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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211022.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 octobre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211022.1 No Rôle: 2020/RG/765 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 543 - dernière vue 2026-06-19 02:16 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Généralités (taxe sur la valeur ajoutée) Mots libres: TVA - libre accès aux locaux où s'exerce l'activité - agents munis de leurs commissions - absence d'opposition au contrôle - visite régulière Etablissement stable - notion non pertinente en matière de livraisons intracommunautaires - régularisation arbitraire Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 22-10-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/765 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. EN CAUSE DE : 1. S. LOGISTICS S.A., inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le n°0443.112.034 dont le siège social est établi à 5310 EGHEZEE (DHUY), rue des Infirmeries, 10, partie appelante, représentée par Maître Ludivine DELPIERRE, avocat, dont le cabinet est établi à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, avenue de la Toison d’Or, 27, CONTRE : 1. L’ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi n°12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général de l’inspection Spéciale des impôts (ISI) de Namur dont les bureaux sont établis à NAMUR, rue des Bourgeois, 7, partie intimée, représentée par Madame Vinciane JADOT, fonctionnaire d’administration fiscale. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 14 septembre 2020, 24 septembre 2021 et de ce jour __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement du Tribunal de première instance de Namur du 3 juin 2020 ; - la requête d’appel de la SA S. LOGISTICS reçue au greffe de la Cour le 21 août 2020 ; - les conclusions et les dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous l’intitulé « exposé des faits et antécédents de procédure ». Il suffit de rappeler que le litige concerne une contrainte n°500/1679/87505 décernée à charge de la SA S. LOGISTICS en vertu de laquelle lui sont réclamés les montants de 13.717,58 € à titre de TVA et de 2.740 € à titre d'amendes proportionnelles, outre les intérêts calculés à partir du 21 janvier 20161. 2. Cette contrainte a été précédée d’un contrôle conjoint mené le 20 novembre 2014 par les services de l'Inspection spéciale des impôts et de l'Inspection sociale au siège d'exploitation des sociétés d’un même groupe, la SA S. , la SCRL ST SERVICES et SA S. LOGISTICS. Suite à celui-ci, l’administration a estimé qu’une société slovaque, la SRO ARTHOM, disposait d'un établissement stable dans les infrastructures de ces sociétés belges. Par conséquent, elle considère que les livraisons de biens de la SA S. LOGISTICS à la SRO ARTHOM sont localisées et taxables en Belgique. Un procès-verbal de taxation a ainsi été dressé le 18 août 2016 pour rectifier les opérations déclarées par la SA S. LOGISTICS au cours de l’année 20152. La contrainte querellée a été décernée le 25 novembre 2016, visée et rendue exécutoire le 28 novembre 2016, et a été notifiée à l'assujettie le 29 novembre 2016. 1 Pièce n°2 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Pièce n°1 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. 3. La SA S. LOGISTICS a formé opposition à contrainte auprès du Tribunal de première instance de Namur par requête du 13 janvier 2017. Par jugement du 3 juin 2020, ce dernier a dit la requête recevable mais non fondée et a condamné la requérante aux dépens liquidés à zéro euro. 4. La SA S. LOGISTICS a interjeté appel le 21 août 2020. Elle demande à la Cour de déclarer nulle et de nul effet la contrainte, qu’aucune taxe ni amende n’est due et de condamner l’Etat belge à lui restituer toutes sommes qu’elle aurait indûment payées relativement à cette contrainte. A titre subsidiaire, elle demande d’accorder le bénéfice du sursis pour ce qui est de l’amende portée à sa charge et, à défaut de pouvoir le faire, de l’annuler. Enfin, elle demande de condamner l’Etat belge aux dépens des deux instances. 5. L’Etat belge conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la validation de la contrainte et demande la condamnation de l’appelante aux dépens liquidés à zéro euro. Discussion Quant à la légalité de la visite sur place du 20 novembre 2014 6. L’article 63 du Code de la TVA dispose que : « Toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission: 1° d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent ; 2° de vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible ; Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. 3° de constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport. Sont notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et les terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts. Ces agents peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent et où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des opérations visées par le présent Code. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police. Ils peuvent également arrêter et visiter à tout moment, sans avertissement préalable, tous moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés ou présumés être utilisés pour effectuer des opérations visées par le Code, en vue d'examiner les biens et les livres et documents transportés. » 7. L’article 61, §2, du même Code prévoit que : « L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a le droit de retenir les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copie qu'une personne doit conserver conformément à l'article 60, chaque fois qu'elle estime que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débitions d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers. Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés sous un format électronique, l'administration précitée a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'elle souhaite. La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention. » 8. En substance, l’appelante fait grief à l’administration d’avoir violé les articles 15 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. droits de l’homme et des libertés fondamentales en ayant excédé ses pouvoirs d’investigation. Elle soutient ainsi que le procès-verbal ne fait pas état de l’existence d’une autorisation du juge de police pour pénétrer dans les locaux habités alors que le bâtiment sis au n° à Dhuy était habité par Madame C. S, administratrice de l’appelante3. Elle fait valoir que le procès-verbal ne mentionne pas que les agents de l’administration étaient munis de leur commission et allègue que Monsieur F. S. et Madame C. S. , présents lors de ce qu’elle qualifie de « perquisition du 20 novembre 2014 », affirment qu’aucune commission ne leur a été présentée, que le contrôle a été brutal et excessif et que pas moins de cinq agents ont procédé aux opérations de fouille. En outre, elle soutient que les agents de l’ISI ont fait des recherches de manière arbitraire dans les documents présents et ont repris toutes une série de données, même bancaires, y compris d'autres sociétés, liées ou non, qu’ils ont emporté des données privées d'administrateurs et de membres du personnel, ainsi que des données de clients et de sociétés et entreprises, qu'elles aient un lien ou non avec l’appelante. Enfin, elle fait grief aux agents de l’ISI d’avoir eux-mêmes procédé à la fouille des armoires qu’ils ont ouvertes, des poubelles, des bureaux et des réserves et qu’ils ont ainsi excédé les limites de leur pouvoir d’investigation, l’article 63 du Code TVA n’accordant pas aux agents de l’administration le droit de perquisitionner. 9. Tout d’abord, il y a lieu de souligner la gravité de l’accusation consistant à imputer à des agents publics d’avoir pénétré dans un domicile privé, en l’espèce celui de Madame C. S. , sans avoir respecté les formalités prescrites par la loi, celle-ci imposant l’autorisation d’un magistrat, en l’occurrence le juge de police. Cependant, aucun élément sérieux ne vient corroborer cette accusation. L’appelante ne produit en effet aucun commencement de preuve en ce sens, la lecture des procès-verbaux figurant au dossier démontrant au contraire que les lieux visités sont les bureaux du groupe S. , où du reste des employés – Monsieur F. C. (dispatcher) et Madame K. R. (employée administrative à temps partiel) - ont été entendus4, et non le domicile d’un particulier. 3 Page 2 du procès-verbal du 18 août 2016 4 Pièces n°7 et 10 d.a. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. C’est donc de manière particulièrement légère que l’appelante allègue une atteinte aussi grave à un droit fondamental et soutient que Madame S. serait domiciliée dans les lieux, alors qu’il appert de la consultation du registre national qu’elle est inscrite depuis le 24 février 2012 à une adresse distincte, à savoir rue des infirmeries n° à 5310 Dhuy5. 10. Quant au fait que les agents de l’Inspection spéciale des impôts n’auraient pas été munis de leur commission, il y a lieu de relever qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de mentionner cette formalité dans le procès-verbal. Du reste, il apparaît des procès-verbaux d’audition de Monsieur P. S. , administrateur délégué, et de Monsieur F. C. que l’agent ayant procédé à celle-ci, Monsieur P. J., était muni de sa commission6. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de présumer que les personnes sur place se seraient opposées au contrôle. Dans ces circonstances, il ne peut être tiré grief du fait que le procès- verbal du 18 août 2016 n’indique pas que les agents de l’administration étaient munis de leur commission7. 11. Par ailleurs, le caractère excessif du contrôle et sa prétendue brutalité ne sont étayés par aucun commencement de preuve que l’appelante aurait pu se constituer in tempore non suspecto, de sorte que ses allégations apparaissent comme formulées pour les besoins de la cause. 12. Quant aux recherches menées par les fonctionnaires de l’administration, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des articles 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA précité, les agents compétents ont le droit d’examiner quels livres et documents se trouvent dans les locaux où s’exerce l’activité ainsi que d’examiner les livres et documents qui s’y trouvent sans devoir requérir au préalable la remise de ceux-ci8. Afin de pouvoir déterminer l’impôt dû, les agents compétents disposent ainsi de pouvoirs d’investigation étendus. Une interprétation raisonnable de l’obligation de coopération commande en effet que l’administration fiscale ne soit pas tributaire du choix du contribuable de déterminer quels documents il permet de consulter et que le contribuable soit également tenu de coopérer afin d’ouvrir par 5 Pièce n°13 d.a. 6 Pièces n°6 et 7 d.a. 7 Cf. par analogie : Cass., 17 février 2005, F.04.0010.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.11, www.juportal.be 8 Cf. Cass. 16 décembre 2003, P.03.087.N, www.juportal.be Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. exemple des armoires ou coffres fermés. Les agents compétents ne sont toutefois pas autorisés à exiger la consultation des livres et documents en question si le contribuable s’y oppose9. Or, aucun élément ne permet en l’espèce de présumer que les dirigeants de l’appelante se seraient opposés au contrôle du 20 novembre 2014. 13. En outre, l’articles 63, alinéa 1er, du Code de la TVA donne aux agents compétents de l’administration le libre accès aux locaux professionnels afin d'examiner les livres, documents et biens qui s'y trouvent et le fait que ceux-ci aient le cas échéant été placés dans une poubelle, comme le cachet de la SRO ARTHOM trouvé dans la poubelle du bureau de Monsieur F. S. , ne constitue en rien un obstacle à leurs pouvoirs d’investigation. En décider autrement risquerait en effet de provoquer la disparition d’éléments probants, nuisant ainsi à l’efficacité du contrôle fiscal, en contradiction avec l’intention manifeste du législateur qui prévoit le libre accès aux locaux professionnels, à tout moment et sans avertissement préalable. 14. Par ailleurs, ni les procès-verbaux, ni aucune autre pièce, ne permet d’accréditer que l’administration aurait retenu des documents dont elle n’aurait pas raisonnablement pu présumer qu’ils pourraient permettre d’établir ou de concourir à établir la débitions d'une taxe ou d'une amende à charge de l’appelante ou à la charge de tiers. C’est donc en vain que l’appelante reproche à l’administration d’avoir opéré une perquisition « exclusivement orientée sur le traitement d’une régularisation de la situation fiscale concernant l’une de ses clientes », argument qui est du reste démenti par l’objet de la présente procédure qui est bien un supplément de taxe et une amende qui lui sont réclamés. 15. Il n’y a par conséquent eu ni excès de pouvoir, ni arbitraire dans l’exercice de ses pouvoirs d’investigation par l’administration. Le moyen est non fondé. Quant à l’application de l’article 39bis, 1°, du Code de la TVA et à l’existence d’un établissement stable de la SRO ARTHOM en Belgique 9 Cf. C.C., arrêt n°116/2017 du 12 octobre 2017 Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. 16. Force est de reconnaître en l’espèce que le procès-verbal du 18 août 2016, auquel renvoie la contrainte querellée, repose sur une argumentation défaillante pour justifier la régularisation litigieuse. 17. En effet, ce procès-verbal expose que son objet « est d'établir que les livraisons de biens que la SA S. LOGISTICS a fournies à la SRO ARTHOM sont localisées en Belgique et qu’elles sont donc taxables en Belgique »10. Or, il expose par après minutieusement les motifs pour lesquels l'administration, suite à la visite du 20 novembre 2014, considère que la société de droit slovaque SRO ARTHOM dispose en Belgique, précisément au sein des locaux de la SA S. LOGISTICS, d'un établissement stable11. 18. Quoi qu’en dise l’appelante, les constatations de l'administration permettent assurément de présumer la réalité de celui-ci qui doit être compris comme tout établissement, autre que le siège de l’activité économique, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant soit de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement, soit de fournir les services dont il assure la prestation12. En effet, des documents comptables et extra-comptables de la SRO ARTHOM (cachet à son entête, feuilles de route, ordinateur avec programme de gestion de sa flotte, CMR (lettres de voiture), contrats d’assurances, courriers, mails) ont été découverts à l’adresse de l’appelante. De plus, le personnel de la SA S. effectuait des tâches relevant de la gestion quotidienne de la SRO ARTHOM. 19. Cependant, il convient de rappeler que la notion d’établissement stable est étrangère à la problématique de la localisation des livraisons de biens que l'administration prétend en l'espèce soumettre à la taxe. L’existence d’un établissement stable permet en effet de situer les prestations de services, conformément aux articles 21 et 21bis du Code de la TVA et des articles 43, 56, 57 et 59 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Or, sous réserve de la livraison de gaz ou d’électricité, le lieu des livraisons de biens, régi par les articles 14 et 14 bis du Code de la TVA et 31 à 39 de 10 Page 1 du procès-verbal du 18 août 2016 11 Pages 2 à 13 du procès-verbal 12 Cf. règlement d’exécution (UE) n°282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. la directive, n’est pas déterminé en fonction de la présence d’un établissement stable. 20. Pourtant, après avoir considéré que la SRO ARTHOM disposait d’un établissement stable rue à Dhuy et qu’en conséquence, « les prestations de service fournies par la S.R.O. ARTHOM à la SA S. , SA S. LOGISTICS (anciennement SALATRANS SA) et à la société GLASS PARTNER TRANSPORTS sont localisées en Belgique, conformément à l’article 21, §2 CTVA doivent être facturées avec de la TVA Belge »13, l'administration rectifie tout autre chose. En effet, ayant constaté en 2014 l'existence d'un établissement stable de la SRO ARTHOM elle conclut, « que la SA S. LOGISTICS a déclaré à tort les livraisons de biens fournies à la S.R.O. ARTHOM dans la grille [46] au lieu de la grille [3] de la déclaration TVA » et qu’elle « est redevable envers l'État belge de la TVA sur les livraisons de biens qu'elle a fournies à la S.R.O. ARTHOM durant les années 2013 à 2015. (…) Considérant que ces livraisons de biens ont été réalisées en Belgique, elles sont donc taxables en Belgique. Il apparaît, au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête, que la SA S. LOGISTICS a réalisé des opérations imposables en Belgique pour lesquelles elle est redevable du montant total des TVA dues sur les livraisons de biens qu’elle a fournies à la S.R.O. ARTHOM au cours de l’année 2015 »14. 21. Ainsi, ayant constaté l’existence d’un établissement stable, critère étranger à la localisation des livraisons de biens, l’administration estime que le chiffre d’affaires global déclaré au titre de livraisons intracommunautaires exemptées en vertu de l’article 39bis, 1°, du Code de la TVA doit être considéré comme résultant de livraisons de biens réalisées en Belgique. Partant d’un établissement stable qui, aux yeux de l’administration, justifierait la taxation des services prestés par la SRO ARTHOM à la SA S. LOGISTICS15, elle en vient donc, par le truchement d’une erreur de raisonnement, à soumettre à la taxe le chiffre d’affaires global déclaré au titre de livraisons de biens intracommunautaires par la SA S. LOGISTICS à la SRO ARTHOM. 22. Il n’est par ailleurs pas possible, à la lecture de la contrainte et du procès- verbal, ou d’une quelconque autre pièce du dossier, de spécifier les 13 Page 13 du procès-verbal 14 Page 15 du procès-verbal 15 Il à relever que l’article 21, §2, du Code de la TVA invoqué justifie plutôt la taxation des prestations de service fournies par S. LOGISTICS à la S.R.O. ARTHOM en raison de la présence en Belgique d’un établissement stable de cette dernière… Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. livraisons que l’Etat belge entend soumettre à la taxe quant aux dates de leur réalisation, aux types de biens concernés ou encore quant à leurs expéditions ou transports éventuels. En outre, nulle part il n’est fait grief à l’appelante de n'avoir pas démontré la réalité des transports intracommunautaires en cause. Il n'est pas davantage exposé les raisons pour lesquelles l'administration considère ces derniers inexistants, ceci devant apparemment être implicitement présumé en raison de la présence d’un établissement stable de la SRO ARTHOM, fait dont il ne peut être déduit que les livraisons intracommunautaires déclarées n’ont pas eu lieu. 23. Par conséquent, c’est à juste titre que l’appelante considère que la rectification opérée par la contrainte sur base du procès-verbal est arbitraire. La contrainte doit donc être déclarée nulle. Dépens 24. La SA S. LOGISTICS obtient gain de cause et sollicite la condamnation de l’Etat belge aux dépens des deux instances, fixant l’indemnité de procédure à 1.340 € dans son état liquidatif déposé à l’audience du 24 septembre 2021. 25. En vertu de l’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge si les parties succombent respectivement sur quelque chef. Cette disposition permet au juge, mais ne lui impose pas, de compenser les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque argument16, ce qui est le cas en l’espèce. 26. La Cour n’aperçoit cependant pas de motif spécifique justifiant d’appliquer une telle compensation, sollicitée par l’Etat belge dans l’éventualité où l’appelante obtiendrait gain de cause sur le fond, ce dernier n’en indiquant d’ailleurs aucun. Il faut en outre souligner que l’emploi trop systématique de cette faculté risquerait soit de priver un grand nombre de justiciables de l’indemnisation forfaitaire de leurs frais d’avocats, voulue par le législateur, au motif que ceux-ci auraient présenté un argument non 16 Cf. Cass., 23 novembre 2012, F.11.0144.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121123.4, www.juportal.be Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. fondé, soit d’inciter leurs conseils à ne pas défendre d’arguments, possiblement pertinents mais dont le succès n’est pas certain, afin de ne pas faire perdre à leurs clients le bénéfice de l’indemnité de procédure. Aucune de ces conséquences n’étant souhaitable, la Cour estime que la compensation des dépens en cas d’échec de chaque partie sur quelque moyen doit être appliquée avec modération. 27. La SA S. LOGISTICS se verra par conséquent accorder à titre d’indemnité de procédure le montant qu’elle sollicite par instance, c’est-à-dire 1.340 €, cette somme étant inférieure au montant de base pour les demandes dont le montant est compris entre 10.000,01 € et 20.000 €, soit 1.430 €. PAR CES MOTIFS, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, Statuant contradictoirement, RECOIT l’appel et le dit fondé. REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il reçoit la demande. DECLARE nulle la contrainte n° 500/1679/87505 décernée le 25 novembre 2016 à charge de la SA S. LOGISTICS. CONDAMNE l’Etat belge à restituer à la SA S. LOGISTICS toutes sommes qui auraient été indûment payées en vertu de celle-ci. CONDAMNE l’Etat belge aux dépens de la SA S. LOGISTICS liquidés à 2.680 € (indemnité de procédure : 1.340 € par instance). __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, comme juge unique, et prononcé en audience publique du 22 octobre 2021 par le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021 2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B. Simon CLAISSE Yves JORIS Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211022.1 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.11 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121123.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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