id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210903.1 No Rôle: 2019/RG/344 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 473 - dernière vue 2026-06-19 12:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal Mots libres: Impôts sur les revenus - nullité de la décision directoriale - cotisation subsidiaire Revenus divers - plus-value sur cession d'immeuble bâti - ventilation du prix d'acquisition en fonction du revenu cadastral fixé après travaux - arbitraire Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 03-09-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/344 de la NEUVIEME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. EN CAUSE DE : 1. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis rue de Fragnée 2 bte 73 à 4000 Liège, partie appelante, comparaissant par Monsieur Pascal HONINX, fonctionnaire d’administration fiscale, CONTRE : 1. Monsieur S. F. , 2. Madame A. D. , domiciliés à , parties intimées, représentées par Maître Gaëlle BACQUELAINE loco Maître Jean-Pol DOUNY, avocats à Liége, rue Louvrex n°28, __________________________ Vu les feuilles d’audience des 6 mai 2019, 4 septembre 2020, 11 juin 2021 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 6 février 2019 par le Tribunal de première instance de Liège ; - la requête d'appel de l’Etat belge reçue au greffe de la Cour le 26 mars 2019 ; - les conclusions et dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous l’intitulé « rappel des faits et antécédents procéduraux ». Il suffit de rappeler que le litige concerne à l’origine les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Monsieur S. F. et de Madame A. D. pour les exercices d’imposition 2013 (article n° 757.467.643 - pour un montant de 18.318,38 €) et 2014 (n°757.464.715 – pour un montant de 13.589,17 €)1. 2. Ces derniers ont acquis en 2008 un immeuble composé d'un rez-de- chaussée et de dix appartements situé rue de la Cité à Liège, pour un prix de 300.000 €. A la date de l'achat, le revenu cadastral du bien était fixé à 7.583 €. Après d’importants travaux, celui-ci est entré sous régime de copropriété forcée et a donné lieu à l’établissement d’un acte de base le 14 décembre 20122. Au cours des années 2012 et 2013, les intimés ont vendu huit des dix appartements rénovés. 3. Le 27 juillet 2015, l’administration leur a adressé un avis de rectification relatif aux exercices 2013 et 2014 annonçant, outre la correction de certains amortissements et frais dont la déduction avait été sollicitée, son 1 Pièces n°II/11 à 17 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Pièces n°IV/44 à 85 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. intention d’imposer, au taux spécial de 16,5 % prévu à l’article 171, 4°,
- e)du CIR 92, les plus-values réalisées sur les appartements vendus sur pied de l’article 90, 10° du Code3. La méthode utilisée par l’administration pour déterminer ces plus-values est précisément exposée en annexe à l’avis de rectification. En substance, elle a consisté, dans un premier temps, à attribuer un prix d’acquisition à chacun des lots en se fondant sur le revenu cadastral global (7.583 €) ventilé en fonction d’un tableau transmis par la cellule « évaluations » de l’administration de la Documentation patrimoniale4. Ces valeurs ont, entre autres5, été augmentées des frais de travaux supportés par les propriétaires justifiés par factures qui, également, ont dû être répartis entre chaque appartement, l’administration utilisant cette fois une répartition tenant compte du revenu cadastral après rénovation et sa division opérée suite à l’acte de base du 14 décembre 2012. Les cotisations litigieuses ont ensuite été enrôlées en conséquence. 4. Le 18 mars 2016, le conseil des intimés a introduit une réclamation. Par décision administrative du 14 septembre 2016, des dégrèvements partiels ont été accordés à hauteur de 8.840,19 € pour l’exercice d’imposition 2013 et de 5.830,75 € pour l’exercice 20146. L’administration a ainsi accepté certaines factures rejetées au stade de la taxation et s’est basée sur une évaluation du prix d’acquisition des différents appartements fondée sur leurs quotités résultant de l’acte de base, communiqué par le conseil des intimés au cours de l’instruction de la réclamation. 3 Pièces n°III/37 à 48 d.a. 4 Pièce n°III/21 d.a. 5 Leurs prix d’acquisition ont en outre été majorés de 25 % à titre de frais et de 5 % par année écoulée entre la date d’acquisition et la date d’aliénation, conformément à l’article 101 §2 du CIR 92 6 Pièce n°IV/95 à 103 d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. 5. Par requête du 5 octobre 2016, Monsieur F. et Madame D. ont cependant porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège. Par jugement du 6 février 2019, ce dernier a annulé la décision administrative du 14 septembre 2016 en raison d’une violation de l’article 374 du CIR 92, a dit pour droit que l’administration ne pourra faire application de l’article 356 du CIR 92, a ordonné l’annulation des cotisations querellées, a condamné l’Etat belge à rembourser aux demandeurs toutes sommes qui auraient été indument perçues du chef des cotisations en cause majorées des intérêts moratoires s’il y a lieu, ainsi qu’aux dépens liquidés à 1.320 € 6. L’Etat belge a interjeté appel le 26 mars 2019. A titre principal, il demande à la Cour de : dire pour droit que lorsque le juge annule une décision du conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui, cette annulation est sans effet sur l'application de l'article 356 du CIR 92 ; valider les cotisations subsidiaires présentées dans le cadre de la présente instance ; compenser les dépens liés à la première instance ; réformer, au regard de ce qui précède, le jugement entrepris ; condamner les intimés aux dépens liquidés à zéro euro. A titre subsidiaire, il demande de : dire pour droit que lorsque le juge annule une décision du conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui, cette annulation est sans effet sur l'application de l'article 356 du CIR 92 ; Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. valider les cotisations subsidiaires qui ont été déposées par voie de conclusions au greffe de la Cour le 19 juillet 2019, limitées aux rectifications non contestées par les intimés ; compenser les dépens liés à la première instance ; réformer, au regard de ce qui précède, le jugement entrepris ; compenser les dépens d’appel. 7. Monsieur F. et Madame D. concluent quant à eux à la confirmation du jugement entrepris, à l’annulation des cotisations litigieuses ainsi que de la décision administrative, sans possibilité pour l'administration de présenter des cotisations subsidiaires. Subsidiairement, ils demandent de déclarer les cotisations subsidiaires présentées par l'administration non valables et recouvrables pour cause d'arbitraire et pour violation de l'article 356 du CIR 92. Enfin, ils demandent de condamner l'Etat belge aux dépens liquidés à 1.320 € par instance. Discussion Quant à la nullité de la décision administrative et à la possibilité pour l’Etat belge de soumettre des cotisations subsidiaires 8. A titre principal, les intimés développent longuement un premier moyen relatif à la violation de l’articles 374 du CIR 92 dont ils déduisent la nullité de la décision administrative du 14 septembre 2016 ce qui aurait pour conséquence, selon eux, que l’article 356 du CIR ne pourrait trouver à s’appliquer7. 9. L’Etat belge considère quant à lui que l’annulation de la décision du 14 septembre 2016 est sans effet sur l’application de l’article 356 du CIR 92. 7 Pages 13 à 33 de leurs conclusions de synthèse Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. 10. En vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt. L’article 1385undecies du même Code prévoit, en son alinéa 1er, que, contre l’administration fiscale et dans ce type de contestation, l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi et, en son alinéa 2, que cette action doit être introduite dans un délai qui varie selon que le recours administratif ait fait ou non l’objet d’une décision. Les articles 366 et suivants du CIR 92 organisent une procédure de réclamation contre le montant de l’imposition établie. Suivant l’article 375 § 1er alinéa 2 de ce Code, la décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, ou du fonctionnaire délégué par lui, qui statue sur la réclamation en tant qu’autorité administrative, est irrévocable à défaut d’intentement d’une action devant le tribunal de première instance dans le délai prévu à l’article 1385undecies précité. 11. Il suit de ces dispositions que ce n’est pas la décision prise par le conseiller général, ou en son nom, qui est susceptible de faire l’objet d’une contestation devant le tribunal de première instance, et ensuite devant la cour d’appel, mais l’imposition elle-même si celle-ci subsiste en tout ou en partie après cette décision8. 12. Il en résulte, contrairement à ce que soutiennent les intimés, qu’en principe les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont pas habilités par l’article 569, alinéa 1er, 32° du Code judiciaire, et sont par conséquent sans juridiction, pour connaître des contestations relatives à la légalité de la décision administrative et à en prononcer la nullité9. 13. Ces considérations sont cependant sans incidence en l’espèce dès lors que le premier juge a annulé la décision administrative et que son jugement n’est pas entrepris sur ce point par l’Etat belge. 8 Cf. Cass., 31 janvier 2014, F.12.0030.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140131.2, www.juportal.be 9 Cf. E. ROMBAUX, « Le juge fiscal face au retrait d’acte administratif », R.G.C.F., 2019/6, p. 452 Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. 14. Toutefois, en vertu de l’article 356 alinéa 1er du CIR 92, lorsqu'une décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive. Il suit de ses termes que cette disposition s’applique dans tous les cas où le juge est, en matière d’impôt sur les revenus, saisi d’une contestation sur la base de l’article 569, alinéa 1er, 32° du Code judiciaire après qu’a été rendue une décision statuant sur le recours administratif visé aux articles 1385decies et 1385undecies de ce Code. La circonstance que, statuant sur cette contestation, le juge annule la décision administrative est sans effet sur l’application de l’article 356 alinéa 1er du CIR 9210. 15. Il en découle qu’en dépit de l’annulation de la décision administrative par le premier juge, l’Etat belge est fondé, en vertu de cette disposition, à soumettre des cotisations subsidiaires. Il y a lieu par conséquent de réformer le jugement entrepris en ce que, annulant la décision du conseiller général du 14 septembre 2016, il en déduit que l’administration ne pourra faire application de l’article 356 du CIR « en l’absence d’une décision du conseiller général ». Quant à la légalité et au caractère arbitraire des cotisations subsidiaires présentées par l’administration Rejet de certaines charges et frais professionnels par l’administration 10 Cf. Cass., 28 février 2019, F.17.0057.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190228.12, https://iubel.be Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. 16. L’Etat belge a soumis à la Cour des cotisations subsidiaires par voie de conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2019, soit dans les six mois de l’annulation par le premier juge des impositions querellées11. 17. Il y a lieu tout d’abord de souligner que, contrairement à la thèse développée par les intimés, la loi ne s’oppose pas à ce qu’une cotisation subsidiaire soit, le cas échéant, validée en partie et non en totalité. La juridiction saisie peut en effet soit déclarer la cotisation subsidiaire valable et recouvrable, soit refuser d’approuver celle-ci, soit enfin la déclarer partiellement valable et recouvrable12. Ainsi, il est possible que la base imposable d’une cotisation soit partiellement entachée d’arbitraire, et ne puisse dès lors être validée dans cette mesure, et partiellement établie légalement et de manière non arbitraire, de sorte qu’elle doit être déclarée recouvrable dans cette proportion. 18. En l’espèce, il appert que les cotisations subsidiaires présentées sont pour partie fondées sur des rejets de charges professionnelles inclus dans les cotisations annulées par le premier juge. L’avis de rectification du 27 juillet 2015 excluait en effet des charges postulées par Monsieur F. correspondant à des amortissements actés et des frais financiers qui ont été rectifiés, sans contestation des intimés, lors du contrôle des exercices d’imposition 2010, 2012 et 2013. Malgré ces rectifications, ces derniers ont comptabilisé et déduit ces charges dans le cadre des exercices actuellement en litige. Celles-ci, déclarées au code 1606 « Frais professionnels », sont décrites comme suit dans l’avis de rectification : « Exercice 2013 - Amortissement facture du 28/01/2009 de Maison-Nette de 2.100 € : cette facture a été acceptée à 1/6 professionnel et a été amortie en 20 11 Pièce n°7 du dossier de la procédure d’appel 12 Cf. J-P MAGREMANNE, « La requête en validation d’une cotisation subsidiaire (article 356 du CIR 1992) », R.G.C.F., 2012/3, p.181 Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. ans, ce qui donne un montant annuel fiscalement déductible de 2.100 X 5% X 1/6 = 17,50 € au lieu des 210 € déclarés. Ceci laisse un rejet pour ce poste de frais de 210 -17,50 = 192, 50€. - Amortissement facture du 27/02/2009 de Maison-Nette de 4.899 € : cette facture a été acceptée à 1/6 professionnel et a été amortie en 20 ans, ce qui donne un montant annuel fiscalement déductible de 4.899 X 5 % X 1/6 = 40,83 € au lieu des 489,90 € déclarés. Ceci donne un rejet pour ce poste de frais de 489,90 - 40,83 = 449,07 €. - Amortissement facture du 14/08/2009 de AVS de 16.300 € : cette facture a été accepté à 50 % professionnels et a été amortie en 10 ans, ce qui donne un montant fiscalement déductible de 16.300 X 50 % X 10 % = 815 € au lieu des 1.630 € déclarés. Ceci fait apparaître un rejet de 1.630 - 815 = 815 € pour ce poste de frais. Il en va de même pour les frais financiers sur le prêt de 450.000 € qui ont été acceptés à 6 % professionnels et pour lesquels vous avez encore repris 10 % professionnellement. Ce poste de frais sera également modifié en application de l'article 49 du code des impôts sur les revenus de 1992. - Frais financier sur prêt Stater de 450.000 € : la quotité professionnelle retenue ayant été de 6 % et non de 10 % lors du dernier contrôle, ceci laisse un montant fiscalement déductible pour ce poste de frais de 22.517,85 X 6 % = 1.351,07 € au lieu des 2.251,79 € déclarés. Il y a donc un rejet pour ce poste de frais de 2.251,79 - 1.351,07 = 900.72 €. Vu l'ensemble de ce qui précède, le code concerné de la déclaration sera modifié comme suit : Code 1606 frais professionnels 136.442,02 € (au lieu de 138.799,31 €) Exercice 2014 - Amortissement facture du 28/01/2009 de Maison-Nette de 2.100 € : cette facture a été acceptée à 1/6 professionnel et a été amortie en 20 ans, ce qui donne un montant annuel fiscalement déductible de 2.100 X 5 % X 1/6 = 17,50 € au lieu des 210 € déclarés. Ceci laisse un rejet pour ce poste de frais de 210 - 17,50 = 192.50 €. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. - Amortissement facture du 27/02/2009 de Maison-Nette de 4.899 € : cette facture a été acceptée à 1/6 professionnel et a été amortie en 20 ans, ce qui donne un montant annuel fiscalement déductible de 4.899 X 5 % X 1/6 = 40,83 € au lieu des 489,90 € déclarés. Ceci donne un rejet pour ce poste de frais de 489,90 - 40,83 = 449.07 €. - Amortissement facture du 14/08/2009 de AVS de 16.300 € : cette facture a été accepté à 50 % professionnels et a été amortie en 10 ans, ce qui donne un montant fiscalement déductible de 16.300 X 50 % X 10 % = 815 € au lieu des 1.630 € déclarés. Ceci fait apparaître un rejet de 1.630 - 815 = 815 € pour ce poste de frais. Vu l'ensemble de ce qui précède, le code concerné de la déclaration sera modifié comme suit : Code 1606 frais professionnels 131.289,13 € (au lieu de 132.745,70 €) » 19. Conformément à l’article 49 du CIR 92, il appartient au contribuable de supporter la charge de la preuve des frais et charges qu’il entend déduire de ses revenus professionnels. Les intimés n’émettent aucune contestation formelle à l’égard de ces rejets opérés par l’administration et, a fortiori, ne démontrent pas qu’ils correspondraient à des frais faits ou supportés au cours des périodes imposables litigieuses. Ils se contentent en effet de soutenir qu’une cotisation « arbitraire », devrait nécessairement mener à un refus par le juge de validation de celle-ci pour le tout ce qui, comme exposé ci-avant, est dénué de fondement en droit. 20. Par conséquent, il y a lieu de valider, au moins dans la mesure où elles découlent du rejet des charges et frais en cause, les cotisations subsidiaires présentées par l’administration qui ne sont, sur ce point, en rien arbitraires. Quant aux plus-values sur cession d’immeubles bâtis Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. 21. Conformément à l’article 90, 10° du CIR 92, « les revenus divers sont : (…) 10° les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse :
- a)de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d'acquisition ; (…) Par date d'acquisition ou d'aliénation, on entend : – la date de l'acte authentique de l'acquisition ou de l'aliénation ; – ou, à défaut d'acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition ou l'aliénation a été soumis à la formalité d'enregistrement ». 22. La détermination de ces plus-values est régie par l’article 101 §2 du CIR 92 qui, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose que : « § 2 Les plus-values visées à l'article 90, 10°, s'entendent de la différence entre les deux termes ci-après : 1° le prix de cession du bien ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA, ce prix ou cette valeur étant, le cas échéant, diminués des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénation du bien ; 2° le prix d'acquisition du bien, majoré de 25 p.c., ou des frais d'acquisition ou de mutation réellement exposés lorsque ceux-ci sont supérieurs à 25 p.c., étant entendu que par prix d'acquisition, il faut entendre :
- a)pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, a: le prix pour lequel le bien a été acquis par le contribuable, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA ; (…) Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. Le prix d'acquisition ainsi majoré est augmenté de 5 p.c. pour chaque année écoulée entre la date d'acquisition et la date de l'aliénation, étant entendu que dans le cas visé dans l'alinéa 1er, c, l'augmentation de 5 p.c. s'applique, d'une part, sur le prix d'acquisition du terrain, par année écoulée entre la date d'acquisition du terrain à titre onéreux et la date d'aliénation de l'ensemble, et, d'autre part, sur le prix de la construction du bâtiment, par année écoulée entre la date de la première occupation ou location de l'immeuble et la date de l'aliénation de l'ensemble. Le prix d'acquisition ainsi déterminé est ensuite :
- a)augmenté des frais de travaux supportés par le propriétaire et qui, pour autant que ces travaux soient effectués dans l'immeuble aliéné, entre la date d'acquisition, de première occupation ou location et la date d'aliénation, sont fournis et facturés à celui-ci ; (…) » 23. En l’espèce, le nœud du litige concerne le prix d’acquisition du bien à retenir pour la détermination des plus-values de cession. En effet, si le prix global de celui-ci est un élément connu (300.000 € en 2008), il n’y avait, à ce moment, aucune répartition dudit prix entre ses différentes parties, qui ont été revendues après réalisation des travaux, c’est-à-dire deux appartements en 2012 et six autres en 2013. 24. La méthode de ventilation du prix d’acquisition retenue par le taxateur, consistant à prendre en compte une répartition du revenu cadastral entre les différentes parties de l’immeuble en fonction d’un tableau transmis par la cellule « Evaluations » de l’administration de la Documentation patrimoniale, a été censurée à juste titre par le premier juge qui a relevé judicieusement que cette dernière se contente d’affirmer sans aucune pièce pour étayer son affirmation et/ou sans expliciter son raisonnement, la répartition du revenu cadastral entre chaque appartement pris individuellement et le rez-de-chaussée commercial13. 25. Ce point n’est du reste pas contesté par l’Etat belge, qui n’a pas interjeté appel quant à l’annulation des cotisations par le premier juge et soumet à la Cour des cotisations subsidiaires qui se fondent, s’agissant de la 13 Page 24 du jugement entrepris Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. ventilation du prix d’acquisition, sur les revenus cadastraux tels qu’établis après réalisation des travaux, lesdits revenus n’ayant pas été contestés par les intimés suite à leur fixation. 26. Cette méthode n’est toutefois pas davantage, et est même moins, satisfaisante que celle retenue par l’agent taxateur. 27. En effet, la première avait à tout le moins le mérite de se fonder sur un lien présumé entre un revenu cadastral en vigueur, censé refléter le revenu moyen normal net d’une année, et une valeur d’acquisition, ce qui n’était pas en soi déraisonnable. Toutefois, l’absence de toute explication quant à la méthode retenue par l’administration de la Documentation patrimoniale, dont il n’est pas allégué et a fortiori démontré qu’elle ait procédé à la moindre investigation avant de répartir le revenu cadastral global entre les différentes parties de l’immeuble, ont à juste titre convaincu le premier juge que cette méthode ne pouvait valablement fonder en l’espèce les cotisations qui lui étaient soumises. 28. La seconde méthode, utilisée pour établir les cotisations subsidiaires, consistant à retenir les revenus cadastraux fixés après rénovation, revient quant à elle à présumer un lien entre lesdits revenus, censés prendre en compte la valeur des appartements après travaux, et leurs prix d’acquisition. Or, la valeur des biens après travaux dépend précisément de l’ampleur de ces derniers et n’est pas nécessairement liée à leur prix d’acquisition a fortiori lorsque, comme en l’espèce, le prix d’achat est modeste par rapport aux rénovations réalisées. 29. Il faut à cet égard reconnaître que la méthode la plus adéquate fut celle retenue par la décision administrative du 14 septembre 2016, annulée à la demande des intimés par le premier juge dont la décision n’est pas entreprise sur ce point par l’Etat belge, qui considérait qu’il apparaît plus judicieux pour effectuer cette répartition d’utiliser les quotités de propriété telle que définies dans l’acte de base, communiqué par leur conseil au cours de l’instruction de la réclamation14. 14 Pièce n°IV/97 d.a. Page 14 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. Ce dernier exposait ainsi notamment, par courrier du 26 août 2016, que sur base de ces critères, la quote-part de parties communes attribuées au rez-de-chaussée commercial est de 178/1000 indivis, soit 17,8 % du total. Ces chiffres démontrent à nouveau que la répartition des prix d’achat opérée par l’Administration est arbitraire puisqu’elle retient pour le rez-de- chaussée commercial (non vendu) une quote-part de 29,33 % du total du prix d’achat, diminuant par là même la quote-part du prix d’achat imputable aux appartements qui ont été vendus ! En fonction de l’acte de base, « le prix d’achat » du rez-de-chaussée commercial aurait donc dû être limité à 17,8 % du total ce qui, subsidiairement par rapport au caractère arbitraire de la cotisation, devrait déboucher sur un dégrèvement important puisque le prix d’achat des appartements sont sous-évalués à hauteur de 11,53 % (…)15. 30. Toutefois, ce n’est pas sur cette base que les cotisations sont établies puisque l’Etat belge considère, la Cour ne se prononçant pas sur ce point, qu’il découle des irrégularités dans l’instruction de la réclamation et de la nullité de la décision administrative qui en est la conséquence que les renseignements obtenus de manière irrégulière par l’agent instructeur ne peuvent être utilisées pour la suite de la procédure. Les données de l’acte de base ayant servi à la détermination du dégrèvement partiel des cotisations adressées par l’agent instructeurs ne peuvent plus être utilisées par l’administration. 31. Par conséquent, dès lors que l’administration a déduit de faits exacts, c’est-à-dire les revenus cadastraux des biens litigieux après rénovation, des conséquences non susceptibles de justification, à savoir leurs prix d’acquisition, elle a déterminé la base imposable des plus-values litigieuses de manière arbitraire. Dans cette mesure, les cotisations subsidiaires ne peuvent être validées. Dépens 32. Chaque partie ayant succombé sur quelque chef, les dépens, tant d’instance que d’appel, seront compensés en ce qu’elles se verront délaisser ceux qu’elles ont exposés. 15 Pièce n°IV/43 d.a. Page 15 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. PAR CES MOTIFS Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel et le dit partiellement fondé. REFORME le jugement entrepris en ce qu’il déclare inapplicable l’article 356 du CIR 92. VALIDE les cotisations subsidiaires qui ont été soumises par voie de conclusions déposées au greffe de la Cour le 19 juillet 2019 par l’Etat belge dans la mesure uniquement où elles se limitent aux rectifications portant sur le rejet des charges et frais professionnels visés aux motifs de la présente décision. COMPENSE les dépens d’instance. COMPENSE les dépens d’appel. __________________________________________________________________ Page 16 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021 2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, comme juge unique, et prononcé en audience publique du 3 septembre 2021 par le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Simon CLAISSE Yves JORIS __________________________________________________________________ Page 17 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210903.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140131.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190228.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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