id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211001.1 No Rôle: 2020/RG/485 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 276 - dernière vue 2026-06-14 02:32 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôt sur les revenus - précompte mobilier - délais d'imposition (article 358 CIR 92) - notion de contrôle faisant apparaitre une contravention aux dispositions du Code - point de départ du délai d'imposition de douze mois Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 01-10-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/485 de la NEUVIEME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2020/RG/485 - AHTCO S.R.L./ETAT BELGE EN CAUSE DE : 1. AHTCO SRL, inscrite à la BCE sous le numéro 0430.182.726, dont le siège social est sis à 4840 Welkenraedt, rue Belle-Vue 30, partie appelante, représentée par Maître Jérôme CLEMENT, avocat dont le cabinet est établi à 4800 Verviers, avenue de Spa, 46, CONTRE : 1. ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis rue de Fragnée, 2 Bte 73 à 4000 Liège, partie intimée, représentée par Monsieur Philippe GOTTFRIED, fonctionnaire d’administration fiscale. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 3 septembre 2021 et de ce jour __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : − en copies conformes les jugements du Tribunal de première instance de Liège du 5 septembre 2016, 19 février 2018 et 14 novembre 2019 dont aucune preuve de signification n’est produite ; − la requête d’appel de la SRL AHTCO reçue au greffe de la Cour le 19 mai 2020 ; − les conclusions et dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2020/RG/485 - AHTCO S.R.L./ETAT BELGE L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure à son jugement du 5 septembre 2016 sous l’intitulé « faits et objet de l’action ». Il suffit de rappeler qu’actuellement le litige ne concerne plus que les cotisations au précompte mobilier enrôlées à charge de la SRL AHTCO pour les exercices d’imposition 2008 à 2010, respectivement sous les articles n° 306.231, 306.261 et 306.2411. 2. La SPRL HELMUT Ahn Import-Export a été constituée le 28 janvier 1987 avec un capital de 1.000.000 BEF représenté par 1.000 parts nominatives d'une valeur de 1.000 BEF chacune. Le 4 décembre 2002, son assemblée générale a modifié sa dénomination en « AHTCO », converti le capital de 1.000.000 BEF en 24.789,35 €, supprimé la valeur nominale des parts et porté le capital à 150.000 € par apport en numéraire de 125.210,65 € sans création de parts nouvelles mais augmentation du pair comptable de celles existantes2. 3. Au cours des années 2008 à 2012, la SRL AHTCO a distribué des dividendes en retenant et déclarant le précompte mobilier au taux de 15 % ou de 21 %3. Estimant que les conditions donnant droit à la retenue d'un précompte mobilier réduit, conformément à l’article 269 du CIR 92, n'étaient pas réunies, les dividendes n’étant pas relatifs à des actions ou parts représentatives du capital émises à partir du 1er janvier 1994 ; 1 Pièces n°V/18 à 20 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Pièces n°XII/1 à 8 d.a. 3 Pièces n°V/1 à 9 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2020/RG/485 - AHTCO S.R.L./ETAT BELGE l’administration a adressé un avis de rectification à la société le 10 octobre 2013 sur lequel cette dernière a marqué son accord4. Les cotisations actuellement en litige, relatives aux exercices 2008 à 2010, ont été enrôlées en conséquence le 2 décembre 2013 sur pied de l’article 358 du CIR 92. 4. La SPRL AHTCO a introduit une réclamation le 17 juin 2014 qui a été rejetée par décision du 7 octobre 20145. 5. Par requête du 18 décembre 2014, elle a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège. Par jugement du 5 septembre 2016, ce dernier a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à l’administration de déposer les pièces établissant la date du début du contrôle, recherches préalables y compris, effectué en ce qui concerne l’exercice d’imposition 2011 dans les comptes de la requérante. Par jugement du 19 février 2018, le Tribunal a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle relative à la constitutionnalité de l’article 269 alinéa 3
- b)du CIR 92 en ce qu’il exige, lors d’une augmentation de capital postérieure au 1er janvier 1994, que de nouveaux titres soient émis afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de précompte mobilier sur ces titres, alors que ce taux réduit ne s’applique pas lorsque le même capital fait l’objet d’une même augmentation sans que de nouveaux titres soient émis. Par arrêt n°75/2019 du 23 mai 2019, la Cour a dit pour droit que l’article 269, alinéa 3, b), du CIR 92, tel qu’il est applicable aux exercices d’imposition 2008 à 2012, ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Enfin, le Tribunal a dit la demande non fondée par jugement du 14 novembre 2019. 6. La SRL AHTCO a interjeté appel le 19 mai 2020. Elle demande à la Cour d'ordonner l'annulation ou le dégrèvement des cotisations au précompte mobilier enrôlées pour les exercices 4 Pièces n°V/13 à 17 d.a. 5 Pièces n°II et III d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2020/RG/485 - AHTCO S.R.L./ETAT BELGE d'imposition 2008 à 2010 et le remboursement de toutes sommes indûment perçues majorées des intérêts moratoires. Elle sollicite la condamnation de l'Etat belge aux dépens liquidés à 3.600 € par instance. 7. L’Etat belge conclut quant à lui à la confirmation des cotisations et du jugement entrepris et demande de condamner l’appelante aux dépens liquidés à zéro euro. A titre subsidiaire, il demande de compenser les dépens en application de l'article 1017 alinéa 4 du Code judiciaire. En cas d'annulation d'une ou de plusieurs cotisations, il demande d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de soumettre, le cas échéant, des cotisations subsidiaires, sauf si de telles cotisations ne sont plus possibles. Discussion 8. Il n’est pas contesté que la condition que les dividendes se rapportent à des actions ou parts représentatives du capital émises à partir du 1er janvier 1994 n’était pas rencontrée de sorte que l’appelante ne pouvait retenir un précompte mobilier réduit. Toutefois, cette dernière fait valoir que les dispositions de l'article 358, §1er, 1°, et 358, §2, 1°, du CIR 92 n'ont pas été respectées de sorte que les cotisations litigieuses, enrôlées après expiration du délai prévu à l’article 354 du CIR 92, sont illégales. 9. L’article 358 du CIR 92 dispose que : « § 1er. L’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à l’article 354, dans les cas où : 1° un contrôle ou une enquête se rapportant à l’application des impôts sur les revenus dans le chef d’un contribuable déterminé font apparaître que ce contribuable a contrevenu aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution en matière de précomptes mobilier ou professionnel, au cours d’une des cinq années qui précèdent celle de la constatation de l’infraction ; Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2020/RG/485 - AHTCO S.R.L./ETAT BELGE (…) § 2. Dans les cas visés au §1er, 1°, 3° et 4°, l’impôt ou le supplément d’impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle : 1° l’infraction visée au §1er, 1°, a été constatée ; (…) » 10. Les travaux préparatoires de cette disposition exposent que : « Le délai de trois ans dont dispose l'administration pour rappeler l'impôt éludé implique que toutes les déclarations aux impôts sur les revenus doivent être vérifiées dans le même délai. Or, en matière de précompte mobilier et de précompte professionnel, l'exercice d'imposition porte le millésime de l'année des revenus. Il en résulte qu'en cas de vérification d'une déclaration au cours de la dernière année de la période de trois ans, il n'est plus possible de rappeler le précompte mobilier ou professionnel que le contribuable n'aurait pas versé sur des revenus mobiliers ou professionnels payés par lui. Ainsi si les mêmes revenus mobiliers ou professionnels n'étaient pas déclarés par les bénéficiaires, ces revenus échapperaient à tout prélèvement fiscal. Pour remédier à cette situation, il est logique d'ouvrir à l'Administration un délai plus long que le délai normal de trois ans. Comme l'existence des revenus mobiliers et professionnels peut apparaître au cours d'investigations portant sur des revenus afférents à des années assez éloignées du paiement des revenus qui auraient dû donner lieu à versement du précompte mobilier ou professionnel, il est normal de permettre de rappeler ce précompte lorsque le fait générateur de l'impôt se situe au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de la constatation de l'infraction. »6 11. L’appelante estime tout d’abord que ses différentes déclarations au précompte mobilier ayant été rentrées dans les formes et délais légaux, et les distributions de dividendes apparaissant également dans ses comptes annuels et déclarations, il ne saurait être considéré que le contrôle, qui selon l’administration aurait été mené le 8 octobre 2013, a fait apparaître une contravention en matière de précompte mobilier. 6 Projet de loi relatif aux propositions budgétaires 1975-1976, Exposé des motifs, Ch. des repr., session 1975-1976, n°680, p.21. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2020/RG/485 - AHTCO S.R.L./ETAT BELGE Selon elle, ce serait ainsi aux différentes dates de remise de ses déclarations au précompte mobilier que l’irrégularité des précomptes retenus serait apparue. 12. Il ne découle toutefois pas de l’article 358 du CIR 92 qu’un contrôle ou une enquête se rapportant à l’application des impôts sur les revenus dans le chef d’un contribuable déterminé ne pourrait faire apparaître une contravention au Code ou à ses arrêtés d’exécution au motif que les documents à la disposition de l’administration seraient susceptibles de permettre de déceler ladite contravention. Un contrôle ou une enquête ne requiert en effet pas nécessairement la réalisation d’actes d’investigation, auprès du contribuable ou de tiers. Un contrôle peut ainsi être effectué notamment lorsque des opérations intellectuelles de vérification sont exécutées par la mise en relation de différents documents dont il se déduit, et qui par conséquent fait apparaître, une contravention aux dispositions du Code ou de son arrêté d’exécution. 13. Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que l’administration a vérifié les déclarations au précompte mobilier de l’appelante à l’aune des publications au Moniteur belge la concernant, à savoir son acte de constitution du 28 janvier 1987 (annexes du Moniteur belge du 18 décembre 1987) et celui du 4 décembre 2002 (annexes du 20 décembre 2002), lui permettant de déduire que les dividendes litigieux rémunéraient les parts émises en 1987, et non des actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 comme le requiert l’article 269 du CIR 92 pour bénéficier du taux réduit. C’est par conséquent bien un contrôle de l’administration qui a fait apparaître l’insuffisance de précompte mobilier retenu et lui en a fait prendre connaissance. C’est donc également en vain que l’appelante soutient que le point de départ du délai de douze mois prévu à l’article 358 §2 devait être fixé à la date du dépôt de chacune de ses déclarations au précompte mobilier. 14. A titre subsidiaire, la SRL AHTCO considère que l’administration ne rapporte pas la preuve de la date du contrôle mentionnée dans l’avis de rectification, à savoir le 8 octobre 2013, qui constitue le point de départ Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2020/RG/485 - AHTCO S.R.L./ETAT BELGE du délai d’établissement de l’impôt de douze mois prévu à l’article 358, §2, du CIR 92. 15. En l’espèce, il ressort du dossier administratif et des explications de l’intimé que le contrôle litigieux fait partie d’une vaste action destinée à vérifier en province de Liège les précomptes mobiliers retenus à l’occasion de la distribution de dividendes7. Différents contrôles ont été effectués suite à la détermination de facteurs de risque amenant à une sélection des dossiers devant donner lieu à un examen, qui s’est clôturée le 28 août 20138. Le 11 septembre 2013, un agent du Centre de contrôle de Liège II a adressé un courriel au Centre de Verviers auquel était joint une première liste de dossiers concernant ledit centre, en ce compris celui de l’appelante, ainsi qu'une méthodologie de contrôle, et a proposé de fixer une date de rendez-vous afin d'expliquer le mode de sélection des dossiers et la manière d’interpréter les listes établies9. 16. Bien que ces documents soient internes à l’administration, il n’en résulte pas qu’ils seraient dénués de valeur probante quant à la date de réalisation du contrôle litigieux. Ils sont en effet crédibles, l’appelante n’arguant du reste pas qu’ils seraient faux, et cohérents avec les explications fournies. L’existence d’un contrôle antérieur qui aurait fait apparaître l’insuffisance de précompte retenu est une pure spéculation qu’aucun élément ne vient étayer. 17. Il découle ainsi de ces éléments qu’il est démontré que le contrôle n’a pu avoir lieu, au plus tôt, qu’à la date du 11 septembre 2013 de sorte que les cotisations litigieuses, enrôlées le 2 décembre 2013, ont été établies dans le délai légal de douze mois prévu à l’article 358, §2, du CIR 92. 18. En outre, si c’est à juste titre que l’appelante rappelle que le délai spécial d’imposition prévu à l’article 358 du CIR 92 n’a pas pour effet de prolonger les délais d’investigation, encore faut-il constater que c’est le contrôle dans son chef de l’exercice 2011 qui a permis de faire apparaître, 7 Pièces n°XIII d.a. 8 Cf. pièces n°XIII/14 d.a. 9 Pièces n°XIII/18 à 30 d.a. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2020/RG/485 - AHTCO S.R.L./ETAT BELGE sans acte d’investigation supplémentaire, les contraventions donnant lieu aux rectifications des exercices 2008 à 2010. 19. Certes, le document produit par l’administration reprenant sa méthodologie de contrôle mentionne: « années 2008 et 2009 : application éventuelle de l’article 358 §1er,1° pour autant que les éléments relevés lors du contrôle des années 2010 à 2012 fassent apparaître que la société a également contrevenu en matière de précompte mobilier au cours des années 2008 et 2009. Aucune investigation complémentaire ne peut en aucun cas avoir lieu pour ces 2 années (2008 et 2009) qui se situent en dehors du délai ordinaire de 3 ans prévu à l’article 333 al. 1er CIR. Les éléments obtenus lors du contrôle des années 2010 à 2012 doivent donc permettre d’établir que le taux réduit ne pouvait pas être appliqué aux dividendes attribués en 2008 et 2009 »10 et que « Les dossiers ont été sélectionnés sur la base des déclarations Pr. M introduites entre le 1/1/2008 et le 31/12/2011 auprès des recettes de Liège 5 et 6. Ces bases de données ACCESS ont été exploitées par la cellule Audit informatique afin d’isoler les dossiers à risque »11. Cette méthodologie est confirmée par les captures d’écran figurant au dossier administratif et qui sont mises en exergue par l’appelante aux pages 14 et 15 de ses conclusions de synthèse. 20. Toutefois, il ne peut être fait grief à l’administration de connaître la loi et de rappeler à ses agents que s’ils découvrent, à l’occasion du contrôle d’un exercice compris dans le délai ordinaire d’investigation, la preuve d’une contravention en matière de précompte mobilier, ils doivent recourir au délai spécial d’enrôlement prévu à l’article 358, §1er, 1°, du Code. L’intention explicite de l’administration d’appliquer cette disposition, en cas de mise au jour d’éléments probants à l’occasion du contrôle d’un exercice compris dans ledit délai ordinaire, ne vicie en rien la procédure d’imposition dès lors que les conditions prévues par la loi sont réunies. 21. Par ailleurs, l’établissement d’une méthodologie de contrôle, la détermination de critères de risque et la transmission de listes de sociétés sur lesquels investiguer constituent des actes préparatoires et ne sont pas, en tant que tels, le contrôle ou l’enquête se rapportant à l’application des impôts sur les revenus dans le chef d’un contribuable déterminé visés à l’article 358, §1er, 1°, du CIR 92. 10 Pièces n°XIII 25 et 26 d.a. 11 Pièce n°XIII/22 d.a. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2020/RG/485 - AHTCO S.R.L./ETAT BELGE 22. C’est dès lors en vain que l’appelante soutient que, dès le départ, le contrôle portait également sur les exercices litigieux. 23. L’appel n’est par conséquent pas fondé et les cotisations querellées doivent être confirmées. PAR CES MOTIFS Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris ainsi que les cotisations querellées. CONDAMNE l’appelante aux dépens d’appel de l’intimé liquidés à zéro euro. __________________________________________________________________ Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2020/RG/485 - AHTCO S.R.L./ETAT BELGE Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, comme juge unique, et prononcé en audience publique du 1er octobre 2021 par le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Simon CLAISSE Yves JORIS __________________________________________________________________ Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211001.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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