Une négligence coupable dans le chef de l’opposant - quand bien même il manifeste, par l’exercice même de son recours, la volonté d’assister à son procès - permet de retenir que son absence qui en est la conséquence et qui n’est pas justifiée, au regard des exigences de l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle, entraînant la sanction procédurale que commine cette disposition, ne heurte pas son droit d’accès à un tribunal
  12. En l’espèce, il ne peut être contesté que, lors de la procédure par défaut, l’opposant avait eu connaissance de la citation et était donc au courant de la procédure en cours puisqu’il a été représenté à chaque audience de la cour de céans jusqu’à ce que son conseil se retire à l’audience du 14 janvier
  13. La cour observe que la cause a été fixée, après l’établissement d’un calendrier de la procédure, à l’audience du 18 février
  14. À cette date, et après que le conseil du prévenu ait déposé un certificat médical car ce dernier souhaitait être présent pour assister à son procès, l’affaire a été remise au 14 janvier
  15. Par courriel du 11 janvier 2021, le conseil du prévenu avisait cependant l’auditorat général qu’il solliciterait à nouveau une remise de la cause au motif que selon le certificat médical dressé par le docteur P., son client était « psychologiquement incapable de se rendre au tribunal le 14 janvier 2021 ». La partie publique écrivait, en retour, au conseil du prévenu qu’elle s’opposerait à cette remise. Le motif invoqué laissant, pour le ministère public, peu « de perspective (au prévenu) d’être présent dans un avenir raisonnable » et qu’une remise avait déjà été accordée à celui-ci. 6 C.E.D.H., Lena Atanasova c. Bulgarie, 26 janvier
  16. 7 Cass., 21 mars 2018, Rev. dr. pén., 2018, pp. 1003-1024 Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 24-06-2021 anticipativement au 09-09-2021 2021/OP/7 - S. A. À l’audience du 14 janvier 2021, après avoir délibéré sur la demande de remise sollicitée par A. S. , la cour de céans a décidé de prendre la cause. Le conseil du prévenu s’est dès lors retiré. Dans son arrêt prononcé par défaut, la cour rappelait que selon la Cour de cassation il n’existe pas de principe de « la partie inapte au procès »
  17. La Cour de cassation énonçait à cette occasion le sort qu’il convenait de réserver à la cause lorsque le prévenu est, par son fait propre, dans l’impossibilité, pour une durée indéterminée, d’assister en personne à son procès. La Cour estimait que ni la Convention européenne des droits de l’homme, ni le Pacte de New York, ni le Code d’instruction criminelle, ni le droit à un procès équitable, ni le principe du respect des droits de la défense n’ont pour portée ou pour effet « d’imposer au juge de suspendre le procès jusqu’au moment où l’intéressé sera à nouveau en mesure de comparaître personnellement ni de lui interdire de considérer qu’il appartenait au prévenu, au regard des circonstances qui lui sont imputables, de prendre les mesures utiles en vue de continuer à se faire représenter par le conseil dont il a fait le choix ou un autre défenseur »
  18. Dans un arrêt du 30 mai 2017, la Cour de cassation a considéré : « Il résulte [des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques] et du principe général du droit à un procès équitable qu’un prévenu a le droit d’être présent au procès pénal mené contre lui et de décider s’il se défendra lui-même, avec ou sans l’assistance d’un conseil, ou s’il se fera représenter par un conseil. Le prévenu doit pouvoir suivre son procès pénal et y participer de façon effective s’il le souhaite. Il doit pouvoir se concerter avec son conseil, pouvoir lui donner des instructions, faire des déclarations et pouvoir contredire les éléments de preuve. Ces droits, dont l’observation doit s’apprécier à la lumière de l’ensemble de la procédure, ne sont toutefois pas absolus. La seule circonstance qu’un prévenu ne soit pas en état, pour des raisons médicales, d’assister à la procédure en appel menée sur opposition d’une action publique exercée régulièrement contre lui, n’a pas nécessairement pour conséquence que le droit à un procès équitable s’oppose à ce que la procédure se poursuive, nonobstant cette impossibilité, pour autant que les droits de la défense soient garantis à suffisance. Dans son appréciation, le juge peut tenir compte de la nécessité du respect du délai raisonnable ». 8 Cass., 4 juin 2013, Rev. dr. pén., 2014, p. 10 9 Cass., 21 mars 2018, Rev. dr. pén., 2018, p. 1003 Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 24-06-2021 anticipativement au 09-09-2021 2021/OP/7 - S. A. Force est de constater qu’in casu, le prévenu, alors qu’il était représenté par un conseil et qu’il avait déjà bénéficié d’une précédente remise de plus d’une année, a volontairement limité le mandat de son avocat à la demande d’une nouvelle remise de la cause. Ce faisant, et pour un motif tiré d’un « état psychologique » le rendant inapte à se présenter devant une juridiction, il s’est volontairement soustrait à l’examen de sa cause et a témoigné par son attitude une volonté de ne pas se défendre alors qu’il était valablement représenté à l’audience du 14 janvier 2021 et qu’il a disposé de tout le temps nécessaire pour préparer sa défense et se préparer à comparaître. La cour estime, en effet, que l’absence du prévenu est la conséquence d’une négligence qui peut être qualifiée de coupable et qui traduit dans le chef d’A. S. une intention de se soustraire à la justice et une volonté de renoncer au droit de comparaître alors que son conseil aurait valablement pu le représenter à plus forte raison, comme la cour a pu le rappeler, qu’il n’existe pas, dans le chef du prévenu, un « droit à la partie inapte au procès ». Par conséquent, après avoir renoncé délibérément au droit d’être représenté à sa cause, pour un motif ne laissant aucune perspective à la cour de procéder à son examen, il y a lieu de retenir que le prévenu ne peut justifier ni d’une excuse légitime ni d’un cas de force majeure. L’opposition sera de la sorte déclarée non avenue. Par ces motifs, Vu les dispositions légales visées au jugement hormis les articles 148 et 149 du règlement général sur les frais de justice et en outre les articles 187, 195 et 211 du code d’instruction criminelle et l’article 24 de la loi du 15 juin
  19. La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Dit l’opposition formée par A. S. non avenue. Le condamne aux dépens et aux frais en ce compris ceux de son opposition liquidés en totalité à 100,46 euros, le défaut lui étant imputable. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 24-06-2021 anticipativement au 09-09-2021 2021/OP/7 - S. A. Rendu par : Olivier MICHIELS, président Heiner BARTH, Président à la Cour du Travail qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 195 bis du C.I.Cr.) Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Christelle DELHAISE, greffier à la cour du travail délégué à la cour d’appel de LIEGE par ordonnance de Monsieur le premier Président de la cour du travail de LIEGE du 02.03.2021 Christelle DELHAISE Olivier MICHIELS Heiner BARTH Hugues MARCHAL Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 24-06-2021 anticipativement au 09-09-2021 2021/OP/7 - S. A. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 juin 2021 par anticipation au 09 septembre 2021, par : Hugues MARCHAL, conseiller faisant fonction de président assisté de : Christelle DELHAISE, greffier à la cour du travail délégué à la cour d’appel de LIEGE par ordonnance de Monsieur le premier Président de la cour du travail de LIEGE du 02.03.2021 en présence de : Eric VENTURELLI, substitut général Christelle DELHAISE Hugues MARCHAL Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210624.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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