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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210707.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210707.6 No Rôle: 2021/FU/65 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 261 - dernière vue 2026-06-14 09:41 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Nom - Prénom Mots libres: Refus du prénom par l'officier de l'état civil sur base de l'article 370/2 du Code judiciaire - non fondé Circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, en ce qu'elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de l'état civil et en règle les conditions et la procédure donne des consignes, mais invite à la « tolérance » Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 07-07-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2021/FU/65 de la DIXIEME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FU/65 - H. M. EN CAUSE DE : 1. H. M. , partie appelante, assistée de Maître MATHIEU Jonas, avocat à 4651 BATTICE, Outre-Cour, 124 bte 13 2. G. G. , , partie appelante, assisté de Maître MATHIEU Jonas, avocat à 4651 BATTICE, Outre-Cour, 124 bte 13 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 08/06/2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Indications de procédure Vu la requête reçue au greffe le 12 mai 2021 aux termes de laquelle M. H. et G. G. interjettent appel du jugement prononcé le 12 avril 2021 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, tribunal de la famille. Vu l’avis écrit du ministère public reçu au greffe le 20/05/2021. Faits et antécédents de la cause Les appelants sont les parents d’un enfant de sexe masculin, né à Seraing, le 19 mars 2020. Le dossier pédiatrique de l’enfant mentionne comme nom patronymique « G. », soit le nom de son père, et comme prénom « M. » (pièce 1 du dossier des appelants). Les appelants ont ensuite voulu déclarer l’enfant sous le prénom « M. » à l’administration communale de Seraing. Le 25 mars 2020, l’officier de l’état civil de Seraing, après avoir pris l’avis du parquet du Procureur du Roi de Liège, refuse ce prénom sur la base de l’article 370/2 du Code judiciaire (pièce 3 du dossier des appelants). Le 17 juin 2020, les appelants déposent une requête en contestation du Page 2 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FU/65 - H. M. refus du prénom devant le tribunal de la famille de Liège. Aux termes du jugement entrepris du 12 avril 2021, le tribunal de la famille de Liège : - dit la requête recevable mais non fondée. - délaisse les dépens à charge des appelants (en ce compris la contribution visée à l’article 4§2 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne). - condamne les appelants à supporter chacun la moitié du droit visé à l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, soit la somme de 165€. Objet de l'appel L'appel tend à entendre : - dire que le prénom « M. » choisi par les appelants ne prête nullement à confusion, pas plus qu’il ne nuit à l’enfant ou à des tiers. - réformer la décision prise par l’officier de l’état civil de l’administration communale de Seraing en ce qu’elle refuse d’acter le prénom « M. » pour l’enfant des appelants, né le 19 mars 2020. - ordonner à l’officier de l’état civil d’acter dans les registres de l’état civil le prénom « M. » pour l’enfant des appelants, né le 19 mars 2020. - statuer ce que de droit quant aux dépens. Fondement de l’appel Compétence matérielle et territoriale Principes En cas de refus de l’officier de l’état civil d’acter le prénom choisi, un recours devant le tribunal de la famille est ouvert aux parents (Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Coll. Fac. Dr. Liège, Larcier, 2020, p. 94, nr. 82). Dès lors qu’en l’espèce, l’acte de naissance a été établi, lequel mentionne que l’enfant se dénomme « G. H. », sans aucun prénom officiel, il s’agit bien, en l’espèce, d’une procédure en rectification d’un acte de l’état civil sur la base de l’article 35 du Code civil. L’article 627, 7° du Code judiciaire énonce qu’est seul compétent pour connaitre de la demande le juge du lieu où l’acte a été reçu, lorsqu’il s’agit de rectifications d’actes de l’état civil. Page 3 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FU/65 - H. M. Application en l’espèce En application des principes qui précèdent, le tribunal de la famille est compétent pour connaitre de la cause. L’acte à rectifier ayant été dressé à Seraing, le tribunal de la famille de Liège – et partant cette cour – sont compétents territorialement pour connaitre de la cause. Recevabilité L’article 35 du Code civil ne prévoit aucun délai pour introduire la demande en rectification de l’acte de l’état civil. La demande est partant recevable, aucun autre moyen d’irrecevabilité ne paraissant devoir être soulevé d’office. Fondement Principes L’article 370/2 du Code civil énonce : « L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms prêtant à confusion ou pouvant nuire à l’enfant ou à des tiers. ». Elément de l’état des personnes, le prénom figure obligatoirement sur l’acte de naissance (article 44, 1° du Code civil). Il a une charge émotionnelle et affective pour celui qui le porte et ceux qui le choisissent (Ibidem, p. 93, nr. 82). Le prénom d’un enfant est choisi par ses parents (Ibidem, p. 93, nr. 82). Le choix du prénom n’est plus limité aux listes calendaires complétées par des personnages historiques. La seule contrainte pour l’officier de l’état civil est de refuser d’acter un choix de prénoms pouvant prêter à confusion ou nuire à l’enfant ou à des tiers. La conciliation entre la liberté de choix des parents, l’intérêt de l’enfant et les pouvoirs de l’officier de l’état civil doit rester en phase avec l’évolution des goûts et, récemment le souci de certains parents de donner un prénom original voire unique (Ibidem, p. 93-94, nr. 82). La circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, en ce qu’elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de l’état civil et en règle les conditions et la procédure donne des consignes, mais invite à la « tolérance » (Ibidem, p. 94, nr. 82) : Page 4 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FU/65 - H. M. « (…) les officiers de l’état civil sont déjà compétents pour recevoir dans l’acte de naissance d’un enfant les prénoms choisis par ses parents sur la base de conditions légales parfaitement identiques à celles auxquelles le changement de prénoms est soumis. (…) La présente circulaire ne peut donc avoir pour objet de donner des instructions ou directives relatives à l’appréciation des conditions posées au changement de prénoms qui repose entièrement sur les officiers de l’état civil, comme c’est la cas lors de la déclaration de naissance. Tout comme lors de la réception des prénoms dans l’acte de naissance (art. er 1 ), l’officier de l’état civil doit veiller à ce que les prénoms demandés ne prêtent pas à confusion et ne puissent nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, § 2, alinéa 1er). Les termes des conditions sont rigoureusement identiques dans les deux cas. (…) Pour mémoire, devraient en principe être refusés sous couvert de l’appréciation discrétionnaire de l’officier de l’état civil, les prénoms qu’il considère, par eux-mêmes ou en association avec le nom, comme ridicules, odieux, absurdes, ou choquants, les prénoms trop nombreux, qui ne sont formés que d’une seule lettre ou d’une succession de consonnes et sont donc imprononçables. Il doit néanmoins être tenu compte des prénoms existants et déterminés selon une loi étrangère plus permissive. Il ne s’agit pas de remettre en cause les situations acquises sous une loi étrangère, mais la loi belge demeure seule applicable à la modification qu’il est demandé d’apporter aux prénoms existants. En tout état de cause, le pouvoir d’appréciation appartient en propre à l’officier de l’état civil (cf. ci-dessus). Lorsque la personne concernée par le changement de prénoms est un enfant, la considération principale doit demeurer son intérêt et non celui de ses représentants légaux qui formulent la demande (art. 22bis, alinéa 4, de la Constitution, art. 3.1. CIDE). De manière générale, il importe d’éviter l’arbitraire et de tenir compte de l’évolution sociale en matière de prénoms qui a amené l’autorité fédérale antérieurement en charge de la matière à la plus grande tolérance dans le respect des conditions minimales posées par la loi. ». Application en l’espèce Les appelants soulèvent les moyens suivants : - la décision de refus du prénom n’est pas légalement motivée : Page 5 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FU/65 - H. M. Si la cour regrette que la motivation de la décision de l’officier de l’état civil ne soit pas davantage étayée, dès lors que l’officier de l’état civil fait référence à l’article 370/2 du Code civil, les appelants ont nécessairement pu comprendre que ce refus s’explique par le fait que l’officier de l’état civil considère que le prénom choisi prête à confusion ou peut nuire à l’enfant ou à des tiers. Ce moyen ne peut donc être accueilli. - Inexistence du prénom « M. » : C’est à bon droit que les appelants expliquent que la circulaire du 11 juillet 2018 n’exige pas l’existence d’un prénom pour qu’il soit attribué à un enfant, la phrase « Il doit néanmoins être tenu compte des prénoms existants » constituant une exception au principe repris à l’alinéa précédent selon lequel l’officier de l’état civil doit écarter « les prénoms qu’il considère, par eux-mêmes ou en association avec le nom, comme ridicules, odieux, absurdes, ou choquants, les prénoms trop nombreux, qui ne sont formés que d’une seule lettre ou d’une succession de consonnes et sont donc imprononçables. », l’idée étant qu’un prénom ridicule, choquant ou imprononçable de prime abord puisse être néanmoins accepté s’il est de coutume de le donner dans un pays étranger. Si dans l’arrêt Johansson contre Finlande du 6 septembre 2007, la cour européenne des droits de l’homme rappelle que les Etats jouissent d’une ample marge d’appréciation en la matière (§31), qu’il convient de tenir dûment compte de l’intérêt de l’enfant et qu’il est de l’intérêt public de protéger l’enfant d’un prénom inapproprié (ridicule ou trop fantaisiste par exemple) (§36), il ne peut en être déduit que la Cour imposerait une condition de préexistence du prénom (§37) (C.E.D.H., 6 septembre 2007, requête n°10163/02). Il résulte de ce qui précède que le fait que le prénom « M. » ait été inventé par les parties appelantes à partir de plusieurs prénoms existants ne peut être un argument empêchant d’attribuer ce prénom à leur enfant. - Difficulté à prononcer le prénom « M. » : La cour ne peut partager l’opinion du premier juge sur la difficulté à prononcer ledit prénom, outre qu’il s’agit d’un critère arbitraire. - Difficulté à retenir et à écrire le prénom « M. » : Page 6 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FU/65 - H. M. Ce critère, arbitraire, n’est de toute façon pas établi, en l’espèce. Des prénoms tout à fait courants peuvent recevoir une orthographe différente et nécessiter qu’ils soient épelés afin d’être orthographiés correctement. Enfin, l’officier de l’état civil de Seraing a accepté les prénoms tout aussi originaux et nécessitant d’être épelés pour être correctement orthographiés des frère et sœurs de l’enfant des appelants, issus de précédentes unions de M. H. . - Etymologie du prénom « M. » : Le fait que ledit prénom n’ait aucune étymologie est indifférent, ne constituant pas un critère prévu dans les dispositions légales qui précèdent. - Intérêt de l’enfant : Le prénom « M. » ne prête pas à confusion et ne nuit pas à l’enfant ni à des tiers. Il n’est pas, non plus, ridicule, odieux, absurde ou choquant. L’enfant des parties appelantes a par ailleurs des frère et sœurs (issus de précédentes unions de M. H. ) qui portent également des prénoms originaux (Ma, Mah, My, Mé). Ainsi que l’écrit la doctrine mentionnée ci-avant, la « conciliation entre la liberté de choix des parents, l’intérêt de l’enfant et les pouvoirs de l’officier de l’état civil doit rester en phase avec l’évolution des goûts et, récemment, le souci de certains parents de donner un prénom original voire unique » (Ibidem, p. 93-94, nr. 82). Enfin, cela fait maintenant plus d’une année que cet enfant est né, ne porte pas officiellement de prénom mais est appelé par son entourage « M. ». Il convient, partant, de faire droit au fondement de l’appel qui rencontre l’intérêt de l’enfant concerné. Dépens S’agissant d’une procédure unilatérale, les dépens des deux instances Page 7 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FU/65 - H. M. resteront à charge des parties appelantes. Dépens de première instance Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la prise en charge des dépens de première instance. Dépens d’appel Droit de mise au rôle L’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l’inscription de la cause. Conformément à l’article 269² du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s’élèvent, en degré d’appel, à 400€. Il convient, partant, de condamner les appelants au paiement de cette somme, à concurrence de la moitié chacun, laquelle doit être payée au S.P.F. Finances, après invitation faite par le S.P.F. Finances. Indemnité de procédure L’indemnité de procédure d’appel sera délaissée aux appelants. Contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne Enfin, la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne de 20€ sera délaissée aux appelants. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. Page 8 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FU/65 - H. M. Entendu l’avis conforme de Brigitte GOBLET, Avocat général, à l’audience du 8 juin 2021. Reçoit l’appel. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la prise en charge des dépens de première instance et le réforme pour le surplus : - réforme la décision prise par l’Officier de l’état civil de l’administration communale de Seraing en ce qu’elle refuse d’acter le prénom « M. » pour l’enfant des appelants, de sexe masculin, né le 19 mars 2020. - ordonne à l’officier de l’état civil de l’administration communale de Seraing d’acter dans les registres d’état civil le prénom « M. » pour l’enfant des appelants, de sexe masculin, né le 19 mars 2020. Dit que : - lorsque le présent arrêt sera passé en force de chose jugée, le greffier de cette cour transmet immédiatement à l’officier de l’état civil de la commune de Seraing, via la B.A.E.C., en joignant la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu’annexe dans la B.A.E.C., les données nécessaires à l’établissement résultant de la rectification de l’acte modifié, à savoir de l’acte de naissance de l’enfant des appelants, de sexe masculin, dénommé G. H. , né à Seraing, le 19 mars 2020 (Numéro : 2020-0047.3986-25). - l’officier de l’état civil compétent établit immédiatement l’acte modifié à la suite de la rectification. Condamne les appelants au paiement de la somme de 400€ à titre de droit de mise au rôle d’appel, chacun à concurrence de la moitié, laquelle somme doit être versée au S.P.F. Finances, après invitation faite par le S.P.F. Finances. Délaisse aux appelants leur indemnité de procédure d’appel et la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 juillet 2021 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l’assistance du greffier Michaël SCHAFF. Page 9 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 07-07-2021 2021/FU/65 - H. M. Michaël SCHAFF Evelyne LAHAYE _______________________ Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210707.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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