id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210930.12 No Rôle: 2020/CO/551 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 395 - dernière vue 2026-06-19 14:01 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Partie civilement responsable Mots libres: Droit pénal - constitution de partie de la curatelle - action civile irrecevable Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 30-09-2021 Arrêt Notice : 2020/CO/551 M. P. M.P. : Paul CATRICE rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.75.DF.56/15; Numéro du répertoire 2021/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/551 - M. P. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET SPRL TARGET RIGHTS, VERSIE Béatrice, avocat, en qualité de curateur à la Faillite, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue Lambert-le-Bèque, 9, - partie civile représentée par Me VERSIE Béatrice, avocat à LIEGE CONTRE : M. P. , , - prévenu défaillant __________________________ Prévenu d'avoir : Entre le 23 janvier 2013 et le 17 janvier 2015, étant dirigeant, de-droit ou de fait, de la société TARGET RIGHT SPRL, inscrite à la BCE sous le numéro 0502.755.156, déclarée en faillite par jugement du 26 janvier 2015, et qui était en faillite dès le 26 juillet 2014; Entre le 2 septembre 2012 et le 9 mai 2017, étant dirigeant, de droit ou de fait, de la société TARGET HOLDING SA, inscrite à la BCE sous le numéro 0849.431.473, déclarée en faillite par jugement du 8 mai 2017; Entre le 7 juin 2011 et le 10 mai 2017, étant dirigeant, de droit ou de fait, de la société VALT 08, inscrite à la BCE sous le numéro 0836.848.692, déclarée en faillite par jugement du 9 mai
- METTONS EN PREVENTION cette personne d'avoir: A. A LIEGE, dans le cadre d'une fraude fiscale grave, organisée ou non, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevenu aux dispositions du Code de la TVA ou de ses arrêtés pris pour son exécution, en l'espèce:
- Le 30 octobre 2013, comme auteur ou coauteur, en rédigeant au nom de TARGET HOLDING une facture à l'attention de TARGET RIGHT, pour un Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/551 - M. P. montant de 655.650,00 HTVA, et en déclarant au nom de TARGET RIGHT le montant de la TVA à déduire dans sa déclaration périodique du 3e trimestre 2013, déposée le 30 octobre 2013, en demandant le remboursement de la TVA, alors que la société TARGET HOLDING, émettrice de la facture, ne déclara pas cette facture dans sa déclaration périodique et ne paiera pas la taxe due. - La société TARGET RIGHT s'est ainsi accordé un crédit d'impôt de 137.686,50 € - Le prévenu est dirigeant des deux sociétés - La facture litigieuse n'a jamais été payée et a fait l'objet d'une note de crédit après le contrôle administratif. - La loi UNA VIA ne fait pas obstacle au poursuite dès lors que l'administration a sanctionné la société TARGET RIGHT et non la personne physique. - Cf le PV 4439/19 du 14 mars 2019 s'agissant de l'audition du prévenu; ainsi que la réponse du 25 juin 2019 de l'administration fiscale reprenant le scan des déclarations périodique TVA de TARGET RIGHT, dont la lecture croisée' ait apparaitre que, contrairement à ce que le prévenu a "affirmé en audition, ce n'est pas une comptable externe qui a réalisé la déclaration périodique de TARGET RIGHT, mais bien le prévenu lui-même.
- Le 23 avril 2014, en rédigeant au nom de TARGET RIGHT une facture à l'attention de VALT 08, datée du 28 février 2014 (facture 14001)', pour un montant de 60.000,00 € HTVA et en déclarant au nom de VALT 08 le montant de la TVA: dans sa déclaration périodique du 1er trimestre 2014, déposée le 23 avril 2014, en demandant le remboursement de la TVA, que la société TARGET RIGHT, émettrice de la facture, ne déclara pas la facture dans sa déclaration périodique, et ne - paiera pas la taxe due. - La société VALT 08 s'est ainsi accordé un crédit d'impôt de 12.600,00 €; - Le prévenu est ré dirigeant des deux sociétés. - La facture litigieuse n'a jamais été payée par VALT 08 à TARGET RIGHT - Cf le PV 4439/19 du 14 mars 2019 s'agissant de l'audition du prévenu, ainsi que la réponse du 25 juin 2019 de l'administration fiscale reprenant le scan des déclarations périodique TVA de TARGET RIGHT, dont la lecture croisée fait apparaitre que, contrairement à ce que le prévenu a affirmé en audition, ce n'est pas une comptable externe qui a réalisé la Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/551 - M. P. déclaration périodique de TARGET RIGHT, mais bien le prévenu lui-même.
- Le 23 avril 2014, en rédigeant au nom de TARGET RIGHT une facture à l'attention de VALT 08, datée 28 mars 2014 (facture 14002), pour un montant de 300.000,00€ HTVA, et en déclarant au nom de VALT 08 le montant de la TVA dans sa déclaration périodique du 1er trimestre 2014, déposée le 23 avril 2014, en demandant le remboursement de la TVA, que la société TARGET RIGHT, émettrice de la facture, ne déclara pas la facture dans sa déclaration périodique, et ne paiera pas la taxe due. - La société VALT 08 s'est ainsi accordé un crédit d'impôt de 63.000,00 €; - Le prévenu est le dirigeant des deux sociétés. - La facture litigieuse n'a jamais été payée par VALT 08 à TARGET RIGHT - Cf le PV 4439/19 du 14 mars 2019 s'agissant de l'audition du prévenu, ainsi que la réponse du 25 juin 2019 de l'administration fiscale reprenant le scan des déclarations périodique TVA de TARGET RIGHT, dont la lecture croisée fait apparaitre que, contrairement à ce que le prévenu a affirmé en audition, ce n'est pas une comptable externe qui a réalisé la déclaration période de TARGET RIGHT, mais bien le prévenu lui- même.
- le 9 août 2014, en rédigeant au nom de TARGET RIGHT une facture à l'attention de VALT 08, le 24 juin 2014 (facture 14003), pour un montant de 15.000,00 € HTVA, et en déclarant au nom de VALT 08 le Montant de la NA dans sa déclaration périodique du 2ème trimestre 2014, déposée le 9 août 2014, en demandant le remboursement de la TVA, que la société TARGET RIGHT, émettrice de la facture, ne déclara pas la facture dans sa déclaration périodique, et ne paiera pas la taxe due. - La société VALT 08 s'est ainsi accordé un crédit d'impôt de 3.150,00 €; - Le prévenu est le dirigeant des deux sociétés. - La facture litigieuse n'a jamais été payée par VALT 08 à TARGET RIGHT - Cf le PV 4439/19 du 14 mars 2019 s'agissant de l'audition du prévenu, ainsi que la réponse du 25 juin 2019 de l'administration fiscale reprenant le scan des déclarations périodique TVA de TARGET RIGHT, dont la lecture croisée fait apparaitre que, contrairement à ce que le prévenu a affirmé en Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/551 - M. P. audition, ce n'est pas une comptable externe qui a réalisé la déclaration période de TARGET RIGHT, mais bien le prévenu lui- même le 20 octobre 2014, soit bien après l'annonce du contrôle fiscal du 26 septembre
- *************** Vu par la cour le jugement rendu le 7 MAI 2020 (n° de jugement 2020/1187) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant par défaut à l'égard du prévenu: AU PENAL: DIT les préventions A.1, A.2, A.3 et A.4 établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu: - à une peine de 6 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 40.000 euros X 6, ainsi portée à 240.000 euros ou 1 MOIS d'emprisonnement subsidiaire; avec sursis de 3 ans à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement et de la ½ de la peine d'amende; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017); - aux frais liquidés en totalité à la somme de 34,32 euros. AU CIVIL: REÇOIT la constitution de partie civile de Me Béatrice VERSIE, curateur à la faillite de la SPRL TARGET RIGHTS, à l'encontre de P. M. en ce qu'elle est fondée sur les préventions A.1, A.2, A.3 et A.4; RÉSERVE à statuer quant à la demande de la partie civile et remet la cause sine die. RÉSERVE d'office à statuer sur les intérêts civils que toute Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/551 - M. P. autre personne se prétendant lésée par les infractions déclarées établies à charge du prévenu pourrait obtenir sans frais. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu, M. P. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : culpabilité; peine et/ou mesure; action civile; - le ministère public contre M. P. , et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: peines et mesures. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux du 28.01.2021, du 02.09.2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure Sur la recevabilité de l’appel Les appels du prévenu P. M. et du ministère public contre ce dernier sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, le prévenu conteste la culpabilité, le taux de la peine et sa responsabilité civile. La partie publique, quant à elle, fait porter ses griefs sur le taux de la peine. Sur le défaut Le prévenu quoique régulièrement cité et appelé n’est ni présent, ni représenté. Il sera, dès lors, statué par défaut à son égard.
- Discussion Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/551 - M. P. Il est reproché au prévenu, dans le cadre d’une fraude fiscale grave, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir contrevenu aux dispositions du Code TVA ou de ses arrêtés d’exécution. Il résulte des constatations réalisées par les enquêteurs et qui sont exposées de manière détaillée et complète par le premier juge, dans une motivation que la cour adopte et qu’elle ne pourrait que paraphraser, que le prévenu, qui occupe une position centrale dans la gestion des différentes sociétés visées en termes de citation1, a émis des factures qui permettaient à la société destinatrice de celles- ci de solliciter le remboursement de la TVA alors que cette taxe n’était pas déclarée par la société chargée de réaliser les prétendues prestations facturées. Un tel comportement qui permet à la société destinatrice des factures de bénéficier de liquidités découlant du crédit de TVA, alors que le trésor n’a pas encaissé la taxe due et que les factures litigieuses ne sont pas davantage payées, est constitutif d’un comportement frauduleux que le prévenu a sciemment mis en place. Il s’ensuit que les préventions mises à charge du prévenu sont demeurées établies devant la cour telles qu’elles sont libellées à la citation.
- Sur la peine Les préventions mises à charge du prévenu procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte. La peine prononcée par le premier juge est légale et correctement motivée. Elle tient à juste titre compte: - de la gravité des faits, - de l’atteinte portée par ceux-ci à l’ordre économique et aux intérêts du trésor, - et de la personnalité du prévenu telle qu’elle résulte du dossier répressif et de ses antécédents judiciaires. Le prévenu remplit les conditions légales pour bénéficier d’une mesure de sursis qui lui sera accordée dans les limites fixées par le premier juge, et ce dans l’espoir de son amendement. La partie publique a sollicité devant la cour la confirmation de la décision du premier juge qui n’avait pas fait droit au réquisitoire de confiscation de sorte que le ministère public ne soutient plus ses réquisitions et que la décision entreprise sera également confirmée sur ce point. 1 Voir PV du 10 août 2015 Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/551 - M. P.
- Sur le civil La curatelle de la SPRL Target Rights en faillite sollicite la condamnation du prévenu au payement de la somme provisionnelle de 587.330,93 euros qui représente la créance d’impôt due à l’administration de la TVA. La cour rappellera que « le curateur ne peut exercer les droits individuels des créanciers et postuler le dédommagement d’un créancier individuel qui aurait été lésé »
- Le préjudice collectif ou les droits communs à l’ensemble des créanciers sont donc des critères permettant de déterminer le pouvoir d’action du curateur
- La Cour de cassation précise encore que « l’éventuelle déclaration de créance d’un créancier individuel lésé au passif de la société faillie ne lui interdit pas d’exercer ses droits propres dont celui de se constituer partie civile en vue d’obtenir un titre consacrant le droit à la réparation d’un préjudice découlant de la commission d’infractions pénales »
- En l’espèce, seul l’État dispose, en raison de son monopole d’action pour le recouvrement de la TVA, de la possibilité de se constituer partie civile en lieu et place de la curatelle dès l’instant où une fraude TVA, quand elle est commise, n’entraine pas une augmentation du passif ou une diminution de l’actif puisque son but est de soustraire le redevable au payement de la taxe ou de la percevoir illégalement. L’action civile de la curatelle sera dès lors déclarée irrecevable. Par ces motifs, Vu les articles visés par le jugement entrepris et les articles 186, 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle, l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant par défaut à l’égard du prévenu et contradictoirement pour le surplus, dans les limites de sa saisine, 2 Cass., 21 juin 2017, N° P.17.0275.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.2 3 D. WILLERMAIN, « Responsabilité des administrateurs en cas de faillite : absence de quasi-immunité des organes à l’égard du curateur et nouvelles précisions sur la notion de préjudice collectif », obs. sous Cass., 2 octobre 2014, Rev. prat. soc., 2015, p.
- 4 Cass., 21 juin 2017, N° P.17.0275.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.2 Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/551 - M. P. Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris sous l’émendation que P. M. est condamné au profit de l’État à l’indemnité de 50 euros. Condamne le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel liquidés en totalité à la somme de 139,57 euros. Au civil, Dit l’action civile de Maître Béatrice Versie en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL Target Rights dirigée contre P. M. irrecevable et lui en laisse les frais et les dépens. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/551 - M. P. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Annick JACKERS, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Annick JACKERS Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/551 - M. P. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 septembre 2021, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Paul CATRICE, substitut du procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210930.12 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div