r du Code civil énonce : « Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l’exercice de l’autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l’article 373, alinéa 2, s’applique. A défaut d’accord sur l’organisation de l’hébergement de l’enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l’orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui parait contraire à l’intérêt de l’enfant, le tribunal de la famille compétent peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des père et mère. Il peut aussi fixer les décisions d’éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère. Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n’exerce pas l’autorité parentale maintient des relations personnelles avec l’enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n’exerce pas l’autorité conserve le droit de surveiller l’éducation de l’enfant. Il pourra obtenir, de l’autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s’adresser au tribunal de la famille dans l’intérêt de l’enfant. Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d’hébergement de l’enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population. ». Page 13 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FA/171 - T. M./C. L. Le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la Jeunesse et de la protection de la Jeunesse prévoit, aux articles 21, 22 et 23 : « Art. 21 Le conseiller informe l’enfant, sa famille et ses familiers de leurs droits et obligations, notamment des droits visés aux articles 27, 29 et 36. Toute proposition du conseiller est motivée. (…) L’accord ou la décision prise par le conseiller donne lieu à l’établissement d’un acte écrit contenant l’indication de l’objet et des motifs de l’accord ou de la décision et reproduisant le texte des articles 27 et 36 et les modalités d’introduction de la contestation. Cet acte est transmis à l’enfant, aux personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard et aux personnes qui hébergent l’enfant en droit ou en fait, dans les dix jours ouvrables à compter du jour de l’entretien lors duquel l’accord est conclu ou lors duquel la décision est communiquée. Si l’enfant est assisté d’un avocat, une copie de l’acte est transmise à ce dernier. Art. 22 Le conseiller ne prend aucune mesure ou décision d’aide individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées à l’aide, sauf en cas d’impossibilité dûment établie. Les personnes intéressées ont la possibilité de mandater une personne majeure de leur choix si leur état de santé ne leur permet pas d’être entendues. Les personnes entendues par le conseiller ont le droit de se faire accompagner de la personne majeure de leur choix et d’un avocat. Le conseiller convoque l’avocat de l’enfant en vue de tout entretien avec celui-ci. Dans l’intérêt de l’enfant, un entretien séparé peut avoir lieu avec l’enfant ou les personnes qui l’accompagnent. L’acte écrit mentionne et synthétise l’audition des personnes visées à l’alinéa 1er ou mentionne les motifs pour lesquels il est impossible de les entendre. Page 14 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FA/171 - T. M./C. L. L’enfant, sa famille et ses familiers sont associés aux décisions qui concernent l’enfant et à l’exécution de celles-ci, sauf en cas d’impossibilité dûment établie. Art. 23 « Aucune mesure individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l’accord écrit : 1° de l’enfant âgé d’au moins quatorze ans ; 2° de l’enfant âgé d’au moins douze ans, assisté par un avocat, désigné d’office, le cas échéant, à la demande du conseiller ; 3° des personnes qui exercent l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. L’accord des personnes qui exercent l’autorité parentale à l’égard de l’enfant n’est pas requis si l’impossibilité de les entendre est établie. ». Application en l’espèce S’il est exact qu’en application de l’article 23 du décret du 18 janvier 2018, une mesure d’aide individuelle peut désormais être prise par le S.A.J. sans l’accord de M. T. en raison de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par L. C. , ce qui n’est pas contraire à l’intérêt supérieur des deux enfants communs, ainsi qu’il sera dit ci-dessous, le S.A.J. a, par contre, en application de l’
T. des mesures prises à l’égard d’E. et B. , laquelle conserve le droit de surveiller l’éducation de ses enfants, restant en effet titulaire de l’autorité parentale (la titularité de l’autorité parentale étant le fait d’en détenir les prérogatives, pas de les exercer), n’en ayant pas été déchue. Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure en effet impliqué dans les domaines personnels et patrimoniaux de celle-ci, disposant d’un « droit de surveillance », qui comprend « un droit d’information » et un « droit de recours auprès du juge compétent (Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Coll. Fac. Dr. Ulg, 2020, p. 744, nr. 764-765). En outre, en vertu de l’article 22 du décret du 18 janvier 2018, le S.A.J. ne peut prendre aucune mesure ou décision d’aide individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées à l’aide. Le terme « personnes intéressées » de l’article 22 du décret du 18 janvier 2018 doit être interprété largement, conformément au commentaire de l’article 6 de l’avant-projet de 1991 : « (…), il est particulièrement important, dans le cadre de l’application du présent article, de comprendre les termes « personnes Page 15 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FA/171 - T. M./C. L. intéressées » au sens le plus large possible, et de permettre à chacun des intervenants d’entendre toutes les personnes qui ont noué un lien affectif avec le jeune, en ce compris les parents déchus, les grands-parents ou les frères et sœurs, même s’ils n’ont pas la garde. Si une marge d’appréciation est inévitablement laissée au conseiller quant à l’opportunité de convoquer les personnes qui n’ont pas la garde, la ratio legis du projet impose que ces personnes soient entendues si elles en font la demande » (Décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, Exposé des motifs, commentaire des articles et amendements adoptés, p. 40). L’article 1er, 3° du décret du 18 janvier 2018 reprend d’ailleurs que les enfants, les jeunes et leur famille ont droit à la prévention, à l’aide et à la protection spécialisées organisées dans le cadre du code. Elles tendent à permettre à l’enfant ou au jeune de se développer dans des conditions d’égalité des chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine. Le 6° du même article ajoute que la prévention, l’aide et la protection poursuivent des objectifs d’éducation, de responsabilisation, d’émancipation et d’insertion sociale. Le terme « famille » est explicité à l’article 2, 16° du décret du 18 janvier 2018 : « les personnes avec qui l’enfant ou le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur ou le protuteur ; ». En conséquence, même si M. T. ne dispose plus de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs, elle reste la mère de ceux-ci et continue donc à faire partie de leur famille, de sorte que le S.A.J. doit continuer à travailler avec elle, en vertu des dispositions rappelées ci-avant, afin d’apporter aux enfants l’aide dont ils ont besoin. Cela semble d’ailleurs être le cas, M. T. mentionnant, en page 8 de ses conclusions, qu’une réunion s’est tenue au S.A.J. en date du 15 mars 2021 pour l’informer des mesures prises à l’égard d’E. et de B. (bilan réalisé aux Bruyères et à la Citadelle). M. T. devra, sur la base des mêmes dispositions, être informée par le S.A.J. du résultat de ces bilans. Le moyen soulevé par M. T. doit, partant, être rejeté. Fondement de la demande originaire de l’intimé Thèses des parties M. T. estime qu’aucune des hypothèses prévues par l’
r du Code civil n’est rencontrée de sorte qu’il convient de rétablir l’autorité parentale Page 16 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FA/171 - T. M./C. L. conjointe. Elle souhaite rester présente pour ses enfants et indique avoir toujours collaboré avec le S.A.J. tout en marquant son accord sur les programmes d’aide. L. C. sollicite la confirmation du jugement entrepris. Position de la cour Principes Les conditions de mise en place d’un exercice exclusif de l’autorité parentale sont, aux termes de la loi, rencontrées dans trois hypothèses : - absence réelle d’accord sur l’organisation de l’hébergement de l’enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur son orientation religieuse ou philosophique, cette énumération n’étant pas limitative. - accord des parents sur ces points contraire à l’intérêt de l’enfant. - exceptionnellement, en cas de quasi-impossibilité matérielle d’accord sur ces divers points (Ibidem, p. 740, nr. 762). Le juge dispose d’un très large pouvoir d’appréciation et doit exiger du parent demandeur la preuve que le partage du pouvoir décisionnel est nocif pour l’enfant, sur la base d’une expérience vécue et de faits avérés, étrangers au vécu par les parents de leur ancienne relation affective (Ibidem, p. 740, nr. 762). Il est recouru à la solution extrême de l’exercice exclusif généralisé dans les cas les plus graves où le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale serait manifestement préjudiciable à l’enfant, ou exceptionnellement à titre de sanction ou de remède à un total désintérêt de la part d’un parent (Ibidem, p. 741, nr. 762). Le parent qui demande à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale devra rapporter une preuve reposant sur trois piliers : - démontrer une souffrance chez l’enfant - établir un lien de causalité entre le mal-être constaté chez l’enfant et l’exercice conjoint de la fonction parentale - la souffrance chez l’enfant consiste à écarter l’autre parent de l’exercice de l’autorité parentale (M. MAILLEN, « Autorité parentale, hébergement et relations personnelles », in Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 2011-2016, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 373, nr. 388). Application en l’espèce Page 17 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FA/171 - T. M./C. L. Il résulte des programmes d’aide du S.A.J. des 17 octobre 2019 et 26 juin 2020 (pièces 20 et 21 du dossier de L. C. ) et des courriers de l’ASBL SOS Enfants – Aide et prévention déposés par le ministère public (pièce 19 du dossier de la procédure) que : - les deux enfants, qui sont désormais hébergés à temps plein par leur papa, sont en grande souffrance et ont un vécu difficile chez leur maman alors que celle-ci était sous l’emprise de l’alcool (gestes, violences et situations inadéquates). - les enfants ont également dénoncé des abus sexuels de la part de plusieurs hommes faisant parties de l’entourage de leur maman. - face à ces révélations, M. T. reste dans la minimisation des faits et dans l’absence de prise de conscience de la gravité du vécu de ses enfants. Au vu de ce positionnement maternel, les rencontres médiatisées mère-enfants ont été suspendues. La question de l’adéquation d’une reprise de contacts reste posée dans l’intérêt supérieur de la fratrie laquelle risque d’être impactée par une absence de reconnaissance maternelle de leur grande souffrance. - les contacts téléphoniques avec la maman ont été jugés inadéquats car ils provoquent des questions chez les enfants qui ont besoin d’être accompagnés. - L. C. a pu réitérer son besoin de soutien tant pour gérer les conséquences des maltraitances subies par ses enfants que pour gérer le quotidien. En conséquence, M. T. étant dans le déni de la grande souffrance vécue par ses enfants, souffrance objectivée par les intervenants mandatés par le S.A.J., elle n’est pas en mesure d’exercer l’autorité parentale conjointement avec le père des enfants. La gravité de la situation ne permet pas, à l’heure actuelle, d’envisager un exercice exclusif modalisé de l’autorité parentale. Il appartiendra à M. T. de saisir à nouveau le premier juge, sur la base de la saisine permanente, en cas d’élément nouveau. Dépens Dépens de première instance A défaut d’appel sur ce point, la cour n’est pas saisie de cette question. Dépens d’appel Page 18 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FA/171 - T. M./C. L. M. T. succombant en son appel, sera condamnée à supporter les dépens d’appel mieux précisés ci-après. Droits de mise au rôle d’appel L’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1 er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l’inscription de la cause. Conformément à l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s’élèvent, en degré d’appel, à 400€. M. T. sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire pour couvrir les frais de la requête d’appel. Les conditions légales d’octroi de l’assistance judiciaire sont justifiées à suffisance par les faits exposés et les pièces produites. Indemnité de procédure M. T. sera condamnée à payer l’indemnité de procédure d’appel de L. C. , non liquidée à défaut d’état récapitulatif. Contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne La cour constate que M. T. est exemptée du paiement de la somme de 20€ à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, dans les Page 19 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FA/171 - T. M./C. L. limites de sa saisine et vidant celle-ci, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. Entendu l’avis de Brigitte GOBLET, Avocat général, à l’audience du 1er juin 2021. Reçoit l’appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Accorde à M. T. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour le paiement des droits de mise au rôle d’appel. Condamne M. T. au paiement de l’indemnité de procédure d’appel de L. C. , non liquidée à défaut d’état récapitulatif. Constate que M. T. est exemptée du paiement de la somme de 20€ à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 juillet 2021 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l’assistance du greffier Michaël SCHAFF. Michaël SCHAFF Evelyne LAHAYE _______________________ Page 20 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210707.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.