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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210712.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 12 juillet 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210712.2 No Rôle: 2021/JP/110 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 285 - dernière vue 2026-06-13 20:28 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Délai raisonnable DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Autres (droit de la jeunesse) Mots libres: Dépassement du délai raisonnable Réprimande Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel J de Liège 16Bème chambre Arrêt du 12-07-2021 Arrêt Notice : 2021/JP/110 M. I. M.P. : Geneviève ROBESCO rendu par la SEIZIEME B chambre de la Jeunesse Appel Tribunal de la Jeunesse de Liège 15 101 M 2017; SADZOT A. Numéro du répertoire 2021/ Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. EN CAUSE DE : Le MINISTERE PUBLIC, CONTRE: M. I. , - mineur d'âge au moment des faits, appelant présent et assisté de Me FAULISI Pietro, avocat à GRACE- HOLLOGNE M. H. , né à, - père débiteur d'aliments, civilement responsable, défaillant A. C. , née à , - mère débitrice d'aliments, civilement responsable présente, se défendant personnellement __________________________ M. I. : Pour avoir, étant âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment des faits, comme auteur ou coauteur, soit exécuté l'infraction, soit coopéré directement à son exécution, soit par un fait quelconque prêté pour l'exécution une aide telle que sans son assistance l'infraction n'eut pu être commise, en l'espèce et notamment: Page 2 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. A. A l'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait divers objets qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, et que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes, en l'espèce : 1. A Liège, le 31.10.2016, des cigarettes, des bouteilles d'alcool et du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de L. L., D. S. et de la SA Carrefour (L1111A.101371/16); 2. A Liège, le 03.11.2016, des cigarettes et du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de B. J. et M. L. (L111.LA.10276/16) ; 3. A Liège, le 03.11.2016, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de L. M., C. V. et J. D. P. (LI11.LA.101955/16) ; 4. A Liège, le 23.11.2016, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de B. J., B. C., C. C., D. A., D. M., J. M. et L. C. (LI111A.108908/16); 5. A Liège, le 29.11.2016, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de D. P., K. S. et la SA Multipharma (LI11.LA.111005/16); 6. A Liège, le 30.11.2016, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de P. K., E. M., D. C. et M. I. (Pharmacie du Laveu) (L1111A111474/16) ; 7. A Liège, le 30.11.2016, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de M. S. et M. S. (Carrefour Express) (L1111A.111489/16); 8. A Liège, le 2312.2016, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de B. K., D. C., et de la SA Action (L111.LA.119114/16); 9. A Liège, le 28.12.2016, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de C. U., C. M., C. D. et M. F. (Gérant AD Delhaize) (L1111A.120210/16) ; 10. A Liège, le 30.12.2016, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de H. J., H. T. et A. P. (LI11.LA.120819-16); 11. A Liège, le 04.01.2017, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de B. S., M. T., H. G. et de la SPRL « JUMADIS » (LI11.LA.3547/17) Page 3 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. 12. A Liège, le 05.01.2017, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de C. V., G. C. et de la SPRL « Pharmacie HEYNEN » (L111.LA.3547/17) 13. A Liège, le 18.01.2017, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de B. J., K. T. et P. G. (L1111A.7547/17) 14. A Liège, le 19.01.2017, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de A. J.(L1111A.7806/17) ; 15. A Liège, le 19.01.2017, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de F. G., J. A., et G. J. (Spar) (LI11.LA.7987/17) 16. A Liège, le 20.01.2017, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de A. S. et V. C. (LI11.LA.8346/17) ; 17. A Liège, le 31.01.2017, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de F. N., R. F., R. A. et O. C.(L1111A.11826/1.7); 18. A Liège, le 10.03.2017, du numéraire pour un montant total indéterminé, au préjudice de P. C., D. M. et D. C. (L1111A.25055/17) 19. A Liège, le 16 mai 2017, un Ipad, un GSM de marque Nokia, des bracelets fantaisies et une somme de 60 euros, d'une valeur totale indéterminée, au préjudice de C. M. et M. M. (L111.LA.47562/17) ; B. 1. A Liège, le 16 mai 2017, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers avoir arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l'espèce C. M. et M. M. (LI11.LA.47562/1.7) LES DEUXIEME ET TROISIEME (père et mère): en leur qualité de civilement responsables en vertu de l'article 1384 du Code Civil. M. H. et A. C. : Page 4 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. En leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, étant les père et mère du mineur, comme civilement responsables en vertu de l'article 1384 du code civil. Cités à comparaître pour entendre statuer sur l’appel interjeté par : -M. I. , le 12 mai 2021, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d’appel, B.DOSSIER MINEUR POUSUIVI DU CHEF D’UN FAIT QUALIFIE INFRACTION B.3. la (les) mesure(

  1. s)imposée(
  2. s)B.6. violation de la Convention européenne des droits de l’homme contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de Liège, division de LIEGE, en date du 27 avril 2021, (rép.879), lequel : Dit que les faits visés aux préventions A1 à A19 et B1 sont établis tels que libellés à la citation dans le chef d' I. M. . Réprimande I. M. . Ordonne la confiscation des objets saisis et repris sous les numéros 5418/17, 14750/16, 13302/16, 3878/17, 3881/17, 3885/17 et 13303/16 (sac à dos uniquement) du registre des pièces à conviction. Ordonne la restitution à leur légitime propriétaire des chaussures saisies et reprises sous le numéro 13303/16 du registre des pièces à conviction. Condamne le mineur aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 1.295,36 euros, en ce compris les frais d'analyse ADN, les frais d'expertise, les frais d'appel réservés, les frais de signification d'arrêt, les frais de citations et les frais d'exécution. Lui impose une indemnité de 50 euros en application de l'article 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950. Page 5 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. Dit les deuxième et troisième cités tenus solidairement aux frais avec leur fils (article 61, alinéa 3, de la loi du 8.4.1965, modifiée par celle du 2.2.1994). ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l’audience de la Cour du 14.06.2021 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : L’appel d’I. M. , le 12 mai 2021, contre le jugement prononcé le 27 avril 2021 par le tribunal de la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de Liège - division Liège, a été interjeté dans les forme et délai légaux. Les griefs élevés contre le jugement ont été dûment formulés. L’appel est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l’égard d’I. M. , né le 13 juillet 2000, et de ses civilement responsables au moment des faits, H. M. et C. A. , a pris, en application notamment des articles 55, 56, 98, 99, 100, 108, 110 à 124 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, 36/4, 37, 44, 45, 46, 55, 56bis, 58, 59, 61 et 62 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, la décision querellée reprise ci-dessus. La Cour a égard - aux antécédents et pièces de la procédure, - à la note d’audience du Ministère public, - au procès-verbal d’audience du 14 juin 2021. H. M. , quoique régulièrement cité pour l’audience du 14 juin 2021, n’a pas comparu. Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard. I. M. fait grief au premier juge de l’avoir réprimandé. Page 6 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. I. expose ne pas contester les faits qualifiés infractions qui ont été déclarés établis dans son chef. Il dit vouloir pouvoir les réparer, « laisser tout ça derrière lui » et « avancer ». Il fait part à la Cour de son souhait de travailler en qualité d’agent de sécurité. Il craint que l’inscription de la réprimande au casier judiciaire l’empêche de réaliser ce projet. Par la voie de son conseil, il soulève ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable. Il estime que le réprimander n’a pas de sens au regard de son évolution positive. I. alors qu’il était âgé de 16 ans a commis de très nombreux faits sur une courte période : 19 faits en 6 ½ mois (du 31 octobre 2016 au 16 mai 2017). Les faits sont d’une extrême gravité (vols commis à l’aide de violences ou menaces, avec armes, à plusieurs, dans des pharmacies, des supermarchés, des stations- service... et vol avec violences ou menaces à plusieurs, avec armes et détention de particuliers), d’une extrême violence (le premier juge l’a rappelé : victime traînée par les cheveux et rouée de coups, victime (vigile) frappée à coups de matraque, victime âgée de 75 ans jetée au sol, homme mis en joue par une arme à feu et menacé de voir sa fille de 6 ans, présente de même que sa mère, se faire violer ou tuer). Durant la phase préparatoire, le jeune a bénéficié de mesures provisoires : - placement provisoire à l’IPPJ de Saint-Hubert, section fermée, pour 30 jours et surveillance du S.P.J. (ordonnance du 1er février 2017) - retour provisoire dans son milieu familial maternel sous la surveillance du S.P.J. aux conditions de - se soumettre à la guidance de l’A.P.I. de l’I.P.P.J. de Fraipont mandaté pour une durée de six mois - reprendre une scolarité régulière - ne pas fréquenter les personnes impliquées dans les faits reprochés - participer à une activité sportive (ordonnance du 1er mars 2017) - mandat donné au S.A.R.E. ARPEGE en vue de mettre en œuvre une concertation restauratrice en groupe. - placement provisoire à l’I.P.P.J. de Wauthier-Braine, section premier accueil, pour une période de 15 jours sous la surveillance du S.P.J. et maintien en double mandat du service A.P.I. (ordonnance du 11 mars 2011 suite à nouveau fait commis le 10 mars 2017) Page 7 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. - retour provisoire dans son milieu familial maternel sous la surveillance du S.P.J. aux conditions de - se soumettre à la guidance de l’A.P.I. de l’I.P.P.J. de Fraipont mandaté pour une durée de six mois - fréquentation scolaire régulière - rependre une activité professionnelle régulière - ne pas fréquenter aucune personne en lien avec des activités infractionnelles - consulter un psychologue - participer au groupe « Recto-Verso » organisé par l’ASBL Arpège (ordonnance du 22 mars 2017) - placement provisoire à l’IPPJ de Saint-Hubert, section fermée, pour 30 jours et surveillance du S.P.J. et fin du suivi par l’A.P.I. (ordonnance du 24 juillet 2017 suite à un nouveau fait (home invasion le 16 mai 2017)) - retour provisoire dans son milieu familial de vie sous la surveillance du S.P.J. et mandat donné au service MOZAIQUE (suivi post I.P.P.J. pour une durée de six mois) et extension de la concertation restauratrice en groupe aux victimes des faits du 16 mai 2017 (ordonnance du 22 août 2017) - fin du mandat confié au service MOZAIQUE, maintien du jeune dans son milieu familial de vie sous la surveillance du S.P.J. à la condition de participer au groupe « Recto-Verso » organisé par l’ASBL ARPEGE, l’offre de C.G.R. pouvant être relancée (ordonnance du 21 mars 2018). Le 22 août 2017, - le Docteur SCHENA, psychiatre, a été désigné en qualité d’expert par le premier juge afin d’examiner I. et établir un rapport médico-psychologique (prévu par l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965 alors applicable) afin de mieux cerner sa personnalité et être complètement informé avant de décider si les mesures éducatives alors en cours et à venir sont adéquates et appropriées. - le juge de la jeunesse a transmis au Directeur du Service de Protection Judiciaire une demande d’étude sociale en vue d’un éventuel dessaisissement. Le rapport d’expertise a été rédigé le 16 novembre 2017. Le Docteur SCHENA, au vu de l’évolution positive du jeune tant dans sa prise de conscience supposée que dans ses actes, a estimé que les mesures éducatives semblaient encore s’avérer utiles au jeune, s’opposant « actuellement » à toute mesure en dessaisissement. La dernière ordonnance par laquelle le juge de la jeunesse de Liège a pris des mesures provisoires à l’égard du jeune a été prononcée le 21 mars 2018 (maintien du jeune dans son milieu familial sous la surveillance d’un délégué du S.P.J. et à la Page 8 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. condition de participer au groupe Recto Verso organisé par l’ASBL ARPEGE, l’offre de CRG « pouvant être relancée »). Le 20 juin 2018, l’équipe Recto Verso écrivait au premier juge que le jeune avait bien participé aux activités proposées par les animateurs (le jeune avait tout de même manqué 2 séances sur les 6 prévues). Le S.A.R.E. adressait également au premier juge, le même jour, un rapport de clôture de la Concertation Restauratrice en Groupe (C.R.G.), « I. ne les ayant pas recontactés spontanément pour relancer le processus » et « ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé ensuite par le service ». Les mesures provisoires n’apparaissent pas avoir été prolongées au-delà de la majorité du jeune. Elles ont dès lors pris fin le 13 juillet 2018. Par ordonnance du 30 avril 2019, le premier juge a prolongé la phase préparatoire, « l’étude sociale en vue de connaître la personnalité du jeune en vue d’un éventuel dessaisissement n’(étant) pas clôturée ». Ce n’est que le 26 août 20191, que le rapport d’étude sociale a été versé au dossier. Par ordonnance du 29 août 2019, le juge de la jeunesse a clôturé ses investigations et ordonné la communication du dossier au Ministère Public à toutes fins. La citation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse le 1er décembre 2020 a été signifiée à I. et C. A. le 28 septembre 2020 et à H. M. le 17 septembre 2020. Le 27 avril 2021, le tribunal de la jeunesse a prononcé son jugement. 1. Le dépassement du délai raisonnable Le droit de toute personne, en ce compris de tout jeune soupçonné d’avoir commis un fait qualifié infraction, à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est consacré notamment par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit repose notamment sur la nécessité d’épargner à la personne de trop longues incertitudes quant aux suites qui lui seront réservées. Dominées par le principe éducatif, les mesures décidées par le tribunal de la jeunesse requièrent de pouvoir en outre être envisagées et/ou prises dans un temps qui fait sens pour le jeune. 1 Après divers rappels les 21 novembre 2017, 19 février 2018 et 13 mars 2019. Page 9 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. En l’espèce, la Cour ne peut que constater que près de 4 années se sont écoulées entre le dernier fait commis par le jeune et le jugement de l’affaire au fond sans que la complexité de l’affaire ne le justifie, sans que l’attitude du mineur ne l’explique. La lenteur du traitement de l’affaire apparait manifestement due aux autorités. Rien ne justifie le délai (2 ans !) que s’est accordé le Service de Protection Judiciaire pour réaliser l’étude sociale demandée par le juge de la jeunesse « en vue d’un éventuel dessaisissement ». Rien n’explique davantage qu’il ait fallu plus d’un an au ministère public pour tracer la citation et la faire signifier aux personnes intéressées. Il convient d’avoir à l’esprit qu’un tel délai de traitement est déraisonnable2 qui plus est dans une procédure protectionnelle mettant en cause un jeune en pleine construction. En l’espèce, le dépassement du délai raisonnable a certes laissé le jeune dans l’incertitude du sort qui lui serait réservé par le tribunal de la jeunesse mais a également privé le tribunal de la jeunesse de prendre une mesure éducative autre que la réprimande à l’égard du jeune qui avait atteint l’âge de vingt ans au moment du prononcé du jugement. Au regard de la manière dont I. a investi les mesures provisoires (dont une certaine désinvolture à l’égard du module recto verso, le non-aboutissement de la C.R.G.), le tribunal de la jeunesse eut pu prendre, si l’affaire avait été traitée dans un délai raisonnable, une ou des mesure(
  3. s)éducative(
  4. s)au fond (des prestations éducatives notamment) plus contraignante(
  5. s)et plus longue(
  6. s)qu’une réprimande. Le retard dans le traitement de la présente affaire a mené le tribunal de la jeunesse (qui ne s’est pas dessaisi compte tenu des investigations menées) à devoir faire le choix entre réprimander le jeune ou ne prononcer à son égard aucune mesure. 2. La légalité et l’adéquation de la mesure prononcée 1. L’article 55 du décret du 18 janvier 2018 dispose que « Les dispositions du Livre V s’appliquent à tout jeune poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis avant l’âge de dix-huit ans ». 2 Sans négliger l’attente insupportable des parties civiles et des civilement responsables Page 10 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. Il convient d’entendre par « jeune » : « la personne poursuivie du chef d’un fait qualifié infraction commis avant l’âge de dix-huit ans » (article 2 19° du décret). La personne qui a commis un fait qualifié d’infraction avant l’âge de dix-huit ans est dès lors considérée comme « jeune » quel que soit son âge au moment où l’infraction est constatée, son âge au moment où elle est poursuivie, son âge au moment où des mesures provisoires ou au fond sont prises à son égard et son âge au moment où ces mesures sont appliquées. L’article 108 du décret énumère les mesures que le tribunal, statuant au fond, peut prendre à l’égard du jeune (sous réserve de ce qui est dit à l’article 109 au sujet des jeunes âgés de moins de douze ans au moment de la commission des faits) à titre de mesure d’éducation si l’offre restauratrice et le projet écrit s’avèrent irréalisables ou inappropriés ou si l’offre restauratrice s’avère insuffisante. Parmi ces mesures, figure la réprimande (1°). La réprimande est la seule mesure qui soit instantanée3 et qui n’a dès lors pas de durée. Le §2 de l’article 110 du décret qui prévoit que les mesures prennent fin lorsque le jeune atteint l’âge de dix-huit ans ne lui est dès lors pas applicable ; les §3 et 4 relatifs à la durée ou au maintien des mesures ne le lui sont pas davantage. La réprimande pouvait légalement être prononcée à l’égard d’I. . 2. Au regard non seulement du nombre important de faits commis, de leur extrême gravité, du trouble important causé à l’ordre public, du mépris manifesté pour l’intégrité physique et la propriété d’autrui, des séquelles physiques et psychiques qui en résultent pour les victimes mais également de la manière dont le jeune s’est comporté dans le cadre des mesures provisoires (particulièrement de ne pas être allé jusqu’au bout du processus de la concertation restauratrice en groupe visant une réparation tri dimensionnelle (réparation à l’égard des victimes impliquées dans le processus mais également réparation à l’égard de la société et de soi-même)), la Cour estime que la mesure décidée par le premier juge, malgré le dépassement du délai raisonnable, est adéquate et doit être confirmée. Elle a pour objectif d’empêcher, malgré l’évolution positive du jeune, toute banalisation de sa part des faits commis. 3 L’article 110 § 1er dispose d’ailleurs que le tribunal de la jeunesse détermine la durée de toute mesure qu’il ordonne au fond, à l’exception de la réprimande. Page 11 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. Cette mesure n’empêche nullement I. de trouver du travail. I. travaille d’ailleurs depuis le 5 décembre 2019 et est engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 août 2020. La mesure ne fera dès lors pas obstacle à son souhait d’indemniser les victimes. Les conséquences de la mesure prononcée ne sont pas permanentes. La Cour rappelle que l’article 63 alinéa 5 de la loi du 8 avril 1965 prévoit que les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la loi (aujourd’hui le décret), peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement hormis l’article - 36/4, 37, 56bis, 59, de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, - 99, 100, 110 §2, §3 et §4, 111, 113, 115 à 123, 124 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, et en outre les articles - 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - 54, 54bis, 61bis et 63 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, telle que modifiée, - 2, 110 §1er du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, - 162, 186, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209 à 211 du code d’instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant par défaut à l’égard de H. M. et contradictoirement pour le surplus, Reçoit l’appel, Le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris. Page 12 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. Condamne I. M. , aux frais d’appel, liquidés en totalité à 152,57 € et au paiement de 20€ à titre de contribution au fonds budgétaire d’aide juridique de deuxième ligne. Dit H. M. et C. A. , en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur au moment des faits, tenus solidairement aux frais avec leur fils. Charge le ministère public de l’exécution du présent arrêt. Page 13 Cour d’appel de Liège, 16B Ch., 12-07-2021 2021/JP/110 - M. I. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 12 juillet 2021, par Madame Marie-Hélène CALLENS, conseiller faisant fonction de juge d’appel de la jeunesse, assistée de Madame Laetitia DETAILLE, greffier et en présence de Madame Laurence MAUDOUX, avocat général. Laetitia DETAILLE Marie-Hélène CALLENS VOIES DE RECOURS TABLEAU INDICATIF NON EXHAUSTIF Opposition Pourvoi en cassation Délai : Délai : La partie défaillante pourra faire opposition à l’arrêt dans Le pourvoi doit être formé au plus tard 15 jours après le les 15 jours qui suivent celui de la signification (délai prononcé de l’arrêt définitif ou, si l’arrêt a été rendu par ordinaire). défaut, 15 jours au plus tard après l’expiration du délai Lorsque la signification de l’arrêt n’a pas été faite en d’opposition (qui est de 15 jours à compter de la parlant à sa personne, la partie défaillante pourra faire signification de l’arrêt par défaut), pour autant qu’il ne soit opposition (quant aux mesures) dans les 15 jours qui pas intervenu d’opposition. suivent celui où elle aura eu connaissance de la (Cf. articles 420, 423 et 424 du Code d’instruction signification. Elle pourra faire opposition, quant aux criminelle) condamnations civiles, jusqu’à l’exécution de l’arrêt. (Cf. article 187 du Code d’instruction criminelle) Forme : Toutefois, ne sont pas susceptibles d’opposition : Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la - les mesures provisoires ordonnées en vertu des cour qui a rendu la décision, signée par : articles 56 et 101 du décret du 18 janvier 2018 - un avocat titulaire d’une attestation de formation en portant le code de la prévention, de l’aide à la procédure en cassation (cf. la liste disponible sur le jeunesse et de la protection de la jeunesse – jeune site web https://avocats.be/fr/cassation-pénale en poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis cliquant sur le lien « avocats qui ont obtenu avant l’âge de 18 ans (article 52ter, alinéa 5 de la loi l’attestation » du 8 avril 1965) - un avocat lauréat de l’examen organisé par l'Ordre - les mesures urgentes et provisoires ordonnées en des avocats à la Cour de Cassation (cf. la liste vertu des articles 37 et 52 du décret du 18 janvier disponible sur le site web 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la https://avocats.be/fr/cassation-pénale en cliquant sur jeunesse et de la protection de la jeunesse – enfant le lien « avocats qui en étaient dispensés») en danger (article 63 quater de la loi du 8 avril 1965) - un avocat à la Cour de cassation (cf. la liste figurant - la prolongation des mesures au-delà de la majorité sur le site http://www.advocass.be/fr/tableau.php) en vertu de l’article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965. (Cf. articles 425, §1er et 427 du C.I.Cr. et A.R. du 10 octobre 2014). Forme : Toutefois, le mineur placé dans une institution en régime L’opposition est formée par voie de signification faite par éducatif fermé, peut former son pourvoi par déclaration au un huissier de justice au ministère public et aux autres directeur de l’établissement ou à la personne que ce parties en cause. dernier délègue. (Cf. article 426, 61er du C.I.Cr.) Page 14 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210712.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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