id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210930.13 No Rôle: 2020/CO/474 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 270 - dernière vue 2026-06-13 21:15 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux Mots libres: Droit pénal - notion de Faux Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 30-09-2021 Arrêt Notice : 2020/CO/474 K. Y. M.P. : Véronique TRUILLET rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Liège LI.75.DF.498/17; COLLARD Isabelle Numéro du répertoire 2021/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/474 - K. Y. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET D. V. , avocate, curatrice à la faillite de la SPRL HABITAT DESIGN & SOLUTIONS, domiciliée à 4020 LIEGE, - partie civile représentée par Me RASIR Delphine, avocat à LIEGE CONTRE : K. Y. , , - prévenu représenté par Me WAUCOMONT Jérôme, avocat à VERVIERS __________________________ Prévenu d'avoir : comme auteur ou coauteur dans le sens de l'article 66 du Code pénal, A
- À Liège, entre le 13/09/2017 (veille de la plainte L1.17.LA.88912/201/) et le 20/02/2018 (lendemain des découvertes des biens détournés) avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir Ou de constater, et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage desdites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses, en l'espèce, des fausses déclarations concernant le vol d'actifs de la SPRL HABITAT DESIGN & SOLUTIONS (société inscrite à la BCE sous le n° 0500.945.117, déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce de LIÈGE, division LIÈGE, du 9/10/2017, lequel a désigné Maître V. D. en qualité de curateur) actées dans: le PV Initial L1171A.88912/2017 ; le PV Subséquent LI.LA.93158/
- Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/474 - K. Y. (articles 193, 196, 213 et 214 du Code pénal) B.
- À Liège le 14/09/2017 (jour de la plainte L1.171A.88912/2017) étant dirigeant, de droit ou 4 fait, de la SPRL HABITAT DESIGN & SOLUTIONS (société inscrite à la BCE sous le n° 0500.945.117, déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce de LIÈGE, division LIÈGE, du 9/10/2017, lequel a désigné Maître V. D. en qualité de curateur), avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir détourné ou dissimulé une partie de l'actif, en l'espèce : un groupe électrogène MITSUBISHI Evolution découvert dans l'immeuble sis à 4610 BEYNE-HEUSAY, Grand'Route 170 (cf. PVS LI.LA.18339/2018) ; un ordinateur APPLE lmac découvert dans l'immeuble sis à 4000 LIÈGE, rue du Centre 54 (cf. PVS LI.LA.18339/2018) ; divers outils et matériaux découverts dans l'immeuble à BEYNE-HEUSAY, rue de Magnée 111 (cf. inventaire annexé au courriel du Curateur D. du 7/08/2018). (articles 489 ter al. 1, 1° et 490 du Code pénal) *************** Vu par la cour le jugement rendu le 14 JANVIER 2020 (n° de jugement 2020/104) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant par défaut à l'égard du prévenu: AU PENAL : DIT la prévention A.1 établie telle que libellée et la prévention B.2 telle que requalifiée en abus de confiance (infraction reprise à l'article 491 du Code pénal) comme suit : à Liège le 14 septembre 2017, d'avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d'autrui, des effets deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce : un groupe électrogène MITSUBISHI Evolution découvert dans l'immeuble sis à 4610 BEYNE-HEUSAY, Grand'Route 170 (cf. PVS LI.LA.18339/2018); un ordinateur APPLE Imac découvert dans l'immeuble sis à 4000 LIÈGE, rue du Centre 54 (cf. PVS LI.LA.18339/2018) ; Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/474 - K. Y. divers outils et matériaux découverts dans l'immeuble à BEYNE-HEUSAY, rue de Magnée
- (cf. inventaire annexé au courriel du Curateur D. du 7/08/2018). CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 12 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 500 euros majorée des décimes additionnels (X 8), ainsi portée à 4.000 euros ou 15 JOURS d'emprisonnement subsidiaire; avec sursis de 3 ans pour la moitié de la peine d'emprisonnement ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - aux frais liquidés en totalité à la somme de 25,69 euros; ASSORTIT la condamnation de Y. K. de l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée, ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge, prévu par l'article 198 § 6 alinéa 1er des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant, pour une durée de trois ans; AU CIVIL : Reçoit la constitution de partie civile de la curatrice à la faillite de la S.P.R.L. HABITAT DESIGN 8t SOLUTIONS et la déclare fondée à concurrence d'une somme de 1 EUR, provisionnel à l'encontre de Y. K. du chef des préventions A.1 et B.2 telle que requalifiée ; RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale. *************** Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/474 - K. Y. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu, K. Y. contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; peine et/ou mesure ; action civile ; - le ministère public contre K. Y. et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : culpabilité ; peines et mesures. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 21 janvier 2021, 2 septembre 2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure Les appels du prévenu et du ministère public contre ce prévenu sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai légaux. Dans sa requête d’appel, le prévenu Y. K. conteste la procédure, la culpabilité du chef des préventions A1 et B2, la peine ainsi que sa responsabilité civile. Le ministère public, quant à lui, fait porter ses griefs sur la culpabilité du chef de la prévention B2 et le taux de la peine.
- Discussion Sur la prévention A1 Le premier juge a parfaitement restitué le contexte factuel dans lequel s’inscrit la présente cause. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/474 - K. Y. Il suffira à la cour de rappeler qu’il est reproché au prévenu d’avoir fait de fausses déclarations concernant le vol d’actifs de la SPRL Habitat Design et Solutions, actuellement en faillite. Le premier juge a adéquatement mis en évidence, en énumérant les constatations réalisées par les enquêteurs, que différents objets déclarés volés par le prévenu ont été retrouvés à son domicile et au domicile de sa belle-sœur. Le prévenu soutient toutefois que ses déclarations erronées ne peuvent être qualifiées de faux dès l’instant où elles ne bénéficiaient pas de la confiance publique puisqu’il revenait à la police de vérifier leur authenticité. Ce moyen ne convainc pas. En effet, le prévenu en entreprenant de déposer plainte auprès de la police était animé de l’intention de convaincre des tiers, en l’espèce la curatelle et la masse des créanciers qu’elle représente, de la réalité du fait juridique constaté par le procès-verbal de plainte. De surcroît, la curatelle était en droit de lui accorder foi
- Un tel faux est de la sorte susceptible de causer un dommage à un intérêt collectif représenté, en l’espèce, par la curatelle – sans qu’il ne soit nécessaire qu’il y ait réellement eu un dommage – et ce dès le moment où les fausses déclarations de vol ont été actées par la police
- C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a déclaré la prévention A1 établie telle qu’elle est libellée à la citation. Sur la prévention B2 C’est par de justes motifs que la cour fait siens et qu’elle ne pourrait que paraphraser que le tribunal a requalifié la prévention B2 en abus de confiance qui porte sur les différents objets visés en termes de citation. Le prévenu lui-même, lors de son audition du 19 février 2018, a reconnu avoir dissimulé « une partie du matériel que la curatelle cherchait à récupérer ».
- La peine 1 Comp. avec Cass., 16 décembre 1997, Pas., 1997, p.
- 2 Comp. avec Cass., 8 décembre 1965, Pas., 1965, p.
- Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/474 - K. Y. La cour estime que l’ensemble des préventions demeurées établies à charge du prévenu sont unies par une même intention délictueuse et qu’elles doivent, par conséquent, donner lieu à l’application d’une seule peine, à savoir la plus forte. À l’audience du 2 septembre 2021, le prévenu a sollicité le bénéfice d’une peine de travail. La cour fera droit à cette demande, une peine de travail apparaissant comme la plus opportune pour qu’il prenne conscience du caractère inadmissible et préjudiciable des faits reprochés. En outre, une telle peine tout en ne perturbant pas l’avenir social et professionnel du prévenu, aura également vocation à dissuader celui-ci de toute récidive. Pour le taux de la peine de travail et la durée de la peine subsidiaire, il sera tenu compte de la gravité des faits commis par le prévenu, du trouble occasionné à l’ordre public et aux intérêts des créanciers de la SPRL Habitat Design et Solutions et des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu. La peine d’amende visée par l’article 214 du Code pénal étant obligatoire, il y aura lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, de retenir à charge du prévenu une amende de 100 euros. Cette peine d’amende sera assortie d’une mesure de sursis, pour laquelle il remplit les conditions légales, pour son intégralité dans l’espoir de son amendement. Il y aura encore lieu de prononcer à charge de Y. K. une interdiction de commercialité telle qu’elle est prévenue à l’article 1er de l’arrêté royal du 24 octobre 1934 pour les justes motifs retenus par le premier juge sans que cette dernière, eu égard aux antécédents spécifiques du prévenu et pour qu’il prenne conscience de l’importance des faits qui lui sont reprochés, ne soit assortie d’une mesure de sursis. Au civil, L’action civile de la curatelle de la faillite de la SPRL Habitat Design et Solutions est recevable et fondée à concurrence de la somme réclamée d’un euro à titre provisionnel. Le dommage souffert par la partie civile étant la conséquence des fautes commises par le prévenu. La décision entreprise sera de la sorte confirmée sur ce point. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/474 - K. Y. Par ces motifs, Vu les dispositions légales visées au jugement et les articles 37quinquies et 66 du Code pénal, 190, 194, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle. La loi du 15 juin
- L’article 1382 du Code civil. La cour statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris sous les émendations que : Les préventions demeurées établies à charge de Y. K. sont confondues pour être liées par une même unité d’intention et sont dorénavant sanctionnées par une peine de travail de 160 heures qui sera exécutée dans les douze mois qui suivent la date à partir de laquelle le présent arrêt est passé en force de chose jugée et ce sous le contrôle de la commission de probation du lieu de sa résidence effective. En cas de non-exécution de la peine de travail, le condamne à une peine d’un an d’emprisonnement. Y. K. est, en outre, condamné à une amende de 100 euros majorée de 70 décimes (x 8) soit 800 euros ou 15 jours d’emprisonnement subsidiaire. Il est sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’amende durant trois ans. Le condamne encore à une indemnité de 50 euros au profit de l’État. Condamne le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel en ce compris les frais et les dépens sur l’action civile, lesdits frais liquidés en totalité à 132,97 euros. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/474 - K. Y. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Annick JACKERS, conseiller assistés de : Maxime QUINTIN, greffier Maxime QUINTIN Olivier MICHIELS France BAECKELAND Annick JACKERS Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 30-09-2021 2020/CO/474 - K. Y. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 septembre 2021, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Catherine BAYARD, substitut du procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210930.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div