id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210705.1 No Rôle: 2021/JP/121 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 221 - dernière vue 2026-06-13 20:26 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Autres (droit de la jeunesse) Mots libres: Réprimande Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel J de Liège 16Bème chambre Arrêt du 05-07-2021 Arrêt Notice : 2021/JP/121 C. B. M.P. : Geneviève ROBESCO rendu par la SEIZIEME B chambre de la Jeunesse Appel Tribunal de la Jeunesse de Huy 46.M.2019/CA; PAQUAY S Numéro du répertoire 2021/ Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 05-07-2021 2021/JP/121 - C. B. EN CAUSE: Le MINISTERE PUBLIC, appelant CONTRE: C. B. , né à , - mineur d'âge au moment des faits Intimé, représenté par Me DEJAIFVE Caroline, avocat à HUY C. P. , né à , - Intimé, défaillant, père débiteur d'aliments, civilement responsable de son fils mineur au moment des faits, mieux identifié ci-dessus A C. , née à , - Intimé, défaillante, mère débitrice d'aliments, civilement responsable de son fils mineur au moment des faits, mieux identifié ci-dessus __________________________ LE PREMIER, Poursuivi pour avoir : A. A HAVELANGE entre le /er janvier 2016 et le 31 mars
- Avoir commis le crime réputé viol à l'aide de violences, étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de dix ans accomplis, en l'espèce sur sa sœur mineure C. A , née le 17 avril
- (Articles 375 al. 1, 2, 6 et 7, 378 al. 1, et 483 du code pénal) B. A HAVELANGE, entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars
- Avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, en l'espèce sur la personne ou à l'aide de la personne de C. A , née le 17 avril 2006, avec la circonstance que le coupable est le frère de la victime mineure. (Articles 373, 374, 377 al. 1 et 4, 378 al. 1, et 483 du code pénal) Page 2 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 05-07-2021 2021/JP/121 - C. B. C. A COMBLAIN-AU-PONT, le 20 novembre
- Avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, à savoir un sac à main et son contenu, au préjudice de M Met de l'ASBL Musée de la Ville de Herstal. (Articles 461 al. 1, et 463 al. 1 du code pénal) D. A PALISEUL, entre Ie 30 novembre 2017 et le 4 novembre
- Avoir volontairement mis le feu à des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur, en l'espèce à un chambranle du Foyer pour Jeunes Chanteclair ASBL, dirigé par C O , alors qu'il aurait dû présumer qu'il s'y trouvait une où plusieurs personnes au moment de l'incendie. (Article 510 du code pénal) E. A PALISEUL, entre le 30 octobre 2017 et le 4 novembre
- Avoir volontairement mis le feu à des propriétés mobilières, autres sue des navires, bateaux, aéronefs, en l'espèce à des tentures du Foyer pour Jeunes Chanteclair ASBL, dirigé par C O , l'acte ayant été de nature à occasionner à ce dernier un préjudice sérieux. (Article 512 al. 1 du code pénal) F. A LIEGE, le 30 mars
- Avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à LIEGE R né le , avec la circonstance que l'infraction a été commise envers un mineur d'âge. (Articles 392 et 398 al. 1 et 405 bis 1° du code pénal) C. P. et A C. En leur qualité de civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil. Cités à comparaître pour entendre statuer sur l’appel interjeté par : -Le Ministère public, le 27/5/2021, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel, Page 3 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 05-07-2021 2021/JP/121 - C. B. B. DOSSIER MINEUR POUSUIVI DU CHEF D’UN FAIT QUALIFIE INFRACTION B.
- la (les) mesure(s) imposée(s), la réprimande étant une mesure instantanée, il n’y a pas lieu à en ordonner la prolongation jusqu’à l’âge de 20 ans (art. 110§1 décret 18/01/2018) contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de Liège, division de HUY, en date du 29/04/2021, (réf. Greffe 89 , rép. 88), lequel : AU PROTECTIONNEL, DIT les faits des préventions A, B, C, D, E et F mises à charge de B. C. établies dans son chef, telles que libellées à la citation du Ministère public. PRONONCE de ce chef une mesure unique de REPRIMANDE à l'égard de ce jeune, mineur d'âge au moment des faits. PROLONGE la mesure au-delà de la majorité du jeune, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait atteint 20 ans. DECLARE Monsieur P. C. et Madame C. A civilement responsables des faits infractionnels résultant de l'ensemble des préventions. CONDAMNE B. C. aux frais liquidés envers l'état à la somme de QUATRE-VINGT- TROIS EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (83,29 €) et à l' indemnité de 55,15 euros en application de l'article 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 et modifié par l'arrêté royal du 28 août
- DÉCLARE les cités P. C. et C. A civilement responsables et les CONDAMNE solidairement avec B. C. Au paiement desdits frais et indemnité. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours: ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l’audience de la Cour du 21/06/2021 et de ce jour. ___________________ Page 4 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 05-07-2021 2021/JP/121 - C. B. APRES EN AVOIR DELIBERE : L’appel du Ministère public, le 27 mai 2021, contre le jugement prononcé le 29 avril 2021 par le tribunal de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de Liège, division Huy, a été interjeté dans les forme et délai légaux. Les griefs élevés contre le jugement ont été dûment formulés. L’appel est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l’égard de B. C. , né le 19 juin 2002, et de ses civilement responsables au moment des faits, P. C. et C. A , a pris, en application notamment des articles 56, 98, 99, 108, 110§3, 110§4, 111, 113, 115 à 123, 124, 125 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, 44, 45.2b, 46, 55, 57bis (tels que modifiés par l’article 184 du décret), 58, 61, 62 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, la décision querellée reprise ci- dessus. La Cour a égard - aux antécédents et pièces de la procédure, - à la note d’audience du Ministère public, - au procès-verbal d’audience du 21 juin
- Le ministère public fait grief au premier juge d’avoir prolongé la mesure de réprimande « au-delà de la majorité du jeune, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait atteint 20 ans », la réprimande étant une mesure instantanée. P. C. et C. A , quoique dûment convoqués, n’ont pas comparu à l’audience du 21 juin
- La Cour statuera dès lors par défaut à leur égard. L’article 55 du décret du 18 janvier 2018 dispose que « Les dispositions du Livre V s’appliquent à tout jeune poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis avant l’âge de dix-huit ans ». Page 5 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 05-07-2021 2021/JP/121 - C. B. Il convient d’entendre par « jeune » : « la personne poursuivie du chef d’un fait qualifié infraction commis avant l’âge de dix-huit ans » (article 2 19° du décret). La personne qui a commis un fait qualifié d’infraction avant l’âge de dix-huit ans est dès lors considérée comme « jeune » quel que soit son âge au moment où l’infraction est constatée, son âge au moment où elle est poursuivie, son âge au moment où des mesures provisoires ou au fond sont prises à son égard et son âge au moment où ces mesures sont appliquées. L’article 108 du décret énumère les mesures que le tribunal, statuant au fond, peut prendre à l’égard de ce jeune (sous réserve de ce qui est dit à l’article 109 au sujet des jeunes âgés de moins de douze ans au moment de la commission des faits) à titre de mesure d’éducation si l’offre restauratrice et le projet écrit s’avèrent irréalisables ou inappropriés ou si l’offre restauratrice s’avère insuffisante. Parmi ces mesures, figure la réprimande (1°). La réprimande est la seule mesure qui soit instantanée1 et qui n’a dès lors pas de durée. Le §2 de l’article 110 du décret qui prévoit que les mesures prennent fin lorsque le jeune atteint l’âge de dix-huit ans ne lui est dès lors pas applicable. Etant instantanée, la mesure de réprimande ne peut être prolongée. L’appel du ministère public est fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement hormis l’article - 57bis de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, - 99, 110§3, 110§4, 111, 113, 115 à 123, 125 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, et en outre les articles - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, 1 L’article 110 § 1er dispose d’ailleurs que le tribunal de la jeunesse détermine la durée de toute mesure qu’il ordonne au fond, à l’exception de la réprimande. Page 6 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 05-07-2021 2021/JP/121 - C. B. - 54, 54bis, 61bis et 63 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, - 2, 55, 110 §1er du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, - 162, 186, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209 à 211 du code d’instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant par défaut à l’égard de P. C. et C. A et contradictoirement pour le surplus, DIT l’appel recevable et fondé. CONFIRME le jugement dont appel sous l’émendation que la prolongation de la mesure au-delà de la majorité du jeune n’a pas lieu d’être. LAISSE les frais à charge de l’Etat. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 05 juillet 2021, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller faisant fonction de juge d’appel de la jeunesse, assistée de Monsieur Michaël SCHAFF, greffier et en présence de Madame Laurence MAUDOUX, Avocat général. Michaël SCHAFF Marie-Hélène CALLENS VOIES DE RECOURS TABLEAU INDICATIF NON EXHAUSTIF Opposition Pourvoi en cassation Délai : Délai : La partie défaillante pourra faire opposition à l’arrêt dans Le pourvoi doit être formé au plus tard 15 jours après le les 15 jours qui suivent celui de la signification (délai prononcé de l’arrêt définitif ou, si l’arrêt a été rendu par Page 7 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 05-07-2021 2021/JP/121 - C. B. ordinaire). défaut, 15 jours au plus tard après l’expiration du délai Lorsque la signification de l’arrêt n’a pas été faite en d’opposition (qui est de 15 jours à compter de la parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire signification de l’arrêt par défaut), pour autant qu’il ne soit opposition (quant aux mesures) dans les 15 jours qui pas intervenu d’opposition. suivent celui où elle aura eu connaissance de la (Cf. articles 420, 423 et 424 du Code d’instruction signification. Elle pourra faire opposition, quant aux criminelle) condamnations civiles, jusqu’à l’exécution de l’arrêt. (Cf. article 187 du Code d’instruction criminelle) Forme : Toutefois, ne sont pas susceptibles d’opposition : Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la - les mesures provisoires ordonnées en vertu des cour qui a rendu la décision, signée par : articles 56 et 101 du décret du 18 janvier 2018 - un avocat titulaire d’une attestation de formation en portant le code de la prévention, de l’aide à la procédure en cassation (cf. la liste disponible sur le jeunesse et de la protection de la jeunesse – jeune site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis cliquant sur le lien « avocats qui ont obtenu avant l’âge de 18 ans (article 52ter, alinéa 5 de la loi l’attestation » du 8 avril 1965) - un avocat lauréat de l’examen organisé par l'Ordre - les mesures urgentes et provisoires ordonnées en des avocats à la Cour de Cassation (cf. la liste vertu des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier disponible sur le site web 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur jeunesse et de la protection de la jeunesse – enfant le lien « avocats qui en étaient dispensés») en danger (article 63 quater de la loi du 8 avril 1965) - un avocat à la Cour de cassation (cf. la liste figurant - la prolongation des mesures au-delà de la majorité sur le site http://www.advocass.be/fr/tableau.php) en vertu de l’article 37, § 3 de la loi du 8 avril
- (Cf. articles 425, §1er et 427 du C.I.Cr. et A.R. du 10 octobre 2014). Forme : Toutefois, le mineur placé dans une institution en régime L’opposition est formée par voie de signification faite par éducatif fermé, peut former son pourvoi par déclaration au un huissier de justice au ministère public et aux autres directeur de l’établissement ou à la personne que ce parties en cause. dernier délègue. (Cf. article 426, 61er du C.I.Cr.) Page 8 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210705.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div