id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 juillet 2021 No ECL
§ 3
du Code de la nationalité belge Délégation d'un juriste de parquet - article 162 du Code judiciaire - il ressort de cette disposition légale que le procureur du Roi peut déléguer un juriste de parquet pour émettre un avis en matière de nationalité, sous certaines conditions Acquisition de la nationalité belge - article 12 bis §1, 2° du Code de la nationalité belge : conditions - connaissance d'une des trois langues nationales Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 09-07-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2021/FU/36 de la DIXIEME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. EN CAUSE DE : 1. le Procureur Général, représenté par Madame l’Avocat général, Brigitte GOBLET, en son Parquet, sis à 4000 LIEGE, Palais de Justice, partie appelante, CONTRE : 1. O. H. , partie intimée, représenté par Maître ANDRIEN Dominique, avocat à 4000 LIEGE, Mont Saint- Martin, 22 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 04/05/2021, 08/06/2021, 07/07/2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Indications de procédure Vu la requête reçue au greffe le 12 avril 2021 aux termes de laquelle le ministère public interjette appel du jugement prononcé le 26 mars 2021 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, tribunal de la famille, intimant H. O. . Vu le dossier de pièces du ministère public reçu au greffe le 12 avril 2021. Vu les conclusions de l’intimé reçues au greffe le 30 avril 2021 au terme desquelles il forme un appel incident. Vu le dossier de pièces de l’intimé déposé à l’audience du 8 juin 2021. Faits et antécédents de la cause Le 25 février 2020, l’intimé, réfugié d’origine irakienne, s’est présenté auprès de l’Officier de l’Etat civil de la ville de Liège en vue d’y introduire une demande de déclaration de nationalité sur la base de l’article 12bis du Code de la nationalité belge. Le 3 mars 2020, l’officier de l’Etat civil transmet le dossier complet au Procureur du Roi pour examen et décision. Page 2 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. Par acte d’opposition émis le 28 mai 2020, le Procureur du Roi de Liège a émis un avis négatif à cette demande, avis notifié le 29 mai 2020 à l’intimé. Le 12 juin 2020, l’intimé sollicite la transmission de son dossier au tribunal de première instance de Liège. Aux termes du jugement entrepris du 26 mars 2021, le premier juge : - dit non fondée l’opposition du ministère public à l’acquisition de la nationalité belge par l’intimé à la suite de la déclaration de nationalité souscrite sur la base de l’article 12bis § 1, 2° du Code de la nationalité belge, le 25 février 2020, par devant l’officier de l’Etat civil de la ville de Liège. - agrée la déclaration d’acquisition de la nationalité belge formée devant l’officier de l’Etat civil de la ville de Liège le 25 février 2020 par l’intimé. - dit que le jugement sera transcrit conformément à la loi. - délaisse à l’intimé la charge de ses dépens. - condamne l’intimé à payer le droit de greffe en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, soit la somme de 165€. Ledit jugement a été notifié le 31 mars 2021 au ministère public et le 1 er avril 2021 à l’intimé. Objet des appels L'objet de l'appel principal tend à entendre : - déclarer fondée l’opposition à la demande de nationalité formulée par le ministère public en date du 28 mai 2020. - statuer ce que de droit quant aux dépens. L’appel incident tend à entendre condamner le ministère public au paiement de l’indemnité de procédure de première instance de 1.440€ et de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne de 20€ qu’il a versée. Recevabilité des appels Page 3 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. Recevabilité de l’appel principal Il n’y a pas lieu à application, en l’espèce, de l’article 1052 du Code judiciaire dès lors que l’
§ 5
du Code de la nationalité belge prévoit le point de départ et le délai d’appel du ministère public : « § 5. Dans les quinze jours de la notification, l’intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d’appel. » En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié au ministère public le 31 mars 2021, de sorte que l’appel interjeté le 12 avril 2021 est recevable, pour avoir été introduit dans le délai utile. L’appel est, partant, recevable. Recevabilité de l’appel incident L’appel incident est recevable, aucun moyen d’irrecevabilité n’étant invoqué par les parties et ne paraissant devoir être soulevé d’office. Fondement des appels Délégation d’un juriste de parquet L’intimé soulève l’incompétence d’un juriste de parquet pour s’opposer à la déclaration de la nationalité dès lors que l’
du Code de la nationalité belge n’autorise aucune délégation, incompétence qui implique, selon lui, qu’aucune décision n’a été prise dans le délai prescrit par l’
du Code de la nationalité belge. L’article 162 du Code judiciaire énonce : « § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A. Les référendaires assistent les magistrats des cours d’appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public. §2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l’exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code. Ils sont placés sous l’autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions. Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur Page 4 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. général compétent, le chef de corps peut partager l’exercice de toutes les compétences du ministère public avec des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l’auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l’auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d’une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l’ordre judiciaire. (…) Sont exclus : - la compétence liée à l’exercice de l’action publique devant les cours d’assises, les Chambres correctionnelles des cours d’appel et les tribunaux correctionnels : - les compétences du ministère public dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; - le droit d’action visant à imposer des mesures sur la base de faits qualifiés infraction devant les Chambres de la jeunesse des cours d’appel ou le tribunal de la jeunesse. Les compétences qui ne peuvent être exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet la formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les juristes de parquet, à condition qu’ils aient suivi une même formation. (…) ». Il ressort de cette disposition légale que le procureur du Roi peut déléguer un juriste de parquet pour émettre un avis en matière de nationalité, sous certaines conditions. En l’espèce, en date du 12 décembre 2019, le procureur du Roi de Liège a pris une ordonnance déléguant à Laurence MARCHANDISSE, juriste de parquet nommée à titre définitif et justifiant d’une ancienneté de deux ans minimum comme juriste dans l’ordre judiciaire, l’exercice de toutes les compétences du ministère public, notamment, dans les matières relevant de la compétence du tribunal de la famille, c’est-à-dire signer et y formuler des avis. Cette délégation, précise et non équivoque, comprend donc bien le pouvoir d’émettre des avis en matière de nationalité. L’avis négatif du ministère public a donc bien été émis par une personne qui avait compétence pour le faire. Principes généraux Suivant l’
§ 3
du Code de la nationalité belge, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l’acquisition de la nationalité belge lorsque les conditions de base, qu’il doit indiquer, ne sont pas remplies. L’article 12bis § 1, 2° du Code de la nationalité belge mentionne : Page 5 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. « Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l’
: 1° (…) 2° l’étranger qui :
- a)a atteint l’âge de dix-huit ans,
- b)et a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal depuis cinq ans ;
- c)et apporte la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales,
- d)et prouve son intégration sociale : - ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l’Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l’enseignement secondaire supérieur ; - ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d’au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente ; - ou bien en ayant, selon le cas, fourni par la preuve délivrée par l’autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d’intégration, du parcours d’accueil ou du parcours d’intégration prévu par l’autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci ; - ou bien en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal ;
- e)et prouve sa participation économique : - soit en ayant travaillé pendant au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années en tant que travailleur salarié et/ou agent statutaire dans la fonction publique ; - soit en ayant payé, en Belgique, dans le cadre d’une activité professionnelle indépendante exercée à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années. La durée de la formation suivie dans les cinq ans qui ont précédé la demande visée au 2°, d), premier et/ou deuxième Page 6 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. tirets, est déduite de la durée de l’activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée de l’activité professionnelle indépendante à titre principal ; 3° (…)». Connaissance d’une des trois langues nationales Le ministère public considère que l’intimé n’apporte pas la preuve de sa connaissance d’une des trois langues nationales au regard des documents qu’il fournit. Tous les ressortissants étrangers qui souhaitent obtenir la nationalité belge par déclaration doivent apporter la preuve qu’ils possèdent une connaissance suffisante d’une des langues nationales. Il n’incombe pas au ministère public de vérifier le niveau des cours de français auprès de l’établissement qui les a dispensés mais à l’intimé de prouver que les cours dispensés répondent au prescrit légal. Suivant l’article 1, §2, 5° du Code de la nationalité belge, la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales (correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues) doit être rapportée par les moyens de preuve définis dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Il s’agit de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration. Ledit arrêté royal, tel qu’en vigueur au moment de la déclaration d’acquisition de la nationalité par l’intimé, dispose, en son article 1er : « Les documents à prendre en considération en tant que preuve de la connaissance minimale d’une des trois langues nationales au sens de l’article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité belge, sont : 1° soit un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l’Ecole royale militaire, obtenu dans l’une des trois langues nationales, et qui est au moins du niveau de l’enseignement secondaire supérieur ; 2° soit un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d’enseignement de l’Union européenne reconnu équivalent par une Communauté, qui est au moins du niveau de l’enseignement secondaire supérieur et qui atteste de la connaissance minimale d’une des trois langues nationales correspondant au niveau en vertu de l’article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité belge ; 3° soit un document attestant qu’une formation professionnelle d’au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie ; 4° soit un document attestant qu’un cours d’intégration prévu par l’autorité Page 7 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. compétente de la résidence principale de l’intéressé au moment où celui-ci entame son cours d’intégration a été suivi ; 5° soit des documents attestant que l’intéressé a travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou en tant que travailleur indépendant à titre principal. A cette fin, le demandeur produira les documents suivants :
- a)si l’intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il produira des documents dénommés « comptes individuels » délivrés par l’employeur ;
- b)si l’intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(
- s)délivrée(
- s)par le service compétent de l’administration publique ;
- c)si l’intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d’attestation(
- s)délivrée(
- s)par le service compétent de l’administration publique ;
- d)si l’intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle en tant qu’indépendant à titre principal, il produira la preuve de l’affiliation à une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants accompagnée de la preuve du paiement des cotisations sociales trimestrielles durant la période légalement requise ; 6° soit une attestation de réussite d’une des trois langues nationales attestant d’un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l’article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité belge délivrée par un établissement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ; 7° soit un certificat linguistique portant sur la connaissance d’une des trois langues nationales délivré par le Bureau de Sélection de l’Administration fédérale (SELOR) attestant d’un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l’article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité belge ; 8° soit une attestation de réussite d’une des trois langues nationales attestant d’un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l’article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité belge délivrée par les Offices régionaux de la formation professionnelle et de l’emploi.». En l’espèce, l’intimé dépose : - une attestation de fréquentation du parcours d’intégration de l’ASBL CRIPEL du 10 février 2020 qui confirme qu’il a participé à la formation à la langue française dispensée par l’Institut de formation continuée et justifie d’un taux de présence à cette formation d’au moins 80%, sauf absence dûment justifiée. Page 8 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. - deux attestations de suivi d’une formation à la langue française délivrées par l’institut de formation continuée en date du 29 août 2019 desquelles il résulte que l’intimé a suivi le niveau Alpha/FLE Alpha oral du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, le niveau FLE de base du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019. - un « bulletin » de l’Institut de formation continuée pour l’année 2018- 2019 attestant que l’intimé a suivi le cours de « Français pour non francophones : niveau débutant ». Le premier juge retient que l’intimé dépose la preuve du suivi d’un parcours d’intégration. Or, le rapport au Roi qui précède l’arrêté royal du 14 janvier 2013 mentionne, en ce qui concerne la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales : « c. le suivi d'un parcours d'intégration L'on mentionnera également les parcours d'accueil et d'intégration des primo-arrivants dont les programmes de formation incluent un apprentissage linguistique. Ces cours d'accueil et d'intégration sont acceptés comme preuve de connaissance de langue, à condition qu'ils respectent le niveau A2 imposé par le législateur fédéral dans le cadre de l'acquisition de la nationalité belge. ». Le Rapport au Roi n’ajoute pas une condition à l’arrêté royal du 14 janvier 2013 puisque l’article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité belge mentionne que la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales (correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues) doit être rapportée par les moyens de preuve définis dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. En l’espèce, le document de l’ASBL CRIPEL du 10 février 2020 ne peut constituer le mode de preuve prévu à l’article 1er, 4° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 dès lors que les documents émanant de l’Institut de formation continuée témoignent que l’intimé a suivi une formation de français de niveau débutant, sans aucune précision du niveau A2. Toutefois, à l’audience, l’intimé dépose une attestation du Forem du 22 septembre 2020 lui octroyant un Visa Langues en Français, niveau A2, conformément à l’article 1er, 8° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (pièce 1 du dossier de pièces de l’intimé). La condition de preuve de la connaissance d’une des trois langues Page 9 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. nationales est donc établie mais à dater du 22 septembre 2020, soit postérieurement à la déclaration d’acquisition de la nationalité du 25 février 2020. La cour dispose d’une compétence de plein contentieux qui lui permet d’évaluer tous les éléments de droit comme de fait du litige qui lui sont soumis. La question qui se pose est celle de savoir si la cour doit se placer, pour évaluer les différentes conditions, au moment d’introduction de la demande (déclaration d’acquisition de la nationalité belge – « ex tunc ») ou au moment où elle statue (« ex nunc »). L’
§ 5
alinéa 2 du Code de la nationalité belge mentionne qu’après avoir entendu ou appelé l’intéressé, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé de l’absence d’établissement de l’acte de nationalité visé au paragraphe 3, alinéa 4, dernière phrase ou sur l’avis négatif du ministère public, ce qui conduit à se placer au moment de l’introduction de la demande. Toutefois, dès lors que la condition de la connaissance d’une des trois langues nationales qui n’était pas remplie au moment de la déclaration d’acquisition de la nationalité de l’intimé est désormais acquise, il suffirait à celui- ci d’introduire une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité belge devant l’officier de l’état civil après un arrêt de rejet de cette cour. Ce formalisme – à une époque où l’on recherche la simplification administrative - parait excessif (J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, « Section 5 – Nationalité », in Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 275, nr. 286), de sorte que la cour entend exercer dans le cadre de sa compétence de plein contentieux un pouvoir d’évaluation au moment où elle statue. Autres conditions Il n’est pas contesté que les autres conditions prévues par l’article 12bis du Code de la nationalité belge sont réunies dans le chef de l’intimé. Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit l’avis négatif émis par le ministère public non fondé, pour d’autres motifs. Dépens Le ministère public, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens Page 10 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. mieux précisés ci-après. Dépens de première instance Indemnité de procédure L’intimé sollicite la condamnation du ministère public au paiement de la somme de 1.440€ à titre d’indemnité de procédure tandis que le ministère public demande la réduction de celle-ci au montant minimum. Par un arrêt 72/2021 rendu en date du 20 mai 2021, la Cour constitutionnelle a dit que : - L’
§ 5
du Code de la nationalité belge, interprété en ce sens qu’il ne considère pas le ministère public comme étant partie à la procédure judiciaire en contestation de l’avis négatif rendu par celui-ci et qu’il fait dès lors obstacle à l’application des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - La même disposition, interprétée en ce sens qu’elle considère le ministère public comme étant partie à la procédure judiciaire en contestation de l’avis négatif rendu par celui-ci et qu’elle ne fait dès lors pas obstacle à l’application des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. En vertu de cet arrêt, malgré le fait que la procédure en première instance soit unilatérale, le ministère public peut être condamné à une indemnité de procédure, la présente procédure constituant une procédure spécifique qui concerne un litige impliquant une autorité publique porté devant une juridiction de l’ordre judiciaire dans laquelle le ministère public intervient en tant qu’auteur de la décision qui est l’objet de la contestation devant le tribunal compétent afin de défendre sa décision. Ladite procédure judiciaire est la seule possibilité pour le justiciable de contester ladite opposition du ministère public (B.12.1). Eu égard à la complexité relative de la cause, le montant de l’indemnité de procédure sera réduit à 97,50€, soit le montant minimum pour les affaires non évaluables en argent. Contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne L’Etat belge sera condamné au remboursement à l’intimé de la somme de 20€ versée par celui-ci à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Dépens d’appel Page 11 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. Droit de mise au rôle En ce qui concerne le droit de mise au rôle d’appel, il n’y a pas lieu de le liquider, le ministère public en étant exempté en vertu des articles 162,5° bis et 2791 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Indemnité de procédure L’intimé sollicite la condamnation du ministère public au paiement de la somme de 1.440€ à titre d’indemnité de procédure. A l’audience, le ministère public a sollicité la réduction du montant de l’indemnité de procédure au montant minimum. Eu égard à la complexité relative du litige, le montant minimum de l’indemnité de procédure pour une affaire non évaluable en argent, soit 97,50€, sera alloué à l’intimé. Contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne Le ministère public est exempté du paiement de la somme de 20€ à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en vertu de l’article 4 § 2, alinéa 2, 5° de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. Reçoit les appels principal et incident. Confirme le jugement entrepris, pour d’autres motifs, sous les émendations par lesquelles l’Etat belge est condamné au paiement à H. O. d’une somme de 97,50€ à titre d’indemnité de procédure de première instance et au remboursement à H. O. de la somme de 20€ versée à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Page 12 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 09-07-2021 2021/FU/36 - MP / O. H. En conséquence, Dit recevable mais non fondé l’avis négatif du ministère public à l’acquisition de la nationalité belge par H. Hasan Ahmad O. , né le 17 février 1985 à Bagdad (Irak), domicilié à 4000 LIEGE, rue du Plan-Incliné, 21/0021, à la suite de la déclaration de nationalité introduite sur la base de l’article 12bis du Code de la nationalité belge le 25 février 2020 devant l’officier de l’état civil de la ville de Liège. Dit qu’en application de l’
§ 5
du Code de la nationalité belge, le greffier transmettra immédiatement à l’officier de l’état civil via la B.A.E.C., les données du présent arrêt passé en force de chose jugée par lequel l’avis négatif est déclaré non fondé, nécessaires à l’établissement de l’acte de nationalité. Celui-ci établit l’acte de nationalité conformément à l’article 22§4 du Code de la nationalité belge. Constate que le Ministère Public est exempté du paiement du droit de mise au rôle d’appel de 400€ en vertu des articles 162,5° bis et 2791 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et du paiement de la contribution de 20€ au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en vertu de l’article 4 § 2, alinéa 2, 5° de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Condamne l’Etat belge au paiement à H. O. d’un montant de 97,50€ à titre d’indemnité de procédure d’appel. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 09 juillet 2021 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l’assistance du greffier Michaël SCHAFF. Michaël SCHAFF Evelyne LAHAYE _______________________ Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210709.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div