← België

ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211001.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211001.2 No Rôle: 2017/RG/375 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 472 - dernière vue 2026-06-18 11:54 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES SOCIÉTES - Généralités (impôt sur les revenus - impôt des sociétés) Mots libres: Impôt des sociétés - achat d'actions à un prix sous-évalué - comptabilisation à la valeur d'acquisition et principe de l'image fidèle - sous-estimation d'actif (non) - avantage anormal et bénévole (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 01-10-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2017/RG/375 de la NEUVIEME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. EN CAUSE DE : 1. ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, en la personne du Conseiller général du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 Charleroi, Petite Rue, 4 bte 18, partie appelante, représentée par Maître Jacques FEKENNE, avocat, dont le cabinet est établi à 4920 Harzé, rue du Moulin, 5, CONTRE : 1. G. SPRL, dont le siège social est établi boulevard du Souverain 90 à 1170 Watermael-Boitsfort, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0472.513.625, partie intimée, représentée par Maître Dieter JANSSEN, avocat, dont le cabinet est établi à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 132. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 24 avril 2017, 3 septembre 2021 et de ce jour __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :  en copie conforme le jugement du Tribunal de première instance de Namur du 15 septembre 2016 ;  la requête d’appel de l’Etat belge reçue au greffe de la Cour le 27 mars 2017 ;  les conclusions et dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure sous l’intitulé « objet du litige et antécédents de procédure ». Il suffit de rappeler que le litige concerne la cotisation à l’impôt des sociétés enrôlée à charge de la SPRL G. pour l’exercice d’imposition 2001 sous l’article n°834.404.2661. 2. La SPRL G. a été constituée le 25 juillet 2000 avec un capital de 20.000 €. Par convention du 8 novembre 2000, elle a acquis auprès de la société de droit suédois EKONOM SUPPORT AB toutes les actions d'une autre société suédoise CORAX 87 START AB constituée le 14 août 2000, devenue ensuite G. AB, pour une somme de 100.000 SEK (11.600 €) correspondant aux fonds propres de cette dernière. Le 8 décembre 2000, G. AB a acheté la totalité des actions d'une autre société de droit suédois, TRICOLOR FÀRGSTUDIO AB qui le 29 janvier 2001 lui attribuera un dividende de 1.134.259 SEK (128.600 €). Il n’est pas contesté qu’en vertu d'une spécificité du droit suédois nG. AB a anticipé la distribution de ce dividende dans ses comptes clôturés au 31 décembre 2000, ses fonds propres s'élevant ainsi à 142.024,28 € à cette date. 3. Par avis de rectification du 3 septembre 2003, l'administration a fait connaître son intention d’ajouter, sur pied de l'article 24, alinéa 1 er, 4°, du CIR 92, à la base imposable déclarée par la SPRL G. une sous-évaluation d'actif de 130.424,28 € correspondant à la différence entre les fonds propres de la société G. AB (142.024,28 €) et le prix auquel les actions de 1 Pièce n°87 du dossier administratif, ci-après : d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. cette dernière ont été acquises et valorisées dans les comptes de la SPRL G. (11.600 €)2. Un accroissement d’impôt de 50 % était en outre envisagé. Après désaccord de l’appelante, la cotisation querellée a été enrôlée conformément aux bases notifiées, l’accroissement étant cependant ramené à 10 %. 4. La SPRL G. a introduit une réclamation le 15 mars 2004 qui a été déclarée recevable et non fondée par décision du 25 novembre 20043. 5. Par requête du 24 février 2005, elle a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Namur. Par jugement du 15 septembre 2016, ce dernier a dit la demande fondée, a annulé la cotisation litigieuse et a condamné l’Etat belge aux dépens liquidés à 3.025 €. 6. L’Etat belge a interjeté appel le 27 mars 2017. 7. Il demande à la Cour de déclarer la demande originaire de l’intimée non fondée et, en conséquence, de confirmer la cotisation établie pour l’exercice d’imposition 2001 ainsi que de condamner l’intimée aux dépens liquidés à 3.000 €. 8. La SPRL G. conclut à l’absence de fondement de l’appel et au dégrèvement ou à l’annulation de la cotisation. En outre, elle demande la condamnation de l'Etat belge à lui restituer, avec les intérêts légaux, toutes sommes perçues du chef de la cotisation annulée ou dégrevée ainsi que sa condamnation aux dépens liquidés à 12.207,03 €. Discussion 9. A titre principal, l’Etat belge soutient que l’imposition est fondée sur une sous-estimation de l’actif de la SPRL G. qui a comptabilisé les actions de G. AB à leur valeur d’acquisition alors que des 2 Pièces n°27 à 29 d.a. 3 Pièce n°129 d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. circonstances exceptionnelles justifieraient de considérer une valeur supérieure. 10. Par arrêt du 3 octobre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation du principe de l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats des sociétés, figurant à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 44, paragraphe 2, sous g), CE et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Ledit arrêt a été rendu suite à une question préjudicielle de la Cour de cassation dans le cadre d’un litige opposant l’État belge à une société au sujet du traitement comptable de l’acquisition de parts sociales ayant été revendues, un mois après leur acquisition, à un prix 3.400 fois supérieur à leur prix d’achat. La Cour de justice s’est ainsi exprimée quant à savoir si le principe de l’image fidèle énoncé à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive impose de déroger au principe de l’évaluation des actifs sur la base de leur prix d’acquisition ou de leur coût de revient, figurant à l’article 32 de ladite directive, au profit d’une évaluation sur la base de leur valeur réelle, lorsque le prix d’acquisition ou le coût de revient desdits actifs est manifestement inférieur à leur valeur réelle. 11. La Cour a rappelé que la directive fonde la coordination du conten u des comptes annuels sur le principe de l’«image fidèle», dont le respect constitue son objectif primordial. Selon ce principe, figurant à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de cette directive, les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société. L’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive, qui énonce le principe de l’image fidèle, se trouve au sein de la section 1 de cette directive, intitulée «Dispositions générales». La section 7 de ladite directive, intitulée «Règles d’évaluation», définit les règles d’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, parmi lesquelles se trouvent les principes généraux énoncés à l’article 31 de la même directive. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. L’application du principe de l’image fidèle doit être guidée, dans la mesure du possible, par les principes généraux figurant à l’article 31 de la quatrième directive, au sein desquels le principe de prudence énoncé à l’article 31, paragraphe 1, sous c), de cette directive revêt une importance particulière. En vertu des dispositions de l’article 31, paragraphe 1, sous c), de la quatrième directive, énonçant le principe de prudence, la prise en compte de l’ensemble des éléments – bénéfices réalisés, charges, produits, risques et pertes – qui sont réellement afférents à l’exercice en cause permet d’assurer le respect du principe de l’image fidèle. En particulier, ledit paragraphe 1, sous c), aa), dispose que seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits. Le principe de l’image fidèle doit également être compris à la lumière du principe énoncé à l’article 32 de la quatrième directive, en vertu duquel l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fonde sur le prix d’acquisition ou sur le coût de revient des actifs. En vertu de cette disposition, l’image fidèle que doivent donner les comptes annuels d’une société se fonde sur une évaluation des actifs non pas sur la base de leur valeur réelle, mais sur celle de leu r coût historique. L’article 2, paragraphe 5, de la quatrième directive prévoit que si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition de cette directive se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe 3 de cet article 2, il y a lieu de déroger à la disposition en cause, afin qu’une image fidèle, au sens dudit paragraphe 3, soit donnée. En vertu de l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive, il est dès lors envisageable qu’il y ait lieu de déroger, dans des cas exceptionnels, à l’article 32 de la même directive, qui impose une évaluation des actifs sur la base du prix d’acquisition ou du coût de revient, lorsque l’application de cette méthode conduirait à donner une image faussée du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. Toutefois, la Cour a jugé que la sous-estimation d’actifs dans les comptes des sociétés ne saurait, par elle-même, constituer un «cas exceptionnel», au sens de l’article 2, paragraphe 5, de la quatrième directive. En effet, la possibilité que certains actifs soient sous-estimés dans les comptes des sociétés, dans l’hypothèse où leur valeur d’acquisition est inférieure à leur valeur réelle, n’est que le corollaire nécessaire du choix opéré par le législateur de l’Union, à l’article 32 de la quatrième directive, en faveur d’une méthode d’évaluation fondée non pas sur la valeur réelle des actifs, mais sur le coût historique de ces derniers. En outre, la sous‑estimation de certains actifs, tels que des parts sociales, dans les comptes d’une société, en raison de leur évaluation sur la base du prix d’acquisition ou du coût de revient, est conforme au principe de prudence énoncé à l’article 31, paragraphe 1, sous c), de la quatrième directive. En particulier, l’évaluation de tels actifs à leur valeur réelle ferait apparaître une plus-value dans les comptes de la société, correspondant à la différence entre la valeur réelle et la valeur d’acquisition de ces actifs, en contradiction avec l’article 31, paragraphe 1, sous c), aa), de ladite directive, selon lequel seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits. 12. La Cour de justice s’est ainsi exprimée sans ambiguïté quant au fait que le principe de l’image fidèle énoncé à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive ne permettait pas de déroger au principe de l’évaluation des actifs sur la base de leur prix d’acquisition ou de leur coût de revient, figurant à l’article 3 2 de ladite directive, au profit d’une évaluation sur la base de leur valeur réelle, lorsque le prix d’acquisition ou le coût de revient desdits actifs est manifestement inférieur à leur valeur réelle. 13. C’est vainement que l’Etat belge, qui ne suggère à la Cour de céans aucune question préjudicielle à soumettre à la Cour de justice, soutient que l’enseignement de cette dernière aurait évolué suite à un arrêt du 23 avril 2020 4 qui, selon lui, imposerait d’examiner l’opération en cause par rapport à sa substance économique devant correspondre à la valeur de marché. 4 C.J.U.E., arrêt du 23 avril 2020, C-640/18 Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. En effet, dans le cadre de cette décision, portant sur des faits étrangers à ceux de la présente cause, la Cour s’est prononcée à propos de la conformité avec le droit européen des dispositions comptables belges impliquant, en cas d’acquisition par une société anonyme d’une immobilisation financière pour laquelle le paiement du prix est prévu de manière échelonnée à long terme sans intérêts dans des conditions s’apparentant à celles d’un prêt, de prévoir l’inscription en charge d’un escompte lié à la dette à plus d’un an non productive d’intérêts relative à cette acquisition, et l’inscription du prix d’acquisition de cette immobilisation à l’actif du bilan, sous déduction dudit escompte. La Cour a jugé que, dans ce cas, le principe de l’image fidèle ne s’opposait pas à l’utilisation d’une telle méthode de comptabilisation. Elle n’a toutefois nullement remis en cause l’enseignement de l’arrêt du 3 octobre 2013, rappelé au point n°36 de son arrêt, selon lequel le principe de l’image fidèle doit être compris à la lumière du principe énoncé à l’article 32 de la directive en vertu duquel l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fonde sur le principe du prix d’acquisition ou du coût de revient. 14. Les faits mis en avant par l’Etat belge dans le cas d’espèce, à savoir la succession très rapprochée des opérations, les liens unissant les intervenants et les projets de la Suède concernant la mise en place d’une législation anti-abus, en vertu desquels il estime qui il y a une sous-estimation d’actif trouvant son origine dans les circonstances exceptionnelles entourant l’opération qui n’aurait jamais eu lieu entre parties indépendantes et bien informées, sont par conséquent sans incidence. Quant à la taxation d’un avantage anormal ou bénévole 15. A titre subsidiaire, l’Etat belge estime que les mêmes éléments justifient le maintien de la cotisation sur base de l’existence d’un avantage anormal ou bénévole dont a bénéficié l’intimée du fait de l’insuffisance du prix des actions acquises. 16. En vertu de l’article 207 du CIR 92, tel qu’il est applicable en l’espèce, aucune des déductions visées aux articles 199 à 206, c’est - à-dire les déductions des revenus exonérés, les revenus déductibles Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. des bénéfices imposables et les pertes antérieures ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79 du Code. Aux termes de ce dernier, tel qu’il est applicable en l’espèce, aucune déduction au titre de pertes professionnelles ne peut être opérée sur la partie des bénéfices ou profits qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles que le contribuable a retirés, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d'une entreprise à l'égard de laquelle il se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance. 17. Il y a avantage lorsque son bénéficiaire s'enrichit sans que celui qui l'octroie ne perçoive une contrepartie équivalente, cet avantage étant anormal lorsqu'il est contraire à l'ordre habituel des choses, aux règles ou aux usages établis, ou bénévole lorsqu'il est accordé sans qu'il constitue l'exécution d'une obligation ou qu’il est accordé sans aucune contrepartie 5. 18. En l’espèce, la question est donc relative à l’existence d’un avantage anormal résultant de la vente le 8 novembre 2000 par EKONOM SUPPORT AB à la SPRL G. des actions de CORAX 87 START AB (G. AB) pour un prix de 100.000 SEK (11.600 €) alors qu’un dividende de 1.134.259 SEK (128.600 €) sera ultérieurement attribué le 29 janvier 2001 à cette dernière par TRICOLOR FÀRGSTUDIO AB, augmentant ainsi considérablement la valeur économique des parts de G. AB. 19. Ainsi, la thèse subsidiaire de l’Etat belge implique la preuve de l’octroi d’un avantage anormal taxable octroyé par EKONOM SUPPORT AB à la SPRL G. ainsi que de leurs liens d’interdépendance, et non de s’interroger sur l’existence d’un abus fiscal au regard de l’ensemble des actes juridiques réalisés, faute d’une disposition anti-abus pertinente en vigueur au moment des faits. 20. Cependant, il y a lieu de souligner tout d’abord que le prix de vente des actions de CORAX 87 START AB, devenue ensuite G. AB, à savoir 100.000 SEK (11.600 €), n’était pas anormal eu égard aux fonds propres de cette dernière au jour de la vente, soit le 8 novembre 2000. 5 Cf Cass., 10 avril 2000, n°F.99.0005.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000410.13, www.juportal.be et Cass., 31 octobre 1979, J.D.F., 1979, p.418 Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. Dès lors, EKONOM SUPPORT AB n'a octroyé aucun avantage anormal du fait de cette vente. Si avantage il y a, il trouve sa cause dans l'acquisition ultérieure par G. AB des actions TRICOLOR FÀRGSTUDIO AB à l'origine des dividendes attribués. 21. En outre, l’avantage anormal concerné par l’article 207 du CIR 92 est, par renvoi à l’article 79 du Code, celui retiré d'une entreprise à l'égard de laquelle le contribuable se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance. Certes, l’Etat belge expose que les actionnaires de la SPRL G. sont, à parts égales, Monsieur P. S. et Monsieur C.S., tous deux de nationalité suédoise, que Monsieur S et Monsieur E L en sont les dirigeants, que Monsieur S et Monsieur S sont devenus les dirigeants de G. AB le 7 décembre 2000, que les dirigeants précédents sont restés, même après le rachat de la société, les dirigeants de la société EKONOM SUPPORT AB, soit la société ayant vendu la société suédoise à l’intimée et que les actionnaires de l’intimée sont également les dirigeants de la société de droit suédois TRICOLOR FÄRGSTUDIO AB. S’il apparaît qu’il y avait un lien d’interdépendance entre G. AB et EKONOM SUPPORT AB, du fait de leur direction commune jusqu’au 7 décembre 2000, l’Etat belge reste cependant en défaut d’exposer et de démontrer un lien d’interdépendance entre cette dernière, qui est la société qui a accordé le prétendu avantage anormal en cédant les actions de G. AB, et l’intimée. On n’aperçoit du reste ni en quoi la stabilité des membres de la direction d’EKONOM SUPPORT AB fondée en 1986 (O. M, O M et S K) 6, société vendeuse, serait l’indice d’un lien d’interdépendance entre celle-ci et la SPRL G. , ni les liens entre lesdites personnes et les actionnaires et dirigeants de l’intimée. En tout état de cause, si de tels liens existent, ils ne sont pas démontrés. 6 Pièces n°42 et 43 d.a. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. 22. Enfin, y aurait-il un avantage anormal accordé par une entreprise se trouvant dans des liens d’interdépendance, encore faudrait-il qu’il soit imposable. Or, l'article 207 du CIR 92, dans sa version applicable à l’exercice litigieux, se borne à interdire l'imputation par une société de ses déductions fiscales (à savoir les revenus exonérés, ceux déductibles des bénéfices imposables et les pertes antérieures) sur le bénéfice qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles reçus d'une entreprise à l'égard de laquelle elle se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance. Cette disposition, qui ne figure pas aux sections 1 et 2 (« dispositions générales » et « base de l’impôt ») du chapitre II du Titre II du Code, mais bien à la section 4 (« détermination du montant net du revenu ») dudit chapitre, ne permet pas par elle- même de considérer qu’un avantage anormal ou bénévole, tel qu’en l’espèce l’économie d’une dépense qui en tant que telle ne figure pas dans les comptes, contrairement par exemple à des livraisons ou des prestations facturées par l’entreprise à un prix excessif et anormal, constitue systématiquement une base imposable minimale 7. Certes, l’Etat belge se fonde sur l’enseignement de la Cour de cassation qui, par arrêt du 10 mars 2016, a jugé qu’en application des articles 207 et 79 du CIR 92 le résultat imposable est à tout le moins égal à l’avantage anormal ou bénévole retiré, que le résultat soit positif ou négatif, de sorte que ledit avantage constitue une base imposable minimum de la période imposable 8. Il convient toutefois de relever que cet arrêt, rendu sur conclusions conformes de l’Avocat général Thijs, fonde son interprétation sur les travaux préparatoires de l’article 11 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale. L’exposé des motifs de la loi indique en effet qu’elle « vise à ne plus permettre non plus, à l’avenir, que la déduction des pertes de la période imposable soit compensée par les avantages anormaux ou 7 Cf. D.-E. PHILIPPE, « Prix de transfert : les avantages anormaux ou bénévoles reçus par une société belge constituent-ils une base imposable minimale ? », Sem. Fisc., 2016/26, n°245 et Anvers, 6 novembre 2012, n°2011/ER/2757, www.taxwin.be 8 Cass., 10 mars 2016, F.14.0082.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160310.6, www.juportal.be Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. bénévoles. Ces derniers seront toujours imposés à l’avenir, (comme c’est déjà le cas en matière d’impôt des personnes physiques), (…) » 9. Ladite interprétation a été confirmée par le Ministre des Finances dans des réponses à des questions parlementaires. Ce dernier a en effet précisé que « dans le cadre de l'application de l'article 207, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004, le montant d'un avantage anormal ou bénévole obtenu pendant la période imposable sera toujours le minimum auquel la base imposable doit être égale, et ce quel que soit le résultat de cette période » 10. Ainsi que le rappelait le Ministre, cette modification n’est cependant entrée en vigueur qu’à partir de l’exercice d’imposition 2004, conformément à l’article 32 de la loi du 24 décembre 2002, et les travaux préparatoires de cette dernière, s’ils peuvent renseigner sur l’objectif de la réforme, ne sont en rien utiles pour éclairer la portée de la loi avant celle-ci. 23. Il en résulte que l’appel est non fondé et que le jugement entrepris doit être confirmé. Dépens 24. La SPRL G. sollicite la condamnation de l’Etat belge aux dépens liquidés à la somme de 12.207,03 €, soit 6.000 € par instance à titre d’indemnité de procédure et 207,03 € à titre de frais de signification. 25. Contrairement à ce que soutient l’intimée, la thèse défendue par l’Etat belge, bien qu’infondée, n’était pas manifestement déraisonnable de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner à une indemnité de procédure excédant le montant de base. Le jugement entrepris étant entièrement confirmé et ayant condamné l’Etat belge aux dépens, en ce compris le montant de base de l’indemnité de procédure, il n’y a pas lieu de condamner l’appelant une seconde fois à payer l’indemnité de procédure d’instance. 9 Doc. parl., ch., 29 novembre 2002, 2002-2003, 50, n°1918/006, p.49 10 Bulletin Questions-Réponses, n°340 du 12 juillet 2004 de M. Van Campenhout, Chambre, session 2003-2004, pp. 6204-6205, et n° 121 du 15 mai 2006, Chambre, session 2005-2006, pp. 23471-23473340 de M. Van Campenhout Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. Il sera par conséquent condamné au montant de base de l’indemnité de procédure d’appel, à savoir 3.250 € 26. Quant aux frais de signification, outre que la preuve de ces derniers n’est pas produite, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. Ils ne sont en effet pas des dépens énumérés limitativement par l’article 1018 du Code judiciaire, mais bien de frais d’exécution qui, en vertu de l’article 1024 du même Code, incombent à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie. Or, le titre qui justifie l’exécution forcée constitue une base suffisante pour récupérer les frais d’exécution, de sorte qu’il n’est exigé ni condamnation particulière, ni taxation ou liquidation ultérieure 11. Le jugement dont appel constituant le titre pour récupérer les frais de sa propre signification, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation au paiement de ceux-ci par le présent arrêt. PAR CES MOTIFS Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris. CONDAMNE l’Etat belge aux dépens d’appel de la SPRL G. liquidés à 3.250 € (indemnité de procédure). __________________________________________________________________ 11 D. MOUGENOT, La jurisprudence du Code judiciaire commentée – Volume II : L’instance, Bruges, La Charte, 2010, p.670 Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 01-10-2021 2017/RG/375 - ETAT BELGE/G. S.P.R.L. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, comme juge unique, et prononcé en audience publique du 1er octobre 2021 par le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Simon CLAISSE Yves JORIS __________________________________________________________________ Page 14 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211001.2 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000410.13 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160310.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.