id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 12 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211012.1 No Rôle: 2020/RG/567 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 389 - dernière vue 2026-06-14 06:40 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus professionnels - Frais professionnels Mots libres: Impôts sur les revenus - frais professionnels - frais de catering dans le cadre d'un festival - frais de réception (art. 53, 8°, CIR 92) (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 12-10-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/567 de la NEUVIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 12-10-2021 2020/RG/567 - ETAT BELGE SPF /RF PROD SPRL EN CAUSE DE : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue de Fragnée, 2, bte 73, partie appelante, représenté par Monsieur Ulric Ernst de la Graete, fonctionnaire d’administration fiscale, CONTRE : La S.P.R.L. RF PROD, dont le siège social est établi à 4020 Liège, rue Auguste Hock, 21, inscrite à la B.C.E. sous le n°0441.777.590, partie intimée, représentée par Maître Xavier Defoy, son conseil, avec Maître Jean-Luc Wuidart, avocats à 4000 Liège, place Verte, 13, __________________________ Vu les feuilles d’audience des 7 septembre 2020, 14 septembre 2021 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel déposée au greffe, le 16 juin 2020 ; - les conclusions et les dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 12-10-2021 2020/RG/567 - ETAT BELGE SPF /RF PROD SPRL La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. I. OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS 1. La contestation concerne le rejet par l’administration de 50 % de dépenses de catering « crew », « artistes » et « VIP » exposées par la S.P.R.L. RF PROD relatives aux exercices d’imposition 2014 et 2015, ce rejet ayant abouti, pour l’exercice d’imposition 2014, à une diminution des pertes reportables et, pour l’exercice d’imposition 2015, à l’enrôlement dans le chef de cette société d’une cotisation sous l’article n°870.001.1421. 2. Le 12 octobre 2016, l’administration a en effet envoyé à la S.P.R.L. RF PROD un avis de rectification de sa déclaration relative à l’exercice d’imposition 20142 ainsi qu’une notification d’imposition d’office portant sur l’exercice d’imposition 2015 au motif qu’elle n’avait pas rentré, pour cet exercice, de déclaration à l’impôt des sociétés dans le délai légal3. Elle lui annonçait son intention de rejeter la déduction, à concurrence de 50 %, de dépenses de catering exposées par elle reprises sous les postes 616910 - catering « crew » -, 616910 - catering « artistes » - et 616910 - catering « VIP » -, mais également de frais de réception repris sous le poste 616800, ce, sur la base de l’article 53, 8°, du C.I.R./92. Pour l’exercice d’imposition 2015, se fondant sur cette même disposition, l’administration indiquait qu’elle rejetterait la déduction, à concurrence de 50 %, d’un montant de 23.422 € correspondant à une facture de catering erronément reprise au poste 610210 - location sono. Ces rectifications aboutissaient, hors rejet partiel des frais de réception repris sous le poste 616800, à un rejet de frais de 9.460,21 €, pour l’exercice d’imposition 2014, et de 15.048,01 €, pour l’exercice d’imposition 2015. Pour l’exercice d’imposition 2015, était également envisagée la taxation d’un montant de 6.666,67 € à titre de sous-estimation d’actif. 1 Cf. pièces n°V/25 à 28 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »). 2 Cf. pièces n°V/3 et 4 du d.a. 3 Cf. pièces n°V/5 et 6 du d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 12-10-2021 2020/RG/567 - ETAT BELGE SPF /RF PROD SPRL Pour les deux exercices, l’administration annonçait l’application d’accroissements au taux de 10 %, sur la base des articles 444 du Code précité et de l’article 225 de l’arrêté royal pris en exécution de celui-ci, en raison d’une première infraction commise sans intention d’éluder l’impôt. 3. Le 19 octobre 2016, la S.P.R.L. RF PROD a répondu à l’avis de rectification et à la notification d’imposition d’office précités4. Elle indiquait qu’elle refusait de marquer son accord sur le rejet partiel des frais de catering ainsi que sur la taxation du montant de 6.666,67 € à titre de sous- estimation d’actif, aucune contestation n’étant émise au sujet du rejet partiel des frais de réception repris sous le poste 616800. Elle précisait que le montant susvisé de 23.422 € erronément repris au poste 610210 - location sono - correspondait en effet à des dépenses de catering : d’une part, à des frais de catering « crew » d’un montant de 13.422 € et, d’autre part, à des frais de catering « VIP ». 4. Le 8 décembre 2016, l’administration a adressé à la S.P.R.L. RF PROD ses décisions de taxation portant sur les exercices d’imposition 2014 et 2015. Elle y indiquait qu’elle maintiendrait, en tout, les rectifications annoncées dans les avis de rectification et d’imposition d’office du 12 octobre 20165. 5. La cotisation litigieuse relative à l’exercice d’imposition 2015 a ensuite été enrôlée, sur les bases annoncées6. 6. Le 17 juillet 2017, la S.P.R.L. RF PROD a introduit une réclamation par le biais de laquelle elle contestait le rejet partiel des frais de catering pour les exercices d’imposition 2014 et 2015, l’imposition du montant susvisé de 6.666,67 € pour l’exercice d’imposition 2015 ainsi que l’application d’accroissements7. 7. Par décision du 12 avril 2018, le Conseiller général a déclaré la réclamation recevable, a maintenu le rejet partiel des frais de catering mais a dit la demande partiellement fondée en ce sens qu’il a déclaré fondé le grief relatif à la taxation au titre de réserve occulte du montant de 6.666,67 € et a considéré que les accroissements devaient être réduits à néant8. Il a accordé le dégrèvement correspondant de la cotisation litigieuse relative à l’exercice d’imposition 2015. 4 Cf. pièces n°V/10 et 11 et n°V/14 et 15 du d.a. 5 Cf. pièces n°V/18 à 21 du d.a. 6 Cf. pièces n°V/25 à 28 du d.a. 7 Cf. pièce n°IV du d.a. 8 Cf. pièce n°II du d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 12-10-2021 2020/RG/567 - ETAT BELGE SPF /RF PROD SPRL 8. Par requête déposée au greffe, le 28 juin 2018, la S.P.R.L. RF PROD a saisi le Tribunal de première instance de Liège de la contestation. 9. Par jugement du 6 janvier 2020, le premier juge a dit la demande recevable et, après avoir constaté que la rectification susvisée relative aux frais de réception repris au poste 618800 n’était pas contestée, l’a dite fondée, a dit que les frais de catering « crew », « artistes » et « VIP » exposés par la S.P.R.L. RF PROD pour les exercices d’imposition 2014 et 2015 n’étaient pas concernés par la limite prévue à l’article 53, 8°, du C.I.R./92 et qu’ils pouvaient dès lors être intégralement déduits, a ordonné le dégrèvement correspondant de la cotisation litigieuse relative à l’exercice d’imposition 2015 et a condamné l’Etat belge aux dépens liquidés à 1.320 € dans le chef de la S.P.R.L. RF PROD. 10. Le 16 juin 2020, l’Etat belge a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour, outre de déclarer son appel recevable, de le déclarer fondé, de réformer le jugement entrepris, de déclarer la demande originaire de la S.P.R.L. RF PROD non fondée, en conséquence, de confirmer la cotisation établie pour l’exercice d’imposition 2015 et de condamner la S.P.R.L. RF PROD aux dépens des deux instances non liquidés. Cette dernière conclut au non fondement de l’appel. Elle demande que le jugement entrepris soit confirmé et que l’Etat belge soit condamné aux frais et dépens d’appel liquidés à 1.430 €. II. DISCUSSION 11. La Cour rappelle que l’article 49 du C.I.R./92 prévoit notamment que sont déductibles à titre de frais professionnels « les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ». Quant à l’article 53, 8°, du même Code, il dispose que « [ne] constituent pas des frais professionnels », « 50 p.c. de la quotité professionnelle des frais de réception et de cadeaux d’affaires, à l’exclusion toutefois des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l’entreprise donatrice ». 12. Pour que les frais exposés par un contribuable puissent être qualifiés de « frais de réception » au sens de l’article 53, 8°, du CI.R./92, il doivent l’être dans le cadre des relations publiques de ce dernier pour la réception de tiers, notamment afin de se présenter à eux et d’entretenir de bons rapports Page 5 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 12-10-2021 2020/RG/567 - ETAT BELGE SPF /RF PROD SPRL commerciaux ou d’affaires avec ses clients ou avec ses prospects ou encore avec ses fournisseurs existants ou potentiels. Les frais de réception font partie de la catégorie plus large des frais de représentation9. 13. Le commentaire administratif corrobore ce qui précède puisqu’il prévoit ceci, au point 53/144 : « Les frais de réception sont ceux qu’un contribuable engage dans le cadre de ses relations publiques, pour l’accueil de tiers. Sont notamment visés les frais liés à l’accueil de clients ou fournisseurs potentiels, relations d’affaires et autres personnes que le contribuable reçoit dans ses propres locaux ou ailleurs. Il s’agit des frais de traiteur, d’achat de boissons, d’aliments, d’articles pour fumeurs, de fleurs, de l’amortissement ou de la location de locaux, tentures, tapis et mobilier, des salaires du personnel d’accueil et de service qui sont liés à l’accueil de visiteurs. Ces frais peuvent se rapporter à des manifestations diverses (congrès, journées portes ouvertes, anniversaires, jubilés, soirées de gala, etc.) organisées dans les locaux de l’entreprise, dans des locaux loués pour la circonstance ou mis gratuitement à la disposition de l’entreprise, en plein air ou encore dans des installations sportives, sur un bateau, en train, en autocar, etc » (c’est la Cour qui souligne). Au point 53/145, il mentionne également ce qui suit : « Sont notamment à considérer comme frais de réception auxquels la limitation de 50 % est applicable : - les frais de traiteur exposés à l’occasion de l’organisation d’un banquet, d’un buffet froid, etc. ; - les frais exposés pour l’organisation d’un voyage et pour la fourniture d’autres services (repas, visite à une curiosité) offerts, pendant ce voyage, aux acheteurs potentiels ; - les frais qui se rapportent notamment à l’organisation de voyages en car, aux repas, spectacles, cadeaux, etc. offerts à des clients potentiels en vue de la démonstration et de la vente de marchandises, dans la mesure où ces frais ne sont pas imputés aux clients en question ; - les achats de fleurs quand cette dépense est engagée en vue de l’organisation d’une réception ou pour orner les tables à l’occasion d’un banquet ». 9 Cf., à cet égard, P. HAUFTENNE, « Les frais de « catering » sont-ils des frais de réception ? », disponible sur www.taxwin.be, 10 mars 2012. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 12-10-2021 2020/RG/567 - ETAT BELGE SPF /RF PROD SPRL Et le commentaire administratif de préciser que ce sont les frais de représentation, lesquels incluent les frais de réception, dont le législateur a voulu freiner le gonflement par le biais d’une limitation de leur déduction à concurrence de 50 %10. 14. Il convient d’envisager la question de savoir si les frais de catering litigieux relèvent de la notion de « frais de réception » au sens de l’article 53, 8°, du C.I.R./92 en ayant égard à la nature de l’activité de la S.P.R.L. RF PROD et à ses particularités, ainsi qu’aux obligations qu’elle doit respecter dans le cadre de l’exécution des contrats qu’elle a conclus. 15. La S.P.R.L. RF PROD a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou compte de tiers, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à la vente, l’achat, l’importation, l’édition et la production de tout support artistique ou de divertissement, la distribution au détail de boissons alcoolisées ou non, la restauration, l’organisation, la diffusion, la promotion de foires commerciales et d’événements culturels et médiatiques. Elle a également pour objet l’organisation d’événements nationaux et internationaux de festivals musicaux, la conception, l’organisation, la gestion, la programmation et la promotion d’événements musicaux divers, publicitaires, folkloriques et sportifs. Elle assure, pour compte propre ou pour compte de tiers, le commissionnement pour la recherche de sponsors ainsi que pour l’activité d’agence et de management d’artistes. 16. La S.P.R.L. RF PROD assure, entre autres, l’organisation du Festival de Ronquières. Il s’agit d’un festival de musique qui se déroule sur deux jours, un samedi et un dimanche, en été. Les revenus perçus dans le cadre des festivals organisés par la S.P.R.L. RF PROD proviennent principalement de la vente de tickets d’entrée, de tickets « VIP » et de la vente de boissons aux festivaliers. 17. Pour que les artistes puissent se produire, plusieurs scènes temporaires sont montées puis démontées par une équipe spécialisée de sous-traitants. L’organisation de tels festivals suppose donc la mobilisation de techniciens du spectacle, mais aussi la présence des artistes et de leurs équipes, pour les répétitions et pour le spectacle. La présence, sur le site du festival, des techniciens et des artistes est justifiée par l’organisation de celui-ci. En outre, la fourniture de repas aux équipes techniques 10 Cf. Com.I.R. n°53/128. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 12-10-2021 2020/RG/567 - ETAT BELGE SPF /RF PROD SPRL et artistiques résulte d’une obligation contractuelle dans le chef de la S.P.R.L. RF PROD11. Les frais de catering « crew » et « artistes » supportés par la S.P.R.L. RF PROD sont des frais de restauration exposés pour ceux qui contribuent à la réalisation du festival ; ils sont donc inhérents à la réalisation de l’activité professionnelle de cette société. Ces frais n’ont pas été exposés par la S.P.R.L. RF PROD en vue de promouvoir son image, mais bien afin, d’une part, de permettre l’accomplissement le plus rapidement possible du montage des scènes et équipements techniques ainsi que la présentation des prestations artistiques nécessaires à la tenue du festival, activité relevant de l’objet social de cette société, et, d’autre part, d’honorer une obligation contractuelle. 18. La S.P.R.L. RF PROD met par ailleurs en place des espaces « VIP » sur le site du festival. Certains festivaliers désireux d’acheter une entrée « VIP » disposent ainsi, outre l’accès aux concerts, d’avantages dont l’accès à un buffet « walking diner » et à un bar12. La fourniture des repas « VIP » est assurée par des prestataires de services, tel que le traiteur « le Romarin », sous-traitant de l’A.S.B.L. USAB13 qui refacture les prestations à la S.P.R.L. RF PROD. La fourniture de ces repas lors des concerts moyennant le paiement d’un prix par les festivaliers, fut-il inclus dans celui d’un « pass VIP » donnant également accès aux concerts, relève également de l’exercice même de l’activité professionnelle de la S.P.R.L. RF PROD. De tels frais ne sont pas exposés par elle dans un but de présentation aux tiers. 19. Certes, dans un arrêt du 20 février 2014 évoqué par l’Etat belge, la Cour de cassation a notamment jugé que « [la] limitation concernant la déductibilité de la quotité professionnelle des frais de restaurant et de réception ne s’applique pas aux entreprises qui organisent des événements à la demande de clients et qui, dans ce cadre, font appel à un traiteur, une société de catering ou un restaurant, dans la mesure où ces entreprises facturent ces frais de restaurant et de réception à leurs clients qui sont soumis à la limitation de la déductibilité »14. S’appuyant sur cet arrêt, l’Etat belge considère que la comptabilité de la S.P.R.L. RF PROD ne permet pas de vérifier qu’elle refacture les frais de catering exposés 11 Cf. pièce n°1 du dossier de la S.P.R.L. RF PROD. 12 Cf. pièces n°3 et 4 du dossier de la S.P.R.L. RF PROD. 13 Cf. pièces n°7 à 10 du dossier de la S.P.R.L. RF PROD. 14 Cf. Cass., 20 février 2014, F.12.0050.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.1, disponible sur www.juportal.be. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 12-10-2021 2020/RG/567 - ETAT BELGE SPF /RF PROD SPRL et qu’elle ne s’est pas ménagé la preuve de la traçabilité entre les frais qu’il qualifie « de réception » et leur refacturation, de telle sorte que ces frais devraient, selon ce dernier, se voir appliquer la limitation de déduction prévue par l’article 53,8°, du C.I.R./92. L’Etat belge invoque également la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les frais de réception au sens de l’article 53, 8°, du C.I.R./92 ne sont déductibles que pour moitié, que leur finalité publicitaire ait été accessoire ou même principale15. Ces positions jurisprudentielles de la Cour de cassation, et les conditions qu’elle prévoit pour ce qui concerne l’arrêt précité du 20 février 2014, ne sont toutefois pas transposables en l’espèce. Leur application suppose en effet que les frais en cause puissent, au préalable, être qualifiés de frais de réception au sens de l’article 53, 8°, du C.I.R./92 et il résulte de ce qui précède que tel n’est pas le cas pour ce qui concerne les frais de catering « crew », « artistes » et « VIP » litigieux. 20. Dès lors que les frais professionnels de catering litigieux ne constituent pas des frais de réception au sens de l’article 53, 8°, du C.I.R./92, ils ne sont pas soumis à la limitation de déduction prévue par cette disposition et sont entièrement déductibles. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angu es en matière judicia ire, La Cour , s t at uant c ont r adict oi r ement , RECOIT l’appel mais le dit non fondé. Par conséquent, CONFIRME le jugement entrepris. CONDAMNE l’Etat belge aux dépens d’appel de la S.P.R.L. RF PROD liquidés à 1.430 €. 15 Cf., en ce sens, Cass., 22 février 2019, F.17.0123.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190222.4, et Cass., 22 mars 2019, F.17.0160.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.2, disponibles sur www.juportal.be. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 12-10-2021 2020/RG/567 - ETAT BELGE SPF /RF PROD SPRL Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre C de la Cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Adeline RÖMER comme juge unique et prononcé en audience publique du 12 octobre 2021 par le conseiller f.f. de président Adeline RÖMER, avec l’assistance du greffier délégué Laura DELIEF. Adeline RÖMER Laura DELIEF _______________________ Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211012.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190222.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div