id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211006.1 No Rôle: 2019/Rg/405 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 467 - dernière vue 2026-06-13 21:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Courtier Mots libres: Responsabilité du courtier d'assurances Devoir d'information et de conseil du courtier d'assurances Obligation de moyen - la charge de la preuve incombe au bénéficiaire de ce devoir - preuve par vraisemblance d'un fait négatif Immeuble équipé d'un système antivol agréé - le client ne peut ignorer la portée de cette exigence (ni soutenir que le courtier ne l'a pas informé de ce que le système d'alarme (en panne depuis plusieurs années) devait être fonctionnel car il savait ou devait raisonnablement savoir que si un système d'alarme est exigé, celui-ci doit être en état de fonctionnement Action non fondée contre le courtier Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 06-10-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/405 de la TROISIEME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... EN CAUSE DE : P. R. , , partie appelante, comparaissant en personne assisté de Maître MARTIN Jean-Manuel, avocat à 4040 HERSTAL, Large Voie 226. CONTRE : 1. FOYER ASSURANCE, SA de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au GRAND-DUCHE de LUXEMBOURG, à L-3372 LEUDELANGE, rue Léon Laval, 12, inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro 34237, partie intimée, ayant pour conseil Maître BRION François, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome 1 bte 12, ni présente, ni représentée, 2. F. S.P.R.L., , partie intimée, représentée par Maître EVRARD Jean-Yves, avocat à 4020 LIEGE, Quai Edouard- Van-Beneden 4. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 22 mai 2019, 16 juin 2020, 20 janvier 2021, 10 février 2021, 26 mai 2021, 8 septembre 2021, 22 septembre 2021 et de ce jour. __________________________ Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 9/4/2019 par laquelle R. P. interjette appel du jugement prononcé le 19/6/2018 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime la SA de droit luxembourgeois Foyer Assurances (ci-après Foyer Assurances) et la SPRL F. (ci-après F. ). Vu les conclusions consenties de désistement reçues au greffe de la cour le 21/5/2021 par lesquelles R. P. demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se désiste de son action contre Foyer Assurances, laquelle acquiesce à ce désistement. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties P. et F. . Antécédents et objet des appels 1. Les faits de la cause et l’objet des demandes sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré (pages 3-4) à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement les éléments suivants. 1.1. R. P. souscrit auprès de la compagnie Foyer Assurances, par l’intermédiaire du courtier F. , une police d’assurance « Loggia » couvrant son immeuble sis à Nandrin contre les risques incendie et vol, avec effet au 1/2/2012. Les clauses particulières du contrat d’assurance mentionnent l’installation d’un système d’alarme antivol agréé. Un vol est commis au sein de l’immeuble la nuit du 1/10/2016 au 2/10/2016. Entendu le jour des faits, monsieur P. déclare que le système d’alarme équipant son immeuble ne fonctionne plus. 1.2. Par lettre du 27/1/2017, le conseil de R. P. met le Foyer Assurances en demeure d’indemniser son client. La compagnie répond le 6/2/2017 qu’elle refuse d’intervenir pour le motif suivant : Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... « [..] Il ressort de l’expertise que le système d’alarme ne fonctionne plus depuis des années. Or, le contrat d’assurance mentionnait la présence d’une alarme agréée. En contrepartie de la présence d’alarme, une réduction de prime était accordée. En l’espèce, lors du sinistre vol, l’alarme ne fonctionnait pas vu qu’elle était défectueuse depuis des années. Il ressort de l’article 1.10.6 des conditions générales applicables que : l’assuré doit veiller au bon entretien et à la solidité des serrures, portes et fenêtres, ainsi que des autres moyens de protection dont est équipé le bâtiment. Le non-respect de ces mesures entraîne la déchéance de garantie. [..]nous regrettons ne pas pouvoir donner une suite favorable au dossier, en raison de la déchéance de garantie ». Foyer Assurances met fin au contrat à l’échéance annuelle du 23/2/2017. 2. R. P. et Foyer Assurances déposent une requête conjointe le 20/7/2017. Monsieur P. demande la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 91.011,71 euros, à majorer des intérêts légaux depuis le 1/10/2016 jusqu’à parfait paiement. Monsieur P. lance citation en intervention forcée contre F. le 4/9/2017. Il postule, à titre subsidiaire, la condamnation du courtier à lui payer un montant correspondant à l’indemnité d’assurance et lui reproche divers manquements professionnels. 3. Par jugement prononcé le 19/6/2018, le tribunal dit les demandes recevables mais non fondées, en déboute R. P. et le condamne aux dépens du Foyer Assurances liquidés à l’indemnité de procédure de 3.600 euros et aux dépens de F. liquidés à l’indemnité de procédure de 3.600 euros. 4. Par son appel R. P. - qui, entretemps, a transigé avec la compagnie Foyer Assurances - critique ce jugement dont il postule la réformation en ce qu’il le déboute de son action en intervention contre le courtier F. . Il demande la condamnation de F. à l’indemniser à hauteur de (91.011,71 euros - 7.090,42 euros) = 83.921,29 euros sans préjudice des intérêts légaux et judiciaires, avec gain des dépens des deux instances. F. demande de dire l’appel irrecevable ou à tout le moins non fondé, de confirmer le jugement dont appel en ce qui la concerne, de débouter R. P. de toutes réclamations à son encontre et de le condamner aux entiers frais et dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 3.600 euros par instance, soit un total de 7.200 euros. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... Au terme de « conclusions consenties sur désistement », R. P. se désiste de son action à l’encontre de la SA Foyer Assurances qui marque son accord sur ce désistement. Discussion I. Quant à la recevabilité de l’appel 1. Par sa requête d’appel déposée le 9/4/2019, R. P. intime la SA de droit luxembourgeois Foyer Assurances et la SPRL F. , tout en précisant à la rubrique « IV. Motifs de l’appel » que : « La présente requête est certes dirigée « contre le jugement », mais ne tend à remettre en cause que le rejet de la demande en intervention formée en instance par le requérant à l’encontre de la SPRL F. , seconde intimée. Depuis qu’intervint le jugement, le requérant et la défenderesse originaire, première intimée, ont transigé. Ainsi se sont-ils fait des concessions réciproques, la compagnie d’assurance prenant en charge le préjudice immobilier et le requérant renonçant à poursuivre à son encontre le préjudice spécifiquement lié au vol. Dans sa citation en intervention dirigée contre l’actuelle 2ème intimée, le requérant mettait en cause la responsabilité professionnelle du courtier et postulait par avance sa condamnation à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice dans l’hypothèse où la compagnie n’y serait pas tenue. C’est ce que décida le premier Juge. En conséquence, conformément à son exploit introductif d’instance, le requérant poursuit contre la seule SPRL F. , l’indemnisation de son préjudice devant la juridiction de recours […]. Au terme de sa requête d’appel, R. P. demande de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il le déboute à l’égard de F. et de condamner la seconde intimée à l’indemniser à hauteur de la somme de 83.921,29 euros à majorer des intérêts et dépens. 2. Il résulte des conclusions consenties sur désistement déposées par R. P. et Foyer Assurances que l’accord transactionnel entre ces parties est matérialisé par un courriel officiel adressé le 12/2/20191 par le conseil de Foyer Assurances au conseil de monsieur P. au terme duquel : 1 Farde 5, pièce 1 du dossier de l’appelant. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... - Monsieur P. renonce à réclamer quelque somme que ce soit pour le vol de biens mobiliers lors du sinistre du 1/10/2016. - En échange, Foyer Assurances s’engage à prendre exclusivement en charge le dommage immobilier de monsieur P. , à raison de 80% de la somme de 7.090,42 euros HTVA, le solde étant à verser sur présentation des factures. - Foyer Assurances renonce à réclamer à monsieur P. la somme de 3.600 euros au titre de l’indemnité de procédure qui lui fut accordée par le tribunal par jugement du 19/6/2018. Par ces conclusions, R. P. se désiste de son action à l’égard de la SA Foyer Assurances, laquelle acquiesce à ce désistement d’action. L’appelant fait valoir que le désistement d’action peut avoir un caractère relatif et ne viser que certaines parties adverses et pas d’autres. Ainsi, si une partie transige en cours de procédure avec certaines parties adverses mais pas avec d’autres, elle peut se désister de son action à l’égard desquelles elle a transigé, sans que ceci n’affecte son droit d’action à l’égard des autres (p. 4 des conclusions consenties). 3. F. soutient que dans la mesure où monsieur P. ne l’a mise à la cause qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où son préjudice ne serait pas couvert par Foyer Assurances, et que l’appelant a lui-même renoncé à solliciter l’intervention de son assureur, il est seul responsable de son préjudice de sorte que son appel à l’encontre de F. est irrecevable ou à tout le moins non fondé. 4. L’appel est recevable si celui qui interjette appel justifie de la qualité et de l’intérêt pour interjeter appel. Ces conditions de recevabilité s’analysent par rapport au jugement qui a été rendu en première instance. Il faut avoir été partie ou représenté au procès en première instance pour pouvoir interjeter appel. Telle est la condition qui constitue la qualité. L’intérêt consiste pour l’appelant dans le grief que lui cause la décision attaquée2. R. P. a qualité pour interjeter appel dès lors qu’il était partie au litige en première instance et il a intérêt pour interjeter appel dans la mesure où le jugement attaqué lui cause grief puisqu’il le déboute de ses demandes à l’égard de la compagnie Foyer Assurances et du courtier F. . L’appel est donc recevable. 2 Cass., 13 septembre 1991, Pas., 1992, I, p. 33 ; A. Decroës, « Recevabilité de l’appel - qualité et intérêt », R.C.J.B., 2004, pp. 372 et suiv. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... II. Quant au désistement d’action R. P. écrit dans ses conclusions de désistement que « l’appel du demandeur originaire, unique appelant, étant formé à l’encontre du jugement entrepris et non à l’encontre de l’une et/ou de l’autre partie défenderesse, la requête d’appel les identifia toutes deux comme parties intimées3». L’appelant ne peut être suivi sur ce point. En effet, c’est bien R. P. qui a décidé d’intimer la SA Foyer Assurances et la SPRL F. , la requête d’appel les identifiant expressément comme parties intimées. Ce choix procédural est interpellant dans la mesure où R. P. a transigé avec la compagnie Foyer Assurances avant de déposer sa requête d’appel, d’une part, et que l’appel est dirigé contre le jugement entrepris uniquement en ce qu’il déboute monsieur P. de son action contre F. , d’autre part. En tout état de cause, dès lors que R. P. a transigé avec Foyer Assurances et qu’il ne postule pas la réformation du jugement entrepris en ce qu’il le déboute de son action contre Foyer Assurances, il y a lieu de donner acte à l’appelant de son désistement d’action contre la SA Foyer Assurances et de donner acte à cette dernière qu’elle marque son accord quant à ce. III. Quant à la saisine de la cour et à l’effet relatif de l’appel Par l’effet dévolutif de l’appel instauré par l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge d’appel est, dans les limites de l’appel formé par les parties, saisi du jugement de l’ensemble de la cause. Le principe de l’effet dévolutif doit toutefois se concilier avec la faculté revenant à l’appelant de limiter son appel à un ou plusieurs chefs de la décision entreprise, les parties étant libres de fixer les limites du litige dévolu au juge d’appel (principe dispositif). Ce sont les parties elles-mêmes qui, par l’appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d’appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge était saisi. En cas de limitation de l’appel, le juge d’appel ne peut connaître d’autres chefs de la décision dont appel que ceux qui sont formellement critiqués. Sa saisine est limitée aux dispositions prises par le premier juge contre 3 Conclusions consenties de désistement, page 3. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... lesquelles un appel est dirigé4. Si le juge d’appel excède les limites de sa saisine et statue sur des questions litigieuses faisant l’objet de décisions du premier juge non frappées d’appel, il méconnaît, outre le principe dispositif, l’autorité de la chose jugée s’attachant à ces décisions5. En l’espèce, R. P. a interjeté appel du jugement prononcé le 19/6/2018 uniquement en ce qu’il est débouté de son action contre F. . Par conséquent, la saisine de la cour est limitée à cet aspect du litige et le juge d’appel ne peut pas examiner les questions litigieuses opposant monsieur P. à la SA Foyer Assurances faisant l’objet de la décision du premier juge et qui ne sont pas frappées d’appel. La cour est donc liée par l’autorité de chose jugée s’attachant à la décision du premier juge sur ces points. R. P. ne peut dès lors remettre en cause les décisions du premier juge concernant son action contre l’assureur Foyer Assurances contre lesquelles il n’a pas dirigé son appel. Il sera rappelé à cet égard que le premier juge a décidé : Quant aux conditions contractuelles applicables aux relations nouées entre R. P. et la SA Foyer Assurances : que monsieur P. ne peut soutenir que les clauses relatives au placement et à l’entretien du système d’alarme figurant dans les conditions particulières et dans les conditions générales du contrat d’assurance ne lui sont pas opposables. Pour les motifs développés en page 5 du jugement, le tribunal dit pour droit qu’il doit être considéré que R. P. a déclaré que l’immeuble était équipé d’un système d’alarme antivol et s’est engagé à le maintenir en bon état de fonctionnement. Quant à la couverture du risque par la SA Foyer Assurances : le tribunal analyse la clause énoncée à l’article 1.10.6 des conditions générales relative au bon état d’entretien des moyens de protection du bâtiment comme une clause de déchéance, dit pour droit que R. P. est déchu de la garantie souscrite, ayant inexécuté une obligation déterminée imposée par le contrat (car le système d’alarme ne fonctionnait plus au moment de la souscription du contrat d’assurance), et que le manquement est en relation causale avec la survenance du sinistre. Le tribunal considère en effet qu’il peut raisonnablement être considéré que confrontés au risque d’être surpris suite au déclenchement de l’alarme et aux transmissions qui s’ensuivent généralement, les auteurs du vol ne l’auraient pas perpétré comme ils l’ont fait. 4 Cass., 17 janvier 2014, Pas., 2014, n° 41. 5 A. Decroës, « Le point sur… L’effet dévolutif de l’appel et le principe dispositif ou les limites de la saisine du juge d’appel », J.T., 2017, pp. 425 et suiv. et les réf. citées ; J.-F. van Drooghenbroeck et A. Hoc, « L’appel en hochepot (pourri) », J.T., 2019, n° 74, p. 792. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... C’est dès lors vainement qu’en degré d’appel R. P. soutient que les conditions générales ne sont jamais entrées dans le champ contractuel, qu’il n’en a eu connaissance qu’après la survenance du sinistre et qu’elles lui sont inopposables (voir le 2ème moyen développé dans ses conclusions de synthèse d’appel), ou qu’il conteste l’existence d’un lien causal entre le fait que le système d’alarme antivol était non opérationnel et le vol tel qu’il s’est produit in concreto (pp. 14-15 de ses conclusions). IV. Quant à la responsabilité du courtier SPRL F. 1. A titre liminaire, F. conteste le bien-fondé de l’action dirigée à son encontre car « à partir du moment où Monsieur P. a lui-même renoncé à l’intervention de sa compagnie d’assurances, il est le seul responsable de son préjudice… 6 ». R. P. justifie son choix d’avoir procédé de la sorte « en s’appuyant sur la théorisation de la transaction en présence de codébiteurs solidaires 7». Foyer Assurances et F. ne sont pas des débiteurs solidaires. Monsieur P. a du reste dirigé son action à titre principal contre Foyer Assurances sur base du contrat d’assurance, et il n’a dirigé son action en responsabilité contre son courtier qu’à titre subsidiaire, au cas où son assureur ne serait pas tenu de couvrir le sinistre. En vertu du principe de l’effet relatif de la transaction, si parmi plusieurs intéressés, l’un d’eux transige, la transaction lui demeure personnelle. Ceci ne vaut que pour les effets internes de la transaction et non pour ses effets externes conformément au droit commun. L’existence même de la transaction s’impose aux tiers et peut être invoquée par eux8. Ainsi est-il admis par la Cour de cassation que juge du fond peut tenir compte d’une indemnité transactionnelle versée par le vendeur d’un fonds de commerce à son acheteur, notamment en cas de troubles de jouissance dus à la réalisation de travaux réalisés par un tiers, pour évaluer l’indemnité due par l’auteur de ces troubles9. En l’espèce, la transaction conclue entre R. P. et Foyer Assurances s’impose à F. , tiers à cette transaction, et peut être invoquée par elle dans la mesure où il doit être tenu compte de l’indemnité versée par l’assureur pour déterminer le préjudice subi par monsieur P. . 6 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 5. 7 Page 5 de ses conclusions de synthèse. 8 Cass., 18 janvier 2016, J.L.M.B., 2017, p. 302. 9 Cass., 27 janvier 1994, Pas., I, 114 ; De Page, Traité de droit civil belge. T.III, Les contrats, Vol. 4 par F. Glansdorff et E. Van den Haute, Bruxelles, Bruylant, 2017, n° 390, p. 452. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... Cela ne signifie pas pour autant que la responsabilité professionnelle de F. ne peut être mise en cause par R. P. . 2. R. P. reproche à son courtier d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, ce qui lui a occasionné un dommage. Conformément aux articles 8.4, alinéa premier, du livre 8 du Code civil10 et 870 du Code judiciaire, il incombe à R. P. , qui prétend mettre en cause la responsabilité professionnelle de son courtier F. , d’en établir les conditions en démontrant dans le chef de celui-ci un manquement en lien causal avec le dommage dont il sollicite la réparation. Bien qu’il existe un certain flou quant à la base juridique sur laquelle R. P. entendait fonder son action contre F. en première instance (la citation en intervention forcée mentionne que le courtier a engagé sa responsabilité sur base de l’article 1382 du Code civil notamment), ses conclusions de synthèse d’appel visent la responsabilité contractuelle du courtier11. F. souligne que sa responsabilité ne peut être engagée sur base de l’article 1382 du Code civil, sa relation avec monsieur P. étant de nature contractuelle. L’intimée fait valoir que l’appelant reste en défaut de démontrer la faute de nature contractuelle qu’elle aurait commise en relation avec le dommage qu’il aurait subi. 2.1. Principes L’activité du courtier, intermédiaire d’assurances, s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Il se charge de trouver la couverture d’assurance qui convient le mieux au risque que son client souhaite faire couvrir. A côté des informations et des conseils qu’ils dispensent, les intermédiaires d’assurances peuvent être sollicités pour poser certains actes juridiques au nom et pour le compte de leurs clients dans le cadre d’un contrat de mandat12. Le courtier d’assurance est tenu d’une obligation d’information et de conseil. L’obligation d’information et de conseil relative au produit d’assurance rentre dans le champ contractuel de la convention conclue entre le courtier et le client13. 10 La loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve » est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. L’article 8.4., alinéa premier, réaffirme la règle précédemment énoncée par l’article 1315, alinéa premier, en imposant à celui qui veut faire valoir une prétention en justice de prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. 11 Page 7, point 4 de ses conclusions de synthèse. 12 N. Schmitz, « Le droit de la responsabilité : le domaine des assurances », in Droit de la responsabilité. Domaines choisis, CUP, vol. 119, p. 302. 13 Cass., 16 mars 2018, R.G.
- n)C.17.0200.E. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... Le devoir d’information porte sur la transmission objective de données administratives concernant le courtier et le contrat. Il concerne la communication de données ou de faits ainsi que les aspects techniques d’un service permettant au client d’en comprendre le mécanisme et la portée pour, sur cette base, orienter et déterminer son choix. L’étendue de l’obligation du devoir d’information du courtier n’est toutefois pas illimitée. Ainsi, elle ne porte que sur les informations que le client est censé ignorer et non sur ce qu’il sait déjà. Elle est en outre fonction des connaissances du candidat preneur d’assurance. L’étendue de l’obligation d’information doit s’apprécier en fonction de la demande de garantie formulée par le client et des informations transmises par ce dernier14. Le devoir de conseil implique une appréciation subjective sur l’opportunité d’une opération. Il consiste à orienter le choix d’une police d’assurance après avoir établi une comparaison des coûts et mérites des polices envisagées. Elle impose au courtier de fournir au client les informations nécessaires afin de lui permettre de choisir un produit d’assurance en connaissance de cause. Il est également tenu compte de la vigilance du client qui, s’il avait lu avec l’attention requise les conditions générales et particulières du contrat, n’aurait pu ignorer les conditions d’assurance et les limites du contrat15. Le courtier assume, dans l’exercice de sa mission d’information et de conseil, une obligation de moyens16. Il appartient dès lors au bénéficiaire du devoir de conseil et d’information de prouver le manquement reproché au courtier, ainsi que le lien causal entre ce manquement et le dommage allégué17. Souvent, le demandeur sera contraint de rapporter la preuve d’un fait négatif (établir que l’information ou le conseil n’a pas été dispensé). A cet égard, l’article 8.6, al. 1er, du Code civil permet la preuve par vraisemblance du fait négatif. 2.2. Application au cas d’espèce 14 B. Dubuisson, « La responsabilité professionnelle des intermédiaires d’assuranc », in Responsabilités professionnelles, CUP, vol. 196, p. 289 et les réf. citées. 15 B. Dubuisson, op. cit., n° 89, pp. 290-291 et les réf. citées. 16 L’intermédiaire en assurances peut toutefois être tenu d’une obligation de résultat lors de l’accomplissement d’actes purement matériels. 17 N. Schmitz, « Le droit de la responsabilité : le domaine des assurances », in Droit de la responsabilité. Domaines choisis, CUP, vol. 119, n° 56, p. 322. Voir également Cass., 11 janvier 2019, J.T., 2019, p.724 : le demandeur doit établir que le défendeur aurait dû lui donner une information déterminée, mais également qu’il ne l’a pas fait. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... 2.2.1. Les règlementations L’appelant fait valoir que F. ne s’est pas conformée à la règlementation. Il sera relevé que le contrat d’assurances est souscrit avec effet au 1/2/2012, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 avril 201418. L’appelant se réfère à la loi du 25 juin 1992, telle que modifiée par la loi du 22 février 2006. C’est la loi du 27 mars 1995, telle que modifiée par la loi du 22 février 2006 qui y insère de nouveaux articles 12bis à 12quater, qui impose aux intermédiaires d’assurance des obligations en matière d’information et de conseil. L’article 12bis énumère les informations que l’intermédiaire d’assurance doit fournir à son client et précise la manière dont il doit prodiguer ses conseils. L’intermédiaire doit ainsi déterminer, sur base des informations fournies par son client, ses besoins et ses exigences en précisant « les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d’assurance déterminé » (article 12bis, §3). Cette réglementation ne détermine pas les critères de la responsabilité du courtier et l’on ne peut faire l’économie de l’examen, in concreto, des fautes reprochées au courtier et de l’existence d’un lien causal entre ces fautes et le préjudice allégué. 2.2.2. i. Monsieur P. reproche à son courtier de ne pas avoir suffisamment prospecté le marché des assurances et de s’être vu proposer le contrat le moins avantageux, alors que d’autres compagnies que le Foyer Assurances auraient été en meilleure mesure de couvrir son risque de façon plus adaptée. Il énonce que le contrat souscrit auprès de Foyer Assurances imposait un système d’alarme sans réduction de prime, alors que d’autres compagnies auraient couvert le risque sans exiger de système d’alarme antivol sans réduction de prime. L’appelant considère que l’intimée a ainsi manqué à son devoir de conseil et qu’elle n’a de surcroît pas motivé les conseils donnés par écrit conformément à l’article 12bis de la loi. F. affirme que lorsque monsieur P. l’a contactée en automne 2011, elle lui a fait différentes propositions sur base de ses desiderata et explications et des contrats existants, en prenant le temps de lui expliquer les avantages et/ou les inconvénients présentés par les produits proposés. Elle considère qu’est 18 Les obligations spécifiques devant être délivrées par l’intermédiaire d’assurance sur base, notamment, de l’article 284 de la loi du 4 avril 2014, ne sont pas applicables en l’espèce. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... irrelevante la circonstance que des compagnies d’assurance auraient couvert le risque sans exiger un dispositif antivol à des conditions identiques puisque monsieur P. a confirmé à son courtier la présence d’un système d’alarme dans son immeuble. L’appelant rétorque que sa maison est bien équipée d’un système d’alarme antivol mais qu’il n’était plus fonctionnel, qu’il n’a pas été averti de l’obligation d’être en possession d’un dispositif fonctionnel et qu’il l’aurait signalé si la question lui avait été posée. ii. R. P. a initialement souscrit un contrat « Protection Familis » auprès d’AG Insurance. Les conditions particulières de ce contrat mentionnent : « Protection : alarme agréée … Cl. 599 : VOL – REDUCTION DE PRIME POUR SYSTEME D’ALARME La tarification tient compte de votre déclaration suivant laquelle les biens assurés sont protégés par une installation électronique contre l’intrusion agréée par l’UPEA ou certifiée INCERT et réalisée par une firme agréée par un de ces organismes. Un contrat de maintenance doit être souscrit auprès de l’installateur. En cas d’absence, le système doit être branché ». La prime annuelle incendie s’élève à 798,20 euros19. La proposition Foyer Assurances « Loggia 2010 » transmise à monsieur P. le 26/10/2011 comporte divers critères d’acceptation (cases cochées au moyen d’une croix dans une grille) donnant des renseignements précis quant au risque couvert. Ce document mentionne, au bas de la page 1 : « Protection antivol : Système anti-vol agréé ». Ce document est signé par R. P. et renvoyé à Foyer Assurances pour l’établissement du contrat20. Les conditions particulières du contrat « Loggia » renseignent une prime annuelle de 733,66 euros. Ce document émis le 12/12/2011 mentionne que la facture relative à la prime est jointe en annexe21. Il n’est pas contesté que l’appelant a payé les primes. Il n’est dès lors pas démontré que l’appelant s’est vu proposer un contrat moins avantageux puisque la prime réclamée par Foyer Assurances est moins élevée que celle réclamée par AG Insurance précédemment. Monsieur P. a bien bénéficié d’une réduction de prime dans la mesure où il a déclaré, en signant la proposition d’assurance, que son immeuble était équipé d’un système antivol agréé. Foyer 19 Pièce 1 du dossier de l’intimée. 20 Pièce 3 du dossier de l’intimée. 21 Pièce 2 du dossier de l’intimée. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... Assurances confirme dans son courrier du 6/2/2017 qu’il a bénéficié d’une réduction de prime pour ce motif. L’appelant n’établit par aucun élément concret que d’autres compagnies d’assurances que le Foyer Assurances auraient été en meilleure mesure de couvrir le risque de manière mieux adaptée ni, partant, que F. n’a pas sondé de manière professionnelle le marché des assurances afin de lui proposer une police d’assurance en adéquation avec le risque à couvrir. iii. Le devoir d’information et de conseil du courtier est une obligation de moyens. Il doit mettre tous les moyens en œuvre pour que le produit proposé à son client réponde au mieux à ses intérêts. L’intermédiaire doit également veiller à la bonne compréhension des termes du contrat par son client et attirer son attention sur les clauses pouvant présenter un risque ou être piégeuses. Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 25 juin 1992, il incombe au candidat à l’assurance de déclarer spontanément le risque. A ce titre, il est tenu de déclarer à l’assureur ou à son courtier exactement toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme des éléments pouvant avoir une incidence sur l’appréciation du risque. L’intervention d’un courtier ne dispense pas le preneur d’assurance de son devoir personnel de déclaration du risque. Elle ne le dispense pas non plus de son devoir élémentaire de prudence, ni du devoir de veiller à ses propres intérêts. En l’espèce, monsieur P. avait souscrit un contrat d’assurance chez AG Insurance lui imposant un dispositif antivol avec une obligation de maintenance de son installation. En signant la proposition d’assurance du Foyer Assurances mentionnant expressément que son immeuble est équipé d’un système antivol agréé, il ne pouvait ignorer la portée de cette exigence. Même si l’appelant affirme qu’il est profane en matière d’assurance, le courtier n’avait en l’espèce pas l’obligation de s’assurer de la bonne compréhension de cette clause par son client, laquelle est parfaitement claire et compréhensible pour toute personne se donnant la peine de lire correctement et attentivement la proposition d’assurance et les clauses particulières qui lui sont soumises. La clause énoncée à l’article 1.10.6 des conditions générales relative au bon état d’entretien des moyens de protection du bâtiment ne nécessitait pas d’avantage d’explications du courtier car la simple lecture de ces conditions par l’assuré, à Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... laquelle il devait se prêter, lui permettait d’être parfaitement informé des risques encourus dans l’hypothèse d’un non-fonctionnement du système d’alarme. C’est donc vainement que l’appelant soutient que son courtier ne l’a pas informé de ce que le système d’alarme devait être fonctionnel car tout preneur d’assurance normalement prudent et avisé placé dans des circonstances semblables sait ou doit raisonnablement savoir que si un système d’alarme est exigé, celui-ci doit être en état de fonctionnement. Au demeurant, si monsieur P. avait eu le moindre doute à cet égard, il avait l’opportunité de demander les précisions utiles à son courtier, ce qu’il n’affirme pas et ne démontre pas avoir fait. Il a donc signé la proposition d’assurance en connaissance de cause. Or, il savait à ce moment que son système d’alarme n’était plus fonctionnel22. Il importe peu à cet égard que monsieur P. n’ait pas eu l’intention de tromper intentionnellement son assureur sur ce point ou qu’il ait donné cette information à la police après le vol. Au terme des dispositions du jugement du 19/6/2018 non entreprises et qui ont autorité de chose jugée, le tribunal a décidé que les conditions particulières et générales du contrat d’assurance étaient opposables à R. P. . Les conditions particulières mentionnent l’installation d’une alarme antivol agréée par Assuralia, l’INCERT ou le ministère de l’intérieur, dont l’installation a été réalisée par un professionnel habilité. Ces conditions particulières ont été adressées à monsieur P. avec la facture de prime jointe, qu’il a payée sans formuler d’observation. iv. Le courtier F. précise que comme l’indique la proposition d’assurance, l’évaluation a été faite sur base d’une grille d’évaluation : « Type expertise : grille concurrence info bâtiment : 349328 nombre de pièces », qu’il a recueilli les informations auprès de monsieur P. lui-même et qu’il n’a jamais été question d’un examen des lieux par un expert. Il y a lieu de rappeler qu’il incombe à l’assuré de déclarer spontanément le risque et il est admis que l’assureur et l’intermédiaire ne sont tenus à aucune obligation de vérification ou de contrôle des informations fournies par le preneur d’assurance à la conclusion du contrat. Le courtier n’est pas tenu de vérifier l’état de l’immeuble assuré, la confiance et la sincérité devant présider la phase des 22 Il résulte du procès-verbal d’évaluation des dommages établi par le Bureau Linéa le 14/12/2016 que R. P. déclare que son système d’alarme est en panne depuis cinq ans - farde 1, pièce 4 du dossier de l’appelant. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... négociations en manière telle que l’assuré doit informer le courtier de l’état du bien à assurer23. v. Il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit la comparution personnelle des parties comme le sollicite l’appelant à titre subsidiaire, la cour disposant des éléments utiles pour trancher le différend opposant les parties. 3. Il suit de l’ensemble des éléments et considérations qui précèdent que l’appelant ne démontre pas que le courtier F. a manqué à son devoir d’information et de conseil et qu’il a commis une faute lors de la souscription du contrat auprès de Foyer Assurances par son intermédiaire. En l’absence de faute démontrée, les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies et il y a lieu de dire l’action de R. P. contre F. non fondée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de cette responsabilité (dommage et lien causal). PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Reçoit l’appel, Donne acte à R. P. de ce qu’il se désiste de son action contre la SA de droit luxembourgeois Foyer Assurances et donne acte à cette dernière qu’elle marque son accord quant à ce désistement d’action, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il dit la demande formée par R. P. contre la SPRL F. recevable mais non fondée et le condamne aux dépens de cette dernière liquidés à l’indemnité de procédure de 3.600 euros, 23 N. Schmitz, op. cit., n° 79, p. 334 et les réf. citées. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... Condamne R. P. , qui succombe dans son appel, aux dépens d’appel de la SPRL F. liquidés à l’indemnité de procédure de base d’appel de 3.600 euros, et lui délaisse ses propres dépens en ce compris la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne R. P. sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe au paiement de la somme de 400 euros, à titre de droits de mise au rôle d’appel ; ce droit fera l’objet d’une perception ultérieure par le SPF Finances. _______________________ Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-10- 2021 2019/RG/405 - P. /FOYER ASSURANCE/... Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 06 octobre 2021 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 18 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211006.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div