id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211105.2 No Rôle: 2019/RG/226 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 237 - dernière vue 2026-06-13 22:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôt sur les revenus - pertes récurrentes - frais professionnels déraisonnables - appréciation in concreto Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 05-11-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/226 de la NEUVIÈME chambre civile D Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D, 05-11-2021 2019/RG/226 - C. V. /ETAT BELGE EN CAUSE DE : 1. C. V. , , 2. G. S. , parties appelantes, représentées par Maître Stéphane GUCHEZ, avocat à 6000 CHARLEROI, rue du Parc, 49, CONTRE : 1. L’ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, partie intimée, représentée par Madame Justine MARLER, fonctionnaire d’administration fiscale. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 1er octobre 2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - l’arrêt du 23 avril 2021 et les pièces de la procédure auxquelles il se réfère ; - les conclusions et les dossiers des parties. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D, 05-11-2021 2019/RG/226 - C. V. /ETAT BELGE Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points la Cour se réfère à l’exposé repris à son arrêt du 23 avril 2021. Il suffit de rappeler que le litige concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Monsieur V. C. et de Madame S. G. pour les exercices d’imposition 2012 à 2014, respectivement sous les articles n°747.945., 652.404. et 652.597.1. 2. Monsieur C. exerce une activité principale indépendante de kinésithérapeute et, depuis l’année 2007, déclare une activité complémentaire consistant en l’exploitation d’un établissement dédié aux soins du corps dénommé « Institut Bambou » dont l’administration entend rejeter les pertes pour les exercices en cause sur pied de l’article 53, 10°, du CIR 922. Madame G. est quant à elle employée dans une maison de repos et ne déclare pas d’autres revenus professionnels. 3. Leur conseil a introduit une réclamation à l’encontre des cotisations litigieuses le 8 mai 2015 et celle-ci a été rejetée par décision du 10 novembre 2015. 4. Monsieur C. et Madame G. ont porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Namur par requête du 15 décembre 2015. Par jugement du 31 octobre 2018, ce dernier a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné les demandeurs aux dépens de l’Etat belge liquidés à zéro euro. 5. Monsieur C. et Madame G. ont interjeté appel le 22 février 2019. Par arrêt du 23 avril 2021, la Cour a reçu l’appel et rouvert les débats afin que les parties produisent les pièces comptables et les tableaux d’amortissement relatifs aux années 2007 à 2012. Les appelants étaient en outre invités à établir au moyen d’un tableau détaillé, année par année, complété le cas échéant par toute explication et pièce justificative, les charges et investissements précis exposés en faveur de l’ « Institut Bambou ». Plus spécifiquement, ils étaient invités à apporter des éclaircissements quant à leurs frais et charges pour la période 2007 à 2010. 1 Pièces n°40 à 44, 33 à 39 et 26 à 32 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Cf. avis de rectification du 12 novembre 2014 : pièces n°48 à 50 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D, 05-11-2021 2019/RG/226 - C. V. /ETAT BELGE 6. Suite à la réouverture des débats, Monsieur C. et Madame G. demandent de dire que les cotisations querellées sont nulles, ou en tout cas qu’elles ne sont pas dues, d’ordonner leur dégrèvement et de condamner l’Etat belge à leur rembourser, avec les intérêts légaux depuis la date des paiements jusqu’à parfait remboursement, toute somme indûment payée du chef des cotisations litigieuses, ainsi qu’aux dépens liquidés à 4.840 €. 7. L’Etat belge conclut quant à lui au non fondement de l’appel et à la confirmation des cotisations et du jugement entrepris. Il demande en outre de condamner les appelants aux dépens. Discussion 8. Conformément à l’article 53, 10°, du CIR 92, ne constituent pas des frais professionnels, tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. 9. Par hypothèse, dès lors que l’administration entend rejeter la déductibilité des frais en cause sur pied de cette disposition, elle admet nécessairement que leur caractère professionnel est acquis en vertu de l’article 49 du CIR 92. 10. Excluant la déductibilité des frais « déraisonnables », l’article 53, 10°, du CIR 92 est notamment susceptible de s’appliquer lorsqu’il est démontré qu’existe une disproportion manifeste et prévisible entre les charges et dépenses que le contribuable entend déduire et les revenus que lesdites charges et dépenses contribuent à générer et que ces dernières n’ont pas pour finalité de contribuer de quelque façon à la formation d’autres revenus imposables3. 11. Dès lors qu’en principe la poursuite d’une activité, même génératrice de revenus, a pour vocation à ce que ces derniers soient au moins égaux aux charges et frais engagés afin de les obtenir, l’administration n’agit pas de manière arbitraire en considérant que la partie de ces derniers excédant le bénéfice brut est déraisonnable et rejette en conséquence les pertes déclarées, et elle n’est pas tenue de contester lesdits frais « poste par poste ». 3 Sur le lien entre dépenses et revenus concernant l’application de l’article 53,10° du CIR 92 : cf. Gand, 22 septembre 2015, 2013/AR/3176, www.taxwin.be Page 4 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D, 05-11-2021 2019/RG/226 - C. V. /ETAT BELGE 12. Il ne peut toutefois être considéré de manière générale et abstraite que des pertes récurrentes pendant un délai déterminé rendraient, en soi, déraisonnables les frais exposés au service de l’activité concernée. Ce délai est certes un élément d’appréciation important mais il y a lieu d’avoir égard, au cas par cas, à l’ensemble des circonstances de la cause analysées dans leur durée telles que la nature, la hauteur et le moment où lesdits frais ont été exposés. Sur ce dernier point, il peut être considéré qu’engager des dépenses importantes dans une activité qui ne présente manifestement pas de potentiel d’avenir n’équivaut pas à amortir des biens dans lesquels il n’était pas déraisonnable d’investir au moment où une telle décision a été prise, même si l’activité ne s’avère pas par la suite remporter le succès escompté. Il est en effet inhérent à la notion d’investissement de créer des charges pouvant aboutir, dans un premier temps, à un résultat négatif dans l’espoir d’une rentabilité future. 13. En l’espèce, s’il y a bien lieu de constater que l’activité en cause a été déficitaire depuis sa création en 2007 jusqu’aux périodes imposables en cause, il faut toutefois relever que ses perspectives de gain à terme ne devaient pas, du moins dans un premier temps, apparaître déraisonnables. En effet, son bénéfice brut a cru de manière régulière au cours des années 2007 à 2011 (respectivement : 1.185,33 €, 3.566,03 €, 5.702,44 €, 7.187,15 € et 9.575,72 €) et une partie substantielle des pertes déclarées pour ces années provient des amortissements nécessaires à celle-ci (respectivement : 3.559,12 €, 6.384,30 €, 7.959,14 €, 12.725,45 € et 11.460,30 €). 14. Dans ces circonstances, les appelants ont légitimement pu espérer, durant les années 2010 et 2011, que leur établissement disposait d’un potentiel de croissance et ainsi engager davantage de frais afin de le rendre plus attractif et d’attirer une clientèle plus nombreuse. 15. C’est ainsi que la SA Fortis Banque leur a octroyé le 18 janvier 2010 un crédit d’investissement de 59.000 €, remboursable en 180 mensualités, destiné au financement de l’achat de matériel, d’équipement et la réalisation d’aménagements4. 4 Pièce n°7 du dossier des appelants Page 5 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D, 05-11-2021 2019/RG/226 - C. V. /ETAT BELGE Ce prêt, dont on ne peut présupposer qu’il aurait été octroyé à la légère, permet en tout cas de présumer que les parties, l’une acceptant de prêter et l’autre de s’endetter, croyaient au potentiel de rentabilité de l’ « Institut Bambou », ce dernier étendant alors son activité de remise en forme afin de proposer des services de salon de beauté (soin du corps et de la peau, manucure et pédicure, massages faciaux, maquillage…), Madame G. ayant obtenu en juin 2009 un diplôme de l’IFAPME pour exercer la profession d’esthéticienne5. Cet élargissement de l’activité a impliqué de procéder à des acquisitions et de réaliser les travaux requis par celle-ci, tels que l’agrandissement des lieux autorisé par un permis d’urbanisme du 1er décembre 20116, l’aménagement d’une salle de soins, d’un hammam et de douches en 2011, ainsi que l’achat d’une table de soin, comme en attestent les tableaux d’amortissement figurant au dossier7. De plus, il n’est pas déraisonnable de considérer qu’en pratique la durée d’utilisation des biens et aménagements immobiliers est supérieure à celle de leurs amortissements, de sorte que la fin de ces derniers aurait été un facteur d’amélioration de la santé de l’entreprise. 16. Par ailleurs, les considérations émises par l’intimé concernant les exercices d’imposition postérieurs, notamment relatives au fait que des frais ont été « basculés » dans la comptabilité de l’activité « Bambou » vers celle de kinésithérapeute et que la situation financière de l’établissement ne s’est pas redressée, sont sans incidence et ne permettent pas de conclure au caractère déraisonnable des frais relatifs aux exercices en cause, celui-ci devant s’apprécier au moment où ils ont été exposés. 17. Ceci est d’autant plus le cas, s’agissant de la situation financière de l’activité, qu’il apparaît au vu des nombreuses pièces médicales du dossier que Madame G. , cheville ouvrière de l’institut « Le Bambou », a connu des arrêts de travail de plus en plus fréquents à partir de l’année 2014 en raison de problèmes de santé invalidants (algodystrophie et épicondylite « rebelle aux traitements conservateurs » entraînant des douleurs persistantes ayant mené à une opération chirurgicale en 2017, une autre opération ayant été subie la même année suite à une chute en moto), 5 Pièce n°2 du dossier des appelants 6 Pièce n°6 du dossier des appelants 7 Pièce n°44b du dossier des appelants Page 6 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D, 05-11-2021 2019/RG/226 - C. V. /ETAT BELGE déboires qui étaient imprévisibles au moment où les investissements ont été réalisés8. 18. L’Etat belge semble par ailleurs, dans ses conclusions après réouverture des débats, élever une contestation quant à la déductibilité des frais de véhicule des appelants. Bien qu’il reconnaisse que l’explication de ces derniers quant au fait que ces véhicules sont nécessaires pour exercer leur activité au domicile des patients ou clients est admissible en soi, il la rejette au regard des incapacités de travail de Madame G. et au motif que l’activité est reprise au nom de Monsieur C. . 19. Il n’apparaît toutefois pas que les incapacités de travail de Madame G. aient été importantes durant les périodes imposables litigieuses (respectivement 8 jours en 2011, 3 jours en 2012 et 45 jours en 2013, selon la pièce n°10 non contestée du dossier des appelants) au point que de tels déplacement n’aient pas été possibles ou qu’ils n’aient pas eu lieu. Surabondamment, il y a lieu de rappeler que l’agent taxateur a opéré sa rectification sur pied de l’article 53,10°, du CIR 92 sans donc remettre en cause le caractère professionnel des frais concernés. 20. En outre, le fait que Monsieur G. déclare les charges et les revenus de l’activité comme étant les siens est sans incidence, Madame C. pouvant réaliser matériellement les prestations qui y sont liées, et utiliser les moyens de l’entreprise, pour le compte de son conjoint. Du reste, l’administration n’a jamais contesté la taxation desdits revenus dans le chef de Monsieur G. . 21. Par conséquent, eu égard à l’ensemble des circonstances mentionnées ci- avant et bien qu’il soit déraisonnable de persister à exposer des frais dans le cadre d’une activité dépourvue de perspectives bénéficiaires, la Cour estime que tel n’était pas le cas de ceux exposés au cours des années 2011 à 2013 de sorte qu’ils ne devaient pas être considérés comme déraisonnables. 22. Il y a donc lieu d’admettre les frais professionnels tels que déclarés par les appelants au code 1606 de leurs déclarations et de dégrever les cotisations querellées dans cette mesure. 8 Pièces n°11 à 17 du dossier des appelants Page 7 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D, 05-11-2021 2019/RG/226 - C. V. /ETAT BELGE PAR C ES MOT IFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, DIT l’appel fondé. REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il reçoit la demande. ORDONNE le dégrèvement, conformément aux motifs de la présente décision, des cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Monsieur V. C. et de Madame S. G. pour les exercices d’imposition 2012 à 2014, respectivement sous les articles n°747.945., 652.404.et 652.597.. CONDAMNE l’Etat belge à leur rembourser toute somme indûment payée du chef des cotisations dégrevées majorées des intérêts conformément aux articles 418 et suivants du CIR 92. CONDAMNE l’Etat belge aux dépens d’instance et d’appel de Monsieur C. et de Madame G. liquidés à 4.840 € (indemnité de procédure : 2.400 € par instance, contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne : 40 €). __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, comme juge unique, et prononcé en audience publique du 5 novembre 2021 par le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D, 05-11-2021 2019/RG/226 - C. V. /ETAT BELGE Simon CLAISSE Yves JORIS Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211105.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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