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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211015.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211015.2 No Rôle: 2020/RG/993 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 342 - dernière vue 2026-06-18 12:29 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - QUALITÉ DES PRODUITS ET SERVICES - Responsabilité du fait des produits et des services Mots libres: Loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux - Une denrée alimentaire( sandwich) est un produit au sens de cette loi. - La victime a la charge de la preuve du défaut du produit ( présence dans le sandwich d'un morceau de verre) et du lien causal entre ce défaut et son dommage. - Le producteur a la charge de la preuve de ce que le défaut serait apparu après la mise en circulation ( article 8 b de la loi du 25/2/1991) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 15-10-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/993 de la VINGTIÈME chambre civile B Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.B, 15-10-2021 2020/RG/993 – SA AXA BELGIUM / J. L. EN CAUSE DE : 1. SA AXA BELGIUM, BCE 0404.483.367, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Place du Trône, 1, faisant élection de domicile en l'étude de son conseil, Maître KEVERS Yves, avocat à 4000 LIEGE, rue des Anges, 21, partie appelante, représentée par Maître FRANCOTTE Bénédicte et Maître BONTEMPS Mathilde, avocates à LIEGE loco Maître KEVERS Yves, avocat à 4000 LIEGE, rue des Anges 21 CONTRE : 1. J. L. , , assisté de Maître CASTAIGNE Bernard, avocat à 5500 DINANT, rue Alexandre- Daoust 41 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 11/12/2020, 16/09/2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2020 par laquelle la SA Axa Belgium interjette appel du jugement prononcé le 28 juillet 2020 par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, et intime L. J. . Vu les conclusions et dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l’appel. L’objet du litige et les circonstances de la cause ont été exactement et précisément énoncés par le premier juge, à l’exposé duquel la cour se réfère. Page 2 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.B, 15-10-2021 2020/RG/993 – SA AXA BELGIUM / J. L. Il suffit de rappeler très brièvement que le 27 mars 2019, à 7h17, L. J. a acheté un sandwich à la station-service de Mettet, exploitée par la SPRL Enero. Il expose que vers 9h, en arrivant sur son lieu de travail, un chantier situé à L., il aurait entamé le sandwich et senti que quelque chose le blessait à la gorge. Il aurait recraché du sang. Une heure après, ne se sentant pas bien, il s’est rendu aux urgences de l’hôpital Vésale. Il a été réorienté vers l’hôpital Marie-Curie à Lodelinsart où une gastroscopie a révélé la présence d’un morceau de verre de ± 2 cm x 0,3 mm impacté profondément dans la paroi de l'entre pré-pylorique. Après l’extraction du morceau de verre, il a pu rentrer chez lui mais ne se sentant toujours pas bien il a été admis aux soins intensifs pour cause d’abcès cervical et est resté hospitalisé du 28 mars 2019 au 10 avril 2019. Par l’action introduite par citation signifiée le 10 septembre 2019, L. J. poursuit la condamnation de la SA Axa Belgium, assureur responsabilité civile de la SPRL Enero, à l’indemniser du dommage subi consécutivement à cet incident. Plusieurs fondements légaux sont invoqués : L’article IX.2 du Code de Droit Economique, la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, les articles 1649bis a 1649octies du Code civil et enfin les articles 1384 § 1 et 3 du Code civil. L. J. réclamait la somme provisionnelle de 1.000 € sur un dommage évalué à 500.000 € et sollicitait la désignation d’un médecin expert chargé d’établir son bilan séquellaire. Par jugement prononcé le 28 juillet 2020, le Tribunal de première instance de Namur a déclaré l’action fondée en son principe sur base de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et a condamné la SA Axa Belgium au paiement de la somme provisionnelle d’1 €, désignant, avant de statuer pour le surplus, l’expert médecin François Beauthier. La SA Axa Belgium a interjeté appel de cette décision dont elle poursuit la réformation, estimant que le premier juge aurait dû débouter L. J. de sa demande et le condamner aux frais de la procédure. Page 3 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.B, 15-10-2021 2020/RG/993 – SA AXA BELGIUM / J. L. L. J. sollicite la confirmation du jugement querellé et, à titre subsidiaire, la tenue d’enquêtes. Discussion. Le premier juge a examiné la demande et l’a déclarée fondée sur le fondement de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, loi qui instaure un régime de responsabilité objective à charge du producteur d’un produit défectueux dès l’instant où la victime établit, conformément à l’article 7 de la loi, l'existence du dommage subi, d'un défaut du produit et du lien de causalité entre le défaut et le dommage. Cinq conditions doivent être réunies pour que la loi de 1991 puisse être invoquée avec succès par la victime : 1° l’existence d’un produit, 2° qui présente un défaut, 3° mis en circulation, 4° par un producteur, et 5°qui lui a causé un dommage. La SA Axa Belgium ne conteste pas, dans le chef de son assurée, la qualité de producteur du sandwich ni la mise en circulation du produit au sens de la loi précitée. Elle ne conteste pas davantage l’application de la loi aux biens consomptibles tels que les denrées alimentaires (en ce sens Anvers (2e ch. bis), 13 février 2002, Bull. Ass., 2002, p. 708, note H. Ulrichts,N.j.W., 2002, p. 95). La SA Axa Belgium soutient par contre qu’il ne serait pas démontré que le produit mis en circulation par son assurée était, au moment de la vente, affecté d’un défaut. Il serait en effet plausible, selon elle, soit que le morceau de verre ne provenait pas du sandwich mais se trouvait dans une boisson ingurgitée par la victime, soit que le sandwich ait été contaminé après son achat dans la station- service. Un produit est défectueux au sens de la loi « lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment :
  3. a)de la présentation du produit ;
  4. b)de l'usage normal ou raisonnablement prévisible du produit;
  5. c)du moment auquel le produit a été mis en circulation » (article 5). En vertu de l’article 7 de la loi de 1991, la preuve du défaut, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage incombe à la personne lésée et c’est également elle qui supporte le risque qu’une telle preuve ne puisse être rapportée. Page 4 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.B, 15-10-2021 2020/RG/993 – SA AXA BELGIUM / J. L. Par contre, la charge de la preuve de ce que le défaut serait apparu après la mise en circulation du produit incombe au Producteur en vertu de l’article 8 b de la loi la loi du 25 février 1991 qui dispose que : « Le producteur n'est pas responsable en application de la présente loi s'il prouve: a)…
  6. b)que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ( …) ». Enfin, les nouvelles dispositions légales en matière de preuve, entrées en vigueur le 1er novembre 2020, s'appliquent au présent litige, dès lors qu'elles sont d'application immédiate en ce qui concerne la preuve des faits juridiques (cfr projet de loi portant insertion du livre 8 « La preuve » dans le nouveau Code civil, Doc. Parl., Chambre, 2018–2019, n° 3349/001, p. 38). L’article 8.1,9° nouveau du Code civil définit la présomption de fait comme « un mode de preuve par lequel le juge déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'un ou plusieurs faits connus ». L’article 8.29 nouveau du même Code impose au juge de ne retenir de valeur probante aux présomptions de fait que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis et, lorsque la présomption s'appuie sur plusieurs indices, si ceux-ci sont concordants. En l’espèce, L. J. soutient que devant le premier juge, la compagnie AXA aurait reconnu que le morceau de verre ingéré se trouvait dans le sandwich, se fondant sur le passage des conclusions d’instance de la SA Axa Belgium dans lequel elle indique que : « En réalité, quel que soit le cautionnement d’emballage du sandwich, rien ne permet d’exclure que pendant son transport, ce sandwich ait été contaminé d’une manière ou d’une autre par une petite particule de verre d’origine inconnue et qui aurait ensuite été ingérée par Monsieur J. lors de la consommation du sandwich.(…) L’origine de la particule de verre, dont la présence a par contre été bien retrouvée dans l’oesophage de Monsieur J. est parfaitement indéterminée » Il ne peut être suivi. En émettant l’hypothèse selon laquelle un morceau de verre a pu contaminer le sandwich après son achat, la SA Axa Belgium ne reconnait pas que le morceau de verre se trouvait dans le sandwich au moment de son Page 5 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.B, 15-10-2021 2020/RG/993 – SA AXA BELGIUM / J. L. ingestion. Elle admet que la particule de verre a bien été retrouvée dans l’œsophage de la victime, sans exclure l’hypothèse selon laquelle le verre ne se trouvait pas dans le sandwich. Par contre, sont bien réunis plusieurs indices sérieux, précis et concordants, repris ci-dessous, desquels il se déduit que le sandwich litigieux contenait un morceau de verre qui a blessé la gorge de la victime et occasionné le dommage dont il réclame réparation : - La relation des faits par la victime, lors de son audition par la police le 11 avril 2019, en ces termes : « Je me suis rendu sur un chantier à Leernes. A cet endroit j’ai mangé le sandwich qui était hermétiquement emballé sur toute la surface. En avalant cette nourriture, j’ai senti que quelque chose me blessait la gorge. J’ai recraché et j’ai vu qu’il y avait du sang (c’est la cour qui souligne). Une heure après, comme je ne me sentais pas bien, je me suis rendu aux urgences de l’hôpital Vésale. On m’a examiné et on m’a réorienté vers l’hôpital Marie-Curie à Lodelinsart. Je suis resté 24h et la gastroscopie a révélé qu’il y avait un morceau de verre dans la nourriture que j’avais ingérée. Après l’extraction du morceau de verre, on m’a renvoyé chez moi. Ne me sentant pas bien, j’ai pris la décision de retourner aux urgences où j’ai été admis aux soins intensifs pour cause d’abcès cervical » (dossier intimé pièce 6). - La déclaration de B. J., recueillie dans les formes prescrites par les articles 961/1 et s. du Code judiciaire, qui, présent au moment où L. J. a mangé son sandwich, confirme « qu’il a manifesté des signes de douleur et ensuite craché du sang. Il s'est par la suite dirigé vers l'hôpital le plus proche » (dossier intimé pièce 20). - Le rapport de l’expert Philippe Renard, mandaté par la compagnie FIDEA après visite à la station-service de Mettet le 21 juin 2019 lors de laquelle, il constatera qu’il « manque un petit morceau de verre sur la vitrine du comptoir » (dossier intimé pièce 12). Cette dégradation, même présente depuis la fin de l’année 2018, atteste de la fragilité du verre à cet endroit. La SA Axa Belgium met en cause la valeur des témoignages de J. B. et de S. I. , témoin quant à lui de l’achat du sandwich à la station-service et du fait que ce sandwich a été placé dans le frigo box, au motif que les témoins seraient liés à la victime et que leurs témoignages ne seraient pas concordants. Ces doutes ne sont pas fondés. Lorsque J. B. déclare « avoir été témoin de l’ingestion du morceau de verre se trouvant dans le sandwich », on comprend parfaitement qu’il a voulu confirmer qu’il était présent au moment où la victime a mordu dans le sandwich. Page 6 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.B, 15-10-2021 2020/RG/993 – SA AXA BELGIUM / J. L. En outre, ces déclarations ne relatent pas une chronologie des faits différente : La circonstance que Monsieur I. mentionne que le sandwich devait être « ressorti à la pause du diner » n’exclut pas qu’il ait été entamé entre 9h00 et 9h15, comme le précisent la victime et le témoin Barbier. L’hypothèse émise par la SA Axa Belgium selon laquelle le morceau de verre pouvait se trouver, non pas dans le sandwich, mais dans une boisson prise en même temps ou avant le sandwich ne présente aucune vraisemblance et peut être exclue. En effet, il ne résulte d’aucun élément objectif que la victime aurait consommé une boisson en mangeant ou avant de manger. Le morceau de verre a été retrouvé dans la gorge, qui a été blessée, ce qui ne signifie pas que la victime ne présentait aucune lésion au niveau de la bouche. La cour n’aperçoit pas sur quelles bases l’appelante affirme qu’un morceau de verre présent dans une boisson, passerait directement dans la gorge. Au contraire, du verre contenu dans un liquide devrait rester au fond de son contenant. Est encore moins vraisemblable et peut être écartée l’hypothèse selon laquelle L. J. aurait bu une boisson plus tôt dans la journée, que le morceau de verre se soit trouvé dans cette boisson puis bloqué dans sa gorge à ce moment, sans faire plus de dégâts, puis qu’au moment où il a entamé son sandwich, le morceau ait été « poussé » par l’ingestion d’aliments solides, et ait à ce moment causé les blessures dont il demande indemnisation. L. J. rapporte dès lors la preuve, par présomptions, de ce que le dommage dont il postule réparation trouve son origine dans un défaut du sandwich (la présence d’un morceau de verre) mis en circulation par l’assurée de la SA Axa Belgium. Par contre la SA Axa Belgium ne démontre pas que le défaut serait survenu postérieurement à la mise en circulation, preuve qui lui incombe en vertu de l’article 8,b de la loi du 25/02/1991. Elle se contente en effet de relever qu’il est possible que ce sandwich ait été contaminé d’une manière ou d’une autre, après sa fabrication, par exemple sur un chantier de construction où des particules diverses et de toutes natures sont susceptibles d’être facilement transportées. Page 7 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.B, 15-10-2021 2020/RG/993 – SA AXA BELGIUM / J. L. Outre le fait que cette thèse est peu compatible avec les éléments objectifs du dossier, notamment le fait que le sandwich était emballé dans du papier kraft et le fait qu’il a été transporté dans le frigo box, force est à nouveau de constater que cette hypothèse ne repose sur aucun élément probant. La SA Axa Belgium échoue dès lors à rapporter la preuve de l’existence d’une cause d’exonération de responsabilité, conformément à l’article l’article 8 b de la loi la loi du 25 février 1991 . Il convient dès lors de confirmer le jugement a quo en ce qu’il retient la responsabilité de l’assurée de la SA Axa Belgium et désigne un médecin expert avant de statuer plus avant sur le montant de la réclamation. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l ’e mploi de s l angues en matière judicia ire, La c our, statuant contradictoirement, Reçoit l’appel et le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris. Condamne la SA Axa Belgium aux dépens d’appel liquidés par L. J. à la somme de 1.560 € et lui délaisse la charge de ses propres dépens. Condamne la SA Axa Belgium à payer le droit de mise au rôle dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, d’un montant de 400 euros en appel, cette somme devant être payées au SPF Finances, après invitation à payer faite par le SPF Finances. Page 8 Cour d’appel de Liège, 20ème Ch.B, 15-10-2021 2020/RG/993 – SA AXA BELGIUM / J. L. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIÈME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Evelyne DEHANT comme juge unique et prononcé en audience publique du 15 octobre 2021 par le président Evelyne DEHANT, avec l’assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. DEHANT AC. GAILLARD Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211015.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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