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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211013.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211013.1 No Rôle: 2020/CO/602 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 538 - dernière vue 2026-06-19 16:37 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Abus de confiance Mots libres: Droit pénal - Recevabilité des poursuites Opposition sur l'action civile Notion d'abus de confiance Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 13-10-2021 Arrêt Notice : 2020/CO/602 A. M . Jean Pierre M.P. : Séverine MASSON rendu par la SIXIEME chambre correctionnelle Appel Tribunal de Première Instance de Namur, division Namur NA.20.L2.4223/13; HENRION TH. Numéro du répertoire 2021/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET S. J. , , - partie civile représentée par Me CHOME Antoine loco Me DELCOMMINETTE Cécile, avocat à LIEGE S. M. , , - partie civile représentée par Me CHOME Antoine loco Me DELCOMMINETTE Cécile, avocat à LIEGE CONTRE: A. M ., , - prévenu représenté par Me MOREAU Antoine loco Me VENET Olivia, avocat à BRUXELLES __________________________ Prévenu d'avoir : A. A La Bruyère, le 8 février 2013, frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de S. P. , des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, en l'espèce une somme de 215.736 euros, qui lui avaient été remise à la condition de la rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. B. A La Bruyère, le 1" septembre 2012, frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de D. E. , des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, en l'espèce une somme de 5.000 euros, qui lui avaient été remise à la condition de la rendre ou. d'en faire un usage ou un emploi déterminé. *************** Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre Vu par la cour le jugement rendu le 26 JUIN 2020 (n° d'ordre 2020/380) par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR , lequel statuant:

  1. sur OPPOSITION à un jugement rendu le 4 DECEMBRE 2015 par le même tribunal, lequel, statuant PAR DEFAUT à l'égard du prévenu. AU PENAL : DIT les préventions établies telles que libellées à la citation; CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 1 AN d'emprisonnement et à une amende de 200 euros X 6, ainsi portée à 1.200 euros ou 1 MOIS d'emprisonnement subsidiaire; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 50 décimes soit 150 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 51,20 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - aux frais liquidés en totalité à la somme de 29,15 euros. AU CIVIL : CONDAMNE le prévenu à payer à la partie civile S. la somme de 215.736 euros majorée des intérêts compensatoires à dater du 8/2/2013, des intérêts moratoires à dater du présent jugement et des dépens en ce compris l'indemnité de procédure de 7.700 euros; CONDAMNE le prévenu à payer à la partie civile D. la somme de 5.000 euros majorée des intérêts compensatoires à dater du 1/9/2012, des intérêts moratoires à dater du présent jugement et des dépens en ce compris l'indemnité de procédure de 7.700 euros. *************** En outre, le tribunal dit y avoir lieu à arrestation immédiate de A. M .; *************** Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre
  2. CONTRADICTOIREMENT et PAR VOIE DE DISPOSITIONS NOUVELLES : DECLARE l’opposition sur intérêts civils irrecevable ; AU PENAL : DECLARE les poursuites pénales irrecevables; DELAISSE les frais à charge de l’Etat. AU CIVIL : SE DECLARE incompétent pour statuer sur la réclamation des parties civiles; *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel :  culpabilité;  peines et mesures; - les parties civiles S. M. et S. J. , contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel:  procédure;  culpabilité;  action civile;  autres : indemnité de procédure. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 13.01.2021, du 15.09.2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
  3. Procédure Les appels du ministère public contre le prévenu M . A. et des parties civiles J. et M. S. sont recevables, sous réserve de ce qui sera dit ci-après, pour avoir été introduits dans les forme et délai légaux. Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre Dans sa requête d’appel, la partie publique conteste la procédure et la culpabilité. Les parties civiles, quant à elle, font porter leurs griefs sur la procédure, la culpabilité, l’action civile et les indemnités de procédure. Cet appel des parties civiles est irrecevable, à défaut d’intérêt, en tant qu’il porte sur la culpabilité.
  4. Discussion  Sur la recevabilité des poursuites Le premier juge a conclu à l’irrecevabilité des poursuites aux motifs que la partie publique n’a pas entrepris toutes les investigations nécessaires pour connaître l’adresse du prévenu qui a, dès lors, été cité à parquet. La cour observe qu’il est exact que le dossier répressif comprend un courrier émanant du ministère de la Justice du 14 août 2013 qui mentionne, à propos d’une plainte pour disparition du prévenu déposée par P. S., que « La juge d’instruction de Bruxelles chargée de ce dossier a estimé, sur la base des éléments qu’elle possède, qu’il ne s’agit pas d’une disparition inquiétante. Il semble en effet que ce monsieur soit bien en vie et qu’il ne souhaite pas qu’on sache où il est». Cependant, force est de constater que la citation introductive d’instance est du 9 octobre 2015, soit plus de deux ans plus tard, et qu’au moment de la signification de cette dernière, le prévenu qui, pour rappel, a quitté la Belgique de sa propre initiative et sans laisser d’adresse, était mentionné au registre national comme «radié d’office». Il ne peut, de ce fait, être reproché au procureur du Roi – en raison du comportement du prévenu, qui selon les éléments du dossier répressif quitte la Belgique en abandonnant un véhicule à Anvers et sans laisser la moindre trace – d’ignorer à l’époque de la signification de la citation le domicile ou sa résidence de M . A.
  5. En outre, la cour rappellera que les articles 145, 182 et 211 du Code d’instruction criminelle qui régissent la citation ne prévoient pas la sanction de nullité. 1 Cass., 3 janvier 1995, Pas., 1995, p.
  6. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre Une nullité ne pourrait être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s’il est établi que l’irrégularité a porté atteinte aux droits de défense
  7. C’est sans convaincre que le prévenu invoque une violation du dépassement du délai raisonnable qui aurait eu comme incidence une disparition des preuves l’empêchant de la sorte de faire valoir ses droits à l’égard des préventions d’abus de confiance qui lui sont imputées. En effet, d’une part, c’est le prévenu lui-même et d’initiative qui a décidé de quitter la Belgique en dépit de ses obligations, à tout le moins civiles à l’égard de P. S. et É. D. et, d’autre part, c’est encore de son propre chef qu’il ne s’est pas ménagé les preuves civiles de l’exécution correcte de ses engagements alors qu’il savait que les sommes qui lui furent confiées l’étaient à titre précaire. Il ne faut y voir nullement un renversement de la charge de la preuve ou une atteinte à la présomption d’innocence dès lors que le prévenu affirme avoir reçu en dépôt les sommes litigieuses. Il a, du reste à ce sujet, signé une reconnaissance de dette en faveur de Monsieur S. – même s’il en conteste la date – et un reçu en faveur de Madame D. . Enfin, la cour observe que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif de l'instance – quod non en l’espèce – suivie par défaut devant le premier juge n'entraîne pas la nullité des procédures mues régulièrement sur opposition et en degré d'appel
  8. Sur opposition, le prévenu a pu faire valoir adéquatement ses moyens de défense de sorte que son droit à un procès équitable est sauf. C’est, par conséquent, à tort que le premier juge a déclaré les poursuites irrecevables.  Sur la recevabilité de l’opposition au civil La partie civile soutient que l’opposition au civil formée par le prévenu est tardive dès l’instant où le prévenu a fait opposition au pénal auprès du directeur de la prison de Lantin le 31 juillet 2019 et qu’il a formé opposition, par exploit d’huissier de justice contre les dispositions civiles, le 20 novembre
  9. 2 Cass., 23 mai 2001, Pas., 2001, n°
  10. 3 Cass., 6 février 2008, P.07.1497.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.5 Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre La cour rappellera que si la signification régulière du jugement rendu par défaut n’a pas été faite à personne, à l’expiration du délai ordinaire d’opposition, un délai extraordinaire de quinze jours s’ouvre et il court à partir du jour qui suit celui où le prévenu aura eu connaissance de la signification du jugement
  11. Il n’est pas nécessaire que le prévenu ait reçu une copie de l’exploit de signification ou qu’il ait eu connaissance du contenu de la décision
  12. La preuve de la date de la connaissance incombe au ministère public ou à la partie civile. Cette preuve est laissée à l’appréciation du juge. Il s’ensuit que, dans un premier temps, il convient d’apprécier si la signification est régulière et dans un second temps de déterminer quand le prévenu a pris connaissance de cette signification. Dans plusieurs de ces arrêts6, la Cour européenne des droits de l’homme impose à la Belgique d’informer, concrètement, le justiciable quant aux voies de recours existantes, y compris lorsque la signification a lieu en Belgique. Une négligence éventuelle du justiciable – qui était en mesure de comprendre que son inertie aurait des conséquences quant à l'exécution du jugement, et qu'il lui était loisible de consulter immédiatement un avocat ou de solliciter l'assistance judiciaire – ne peut être considérée, selon la Cour européenne des droits de l’homme, comme une volonté de renoncer à son droit d’opposition. La Cour de cassation en a déduit que le droit à un procès équitable requiert que les modalités des recours possibles contre une décision rendue par défaut doivent être indiquées au condamné défaillant, de la manière la plus explicite possible, au moment où̀ elles permettent l’exercice d’un recours, soit lorsque cette décision lui est signifiée
  13. Pour la Cour de cassation lorsque la signification de la décision rendue par défaut ne mentionne pas le droit de faire opposition et le délai imparti pour l'exercice de ce droit, une opposition faite hors délai ne peut être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté,́ à peine de priver le condamné du droit d'accès à un tribunal
  14. 4 Cass., 11 juin 2014, Pas., 2014, n°
  15. 5 Cass., 19 février 1964, Pas., 1964, p.
  16. 6 Cour eur. D.H. , Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, 24 mai 2007, J.L.M.B., 2009, p. 4 et note P. THEVISSEN, « L'information du justiciable quant aux voies de recours : lorsqu'apparaissent les lacunes d'un système » ; Cour eur. D.H., Hakimi c. Belgique, 29 juin 2010 et Faniel c. Belgique, 1er mars 2011 ; P. THEVISSEN, « La notification des règles d'opposition comme condition du procès équitable », J.L.M.B., 2011, p.
  17. 7 Cass. 3 juin 2015, RG P.15.0067.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150603.5, Pas. 2015 8 Cass. 23 février 2011, RG P.10.2047.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110223.2 ; Cass., 9 mars 2016, RG P.15.1679.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.
  18. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre Les actes de signification ne contiennent pas les modalités de recours de sorte que les délais ne peuvent avoir commencé à courir. Par conséquent, l’opposition du prévenu, y compris contre les dispositions civiles, doit être déclarée recevable.  Sur le fond Il est reproché au prévenu deux abus de confiance. L’un portant sur la somme de 215.736 euros au préjudice de P. S. et l’autre portant sur la somme de 5.000 euros au préjudice d’Éveline D. . La cour rappellera que l’abus de confiance vise à sanctionner l’appropriation frauduleuse d’une chose confiée à titre précaire. Pour que cette infraction puisse être déclarée établie, cinq éléments constitutifs doivent être réunis: - il faut qu’il y ait un détournement ou une dissipation; - ce détournement ou cette dissipation doit porter sur des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge; - l’objet de l’infraction doit avoir été remis de manière préalable et à la condition de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé; - le détournement ou la dissipation doit avoir lieu au préjudice d’autrui; - et le détournement ou la dissipation doit avoir été commis de manière frauduleuse. Le détournement se manifeste par la violation du droit de propriété. Il n’est pas nécessaire que le coupable du détournement ou un tiers y trouve un avantage
  19. Il suffit que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur l’objet. L’élément principal du détournement réside, dès lors, dans la volonté de se comporter en tant que propriétaire sur le chose détournée
  20. La remise préalable du bien doit, quant à elle, s’effectuer dans un climat de confiance et de manière spontanée. Par ailleurs, la remise doit avoir un caractère précaire c’est-à-dire que le possesseur à l’obligation de restituer la chose ou d’en faire un usage déterminé. Ce caractère précaire peut résulter d’un contrat ou de tout autre lien juridique. La cour appréciant souverainement quel contrat est à la base de la remise et si ce contrat entraîne une possession précaire
  21. 9 Cass., 13 janvier 1999, RW, 1999-2000,
  22. 10 Cass., 28 janvier 1999, Pas., 1999, p.
  23. 11 Cass., 25 février 1997, Pas, 1997, p. 281 Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre Dans le cas d’espèce, il est indéniable que le prévenu a reçu des sommes d’argent. Il est, en revanche, moins certain, en ce qui concerne Monsieur S., que le prévenu devait faire fructifier ces sommes. Si l’existence d’un dépôt devait être retenue, l’article 1930 du Code civil interdit au dépositaire de se servir de la chose déposée « sans la permission expresse ou présumée du déposant ». Le seul but du contrat est d’accorder à quelqu’un la garde de la chose ; sans autorisation, celle-ci ne peut être utilisée. Cependant, l’usage de la chose peut être autorisé par le déposant expressément ou non. Cette permission ne commue pas le dépôt en prêt si la garde et la restitution restent le but principal du contrat. L’autorisation est en général présumée si l’usage de la chose n’entraîne pas sa disparition. Il s’ensuit que les différents mouvements sur le compte du prévenu qui peuvent porter sur les sommes confiées par les déposants ne supposent pas nécessairement une interversion de possession. Le détail des extraits de compte, reprenant des retraits et des virements, déposé par le prévenu démontre d’ailleurs que ce dernier transférait des sommes d’argent déposées aux déposants. Sous l’angle de l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui, elle n’est pas davantage certaine au moment des transferts d’argent, Monsieur S. précisant lui- même que ceux-ci ont débuté en 2000 « Je lui transmettais l’argent soit de la main à la main, soit j’effectuais un virement bancaire sur son compte. (…) Je ne saurais vous dire la répartition dans le temps des transactions ni des montants. C’est en fonction de ce que mon père me faisait comme don. (…) Je ne dispose pas de contrat ou autre qui régulaient la rétribution par rapport à l’argent que j’avais confié. Tout se basait sur la confiance. J’avais demandé 1.000 euros par mois et cette somme a toujours été versée à temps et à heure sur mon compte jusqu’au premier mai 2013 inclus.» Si le dépôt doit être restitué ad nutum encore convient-il que le prévenu en soit avisé. En l’espèce, il n’est pas clairement établi que la partie civile S., ou des membres de sa famille, n’avaient plus le moindre contact avec le prévenu lorsque ce dernier s’est installé en Allemagne et que le prévenu a, dès lors, été invité à restituer la somme confiée. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre Comme il vient d’être dit, le prévenu avance encore, et prouve par la production d’extraits de compte, que différentes sommes d’argent ont été versées à Monsieur S. sans qu’il ne puisse être démontré la somme exacte que ce dernier a remise au prévenu
  24. Les décomptes entre les parties constituant, in casu, un litige exclusivement civil. La reconnaissance de dette – qui est certes contestée quant à sa date – et qui, si cette dernière devait être retenue comme l’entendent les parties civiles, est postérieure à la remise des fonds, ne permet pas davantage de retenir, dans le chef du prévenu, une volonté de s’approprier les biens d’autrui. Il s’ensuit, sur la base des pièces auxquelles la cour peut avoir égard, qu’il n’est guère possible de retenir que le prévenu s’est catégoriquement refusé les 8 février 2013 et 1er septembre 2012 à remettre les sommes visées à la citation, se rendant de la sorte coupable d’un détournement ou une dissipation. Par conséquent, les préventions mises à charge du prévenu, qui pour rappel sont des infractions instantanées, ne seront, au bénéfice du doute, pas retenues par la cour. Au civil. La cour est sans compétence pour connaître de l’action civile dirigée par les héritières de P. S. contre M . A. . PAR CES MOTIFS, Vu les articles visés par le jugement entrepris et les articles 190, 194, 195, 211, 211bis du code d’instruction criminelle; Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935; Vu l’article 1382 du Code civil, La cour, statuant contradictoirement et à l’unanimité, Reçoit les appels comme il est dit dans les motifs. Réforme la décision entreprise. Dit l’action publique recevable. Acquitte M . A. du chef des préventions mises à sa charge. 12 PV initial page
  25. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre Laisse les frais de sa mise à la cause, tant en instance qu’en appel, à charge de l’Etat. Au civil, Se déclare incompétente pour connaître de l’action civile de J. et M. S. dirigée contre M . A. et leur en laisse les frais et les dépens. Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art.195bis du C.I.Cr). assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 13-10-2021 2020/CO/602 - A. M . Jean Pierre Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 13 octobre 2021, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Séverine MASSON, substitut du procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211013.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110223.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150603.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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