id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211007.12 No Rôle: 2020/RG/923 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 368 - dernière vue 2026-06-14 13:48 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Responsabilité civile - article 1384 al.1 du Code civil - preuve indirecte du vice - faute de la victime : non Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 07-10-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/923 de la VINGTIEME f chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : Ver A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 07-10-2021 2020/RG/923 - AXA BELGIUM/G. /GT EN CAUSE DE : 1. AXA BELGIUM S.A., BCE 0404.483.367, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, place du Trône, 1, partie appelante, représentée par Maître PONCELET Jean Pierre M, avocat à 6840 NEUFCHATEAU, Rue de la Faloise 11 CONTRE : 1. G. B. , , partie intimée, représentée par Maître BARTHELEMY Olivier, avocat à 5500 DINANT, Rue Léopold-et-Victorien-Barré 32 2. GT C. , , partie intimée, représentée par Maître BARTHELEMY Olivier, avocat à 5500 DINANT, Rue Léopold-et-Victorien-Barré 32 __________________________ Vu les feuilles d’audiences du 04/12/2020, 09/09/2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête du 28 octobre 2020 par laquelle la SA AXA BELGIUM interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, le 2 octobre 2020 et intime B. G. et C. GT. Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés par les parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 07-10-2021 2020/RG/923 - AXA BELGIUM/G. /GT I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L’APPEL. Les faits de la cause et l’objet du litige ont été correctement relatés par le premier juge, à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler très brièvement que le 31 août 2018, B. G. et C. GT ont été victimes d’une chute du haut d’un mirador sur lequel ils étaient montés, chute qui a été provoquée par l’effondrement de ce mirador. C. GT a été grièvement blessée suite à cette chute, ayant subi de multiples fractures à la cheville, au tibia et au péroné, tandis que B. t G. l’a été dans une moindre mesure. Imputant la responsabilité de cet accident à A. T., locataire de chasse sur laquelle se trouvait le mirador, les consorts G. – GT ont assigné l’assureur responsabilité civile de celui-ci, étant la SA AXA BELGIUM, devant le tribunal de première instance du Luxembourg – division Neufchâteau –, sollicitant sa condamnation à payer à B. G. la somme de 1 € provisionnelle et à C. GT la somme de 2.000 € provisionnelle, ainsi que la désignation d’un expert médecin en vue d’établir le bilan séquellaire de C. GT. La SA AXA BELGIUM a conclu au non-fondement de la demande dirigée à son encontre, contestant la responsabilité de son assuré dans la survenance du sinistre. Par jugement du 2 octobre 2020, le premier juge a dit la demande recevable et fondée sur pied de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, a condamné la SA AXA BELGIUM à payer aux consorts G. – GT les montants qu’ils réclamaient à titre provisionnel et a désigné le docteur BOTHY en qualité d’expert en vue d’établir le bilan séquellaire de C. GT. Par son appel, la SA AXA BELGIUM critique ce jugement et en postule la réformation, sollicitant d’être déchargée de toute condamnation avec gain des dépens des deux instances. A titre subsidiaire, elle conclut à un partage de responsabilité dont la part la plus importante doit, selon elle, être délaissée aux consorts G. – GT. Les consorts G. – GT concluent au non-fondement de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Page 3 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 07-10-2021 2020/RG/923 - AXA BELGIUM/G. /GT II. DISCUSSION. 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux. 2. Les intimés fondent notamment leur demande sur pied de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Sur cette base, et en application des articles 8.4 du Code civil1 et 870 du Code judiciaire, il leur incombe de rapporter la preuve que l’assuré de l’appelante était, au moment des faits litigieux, gardien d’une chose atteinte d’un vice ayant occasionné le dommage dont il est postulé indemnisation. 3. L’appelante ne conteste pas que son assuré revêtait la qualité de gardien du mirador litigieux mais argue que les intimés restent en défaut de rapporter la preuve que celui-ci était atteint d’un vice au sens de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. L’appelante déplore qu’aucune mesure d’expertise du mirador n’a été sollicitée par les intimés, de sorte qu’il n’est plus possible de démontrer la cause de son effondrement. Il convient de relever que l’absence d’expertise contradictoire n’est pas imputable aux intimés. En effet, dans un courrier adressé à A. T. , qu’il venait d’identifier comme étant le gardien du mirador, l’intimé B. G. a précisé être revenu sur les lieux le 4 septembre 2018, soit quelques jours après les faits, et avoir rencontré A. T. qui lui a expliqué avoir déjà évacué des poteaux du mirador et avoir déplacé la structure qui s’était effondrée (courrier de B. G. du 19 septembre 2018 – pièce 3 du dossier des intimés). 1 Lequel ne fait que réaffirmer les règles contenues dans l’article 1315 de l’ancien Code civil qui faisait peser sur le demandeur la charge de la preuve. Page 4 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 07-10-2021 2020/RG/923 - AXA BELGIUM/G. /GT Cet état de fait n’a pas été remis en cause par l’appelante et a rendu difficilement envisageable la tenue d’une expertise contradictoire. Quoi qu’il en soit, la preuve indirecte du vice est admise. Elle consiste à démontrer que le préjudice tel qu’il s’est produit n’aurait pas eu lieu si le vice de la chose n’avait pas existé, ce qui implique que d’autres causes doivent pouvoir être exclues (J-L FAGNART, La responsabilité du fait des choses, in Responsabilités, Traité théorique et pratique, Titre III, Livre 30, WOLTERS KLUWER, Waterloo, 2017, p. 44 et réf. citées). Certes, comme le soutient l’appelante, le seul fait que le mirador se soit disloqué ne permet pas, ipso facto, de conclure à un vice de celui-ci. Néanmoins, et comme l’a considéré à bon droit le premier juge, aucune autre cause vraisemblable n’est susceptible d’expliquer la dislocation du mirador. Le vice se définit comme étant une caractéristique anormale de la chose qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage (Cass., 29 septembre 2006, Pas., 2006, p. 1917 ; Cass., 25 avril 2005, Pas., 2005, p. 924 ; Cass., 6 janvier 2005, Pas., 2005, p. 217). Le caractère anormal de la chose peut notamment être apprécié en effectuant une comparaison avec des choses du même genre et du même type afin de déterminer les qualités auxquelles la victime pouvait raisonnablement s’attendre. Un mirador est un poste d’observation destiné à accueillir une ou plusieurs personnes. En l’espèce, il ressort du rapport établi par l’inspecteur mandaté par l’appelante que le mirador litigieux pouvait accueillir trois personnes sans problème (cfr rapport de B. ROBAT, pièce 1 du dossier de l’appelante). La circonstance que le mirador se soit effondré alors que seulement deux personnes y avaient pris place constitue une caractéristique anormale de ce mirador, constitutive de vice. L’argumentation de l’appelante selon laquelle on « ne peut exclure une erreur de comportement dans le chef des intimés, qui pourrait expliquer l’écroulement [du mirador] » (page 4 de ses conclusions d’appel) ne résiste pas à l’analyse et repose sur une hypothèse invraisemblable, non autrement étayée par des éléments objectifs. Les intimés étaient âgés respectivement de 66 et 68 ans au moment des faits. Page 5 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 07-10-2021 2020/RG/923 - AXA BELGIUM/G. /GT Ils ont, de manière constante et crédible, affirmé que le mirador a commencé à tanguer alors que B. G. venait de poser un pied sur la plateforme et que C. GT venait d’atteindre le dessus de l’échelle (cfr notamment déclaration de B. G. à la police de Namur dans le cadre de la plainte qu’il a déposée – pièce 2 du dossier des intimés). La cour n’aperçoit pas, tandis que l’appelante n’explicite pas autrement, quel(
- le)attitude ou geste malencontreux les intimés auraient pu adopter dans le cadre de leur ascension susceptible de provoquer l’effondrement soudain du mirador. Il suit des considérations qui précèdent que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, le vice du mirador est établi à suffisance par élimination de toutes les autres causes possibles du dommage. Ce vice est en lien causal nécessaire avec la chute des intimés et les conséquences dommageables qui en ont résulté. En effet, sans le vice du mirador, celui-ci ne se serait pas effondré et aucun accident n’aurait été déploré. En vertu de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, il pèse sur l’assuré de l’appelante une présomption irréfragable de responsabilité, de sorte qu’elle est tenue de prendre en charge les conséquences dommageables des chutes survenues le 31 août 2018, à moins que l’appelante ne prouve que le dommage, et non le vice, est dû à une cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou faute de la victime). 4. L’appelante entend se voir partiellement exonérée de sa responsabilité, arguant que les intimés ont commis une faute en montant sur le mirador. Elle ne peut être suivie. Les intimés soutiennent que la structure en bois du mirador semblait tout à fait saine et non vétuste. Cet état de fait est confirmé par l’inspecteur de l’appelante qui a relevé que « la structure en bois apparait comme saine, de même que son plancher, aucune trace de pourriture. Il était posé contre le tronc d’un sapin, tronc qui l’accueillait dans une encoche en « V ». Sa stabilité était assurée par deux croisillons en bois, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière de l’arbre, tous deux plantés dans le sol au moyen de piquets (…) » (pièce 1 du dossier de l’appelante). Page 6 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 07-10-2021 2020/RG/923 - AXA BELGIUM/G. /GT Par ailleurs, les intimés affirment sans être contredits qu’aucun obstacle ni aucun panneau d’interdiction n’empêchaient l’accès à la plateforme du mirador que permettait l’échelle posée contre celui-ci. Les intimés soutiennent de surcroit, de manière vraisemblable depuis le départ (cfr déclaration de B. G. à la police du 7 septembre 2018 – pièce 2 du dossier des intimés), qu’ils ont été induits en erreur par la présence d’un sigle apposé sur le mirador qui ressemble à s’y méprendre à un sigle renseignant l’existence d’un point de vue alors qu’en réalité, il s’agissait du sigle de Saint-Jacques de Compostelle (pièces 14 et 15 du dossier des intimés). Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que les intimés ont commis une imprudence fautive en décidant de monter sur le mirador, lequel apparaissait comme étant solide, croyant légitimement pouvoir jouir d’un point de vue intéressant. L’appelante soutient par ailleurs que les intimés ont commis une faute en contrevenant à l’article 20 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, lequel article interdit l’accès des piétons en dehors des routes, chemins, sentiers et aires, interdiction sanctionnée pénalement par l’article 102 du même décret. Elle ne peut davantage être suivie. « La transgression matérielle d’une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité pénale et civile de l’auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment par l’intervention de l’homme » (Cass., 10 avril 1970, Pas., 1970, I, 682 ; Cass., 22 septembre 1988, Pas., 1989, I, 83). En l’espèce, il n’est pas contesté que le chemin sur lequel les intimés évoluaient pédestrement était public. Il appert des photos figurant au dossier répressif que le mirador se situait le long de ce chemin, à proximité immédiate de celui-ci, de sorte que son accès ne nécessitait pas que les intimés pénètrent dans la forêt. Dans ce contexte, même à considérer que le mirador se situait en dehors du chemin public, il ne peut être considéré que les intimés ont consciemment violé une règle légale. Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucune faute n’est démontrée dans le chef des intimés et que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’entière responsabilité de l’accident incombait à l’assuré de l’appelante. Page 7 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 07-10-2021 2020/RG/923 - AXA BELGIUM/G. /GT 5. Le jugement a quo sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 € provisionnel à B. G. et une somme de 2.000 € provisionnelle à C. GT, sur base des pièces médicales déposées. C’est également à bon droit que le premier juge a désigné le docteur BOTHY en vue d’établir le bilan séquellaire de C. GT. Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l ’e mploi de s l angues en matière judicia ire . Reçoit l’appel et le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris. Condamne la SA AXA BELGIUM aux dépens d’appel liquidés au profit de B. G. et de C. GT à la somme de 1.440 €, étant le montant de l’indemnité de procédure réclamée et lui délaisse les siens propres. Condamne la SA AXA BELGIUM à payer les droits de mise au rôle dus en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe d’un montant de 400 € en appel, cette somme devant être payée au SPF FINANCES après invitation faite par ce dernier. Renvoie la cause au premier juge en application de l’article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME f chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en Page 8 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 07-10-2021 2020/RG/923 - AXA BELGIUM/G. /GT audience publique du 07 octobre 2021 par le conseiller Brigitte WAUTHY, avec l’assistance du greffier Jean-Louis LEMAIRE. Brigitte WAUTHY Jean-Louis LEMAIRE Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211007.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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