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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210630.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210630.5 No Rôle: 2020/RG/371 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-08-10 Consultations: 606 - dernière vue 2026-06-16 12:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Biens - Généralités DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Bâtiments Mots libres: Rachat forcé de la mitoyenneté - NON - pas d'usurpation valant prise de possession du mur - le simple fait pour le voisin de tirer une utilité de ce mur ne suffit pas Effondrement d'un mur de clôture par vétusté et défaut d'entretien - dommage au mur du voisin - responsabilité sur base de l'article 1386 du Code civil : OUI Reconstruction du mur de clôture - trouble de voisinage - OUI - juste et adéquate compensation : OUI Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 30-06-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/371 de la TROISIÈME chambre C civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. EN CAUSE DE : S. G. , , partie appelante, représentée par Me LAMBERT Adrien, loco Maître DE BOECK Jacques, avocats à 4000 LIEGE, Avenue Rogier, 17. CONTRE : D. E. , , partie intimée, représentée par Me VERVYNCK Johan, loco Maître WENRIC Jean-Luc, avocats à 4000 LIEGE, Rue Jules-de-Laminne, 1 . __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 6 mai 2021, 24 février 2021, 24 mars 2021, 5 mai 2021, 19 mai 2021, 2 juin 2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête du 6/4/2020 par laquelle G. S. interjette appel du jugement prononcé le 22/11/2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, et intime E. D. . Vu l’appel incident et la demande incidente formés par conclusions par E. D. . Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. Antécédents - objet des appels et de la demande incidente 1. Les faits de la cause et l’objet des demandes sont exactement énoncés dans le jugement non déféré prononcé le 2/2/2018 (pages 2-3). La cour renvoie à cet exposé. Il suffit de rappeler brièvement que S. G. est propriétaire d’un fonds sis à. Il expose que le 10/3/2017, le mur séparatif bordant latéralement sa propriété s’est effondré partiellement dans son jardin. Une réunion a lieu sur place le 24/5/2017 en présence d’une dame S. représentant S. G. et du voisin E. D. propriétaire du fonds sis à Othée, assisté de son architecte et de son conseil technique (bureau Lexa). Aucune solution amiable n’est dégagée1. 2. Par citation du 13/12/2017, G. S. met en cause la responsabilité de son voisin E. D. sur base des articles 1382, 1384, alinéa 1er et 544 du Code civil. Il postule sa condamnation à lui payer la somme d’un euro à titre provisionnel sur un préjudice évalué à 20.000 euros sous réserve de majoration ou de minoration en prosécution de cause. En termes de conclusions, il sollicite avant-dire-droit au fond la désignation d’un expert. E. D. introduit une demande reconventionnelle par laquelle il demande la réparation du préjudice qui lui est causé par l’effondrement du mur dont la responsabilité incombe, selon lui, à son voisin G. S. . Il marque son accord quant à l’expertise et souhaite que l’expert ait également pour mission de chiffrer son préjudice. 3. 1 Voir les rapports du bureau Lexa, pièces 1-3 du dossier de monsieur D. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. Par jugement prononcé le 2/2/2018 le tribunal dit l’action recevable et avant dire droit quant à son fondement, désigne l’architecte Sébastien Lother en qualité d’expert en lui confiant une mission simplifiée telle que libellée dans le dispositif de la décision. Il réserve à statuer quant au surplus en ce compris les dépens. L’expert Lother est entendu à l’audience du 14/6/2018 en présence des conseils des parties. Il dépose un rapport écrit et répond à l’interpellation du conseil du demandeur. Ses frais et honoraires sont taxés à la somme de 550,90 euros TVAC. 4. Par jugement prononcé le 22/11/2019, le tribunal statue comme suit : - Dit la demande principale concernant le rachat de mitoyenneté et la prise en charge des frais de reconstruction du mur recevable mais non fondée ; - Dit la demande reconventionnelle recevable et fondée dans les limites suivantes ; - Condamne G. S. à payer à E. D. le montant de 1.762,95 euros HTVA ; - Réserve à statuer quant à la demande de construction d’un mur ; - Ordonne. la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la proposition de G. S. de placer des panneaux en lieu et place du mur et, le cas échéant, sur les mesures à prendre pour y procéder ; - Réserve à statuer quant au surplus en ce compris les dépens. 5. Par son appel, G. S. critique ce jugement dont il postule la réformation. Il demande de débouter E. D. de ses demandes et à titre plus subsidiaire de prononcer un partage de responsabilité. En tout état de cause, il postule la condamnation d’E. D. à lui payer la somme d’un euro à titre provisionnel pour le rachat de la mitoyenneté du mur et la désignation de l’architecte Sébastien Lother en qualité d’expert pour déterminer la valeur du prix de la mitoyenneté. Il demande la condamnation d’E. D. à prendre en charge les trois quarts des frais de reconstruction du mur mitoyen et à titre subsidiaire la moitié de ces frais, avec gain des dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 1.407,86 euros. E. D. demande de dire l’appel recevable mais non fondé et de débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. Il demande la confirmation du jugement entrepris et de condamner G. S. à lui payer la somme provisionnelle de 1.762,95 euros HTVA à majorer des intérêts compensatoires depuis la date du sinistre. Sur ce point, E. D. forme un appel incident de manière implicite mais certaine dès lors que le premier juge lui accordé la somme de 1.762,95 euros HTVA à titre définitif. Monsieur D. réitère sa demande de condamnation de G. S. à reconstruire le mur tel qu’il s’est effondré. Il forme une demande incidente par laquelle il demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à dater du 1er jour suivant le mois de la signification du jugement à intervenir. Il postule la condamnation de G. S. à ses dépens des deux instances liquidés à l’indemnité de procédure de base de 1.440 euros par instance, soit un total de 2.880 euros. Discussion I. L’expertise judiciaire 1. L’expert Lother s’est rendu sur les lieux et a rencontré les parties et leurs conseils. Le conseil de monsieur S. indique que le mur existant est privatif, que la construction voisine a été réalisée postérieurement et qu’il y aurait de ce fait une poussée latérale sur le mur. Le conseil de monsieur D. précise que le voisin S. a démoli le pigeonnier attenant au mur après la construction de sa maison et que les graviers placés entre la nouvelle construction et le mur sont présents depuis 2001. L’expert a effectué ses constats et réalisé un reportage photographique (pages 3- 5 de son rapport). L’expert Lother identifie les causes de l’effondrement du mur comme suit2. 2 Page 5 de son rapport. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. La vétusté du mur et son manque d’entretien Le mur de soutènement est vétuste et il s’est laissé aller par l’action du temps et des intempéries. L’état des lieux réalisé par Arthésia le 15/5/2001 avant la construction de l’immeuble voisin (état des lieux joint au rapport de l’expert) permet de constater que le mur présentait déjà à l’époque une fissuration importante. Le mur n’a pas fait l’objet d’un entretien en bon père de famille pour éviter sa dégradation. Ce mur aurait dû être protégé et muni d’un couvre-mur. L’expert a également observé la présence de lierre et de végétation poussant dans le mur (photo n° 3). La démolition du pigeonnier Les traces d’un ancien pigeonnier sont visibles sur le mur (photos n° 1 et n° 4). Le fait d’avoir évacué le pigeonnier a également déforcé le mur car les murs perpendiculaires de ce pigeonnier pouvaient servir de contrefort. L’expert Lother estime que la rénovation du mur de soutènement aurait dû être entreprise en même temps que la démolition du pigeonnier L’expert évalue le coût de la reconstruction du mur qui s’est effondré et de l’empierrement à remettre à la somme de 6.587,19 euros HTVA. La réfection du mur voisin endommagé est évaluée à la somme de 1.762,95 euros HTVA.3 2. L’expert Lother est entendu à l’audience du 14/6/2018. Il dépose son rapport écrit dont il expose oralement le contenu. Sur interpellation du conseil de G. S. , l’expert précise ce qui suit : « S’il est exact que le mur qui est tombé n’était pas soutenu à l’endroit de son effondrement par le pigeonnier, cela s’explique par le fait que le mur était vétuste 3 Page 6 du rapport. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. et avait déjà des faiblesses. En enlevant le pigeonnier et en laissant la brique en l’état, on a fragilisé davantage le mur qui n’était plus protégé contre les rentrées d’eau (il a subi les actions des intempéries). C’est la partie centrale, où il y a eu la poussée la plus forte, qui s’est effondrée. Le fait d’avoir construit la maison n’a a priori pas influencé l’effondrement du mur dans la mesure où on a allégé la pression par l’enlèvement des terres, ce qui ne constitue pas un facteur favorisant l’effondrement. S’il y avait eu un rehaussement de terres, cela aurait pu être un facteur favorisant l’effondrement mais cette hypothèse n’est pas démontrée en l’état ». 3. Monsieur S. a fait appel à un conseil technique après la clôture de l’expertise. Il produit deux notes techniques datées des 15/11/2018 et 3/6/2019 rédigées par monsieur Franzen pour compte du bureau De Roo. 3.1. Poussée des terres versus poussée des pierres Le conseil technique Franzen remet certes en cause les conclusions de l’expert quant à l’absence d’incidence de l’empierrement placé comme remblai derrière le mur de soutènement en lieu et place de la terre qui s’y trouvait initialement avant la construction de la maison, il précise que des calculs devraient être faits quant aux poussées effectives, mais il admet qu’il a le sentiment que la poussée exercée sur le mur avant et après la construction n’a pas été modifiée et n’est pas le centre du problème. La thèse de la poussée latérale de l’empierrement sur le mur avancée par monsieur S. n’est donc pas confortée par son conseil technique. Le bureau Lexa, intervenant comme conseil technique de monsieur D. , rejoint l’expert Lother sur ce point et précise que : « Il est évident qu’un empierrement, de par nature drainant, exerce une poussée moindre sur un mur de soutènement de terres, et ce quelle que soit la nature des terres qu’il contrebute. [..]. L’eau contenue dans les terres s’expanse sous l’effet du gel et finit par renverser la maçonnerie préalablement fragilisée. Cette problématique ne se produit pas avec un empierrement parce que celui-ci est drainant et dispose de multiples vides entre pierres permettant la dilatation de l’eau de sorte que celle-ci ne pousse pas sur la maçonnerie »4. 3.2. Destruction du pigeonnier 4 Pièce 6 du dossier de monsieur D. - note technique du 4/2/2019, point 1. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. Monsieur Franzen conteste l’incidence de la destruction du pigeonnier au motif que le mur est resté en place, mais il ne s’explique pas sur l’incidence exercée par les murs perpendiculaires du pigeonnier démoli dont l’expert Lother a précisé qu’il pouvaient servir de contrefort et que leur disparition a davantage fragilisé le mur, lequel n’a pas dans le même temps été renforcé ou refait. 3.3. Présence de lierre Le conseil technique Franzen affirme que du lierre recouvrait uniquement le mur du pigeonnier et que ce lierre n’était pas présent dans le mur de béton qui s’est effondré. Cette affirmation n’est pas objectivée par les photos qui sont produites (le mur s’est renversé dans le jardin de monsieur S. et est couvert de pierrailles). Les photos n° 3 et n° 4 du rapport d’expertise permettent de constater que du lierre et de la végétation envahissaient le mur à l’endroit jouxtant la portion de mur effondrée. L’expert considère que la présence de végétation poussant entre les joints démontre une vétusté du mur, le lierre détériorant également les joints des murs par ses racines (p. 5 du rapport). 3.4. Le couvre-mur Selon monsieur Franzen, le mur effondré possédait un couvre-mur dans la mesure où les briques étaient couvertes d’une couche en béton qui le protégeait de l’humidité lors des pluies. L’expert Lother relève que le mur de soutènement est composé d’une partie en briques et d’un renforcement en béton (photo n° 2). Un zoom sur la partie gauche du mur montre l’absence de couvre-mur (photo n° 3). L’expert considère que l’absence de couvre-mur a permis à l’eau de s’infiltrer dans la maçonnerie et par l’action des intempéries , de fragiliser le mur5. Le bureau Lexa, conseil technique de monsieur D. , précise à cet égard que la présence d’un béton au-dessus d’un mur ne protège pas, voire peu, la maçonnerie sous-jacente car un couvre-mur doit être débordant et pourvu d’une goutte d’eau afin d’éviter que la maçonnerie ne soit humidifiée par l’eau qui tombe sur la surface horizontale du mur6. 5 Page 5 du rapport. 6 Pièce 6 du dossier de monsieur D. - note technique du 4/2/2019, point 4. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. Le devis des Ets Probat produit par monsieur S. prévoit, outre l’élévation d’un mur de blocs de béton, le placement de couvre-murs sur toute la longueur du nouveau mur à élever7. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que les notes techniques produites par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions objectives et motivées de l’expert Lother. II. La mitoyenneté du mur 1. Situation des lieux Lors de la réunion d’expertise, le conseil de monsieur S. a déclaré qu’il s’agissait d’un mur privatif préexistant à la construction entreprise ultérieurement par monsieur D. 8. La photo et l’état des lieux du 15/5/2001 réalisé par Arthesia qui sont joints en annexe au rapport d’expertise révèlent les éléments suivants : - une remise existait sur le terrain acquis par monsieur D. (elle a été démolie pour réaliser la construction) ; ce terrain surplombe la propriété S. qui se trouve en contrebas. - Les photos n°5, n°10 et n° 15 de l’état des lieux montrent qu’auparavant le niveau des terres affleurait le mur. Ce mur soutenait donc les terres et permettait à monsieur S. de disposer d’un terrain plat pour sa véranda, sa cour et son jardin (photos n°10 à n°14). E. D. a ensuite construit sa maison en 2001. Les photos se trouvant dans le rapport d’expertise ainsi qu’en pièce 2 du dossier de l’appelant permettent de constater que cette construction est indépendante et autonome par rapport au mur litigieux sur lequel elle ne prend pas appui. A la place des terres qui se trouvaient jadis contre le mur de soutènement, des graviers servant de drain ont été placés entre l’immeuble d’E. D. et le mur de clôture du fonds S. . Cette situation a perduré pendant plus de quinze ans. 7 Pièce 4 du dossier de monsieur S.. 8 Page 2 du rapport d’expertise. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. Le 10/3/2017, le mur s’est effondré dans le jardin de monsieur S. et des graviers se trouvant derrière le mur se sont éparpillés sur le fonds de l’appelant comme le montre la photo 1 du rapport de l’expert. Un muret d’une longueur d’environ 2,50 m est construit le long de l’allée de garage de monsieur D. (photo 5 du rapport de l’expert). Un couvre mur en zinc recouvre l’espace entre les deux murs. La tête du muret s’est laissé emporter par le mur de soutènement qui s’est effondré (photo 2). 2. Rachat forcé de la mitoyenneté 2.1. L’appelant soutient que le mur clôturant sa propriété est devenu mitoyen. Selon G. S. , le premier juge a commis une erreur en estimant que ce mur n’est pas mitoyen. Il estime en effet que son voisin D. a réalisé des emprises sur le mur à l’origine privatif en liaisonnant les deux murs en moyen d’un couvre mur en zinc. Il s’est également servi du mur pour y appuyer des graviers lui servant de drain. Le mur et les graviers protègent également le mur de sous-bassement du pignon de l’habitation du voisin (cfr. les photos 1 et 4 du rapport d’expertise montrant que suite à l’écroulement du mur et l’éparpillement des graviers, le tuyau en PVC et le platon recouvrant le mur de sous-bassement sont visibles). L’appelant estime dès lors que les conditions sont réunies pour appliquer le principe de la cession forcée de la mitoyenneté sur base de l’article 661 du Code civil. Il postule en conséquence la condamnation de l’intimé à lui payer la somme d’un euro à titre provisionnel et demande la désignation de l’architecte Lother afin de valoriser le prix de la mitoyenneté. 2.2. L’article 661 du Code civil dispose que tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou en partie, en remboursant au Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. Bien que cette disposition légale ne vise expressément que la vente forcée de la mitoyenneté, la doctrine et la jurisprudence admettent que l’article 661 du Code civil permet à certaines conditions de contraindre son voisin à acquérir la mitoyenneté d’un mur séparatif privatif. La jurisprudence constante de la Cour de cassation impose au juge du fond de constater, d’une part, l’existence d’une volonté certaine de vendre dans le chef du propriétaire « usurpé » dont la demande en paiement de la mitoyenneté en sera, en pratique, la manifestation et, d’autre part, l’existence d’une volonté d’acquérir la mitoyenneté dans le chef du propriétaire qui commet, sur ce mur, une « usurpation ou une voie de fait valant prise de possession » et à laquelle le propriétaire du mur puisse s’opposer9. Deux éléments doivent donc être réunis pour mener à l’acquisition forcée de la mitoyenneté : un élément matériel, une prise de possession à laquelle on puisse s’opposer, et un élément moral, la volonté d’acquérir la mitoyenneté10. Concernant l’élément moral et selon la jurisprudence de la Cour suprême, il faut que cette prise de possession revête un caractère tel qu’à défaut pour son auteur d’y mettre fin la volonté de celui-ci d’acquérir la mitoyenneté du mur s’en déduise sans équivoque11. Concernant l’élément matériel, l’appropriation du mur doit se réaliser physiquement et matériellement par un contact avec le mur d’autrui. La simple circonstance que le voisin tire un avantage des fonctions essentielles (portante, protectrice, isolante) du mur préexistant ne constitue pas une telle usurpation 12. Il faut donc une véritable emprise matérielle, un ancrage, un contact physique entre les murs induisant la volonté d’acquérir la mitoyenneté ; une prise de possession « économique » ou « intellectuelle » ne suffit pas13. 9 L. Coenjaerts, « La mitoyenneté », in Droits réels. Chronique de jurisprudence 2006-2015, Les dossiers du Journal des tribunaux, dossier n° 103, n° 365, pp. 347 et suiv. et les réf. citées. 10 P. Lecocq, Manuel de droit des biens. Tome 1. Biens et propriété, Collection de la faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 258-259 et les réf. citées. 11 Cass., 28 juin 2001, Pas., 2001, I, p. 1254. 12 Cass., 4 mars 2005, J.L.M.B., 2006, p. 564 et note P.P. Renson « Les clés de l’acquisition forcée de la mitoyenneté ». 13 P. Lecocq, op. cit., p. 260. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. Ainsi, la doctrine et la jurisprudence dominante considèrent que l’adoption de mesures d’isolation ne constitue pas une prise de possession suffisante ou n’exprime pas une intention pouvant fonder une acquisition forcée de la mitoyenneté, mais résulte de l’obligation d’exécuter les travaux dans les règles de l’art et de prémunir ses voisins contre les infiltrations d’eau et autres problèmes d’humidité susceptibles de survenir en raison de la nouvelle construction14. En l’espèce, les éléments du dossier et en particulier le rapport de l’expert Lother n’établissent pas l’existence d’une usurpation ou d’une voie de fait valant prise de possession. En effet, la construction d’E. D. est construite en retrait du mur de soutènement, elle est indépendante et autonome ainsi que l’illustrent les photos qui sont produites. Le fait pour le voisin D. d’avoir placé un couvre mur sur une portion très réduite du mur de soutènement15pour protéger l’espace situé entre le muret longeant son allée de garage et le mur de clôture ne constitue pas une prise de possession suffisante du mur et ne traduit pas la volonté de l’intimé de s’approprier une partie (minime par rapport à sa longueur totale) de ce mur mais procède d’un souci légitime de protéger son voisin de problèmes d’humidité susceptibles de survenir suite à la construction de sa maison (cfr. la jurisprudence citée ci- dessus). Initialement, le mur retenait des terres. Après la construction de l’immeuble D. , ces terres ont été enlevées et remplacées par des graviers qui ont un effet drainant. L’expert a clairement précisé que le fait d’avoir construit la maison et d’avoir placé des graviers entre celle-ci et le mur de clôture n’avait pas exercé d’influence sur son effondrement, car on a de ce fait allégé la pression par l’enlèvement des terres. La présence de graviers contre le mur de soutènement en lieu et place de terres, sans aucun ancrage dans le mur, ne constitue pas un acte d’appropriation 14 S. Boufflette, « Relations de voisinage : illustrations jurisprudentielles récentes en matière de troubles de voisinage et de mitoyenneté », in Questions pratiques de (co)propriété, de possession et de voisinage, CUP, vol. 179, n° 51, pp. 95-96 et les réf. citées. 15 Cfr. la photo 5 du rapport d’expertise : le couvre mur est placé uniquement sur le muret longeant l’allée du garage de monsieur Donne, soit sur une longueur de 2,50 m selon le calcul de l’expert pour la réfection de ce muret (p. 6 de son rapport). Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. physique et matérielle de ce mur et ne traduit pas la volonté certaine de monsieur D. d’en acquérir la mitoyenneté. La simple circonstance que le voisin tire un avantage des fonctions essentielles (notamment protectrice) du mur préexistant ne constitue pas une telle usurpation, ainsi que l’a souligné de manière constante la Cour de cassation. Peu importe dès lors si la présence du mur permet aux graviers drainants de rester en place et de constituer ainsi une protection pour le mur de soubassement de la maison du voisin. Il suit de ces éléments et considérations qu’à défaut d’une usurpation réelle et concrète valant prise de possession du mur de clôture litigieux, ce mur n’est pas mitoyen. La demande de rachat de la mitoyenneté et de prise en charge de la moitié des frais de reconstruction du mur16 n’est en conséquence pas fondée. La demande de désignation d’un expert pour déterminer la valeur de rachat de la mitoyenneté n’est pas justifiée. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. III. Demande reconventionnelle III.1. Indemnisation du préjudice subi par la chute du mur 1. L’expert Lother relève que la tête de mur longeant l’allée du garage de monsieur D. s’est laissée emporter par le mur de soutènement lors de son effondrement et s’est fissurée horizontalement sur toute sa longueur (photo 5). L’expert fixe les frais de remise en état de ce mur à la somme de 1.762,95 euros HTVA. E. D. forme une demande reconventionnelle et postule la condamnation de G. S. à l’indemniser de ce préjudice à concurrence d’une somme provisionnelle de 16 L’appelant se base sur l’article 655 du Code civil qui dispose que « la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ». Cette disposition légale n’est pas applicable au cas d’espèce puisque monsieur Donne n’a pas la qualité de copropriétaire mitoyen du mur. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. 1.762,95 euros HTVA, à majorer des intérêts compensatoires à dater du sinistre. Il fonde sa demande sur les articles 1384, al. 1er et 1386 du Code civil. 2. L’article 1386 du Code civil dispose que : « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, laquelle est arrivée par la suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». Le mur de soutènement est un bâtiment au sens de cette disposition légale car il s’agit bien d’une construction formée de plusieurs matériaux reliés entre eux (briques maçonnées et garnies d’un renforcement en béton, voir photo 2 du rapport d’expertise) et placée au sol de manière durable. Monsieur S. est bien propriétaire de ce mur privatif qui clôt sa propriété. La ruine du bâtiment implique un état de délabrement avancé ou de dégradation grave entraînant sa chute ou son effondrement. Il peut s’agir de la construction toute entière, soit des matériaux qui en sont partie intégrante17. La chute ou l’effondrement d’une partie des matériaux qui forment le bâtiment suffit18. En l’espèce, la ruine du bâtiment est établie par son effondrement, la majeure partie du mur de soutènement s’étant effondrée dans le jardin de l’appelant ainsi que l’illustrent les photos réalisées par l’expert Lother. Cet état de ruine résulte, selon les conclusions de l’expert, de l’état de vétusté avancé du mur et de l’absence de réparation ou de réfection de ce dernier. L’expert relève à cet égard que ce mur n’a pas fait l’objet d’un entretien en bon père de famille pour éviter sa dégradation, qu’il aurait dû être protégé par un couvre mur (voir photo 3) et que sa rénovation aurait dû être entreprise en même temps que la démolition du pigeonnier19. Il sera rappelé qu’en date du 28/7/2016 la commune d’Awans a écrit à G. S. : « Nous avons eu l’occasion de constater que le mur séparant votre propriété et le 17 Cass., 8 mai 1924, Pas., 1924, I, p. 328 ; Cass., 18 avril 1975, Pas., 1975, I, p. 828 ; 18 B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck, G. Gathem, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 1 : Le fait générateur et le lien causal », Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 74, n° 319, p. 258 et les réf. citées. 19 Page 5 du rapport. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. bien sis rue R. penche dangereusement vers votre propriété. Afin d’éviter tout risque, nous vous conseillons de consolider ou de reconstruire ce mur… »20. Force est de constater que monsieur S. n’a pas remédié à la vétusté de son mur, qu’il n’a rien entrepris pour le réparer ou le consolider et que son mur s’est écroulé quelques mois plus tard sur son fonds. G. S. conteste sa responsabilité au motif que le dommage subi par son voisin D. est dû au fait qu’il a placé un couvre mur en tôle pour protéger l’espace se trouvant entre les deux murs des infiltrations d’eau, ce qui constitue une rupture du lien causal entre le dommage et l’effondrement du mur de soutènement. L’expert Lother précise à cet égard que le couvre mur en tôle étant liaisonné aux deux murs, l’effondrement du mur de soutènement a entraîné le mur de monsieur D. vers la propriété voisine (voir les photos 2 et 5 du rapport). Il doit être considéré de manière certaine que le dommage dont se plaint E. D. ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto si le mur de soutènement ne s’était pas effondré. C’est dès lors vainement que G. S. se prévaut d’une rupture du lien causal car sans le fait générateur, soit l’effondrement du mur de clôture, il n’y aurait pas eu de traction sur la tôle et donc pas de déformation du mur du voisin D. . 3. À titre subsidiaire, G. S. soutient qu’il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation de son voisin en application du principe « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». Monsieur S. énonce à cet égard qu’une victime ayant elle-même commis une faute intentionnelle en lien causal avec son propre dommage n’est pas en mesure de réclamer tout ou partie de son dommage à l’égard d’une autre partie ayant également commis une faute intentionnelle en lien causal avec le dommage vanté. Monsieur S. ne peut être suivi sur ce point. 20 Pièce 5 du dossier de monsieur D.. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. En effet, on voit mal en quoi le fait pour E. D. de placer un couvre mur en tôle pour protéger l’espace entre les deux murs des infiltrations d’eau de pluie serait constitutif d’une faute intentionnelle. Monsieur S. n’explique du reste absolument pas en quoi consiste la faute intentionnelle qu’il invoque. Il n’existe dès lors aucun motif de faire application de cet adage. 4. À titre plus subsidiaire, monsieur S. demande qu’un partage de responsabilité soit prononcé car il estime que c’est fautivement qu’E. D. a placé le couvre mur en tôle sur le mur de clôture. E. D. précise que ce couvre mur en tôle a été placé à la demande de l’ancien propriétaire du fonds voisin afin d’éviter que l’eau ne s’infiltre entre les deux murs. G. S. soutient dans ses conclusions d’appel21 que c’est sans son accord ou celui de l’ancien propriétaire que ce couvre mur a été placé. Aucun courrier, aucune pièce traduisant une plainte de monsieur S. ou de son auteur quant au placement de cette tôle n’est produit. En tout état de cause, le placement d’un couvre mur en tôle pour éviter la stagnation ou l’infiltration des eaux de pluie entre les deux murs n’est pas fautif. Elle vise au contraire à prémunir les voisins contre les infiltrations d’eau et autres problèmes d’humidité susceptibles de survenir en raison de la nouvelle construction. Les photos 1 et 2 du rapport d’expertise permettent de constater que le couvre mur en tôle est fin et léger, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il est fautif de l’avoir posé sur un mur de soutènement fragilisé22. Aucune faute en lien causal avec le dommage subi par E. D. n’étant démontrée, il ne se justifie pas de lui délaisser une part de responsabilité. 5. 21 Page 11 de ses conclusions. 22 Page 12 des conclusions de l’appelant. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. La responsabilité de G. S. étant engagée sur base de l’article 1386 du Code civil, il lui incombe de réparer le dommage subi par son voisin. L’expert Lother a évalué le coût de la remise en état du mur à 1.762,95 euros HTVA, montant précis et détaillé dont rien ne justifie de s’écarter. Monsieur D. ne s’explique pas quant au caractère provisionnel de sa réclamation. La somme de 1.762,95 euros HTVA lui sera donc accordée à titre définitif, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 10/3/2017, date du sinistre. La responsabilité de la partie S. étant établie sur base de l’article 1386 du Code civil, il n’y a pas lieu d’examiner si elle pourrait en outre être engagée sur base du vice de la chose. III.2. Reconstruction du mur de clôture 1. E. D. postule la reconstruction du mur de clôture à l’identique en se fondant sur la théorie des troubles de voisinage. Il expose que la chute du mur lui cause un trouble anormal de voisinage, ses installations (empierrement, drain et platon) n’étant désormais plus protégées contre les intempéries. L’absence de reconstruction du mur écroulé par monsieur S. cause donc, selon le voisin D. , un trouble excessif de voisinage. L’équilibre qui existait auparavant entre les fonds n’est plus respecté et il importe en conséquence de le rétablir. E. D. demande que ce préjudice soit compensé conformément à la théorie des troubles de voisinage. Il postule donc la condamnation de G. S. à reconstruire le mur effondré et précise que l’élément physique qui sera placé par son voisin devra permettre de maintenir la situation qui existait lors de la construction de sa maison. G. S. s’y oppose et fait valoir que si la cour considère que le mur est privatif, alors la demande formulée à son encontre est constitutive d’un abus de droit car c’est son voisin D. qui trouve le plus d’avantages à la présence du mur de clôture, Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. lequel retient ses graviers et protège le tuyau en PVC et le platon garnissant son mur de sous-bassement. Dans ce contexte, la situation consistant à exiger qu’il reconstruise le mur à ses seuls frais est « totalement disproportionnée et, partant, injuste et illégale »23. En outre si ce mur est considéré comme étant privatif, monsieur S. estime alors qu’il peut, en sa qualité de propriétaire, remplacer le mur préexistant par des panneaux après avoir enlevé l’ensemble du mur écroulé. Il énonce que le coût de la reconstruction est très important (18.075,20 euros TVAC selon le devis produit en pièce 4 de son dossier) et n’apporte aucune plus-value à sa propriété, que ce soit d’un point de vue esthétique ou technique, alors qu’il y a d’autres options possibles. «La remise en état à l’identique constitue par ailleurs un abus de droit. Il en va de même pour une reconstruction permettant d’y placer des graviers : les palissades ne suffiraient pas à les retenir, et un système plus solide serait nécessaire »24. G. S. estime qu’en tout état de cause, la théorie des troubles de voisinage ne peut s’appliquer car l’équilibre préexistant auquel il est fait référence a été modifié lors de la construction de la maison de son voisin. Monsieur S. souhaite que son voisin D. procède à l’enlèvement des pierrailles pour lui permettre de poser des panneaux en bois. 2. L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement non fautif, rompt l’équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant l’égalité rompue25. Le terme « trouble » s’analyse comme l’événement venant perturber l’équilibre entre des fonds voisins et causer un inconvénient dont se plaint la victime. On vise toute utilisation de l’immeuble engendrant un inconvénient excessif dans la 23 Page 7 des conclusions de monsieur S.. 24 Page 8 des conclusions de monsieur S.. 25 Cass., 20 avril 2012, Larcier Cass., 2012, n° 779. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. jouissance de l’immeuble voisin et dépassant donc les inconvénients normaux de voisinage26. En l’espèce, le mur de soutènement construit sur le terrain de monsieur S. a toute son utilité pour le propriétaire de ce fonds puisqu’il permet à ce dernier de disposer d’un jardin plat, d’une véranda et d’éviter que les terres de la propriété qui surplombaient ce fonds ne s’y éboulent pas. L’état des lieux réalisé par Arthesia le 15/5/2001 permet de constater que le fonds S. se trouve en contrebas du terrain acquis par E. D. et qu’à ce moment, le niveau des terres affleurait le sommet du mur. À l’occasion de la construction de la maison d’E. D. , ces terres ont été enlevées et des graviers ont été placés entre le mur et l’immeuble. L’expert Lother a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un facteur favorisant l’effondrement du mur. On ne peut dès lors pas considérer, comme l’affirme G. S. , que la reconstruction du mur ne lui procure aucun avantage et n’apporte aucune plus- value à sa propriété que ce soit sur le plan esthétique ou technique puisqu’il s’agit d’un mur de soutènement ayant permis le bon aménagement de sa propriété. On ne peut pas davantage considérer que le voisin D. a modifié l’équilibre qui existait entre les propriétés voisines puisque les terres qui affleuraient le sommet du mur ont été remplacées par des graviers se trouvant toujours à la même hauteur et qui n’ont opéré aucune surcharge à cet endroit. Le mur privatif de monsieur S. , vétuste et mal entretenu, s’est effondré sur son fonds le 10/3/2017, entraînant de ce fait le déversement des graviers qui se trouvaient derrière ce mur. Le déversement des graviers sur le fonds S. a pour conséquence que le mur de sous-bassement du pignon de l’habitation d’E. D. n’est plus protégé par les pierrailles et se trouve donc mis à nu (voir photo 1 du rapport d’expertise). Les protections de ce mur de sous-bassement risquent donc d’être altérées27. 26 P. Lecocq, Manuel de droit des biens. Tome 1. Biens et propriété, op. cit., n°127, pp. 323-324 27 Voir le rapport du bureau Lexa du 12/9/2017, pièce 3 du dossier de monsieur D., p. 2. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. La situation des lieux suite à l’effondrement du mur, telle qu’objectivée par des photos réalisées sur place par l’expert Lother, est à l’évidence constitutive d’un trouble de voisinage pour le voisin D. . G. S. a négligé d’entretenir et de réparer son mur privatif de clôture jusqu’à ce que celui-ci s’écroule sur son fonds, entraînant dans sa chute les graviers de son voisin et la mise à nu du mur de sous-bassement du pignon de l’immeuble D. , et il a laissé les lieux en l’état depuis plus de quatre ans. Par son fait, à tout le moins non fautif, il a causé ce trouble de voisinage. En sa qualité de propriétaire du fonds sis ..., G. S. a fait un usage de sa propriété qui a engendré un inconvénient excessif dans la jouissance de l’immeuble voisin et qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage. G. S. doit donc à son voisin E. D. une juste et adéquate compensation du trouble de voisinage excessif qu’il lui a infligé, destinée à rétablir l’équilibre rompu entre voisins. Le juge saisi d’une demande sur base de l’article 544 du Code civil peut opter pour une compensation en nature ou une compensation par équivalent sous la forme d’un versement d’une somme d’argent. Il dispose ainsi d’une large marge d’appréciation quant à la mesure qui est la plus appropriée pour rétablir l’équilibre rompu28. Le juge peut aussi condamner l’auteur du trouble de voisinage à exécuter des travaux de réparation ou d’aménagement des lieux ou du bien endommagé 29. En l’espèce, il convient de condamner G. S. à exécuter les travaux de remise en état du mur litigieux tels que prévus par l’expert Lother et évalués par ce dernier à la somme de 6.587,19 euros HTVA (le devis Probat auquel se réfère monsieur S. paraît donc largement surévalué et comprend en outre les travaux de remise en état de son jardin). Cette mesure est de nature à rétablir l’équilibre rompu entre les deux propriétés voisines. Monsieur S. affirme qu’il existe d’autres options possibles mais il ne dépose aucun rapport technique permettant d’objectiver ses dires. 28 E. Jadoul, « Relations de voisinage : illustrations jurisprudentielles récentes en matière de troubles de voisinage et de mitoyenneté », in Questions pratiques de (co)propriété, de possession et de voisinage, CUP, vol. 179, n° 29, p. 80 ; P. Lecocq, Manuel de droit des biens. Tome 1. Biens et propriété, op. cit., n° 132, pp. 333-336. 29 I. Durant, Droit des biens, Précis de la Faculté de Droit et de Criminologie de l’Université catholique de Louvain, Bruxelles, Larcier, 2017, n° 0758, pp. 548-549. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. Le placement d’une simple palissade en bois ne peut offrir des garanties de stabilité suffisantes pour remplacer un mur de soutènement, étant rappelé que le terrain de G. S. se trouve en contrebas de la parcelle voisine, qu’un équilibre existait entre les fonds voisins et qu’il doit rétablir cet équilibre qui a été rompu par son fait. Dans ce contexte, monsieur S. ne peut exiger que son voisin retire les graviers se trouvant derrière le mur pour lui permettre de placer des palissades en bois, cette exigence n’étant pas compatible avec l’équilibre qui existait entre les fonds voisins (voir supra). La demande de reconstruction du mur litigieux ne constitue nullement un abus de droit. En postulant une telle mesure E. D. , qui est victime d’un trouble excessif de voisinage, n’exerce pas son droit d’obtenir une juste et adéquate compensation de ce trouble d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice de ce droit par une personne normalement prudente et diligente. La remise en état du mur de clôture telle que l’a prévue l’expert Lother constitue, dans les circonstances concrètes de la cause, le meilleur moyen d’en revenir à l’équilibre rompu entre les fonds voisins. Afin d’assurer l’exécution de cette condamnation, G. S. sera condamné à une astreinte de 50 euros par jour de retard qui prendra cours deux mois à partir de la date de signification du présent arrêt. Monsieur S. disposera ainsi d’un délai de deux mois pour réaliser les travaux de remise en état du mur tels que préconisés par l’expert Lother. A défaut, l’astreinte courra à son encontre. PAR CES MOTIFS Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, principal et incident, ainsi que la demande incidente, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il dit l’action principale relative au rachat de la mitoyenneté et à la prise en charge des frais de reconstruction du mur de clôture recevable mais non fondée, Confirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il statue sur la demande reconventionnelle ; Page 21 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021 2020/RG/371 – S. G/D. E. Condamne G. S. sur base de l’article 1386 du Code civil à payer à E. D. la somme de 1.762,95 euros HTVA à titre définitif, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 10/3/2017, Condamne G. S. sur base de l’article 544 du Code civil à réaliser les travaux de remise en état de son mur de clôture tels que préconisés par l’expert Lother et évalués par ce dernier à la somme de 6.587,19 euros HTVA, et ce dans un délai de deux mois à dater du prononcé du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la date de la signification de l’arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne G. S. , qui succombe dans son action, aux dépens des deux instances d’E. D. liquidés à l’indemnité de procédure de base de première instance de 1.440 euros et à l’indemnité de procédure de base d’appel de 1.440 euros, et lui délaisse ses propres dépens ainsi que la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne G. S. aux frais d’expertise taxés à la somme de 550,90 euros TVAC, Condamne G. S. sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe au paiement de la somme de 400 euros, à titre de droits de mise au rôle d’appel ; ce droit fera l’objet d’une perception ultérieure par le SPF Finances. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 30 juin 2021 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier délégué Elodie ALTAMURA. M. BURTON E. ALTAMURA _______________________ Page 22 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210630.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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