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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210630.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210630.4 No Rôle: 2020/RG/218 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-08-10 Consultations: 330 - dernière vue 2026-06-13 20:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: Recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable Absence de déclaration DIMONA Travail au noir presté par la victime lorsque l'accident de travail survient - perte d'un avantage d'origine illicite Pouvoir d'appréciation du juge demeure entier pour apprécier non une perte de revenus (incapacité économique temporaire) mais une atteinte à la capacité de travail qui constitue un dommage en soi (incapacité économique permanente) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 30-06-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/218 de la TROISIÈME chambre C civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] EN CAUSE DE : AG INSURANCE S.A., BCE 0404.494.849, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES ; boulevard E. Jacqmain, 53, faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Jean-Luc ANDRZEJEWSKI, partie appelante, représentée par Maître ANDRZEJEWSKI Jean-Luc, avocat à 4053 EMBOURG, Rue Charles Radoux Rogier, 2. CONTRE : ELABORADOS METALICOS S.A., en abrégé EMESA, société de droit espagnol, numéro d’identification A15009376, dont le siège social est établi en ESPAGNE à 15316 COIROS (LA COROGNE), Parque Empresararial de Coiros, Parcela 9, faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Fabienne LEGRAND partie intimée, représentée par Maître LEGRAND Fabienne, avocat à 3000 LEUVEN, Vaartstraat, 64. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 18 mars 2020, 24 février 2021, 24 mars 2021, 5 mai 2021 , 19 mai 2021, 2 juin 2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête du 27/2/2020 par laquelle la SA AG Insurance (ci-après AG Insurance) interjette appel du jugement prononcé le 16/10/2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, et intime la société de droit espagnol Elaborados Metalicos SA (ci-après EMESA), laquelle forme appel incident par conclusions. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet des appels 1. Les faits de la cause, les antécédents de la procédure et l’objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré (p. 3) à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que L. H. est victime d’un accident de travail le 30/8/2007 survenant dans les conditions suivantes : alors qu’il travaille sur le chantier de rénovation de la gare de Liège-Guillemins pour compte de son employeur, la SPRL M. et Fils et qu’il est occupé à la découpe au chalumeau d’éléments métalliques appelés « palée de glissement », la passerelle métallique sur laquelle il se trouve bascule soudainement et il est projeté au sol. Il subit un traumatisme crânien. AG Insurance, assureur-loi de la SPRL M. et Fils, indemnise la victime L. H. et, subrogée dans ses droits, elle entend récupérer ses débours à l’encontre du tiers responsable de l’accident. 2. Par jugement prononcé le 21/3/20141, le tribunal correctionnel de Liège dit établies à charge de C. M. et de la SPRL M. et Fils en leur qualité d’employeur, préposé ou mandataire, les préventions suivantes : - Omis de communiquer à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur L. H. , occupé à tout le moins du 13 au 30 août 2007, une déclaration régulière préalable à l’entame de ses prestations (déclaration DIMONA), une déclaration tardive de régularisation étant intervenue le 30 août 2007 après la survenance de l’accident dont fut victime le travailleur en cause ; - Infractions au R.G.P.T. ; - Infractions à la loi sur le bien-être au travail ; - Infractions à l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; - Infractions aux articles 418-420 du Code pénal (coups et blessures involontaires au préjudice de L. H. ). Le tribunal dit établies à charge de la société de droit espagnol EMESA les préventions suivantes : - Infractions à la loi sur le bien-être au travail ; - Infractions à l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 1 Farde II, pièce 1 du dossier de l’appelante. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] - Infractions aux articles 418-420 du Code pénal (coups et blessures involontaires au préjudice de L. H. ). Sur le plan civil, la constitution de partie civile d’AG Insurance contre EMESA est déclarée recevable et fondée à concurrence d’un euro à titre provisionnel et avant dire droit au fond, le docteur Philippe Boxho est désigné en qualité d’expert afin d’établir le bilan séquellaire de L. H. . La SPRL M. et Fils est condamnée à garantir EMESA à concurrence de la moitié des sommes auxquelles cette dernière sera condamnée. Par un arrêt prononcé le 12/2/20152, la 6e chambre de la cour d’appel de Liège confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes : - La SPRL M. et Fils est exemptée de peine en application de la cause d’excuse absolutoire prévue à l’article 5 du Code pénal ; - Le recours contributoire dirigé par EMESA contre la SPRL M. et Fils et Christian M. est irrecevable ; - La cause sur l’action civile diligentée par AG Insurance contre EMESA est renvoyée devant le premier juge. 3. Le rapport final de l’expert Boxho est daté du 3/7/20173 et son état de frais et honoraires est taxé à la somme de 5.736,24 euros par ordonnance du 25/9/20174. 4. AG Insurance énonce qu’elle a lancé citation à titre conservatoire devant le tribunal de première instance de Liège contre EMESA, la SNCB, l’architecte coordinateur sécurité et Infrabel afin d’obtenir le remboursement de ses débours servis à L. H. mais que la responsabilité de l’accident ayant été délaissée à EMESA au pénal, l’action contre les autres défendeurs est devenue sans objet, ce qui a été acté par le tribunal dans un jugement prononcé le 31/10/2018. Par jugement prononcé le 16/10/2019, le tribunal reçoit la demande d’AG Insurance contre EMESA et la dit partiellement fondée, il condamne EMESA à payer à l’assureur-loi la somme de 25.612,02 euros à majorer des intérêts précisés en page 7 de la décision, il déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions et condamne EMESA aux dépens d’AG Insurance liquidés à 3.272,18 euros. 2 Farde II, pièce 2 du dossier de l’appelante. 3 Pièce 3 du dossier de l’intimée. 4 Pièce 1b du dossier de l’intimée. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] 5. Par son appel, AG Insurance critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande qu’EMESA soit condamnée à lui payer la somme de 167.962,96 euros à majorer des intérêts calculés aux taux légaux depuis les dates moyennes de décaissement, sous déduction du versement de la somme de 35.261,95 euros à majorer des intérêts créditeurs au taux légal depuis le 31/8/2018, date du versement. A titre subsidiaire, la réclamation en principal est ramenée à la somme de 138.516,32 euros, avec gain des dépens des deux instances liquidés à la somme de 13.193,65 euros. EMESA demande de dire l’appel principal recevable mais non fondé. Elle forme appel incident quant à l’indemnisation du dommage économique permanent et demande de débouter AG Insurance de sa réclamation ou, à tout le moins, de réduire les montants alloués par le premier juge pour ce poste. Elle demande la condamnation d’AG Insurance aux frais de procédure liquidés dans son chef à l’indemnité de procédure d’appel de 6.000 euros. Discussion I. Les réclamations formulées par l’assureur-loi AG Insurance 1. Principes AG Insurance est l’assureur-loi de l’employeur, la SPRL M. et Fils, et elle exerce son action contre EMESA sur base de son droit de subrogation légale résultant des articles 46 et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, qui disposent que l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. Ce recours subrogatoire a deux limites et pour déterminer son étendue il y a lieu de distinguer :  l’objet du recours : qui correspond aux décaissements effectués par l’assureur-loi au profit de la victime en vertu de l’article 46, §2, al. 1 er, de la loi ; il porte sur les frais médicaux, pharmaceutiques et de prothèse, les frais de déplacements, les indemnités d’incapacité temporaire totale et partielle, l’aide de tiers, la réserve mathématique provisoire constituée au moment de la consolidation et destinée au paiement des allocations annuelles de l’incapacité permanente et la réserve mathématique définitive constituée à l’expiration du délai de révision et destinée au paiement de la rente viagère.  l’assiette du recours : elle s’entend des montants réparant, en droit commun, les mêmes postes du préjudice que ceux couverts par la loi du 10 avril 1971 ; l’assureur-loi ne peut donc récupérer à charge du tiers responsable que les parties de la créance de droit commun qu’il a Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] couvertes en raison de ses obligations légales ; elle inclut donc, en cas de blessures, l’incapacité économique temporaire et permanente, les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, les frais de prothèse, les frais de déplacements et l’aide d’une tierce personne. La comparaison entre l’objet et l’assiette du recours doit se faire in globo, c’est- à-dire en procédant à la comparaison des décaissements de l’assureur-loi, que ce soit en incapacité temporaire ou en incapacité permanente, avec la réparation de droit commun pour le même préjudice matériel réparable5. Des deux sommes ainsi arrêtées, c’est la plus faible qui est accordée à l’assureur-loi à l’issue de son recours subrogatoire. Si l’objet est supérieur à l’assiette, le recours de l’assureur-loi contre le tiers responsable sera limité à l’assiette dans la mesure où la situation du tiers responsable ne peut être aggravée du fait de l’intervention de l’assureur-loi. Ce dernier ne pourra donc récupérer l’intégralité de ses débours que si l’assiette du recours est d’un montant plus élevé que l’objet du recours. Dans ce cas, le surplus ira à la victime6. 2. Objet du recours AG Insurance a consenti les décaissements suivants en faveur de monsieur H. dans le cadre de l’indemnisation légale en « loi » : - Frais médicaux et pharmaceutiques : 35.414,92 euros - Indemnités journalières pour ITT : 43.007,25 euros - Avances et allocations : 45.571,39 euros - Capital constitué en loi : 214.611,00 euros Les décaissements totalisent une somme de 338.105,35 euros. L’appelante fait renvoi aux pièces justificatives de son dossier7. 3. Assiette du recours 3.1. Les frais médicaux et pharmaceutiques AG Insurance énonce que les frais médicaux au sens large sont justifiés par les documents produits en pièce 4 de son dossier à concurrence d’une somme totale de 35.414,92 euros. 5 R. Capart et B. Devos, « Le recours de l’assureur-loi et de l’assureur maladie-invalidité », in Questions choisies de droit des assurances », Actes de colloque du Jeune Barreau de Charleroi du 24 novembre 2016, Anthemis, 2016, p. 91 ; B. Fosseprez, « Les recours des tiers payeurs : approche transversale », in Métamorphoses de la subrogation, CUP, vol. 181, pp. 124-130). 6 B. Fosseprez, op. cit., n° 38, p. 124 et les réf. citées. 7 Pièces 4-7 du dossier de l’appelante. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] Elle précise que le 31/8/2018, une somme de 35.261,95 euros lui a été versée par EMESA en guise de remboursement des frais médicaux que cette dernière admet. Le litige porte donc actuellement sur le solde de 152,97 euros, outre les intérêts sur l’ensemble des frais médicaux exposés. AG Insurance conteste le jugement entrepris en ce qu’il ne lui a pas alloué ce solde et demande que sa réclamation soit admise sur base des pièces communiquées (page 6 de ses conclusions). EMESA estime que les débours suivants ne sont pas justifiés par pièces : - Paiement en date du 4/4/2008 (CHC Les cliniques Saint-Joseph) : 96,07 euros - Paiement en date du 22/2/2008 (CHC Les cliniques Saint-Joseph) : 21,32 euros - Paiement en date du 31/7/2007 (L. H. ) : 35,58 euros - Total : 152,97 euros Le tribunal a considéré qu’AG Insurance ne pouvait pas justifier par pièces le solde en principal de 152,97 euros et qu’à défaut de preuve, elle devait être déboutée de cette réclamation. La cour relève que ces dépenses sont reprises dans le décompte global de l’assureur-loi et correspondent à des paiements opérés en faveur du CHC et de monsieur H. . EMESA a été informée du bilan lésionnel et des soins reçus par monsieur H. , notamment au CHC Saint-Joseph8, dans le cadre de l’expertise où elle était représentée par son médecin conseil, le docteur Remy. Il lui était donc loisible d’interroger l’expert Boxho si un doute subsistait quant au lien causal reliant les frais médicaux qu’elle conteste et l’accident de travail, ce dont elle s’est abstenue. Il convient de rappeler que l’assureur-loi effectue des décaissements dans le cadre d’une mission légale et vérifie les pièces justificatives qui lui sont transmises avant de faire les paiements. En outre le FAT (actuellement FEDRIS) a une mission de vérification des débours exposés par l’assureur-loi (article 58, § 1er, de la loi du 10 avril 1971), ce qui est de nature à rassurer les tiers responsables. Le solde des décaissements exposés par AG Insurance doit dès lors lui être remboursé par EMESA. 8 En page 8 de son rapport, l’expert Boxho précise qu’il demande le dossier médical de L. H. au CHC Saint-Joseph. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] Conformément au droit commun de la responsabilité, des intérêts compensatoires au taux légal seront en outre octroyés à l’assureur-loi sur la somme de 35.414,92 euros depuis la date moyenne du 7/6/2008, sous déduction de la somme de 35.261,95 euros à majorer des intérêts créditeurs au taux légal depuis le 31/8/2018, date du versement. 3.2. Le préjudice économique 1. L’assiette du recours d’AG Insurance s’entend des montants que le tiers responsable aurait dû payer à la victime en droit commun à titre de préjudice économique temporaire et de préjudice économique permanent s’il n’y avait pas eu d’indemnisation légale par l’assureur-loi. 2. EMESA conteste devoir quelque somme que ce soit pour ces postes, au motif que L. H. travaillait au noir et donc de manière illicite, qu’il résulte de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 14 mai 2003 que la perception d’un salaire sur base d’un travail au noir est un avantage illicite dont la perte ne peut pas donner droit à une indemnité9, que L. H. n’aurait donc pu demander au tiers responsable l’indemnisation de son préjudice économique et que par conséquent AG Insurance, qui est subrogée dans les droits de ce dernier, ne le peut pas davantage. AG Insurance conteste que L. H. travaillait au noir lorsque l’accident de travail est survenu. L’assureur-loi considère que la circonstance que l’employeur a établi la déclaration DIMONA tardivement ne justifie pas qu’il soit considéré que monsieur H. travaillait au noir. Selon AG Insurance, la SPRL Medart n’a pas été poursuivie pour non-paiement des rémunérations et des cotisations de sécurité sociale, seule une infraction de nature réglementaire pour absence de DIMONA a été retenue à sa charge, que cette négligence a été régularisée par l’employeur de sorte que l’existence d’un travail exercé de manière illicite n’est pas démontrée. 3. Un dossier répressif a été ouvert suite à l’accident, dont EMESA dépose la copie en pièce 2a de son dossier. Il résulte de la déclaration de Christian M. , entendu le 30/8/2007 à 11h45 en sa qualité de gérant de la SPRL M. et Fils, que ses ouvriers ont commencé leur travail à la gare vers 7h et qu’il a été informé vers 9h36 par son préposé J. R. de l’accident de travail dont L. H. fut victime. Il déclare : « … Je l’ai engagé par bouche à oreille, il était au chômage. Il est déclaré depuis le 13 août 2007, les 9 Cass., 14 mai 2003, Pas., 2003, p. 982 ; avec concl. av. gén. J. Spreutels et obs. J. Kirkpatrick, R.G.A.R., 2003, n° 13.767. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] documents ont été établis ce matin par ma secrétaire qui est rentrée de congé… ». Dans le P.V. subséquent n° 001018/2007 du 30/8/2007, le verbalisant mentionne qu’à la demande de l’Auditorat du travail, il a entendu Christian M. concernant le contrat de travail de L. H. et il appert de cette audition qu’aucun contrat de travail n’a pu être présenté. Monsieur M. a déclaré à cette occasion : « Vous me demandez de vous présenter le contrat de travail du nommé H. L. qui a été victime d’un accident de travail ce matin sur le chantier de la gare des Guillemins. Je ne peux vous remettre le document demandé. Je vous remets toutefois une demande de « DIMONA » que j’ai faxée ce jour à 10h18 … à l’Union des Classes Moyennes à Liège ». La déclaration d’accident de travail (p. 2/5 du D.R.) mentionne que L. H. est engagé en qualité d’ouvrier du 13/8/2007 au 12/11/2007 en régime 38 h/semaine moyennant une rémunération horaire de 12,57 euros. Après l’information répressive, l’Auditeur du travail de Liège a cité l’employeur ainsi que la SA EMESA devant le tribunal correctionnel de Liège qui a statué par jugement prononcé le 21/3/2014, confirmé par l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Liège le 12/2/2015 sous les émendations précisées en page 27 de son arrêt. Au terme de ces décisions rendues au pénal, la prévention I.A est déclarée établie à charge de l’employeur pour avoir omis de communiquer à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur L. H. , occupé à tout le moins du 13 au 30 août 2007, une déclaration régulière préalable à l’entame de ses prestations (déclaration DIMONA), une déclaration tardive de régularisation étant intervenue le 30 août 2007 après la survenance de l’accident dont fut victime le travailleur en cause. Il est dès lors établi que L. H. travaillait au noir lorsque l’accident de travail est survenu. En effet, ce préposé n’avait pas bénéficié d’une déclaration immédiate à la sécurité sociale au plus tard au jour de son entrée en fonction le 13/8/2007. Cette prévention déclarée établie à charge de l’employeur sur base d’une décision pénale coulée en force de chose jugée suffit à établir l’existence du travail au noir puisque les informations concernant l’ouvrier L. H. n’ont pas été communiquées à l’institution chargée de la perception des cotisations sociales en temps et en heure selon les exigences légales. La circonstance que l’employeur a régularisé tardivement la situation en faxant la déclaration DIMONA après la survenance de l’accident n’y change rien. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] Par ailleurs, le fait que les parties au contrat de travail - dont l’existence n’est pas contestée - n’aient pas constaté leur relation de travail par écrit n’est pas déterminante à cet égard. 4. Les conséquences que le tiers responsable EMESA prétend tirer du fait que le préposé H. travaillait au noir lorsque l’accident de travail est survenu ne peuvent toutefois être admises sans nuances. Pour donner lieu à réparation, le dommage doit être certain et consister en la lésion d’un intérêt légitime10. La légitimité de l’intérêt lésé s’apprécie au moment de la survenance du fait dommageable. EMESA se fonde sur l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 14 mai 2003 pour considérer que la perte d’un salaire provenant d’un travail au noir ne constitue pas la perte d’un avantage légitime et que le dommage découlant de cette perte n’est, partant, pas réparable. La jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’indemnisation de la perte d’un avantage d’origine illicite est évolutive11. Il y a lieu de vérifier si l’objet d’une telle demande en réparation tend exclusivement au maintien d’une situation illicite. En principe, tel n’est pas le cas d’une action tendant à la réparation par équivalent car une demande de dommages et intérêts ne vise pas en soi le maintien d’une situation illicite, compte tenu notamment du principe de la libre disposition de l’indemnité versée à la victime12. À tout le moins, la thèse défendue par EMESA ne peut concerner que la réclamation d’une perte de revenus en tant que telle. Le pouvoir d’appréciation du juge du fond demeure entier lorsqu’il s’agit d’apprécier, non une perte de revenus (incapacité économique temporaire), mais une atteinte à la capacité de travail (incapacité économique permanente)13. 3.3. Préjudice économique temporaire 1. Il résulte de la déclaration de C. M. au dossier répressif que L. H. se trouvait au chômage lorsqu’il l’a engagé. 10 Cass., 6 juin 2008, Pas., 2008, n° 351 11 Voir à cet égard l’analyse de cette jurisprudence par R. Jafferali, « L’intérêt légitime à agir en réparation - Une exigence … illégitime ? », J.T., 2012, pp. 253 et suiv. 12 R. Jafferali, op. cit., n° 31, p. 260. 13 D. de Callataÿ et N. Estienne, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 2 : Le dommage », in Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 75, pp. 22-26 et les réf. citées. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] Monsieur H. a commencé à travailler le 13/8/2007 et suite à l’accident survenu le 30/8/2007, il n’a plus repris le travail et il émarge à la mutuelle. Il a été placé sous administration de biens14. Monsieur H. a suivi ses humanités jusqu’à l’âge de quinze ans puis une formation A3 en électricité et sa qualification jusque l’âge de vingt ans. Il a travaillé en démolition industrielle environ dix ans puis comme chauffeur. Il a ensuite été engagé chez le ferrailleur M. 15. Aucun document, aucun avertissement extrait de rôle concernant les revenus concrets perçus par monsieur H. durant les années précédant l’accident n’est produit. Les seuls « bulletins de paie » produits en pièce 8 du dossier d’AG Insurance sont établis postérieurement à l’accident et concernent le salaire garanti et des « JRS ASS. A.T. 23 JRS » (période du 1/9/2007 au 30/9/2007). 2. AG Insurance précise qu’elle a reconstitué la rémunération de L. H. à partir de rémunérations perçues par d’autres travailleurs16 d’une qualification équivalente à celle de L. H. au jour de l’accident17. Selon l’appelante, la rémunération telle que reconstituée correspond à la rémunération renseignée par l’employeur dans la déclaration d’accident (12,57 euros/
  3. h)ainsi qu’à la rémunération correspondant à la commission paritaire 142.1. La rémunération devant servir de base au calcul du préjudice subi en droit commun est reconstituée par AG Insurance comme suit : - 3e trimestre de l’année 2006 : 4.976,38 euros e - 4 trimestre de l’année 2006 : 5.021,73 euros - 1e trimestre de l’année 2007 : 5.496,83 euros e - 2 trimestre de l’année 2007 : 5.760,98 euros - Pécule : 2.035,52 euros - Total : 23.291,44 euros L’expert Boxho ayant admis une période d’incapacité économique temporaire à 100% du 30/8/2007 au 28/2/200918, AG Insurance établit le préjudice économique temporaire en droit commun comme suit : 14 Rapport de l’expert Boxho, p. 9. 15 Rapport de l’expert Boxho, p. 7. 16 C’est la cour qui souligne. 17 AG Insurance produit en pièce 8 de son dossier des fiches de rémunération du salarié J. R. pour les mois d’août et septembre 2007 et celle de B. R. pour le mois de septembre 2007. 18 Page 20 du rapport de l’expert Boxho. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] 23.291,44 euros x 548/365 jours x 100% = 34.969 euros À titre subsidiaire, si l’on tient compte des rémunérations nettes telles que calculées en page 10 de ses conclusions, l’appelante ramène sa réclamation pour ce poste à 18.117,06 euros x 548/365 jours x 100% = 27.200,41 euros. À majorer des intérêts aux taux légaux depuis le 30/5/2008, date moyenne des décaissements. EMESA conteste ces réclamations qui sont établies sur base de chiffres purement théoriques et sans vérifier la situation concrète de la victime. L’intimée relève que L. H. travaillant au noir lorsque l’accident est survenu, sa rémunération est inconnue. EMESA fait valoir qu’AG Insurance calcule la perte de rémunérations durant une période continue de 19 mois après l’accident (du 30/8/2007 au 28/2/2009), alors que selon les dires mêmes de l’employeur L. H. était engagé du 13/8/2007 au 12/11/2007. Par conséquent, l’intimée considère que rien ne peut être accordé pour le poste « préjudice économique temporaire ». 3. Pour satisfaire à ses obligations légales, l’assureur-loi est tenu de prendre en considération la rémunération de base, soit la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui a précédé l’accident en raison de la fonction exercée dans l’entreprise au moment de l’accident (article 34 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail). Si le travailleur est occupé depuis moins d’un an dans la fonction exercée au moment de l’accident, l’assureur-loi doit se référer à une rémunération hypothétique pour la période antérieure à l’accident qui est calculée sur base de la rémunération journalière moyenne (article 36, § 2, de la loi). Ces règles gouvernent l’intervention d’AG Insurance en loi et donc la détermination de l’objet de son recours. En droit commun, il appartient à la victime qui invoque une incapacité de travail et sollicite l’indemnisation de son préjudice économique, qu’il soit temporaire ou permanent, de prouver l’existence et l’étendue de son dommage. Pour le préjudice temporaire, il appartient à la victime - et donc en l’espèce à AG Insurance qui est subrogée dans les droits de cette dernière - de démontrer Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] une perte réelle de revenus en produisant ses fiches de paie, ses A.E.R. et en comparant les revenus perçus avant et après l’accident. Les interventions de l’employeur et de la mutuelle doivent être déduites. La victime peut également démontrer qu’avant la date de la consolidation elle a fourni des efforts accrus qui doivent être indemnisés. En l’espèce, monsieur H. n’a pas fourni d’efforts accrus puisqu’il n’a pas repris le travail après l’accident. Une perte réelle et concrète de revenus n’est pas davantage démontrée durant les I.T., la cour soulignant l’indigence du dossier d’AG Insurance sur ce point. Monsieur H. émargeait au chômage lorsqu’il a été engagé le 13/8/2007. Il n’a travaillé qu’une quinzaine de jours pour la SPRL M. et Fils lorsque l’accident survient. Son parcours professionnel n’est pas connu de manière précise19. La perte de rémunérations alléguée n’est pas démontrée. En effet, monsieur H. travaillait au noir, il n’était pas déclaré à la sécurité sociale lorsqu’il commencé à travailler le 13/8/2007 et la rémunération convenue avec son employeur n’est pas connue. Les pertes de rémunérations calculées par l’appelante sur base de revenus purement théoriques durant une période qui s’étend du 3 e trimestre 2006 et 2e trimestre 2007 (alors qu’il est admis que monsieur H. était chômeur avant d’être engagé par M. ) sur base de documents établis a posteriori par l’employeur (cfr. la déclaration d’accident de travail) et/ou des rémunérations perçues par d’autres préposés, ne peuvent être prises en compte car elles ne correspondent pas à la situation in concreto de la victime. Par ailleurs, les revenus de remplacement perçus de la mutuelle après l’accident sont comparables aux allocations de chômage perçues par monsieur H. peu avant le fait dommageable. Il suit de ces éléments qu’un préjudice économique temporaire n’est pas démontré dans les circonstances concrètes de la cause. Par conséquent, le jugement dont appel qui rejette la réclamation d’AG Insurance sur ce point sera confirmé. 3.4. Préjudice économique permanent 1. 19 Il a travaillé durant une dizaine d’années dans la démolition industrielle puis comme chauffeur sans autre précision (cfr. p. 7 du rapport d’expertise). Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] L’expert Boxho consolide le cas de L. H. au 1/3/2009 avec un taux d’incapacité économique permanente de 20%. 2. Le premier juge a considéré qu’il fallait indemniser l’atteinte à la valeur économique de L. H. sur le marché du travail en général et que ce préjudice est réel quelles que soient la situation et la rémunération de la victime au moment de l’accident. Le tribunal a considéré qu’au vu de la formation et du parcours professionnel de monsieur H. , et s’il avait pu retravailler, il aurait pu prétendre à un salaire annuel supérieur aux revenus de remplacement de l’ordre de 500 euros par mois ou 6.000 euros par an. Le tribunal procède à un calcul de capitalisation sur cette base et fixe le préjudice économique permanent passé à la somme de 12.766,02 euros et le préjudice futur à 12.846 euros. Ce que critiquent les deux parties qui forment appel sur ce point. 3. AG Insurance évalue le préjudice économique permanent en droit commun par la méthode de la capitalisation, en ventilant le préjudice passé (56.192,99 euros sur base d’un revenu brut de 23.291,44 euros, et à titre subsidiaire 43.709,22 euros sur base d’un revenu net de 18.117,06 euros) et le préjudice futur à 41.386,05 euros (32.191,77 euros à titre subsidiaire). À majorer des intérêts au taux légaux sur le préjudice passé depuis la date moyenne du 25/6/2014. EMESA conteste ces réclamations. À titre principal, EMESA considère que monsieur H. travaillait au noir et qu’il n’a donc subi aucun préjudice économique permanent des suites de l’accident. À titre subsidiaire la partie EMESA fait valoir qu’à défaut de dommage certain, vu la condition de la victime et à défaut de pouvoir déterminer une rémunération sur des bases suffisamment crédibles, le calcul du préjudice économique permanent par la méthode de la capitalisation ne peut être envisagé. EMESA estime que si le principe d’une indemnisation de ce préjudice est admis, il y a lieu tout au plus d’effectuer un calcul sur une base forfaitaire et elle offre une indemnisation de 780 euros par point x 20 (%) = 15.600 euros. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] En ordre totalement subsidiaire, elle formule des remarques quant aux paramètres à prendre en considération pour effectuer un calcul de capitalisation. 4. 4.1. L’incapacité économique est l’ensemble des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physique sur les gestes et actes de la vie professionnelle et lucrative de la victime, ainsi que l’atteinte à sa capacité concurrentielle sur le marché du travail (définition donnée par le tableau indicatif 2016). Le dommage matériel que subit la victime à la suite d’une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché général du travail. L’incapacité économique se traduit par une réduction de l’aptitude à l’exercice d’activités lucratives. La perte de revenus n’est qu’une conséquence de la réduction de la capacité de travail et de gain. Les efforts accrus fournis par la victime sont des mesures qu’elle prend pour tenter de conserver ses revenus professionnels20. Pour déterminer le dommage matériel résultant d’une incapacité permanente de travail, le juge doit prendre en considération la capacité de la victime, eu égard à sa situation concrète et aux contraintes et réalités économiques et sociales, d’exercer non seulement sa profession au moment de l’accident, mais aussi d’autres activités professionnelles. Le juge doit notamment tenir compte de l’âge, de la formation, des qualifications professionnelles et de la faculté de réadaptation de la victime21. 4.2. En l’espèce, monsieur H. a subi un traumatisme crânien, il conserve les séquelles décrites par l’expert en page 18 de son rapport, lesquelles justifient un taux de 20% d’incapacité économique permanente22. Il en résulte une atteinte à son potentiel économique, laquelle constitue un dommage indemnisable en soi, indépendamment du fait qu’il travaillait au noir et qu’il n’a pas subi le cas échéant de perte de revenus comme l’affirme EMESA. 4.3. Le juge peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul 20 J.L. Fagnart, « La perte de capacité », in Le dommage et sa réparation, CUP, vol. 142, p. 68. 21 Cass., 19 mai 2011, Pas., 2011, p. 1382. 22 Page 20 du rapport d’expertise. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage23. Le revenu professionnel sur la base duquel le calcul est effectué doit être évalué in concreto. En l’espèce et pour les motifs indiqués au point 3.3 ci-dessus, les revenus avancés par AG Insurance pour effectuer son calcul de capitalisation sont purement théoriques et ne correspondent nullement à la situation concrète de la victime. En raison de l’indigence du dossier produit par AG Insurance qui ne comporte aucun élément concret permettant d’évaluer le préjudice économique de L. H. aux droits duquel elle est subrogée24, l’appelante n’apporte pas la preuve certaine qui lui incombe, sur la base d’un revenu antérieur, de la valeur économique qu’avait monsieur H. pour déterminer son préjudice permanent. Il sera rappelé que ce dernier travaillait au noir lorsque l’accident est survenu et que sa rémunération lors des faits n’est donc pas connue, d’une part, et qu’il était au chômage lorsqu’il a été engagé une quinzaine de jours avant l’accident, d’autre part. Pour être né le 6/6/1964, monsieur H. avait 43 ans lorsque l’accident est survenu et 44 ans lors de la consolidation. C’était un travailleur manuel mais son parcours professionnel étant mal connu et peu précis, la cour ne peut faire référence à une valeur économique déterminée de la victime sur le marché général du travail. Par conséquent, la cour évaluera forfaitairement le préjudice économique subi par L. H. en droit commun, les motifs développés ci-dessus démontrant qu’il est impossible de déterminer autrement le dommage dans les circonstances concrètes de la cause. Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation (44 ans) et des séquelles importantes qui subsistent telles que décrites par l’expert Boxho, une indemnité fixée ex aequo et bono à 1.500 euros par point x 20 (%) = 30.000 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Il sera rappelé que les tableaux indicatifs des indemnités précisent de manière constante que les indemnités forfaitaires compensant le dommage subi par la victime qui sont proposées peuvent être adaptées en plus ou en moins en fonction des caractéristiques de l’espèce. En l’espèce, la majoration de 23 Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F. 24 Le parcours professionnel de L. H. n’est pas connu avec précision et aucun avertissement extrait de rôle n’est produit. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] l’indemnité est justifiée en raison de taux d’incapacité de 20% qui est admis par l’expert. La somme de 30.000 euros sera majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1/3/2009, date de la consolidation. 4. Comparaison de l’objet et de l’assiette du recours L’objet du recours de l’assureur-loi porte sur la somme totale de 338.105,35 euros telle que détaillée au point 2 ci-dessus. L’assiette du recours porte sur les montants dus en droit commun, soit : - Frais médicaux et pharmaceutiques : 35.414,92 euros - Préjudice économique permanent : 30.000,00 euros - Total : 65.414,92 euros L’assiette du recours étant inférieure à l’objet du recours, ce sont les montants dus en droit commun qui reviennent à AG Insurance. II. Les dépens II.1. Les dépens de première instance Devant le premier juge, AG Insurance réclamait une somme en principal de 169.832,94 euros et postulait une indemnité de procédure de 6.000 euros correspondant à l’enjeu financier du litige (fourchette de 100.000,01 euros à 250.000 euros). Dans la mesure où les réclamations d’AG Insurance étaient partiellement fondées, le tribunal a estimé qu’EMESA était la partie succombante et qu’elle devait être condamnée aux dépens. Quant à l’indemnité de procédure, le premier juge a considéré qu’il serait manifestement déraisonnable que l’indemnité de procédure soit calculée sur les montants réclamés eu égard aux montants finalement alloués. Le tribunal fixe dès lors l’indemnité de procédure à 2.400 euros, ce que critique AG Insurance qui postule une indemnité de procédure de 6.000 euros par instance. L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire permet au juge de majorer ou de diminuer le montant de l’indemnité de procédure en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation. En l’espèce, le rejet d’une partie substantielle de la demande ne peut constituer un critère justifiant une réduction de l’indemnité de procédure en Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] raison du caractère déraisonnable de sa situation car cette situation est déjà couverte par l’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire qui permet au juge, en cas de défaite partielle du demandeur comme c’est le cas en l’espèce, de ne pas lui allouer la totalité des dépens, en ce compris tout ou partie de l’indemnité de procédure qui restera à sa charge. La réclamation d’AG Insurance n’étant que partiellement fondée, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de première instance réduite à 2.400 euros et de lui délaisser le surplus de ladite indemnité de procédure. Dépens d’appel Les dépens d’appel seront compensés, chaque partie succombant sur quelque chef. Chacune des parties succombant partiellement, il convient de condamner les parties, à concurrence de moitié chacune, au paiement des droits de mise au rôle d’appel à payer au SPF Finances. PAR CES MOT IFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Réforme partiellement le jugement entrepris, Condamne la société de droit espagnol Elaborados Metalicos SA (en abrégé EMESA) à payer à la SA AG Insurance : - La somme de 35.414,92 euros à titre de frais médicaux et pharmaceutiques, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis la date moyenne du 7/6/2008 jusqu’à la date de l’arrêt, puis des intérêts moratoires au taux légal, - La somme de 30.000 euros à titre d’indemnité pour le dommage résultant du préjudice économique permanent, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis le 1/3/2009, date de la consolidation, jusqu’à la date de l’arrêt, puis des intérêts moratoires au taux légal, Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...] Sous déduction de la somme de 35.261,95 euros, à majorer des intérêts créditeurs au taux légal depuis le 31/8/2018, date du versement, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne EMESA aux dépens de première instance de la SA AG Insurance liquidés au coût de la citation de 872,18 euros et à l’indemnité de procédure limitée à 2.400 euros, le surplus de cette indemnité de procédure étant délaissé à la demanderesse qui n’obtient pas totalement gain de cause, Condamne EMESA aux frais d’expertise judiciaire taxés à la somme 7.236,24 euros25, Chaque partie succombant sur quelque chef, compense les dépens d’appel et délaisse à chaque partie ses propres dépens d’appel, en ce compris la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne la SA AG Insurance et la société de droit espagnol Elaborados Metalicos SA sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe au paiement de la somme de 400 euros, à titre de droits de mise au rôle d’appel, à concurrence de la moitié de cette somme chacune, laquelle doit être payée au SPF Finances ; ce droit fera l’objet d’une perception ultérieure par le SPF Finances. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME C chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 30 juin 2021 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier délégué Elodie ALTAMURA. M. BURTON E. ALTAMURA 25 EMESA a déjà payé les frais d’expertise, voir l’ordonnance de taxation des frais et honoraires de l’expert Boxho, pièce 1b du dossier d’EMESA. Page 19 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210630.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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