id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2021 No EC
§ 1e
r et l'
§ 2, seule cette dernière est applicable »41.
- En vertu de l’article 53, § 2 du Code de la TVA en sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2012, « §
- L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant ou de s'assurer qu'une telle facture est délivrée en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers : 1° lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie ; (…) Le Roi peut imposer aux assujettis l'obligation de délivrer une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l'alinéa 1er, qu'ils effectuent en Belgique » 42:. 41 Dans la version applicable avant le 1er janvier 2013, le texte est le suivant : « Lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 53, 53octies et 54, ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré ou qu'il contient des indications inexactes quant au numéro d'identification, au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum de 50 €. Cette amende est due individuellement par le fournisseur et par son cocontractant. Elle n'est cependant pas applicable lorsque les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelle, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des documents réguliers, comparés au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de documents réguliers, ou lorsque le fournisseur n'avait pas de raison sérieuse de douter de la qualité de non-assujetti du cocontractant. Quand une personne encourt, pour une même infraction, à la fois l'
§ 1e
r et l'
§ 2, seule cette dernière est applicable ».
42 Le texte devient à partir du 1er janvier 2013 : « L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et autres que celles qui sont visées par les points
- a)à
- g)de l'article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, est tenu d'émettre une facture à son cocontractant et d'en établir une copie ou de s'assurer qu'une telle facture et sa copie sont respectivement émise et établie en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers: 1°lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie; (…) Le Roi peut imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l'alinéa 1er. ». A partir du 1er avril 2014, le texte devient « L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et autres que celles qui sont visées par les points
- a)à
- g)de l'article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, est tenu d'émettre une facture à son cocontractant et d'en établir une copie ou de Page 21 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL 67. En vertu de l’article 1 de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, « L'assujetti tenu d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § 2, alinéa 1er, du Code, qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services énumérées ci-après pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, émet une facture lorsque ces opérations ont lieu en Belgique conformément aux articles 14, 14bis, 15 et 21bis du Code, ou lorsque, avant l'opération, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, alinéa 3 et 22bis, § 1er, alinéa 3, du Code, sur tout ou partie du prix de l'opération : (…) 6° les livraisons de biens qui, eu égard à leur nature, à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique, ainsi que les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à l'exercice de son activité économique ; (…) 8° les livraisons effectuées par les entreprises de production ou de vente en gros ... ». 68. En vertu de l’article 5, § 1er, 3° de l’arrête royal n°1, « § 1er La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes : (…) 3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des biens ». 69. L’intimée exerce l’activité de commerce de gros de produits alimentaires, le procès-verbal relevant sans élément de contradiction s'assurer qu'une telle facture et sa copie sont respectivement émise et établie en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers: 1°lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie; (…) Le Roi peut imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l'alinéa 1er ». Page 22 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL que sa clientèle est principalement composée de commerçants, une activité de vente à des particuliers n’étant par ailleurs pas contestée. 70. Il s’agit d’une entreprise de vente en gros au sens de l’article 1er, § 1, 8° de l’arrêté royal n°1 précité et elle doit donc en raison de cette qualité de grossiste délivrer des factures lorsqu’elle effectue des livraisons de biens ou des prestations de services à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, et non seulement lorsqu’elle effectue des livraisons ou prestations de services à un assujetti ou une personne morale non assujettie en application des articles 53, § 2 du Code de la TVA et 1, § 1er de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992. 71. Etant une entreprise de vente en gros, il est indifférent qu’une partie des ventes de l’intimée soit effectuée auprès de particuliers. 72. Par ailleurs, si l’administration admet, à titre de tolérance, une dérogation à cette obligation « dans la mesure où l’entreprise est constituée en deux branches d’activité au sens de l’article 11 du Code de la TVA et où, partant, le commerçant exploite distinctement, au sein de son entreprise, un secteur « vente en gros » et un secteur « vente au détail », indépendants l’un de l’autre et dont chacun est capable de fonctionner, au point de vue technique par ses propres moyens » (QP n°232 du 8 avril 1997, BQR Sénat, session 1997-1998, 2956 et pièce 25 du dossier de l’appelant), les conditions de cette tolérance ne sont point rencontrées en l’espèce. 73. L’intimée reconnaît du reste ne pas disposer de branches d’activités distinctes43 et ne cherche pas à critiquer le procès-verbal en ce qu’il relève qu’ « elle ne dispose pas d’une branche d’activité distincte destinée à la vente de biens à des personnes destinant ceux-ci à leur usage privé »44. 74. Par conséquent, l’intimée était astreinte à une obligation de facturation, reprenant les mentions requises, à l’égard de l’ensemble de ses clients, assujettis ou simples particuliers et elle ne peut reprocher à l’administration d’avoir déterminé les amendes en raison d’irrégularités dans la facturation en se basant sur l’ensemble des 43 Cf. ses dernières conclusions p. 17. 44 Cf. pièce 2, page 28 du dossier de l’appelant. Page 23 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL ventes « comptoir » des périodes en cause, dès lors que pour toutes ces ventes, l’intimée n’a pas établi des factures reprenant « le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50, du Code, du cocontractant » en violation des dispositions précitées, ce qui n’est pas discuté45. 75. L’administration n’a pas du tout considéré que toutes les ventes au comptoir étaient faites à des professionnels assujettis ou « que toutes les ventes aux particuliers sont des ventes professionnelles déguisées », comme le pose à tort l’intimée, mais reprend, à juste titre, l’intégralité des ventes comptoir sur les périodes considérées comme constituant des infractions à l’obligation de facturation, ce qui constitue la stricte application des dispositions précitées, l’intimée, en sa qualité de grossiste, devant établir une facture conforme aux exigences formelles précitées tant pour ses ventes à des professionnels que pour celles destinées à des particuliers, à moins de rentrer dans le cadre de la tolérance administrative précitée, ce qu’elle n’a pas fait. 76. Ce sont en effet des factures globales journalières « ticket de caisse. Comm. » relatives aux ventes « comptoir » qui sont réalisées sans identification des clients qui apparaissent dans le journal des ventes46. 77. Il n’est du reste pas soutenu et nullement établi que « les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des documents réguliers » ou établi « que le fournisseur n'avait pas de raison sérieuse de douter de la qualité de non-assujetti du cocontractant » pour des ventes au comptoir déterminées. 78. Il s’ensuit que les amendes en cause relatives aux ventes qui n’ont pas fait l’objet de facturations conformes aux exigences légales et réglementaires sont légalement établies en application de l’article 70, § 2 du Code de la TVA. 45 L’intimé fait état, sans le démontrer, de nombreux contrôles antérieurs et, le seraient-ils, que l’on en ignore l’objet, l’assujetti étant par ailleurs libre de ne pas rentrer dans le cadre de la tolérance administrative qu’il n’appartient pas à l’administration de reprocher au contribuable. 46 Cf. pièces 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 du dossier de l’appelante. Page 24 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL Quant au mécanisme de fraude et à l’intention frauduleuse 79. L’intimée conteste s’être « inscrite dans un mécanisme frauduleux qui a permis de masquer des livraisons de biens effectuées auprès de véritables clients assujettis à la TVA qui ont pu ainsi effectuer des ventes en noir et éluder la taxe due sur ces ventes », comme le relève le procès-verbal47 et conteste plus généralement toute intention frauduleuse. 80. Le procès-verbal du 20 mai 2016, dont les constations valent jusqu’à preuve du contraire, relève qu’il a été procédé à l’examen des bons de livraison de l’année 2015, des feuilles de tournées des chauffeurs et des relevés de ventes ‘’comptoir’’ des années 2011 à 201548. 81. Il a été constaté qu’il existait plusieurs types de bons de livraisons, qu’une couleur était attribuée par type de bon de livraison et que la numérotation des bons de livraison était différente selon le type de bon, soit : « - Des bons de livraison de couleur bleue et verte qui ne mentionnent que la dénomination du client sans mention de son n° de client ni de son n° de TVA. Le format de la numérotation de ces bons est du type AAnnnnn, exemple : 1501223. - Des bons de livraison de couleur jaune qui comportent la dénomination du client, son n° de client ainsi son n° de TVA. Le format de la numérotation est du type AAAAnnnn, exemple : 20150217 ». 82. Il a été procédé à l’examen détaillé de quatre exemples à partir notamment des bons de livraison et des feuilles de tournée et à l’examen de la correspondance avec les factures comptabilisées. 83. Il a été constaté qu’un bon de livraison bleu du 5 mars 2015 portant le numéro 1501270 concernant un client professionnel « Le coupe faim » d’un montant de 177,89 euros est signé pour réception et reprend la mention « P » dans le cadre « paiement : Montant payé » alors qu’une facture, reprenant le n° de ce client et son n° de TVA, est établie à destination de cet assujetti à la même date pour un montant de 158,63 euros, la facture étant signée pour réception de la marchandise et reprenant la mention NP dans le cadre « Paiement Montant payé ». 47 Cf. pièce 2, p. 29. 48 Cf. Pièce 2, page 11. Page 25 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL La feuille de tournée du 6 mars 2015 reprend le numéro de ce client et l’indication du numéro de la facture de 158,63 euros avec la mention NP ainsi que les numéros 270 du bon de commande de 177,89 euros avec la mention « P ». Il a été constaté que la facture est reprise dans le journal des ventes et les données informatiques tirées des tables du programme Mercator ont permis de constater que le bon de livraison 1501270 a été repris dans une « facture » 201503090 comptabilisée comme vente comptoir sans identification du client livré. Cette facture est apurée par un paiement par caisse. Il en résulte que sur les 336,52 euros de marchandises livrées au client assujetti le 6 mars 2015, seul 158,63 euros ont été facturés à ce client, le reste étant détourné vers le client « ventes au comptoir »49. 84. L’analyse informatique dont il est question est celle reprise dans le procès-verbal constituant l’annexe 18 du procès-verbal du 20 mai 2016 qui relève notamment que « La SPRL REGALGEL utilise pour sa gestion 2 programmes informatiques : BOB50, programme de comptabilité, et MERCATOR, programme de logistique et de gestion des stocks. Le programme MERCATOR est un logiciel de logistique. Il permet de gérer les stocks, les processus d’achats et de ventes (commandes, livraisons, facturation) avec une liaison vers le programme de comptabilité générale, BOB50. Les constatations reprises dans ce procès-verbal ont été faites en comparant les données contenues dans les fichiers avec les documents papiers retenus (les factures , les bons de livraisons, ventes comptoir, feuilles de tournées des camions). Dans le programme MERCATOR, deux tables sont associées pour l’enregistrement de marchandises : une principale, « pieds_v ; dbf », qui contient les documents (facture, bon de livraison, Devis, Bon de livraison, facturation fin de mois, Note de crédit) et une table secondaire, « lignes_v.dbf », qui contient le détail des documents. Il existe également une table signalétique des clients : « cli.dbf »(…) Les tables du programme MERCATOR ont été ouvertes avec le programme MICROSOFT SQL Server Management Studio, puis exportées vers les programme Microsoft ACCESS et EXEL afin d’effectuer tous les tris et requêtes nécessaires à l’analyse de ces fichiers… » 50. 85. Il a été notamment procédé à la sortie, à partir des données informatiques utilisées par l’intimée, des détails des bons de livraisons 49 Cf. pièce 2, pages 11 et 12 et pièce 10 du dossier de l’appelant qui reprend les bon de livraison, facture, feuille de tournée, journal des ventes et l’analyse informatique. 50 Cf. pièce 20, pages 1 et 2 du dossier de l’appelant. Page 26 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL concernés par les factures de vente au comptoir reprises dans les journaux des ventes, ce qui constitue non pas un raisonnement mais des constatations qui valent jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 59, § 1er du Code de la TVA51. 86. Les bons de livraisons qui sont repris dans la facture 201503090 précitée reprenant les ventes comptoir du 6 mars 2015 ont ainsi été déterminés et ce résultat est repris dans l’annexe 8 au procès-verbal du 20 mai 201652. Il a ensuite été procédé à la comparaison de ces données avec les documents papiers recueillis lors de la visite sur place et procédé aux constatations relevées ci-avant. 87. Il a également été constaté qu’un bon de livraison portant le numéro 1500967 d’un montant de 185,60 euros a été établi le 19 février 2015 et concerne le client professionnel « La bonne auberge ». L’examen de la feuille de tournée du 20 mars 2015 reprend la mention BC pour ce bon de livraison 967 de 185,60 euros et un ticket de paiement visa de ce montant est produit à la date du 20 février 2015. Le résultat de l’analyse informatique révèle que la facture comptoir n°201502368 du 20 février 2015 reprend notamment le bon de livraison 1500967, ce qui permet de constater que la livraison au client La bonne auberge a été détournée vers le client ‘’ventes comptoir’’53. 88. Il a également été constaté qu’un bon de livraison d’un montant de 65,70 euros portant le numéro 1500966 du 19 février 2015 a été édité le 19 février 2015 concernant la sprl Start Smart. Celui-ci se retrouve dans la feuille de tournée avec la mention « P » avec une facture n° 2292 d’un import de 304,17 euros. L’analyse informatique révèle que le montant correspondant au bon de livraison 1500966 est compris dans la facture des ventes au comptoir 201502368 du 20 février 2015 sans indication du client. Une partie de la livraison est détournée vers le client « vente comptoir ». Le journal des ventes ne reprend pour ce client que la facture de 304,17 euros, l’autre livraison étant intégrée dans les ventes « Ticket de caisse » « Client » de 2.805,74 euros54 89. Il est également constaté qu’un bon de livraison portant le n°1501279 à « Madison taverne » d’un montant de 142,23 euros est établi le 5 mars 2015 et reprend la mention « P » dans la case « Paiement Montant payé ». A la même date une facture n°201502984 de 88,21 51 Serait-ce du reste un raisonnement, quod non, qu’il apparaît fondé et n’est pas précisément critiqué. 52 Cf. pièce 1 du dossier de l’appelant. 53 Cf. pièce 2, 12 et 13 et pièce 11 reprenant le bon de livraison, la feuille de tournée, le paiement visa, le résultat informatique relatif à la facture 201502368 et le journal des ventes. 54 Cf. pièce 2 page 13 et pièce 12 reprenant le bon de livraison, la feuille de tournée, le ticket de paiement, le journal des ventes et le résultat informatique. Page 27 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL euros à l’attention de ce client est établie. Ces deux documents sont repris sur la feuille de tournée du 20 mai 2016, mais seule la facture de 88,21 euros est reprise dans le journal de ventes au nom de ce client, le bon de commande étant intégré dans la facture 201503090 reprenant les ventes comptoir sans identification du client livré55. 90. Il apparaît ainsi que deux livraisons sont effectuées le même jour au même client assujetti, la première faisant l’objet d’une facturation qui peut être payée par la suite et d’une deuxième faisant l’objet d’un bon de livraison sans numéro de TVA, en principe payée de suite et qui est comptabilisée dans une facture de ventes au comptoir globalisées, sans identification du client. 91. L’examen des feuilles de tournée de 2015 jointes au procès-verbal du 26 mai 201656 révèle du reste qu’il y a régulièrement 2 livraisons de biens pour un même client assujetti, l’une faisant l’objet d’une facture et l’autre d’un seul bon de livraison. 92. L’intimée ne fournit aucun élément précis de contradiction à propos de ces constatations, se bornant à tort à contester la caractère de constatations de l’analyse informatique vantée en ce qu’elle a retiré les informations des tables et fichiers des programmes utilisés en vue notamment de les comparer aux documents papiers relevés lors de la visite sur place du 9 mars 2015 et à se référer à des explications reprises en pages en pages 8 et 9 du procès-verbal du 20 mai 2016 qui ne concernent pas les clients relevés ci-avant57. 93. L’intimée considère du reste que « les éléments épinglés par l’agent de l’ISI ont fait l’objet de réponses précises et documentées démontrant qu’aucune TVA n’avait été éludée par la concluante », ce qui n’est pas l’objet du mécanisme en cause qui consiste à détourner une partie des livraisons à des assujettis en ventes comptoir globalisées, certes soumises à la TVA, mais où le client, qui ne reçoit aucune facture, n’est pas identifié. 94. L’analyse informatique utilisée dans les quatre cas repris ci-dessus permet à partir des données informatiques du logiciel Mercator utilisé par l’intimée d’établir la correspondance entre les numéros des factures comptabilisées et les numéros des bons de commande et en particulier ceux des factures « comptoir » et il s’agit clairement de 55 Cf. pièce 2 , pages 13 et 14 et pièce 13 reprenant le bon de livraison, la facture, la feuille de tournée, le journal des ventes et le résultat informatique. 56 Cf. annexes 8 à 15, pièces 10 à 17 du dossier de l’appelant. 57 Ce sont les clients « Les jardins de la molignée » ou « Les p’tits pains d’abord » dont il est question en pages 8 et 9 du PV du 20 mai 2016 qui se réfère au PV du 28 septembre 2015 repris en pièce 8 du dossier de l’appelant avec ses annexes. Page 28 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL données constatées par les agents qui valent jusqu’à preuve du contraire qui n’est en rien rapportée58. 95. Par ailleurs, les constatations relevées de l’année 2015 permettent d’établir qu’aucune facture individualisée n’est établie pour les bons de livraisons épinglés repris dans les feuilles de tournée qui concernent des assujettis et repris dans les « factures » globales de ventes au comptoir. 96. Le procès-verbal du 20 juin 2016 conclut de l’examen détaillé des pièces que « la comparaison des bons de livraison en ma possession et des factures correspondantes montre la manière de procéder de la SPRL REGALGEL : - Il existe 2 types de bons de livraison avec et sans numéro de TVA. La comptabilisation des bons de livraison avec un numéro de TVA engendre une facturation au client professionnel ; - Par contre, lorsqu’il s’agit de bons de livraison sans numéro de TVA, les marchandises sont livrées et reprises sur les bons de livraison mais la facture qui est établie par la suite est globalisée dans une vente comptoir ; - L’examen des feuilles de tournée montre qu’il y a régulièrement 2 livraisons de biens pour un même client. La première livraison sera facturée au client et payée par la suite par ce dernier59 tandis que la deuxième est payée de suite et comptabilisée dans une vente au comptant globalisée. Ce système permet à la clientèle de la SPRL REGALGEL de réaliser un chiffre d’affaires « en noir » ». L’intimé n’apporte aucun élément précis de contradiction par rapport à ces constatations et considérations. 97. Pour les années antérieures, en l’absence de bons de livraison, le procès-verbal relève que « l’examen attentif des feuilles de tournée, des relevés de vente au magasin, des journaux de ventes et d’autres documents retenus lors de la visite du 09/03/2015 au siège de la société de la société permet d’établir que les mêmes pratiques existaient déjà pour ces années » et suivent le détails des constatations opérées60. 58 Serait-ce du reste des raisonnements, quod non, qu’ils apparaissent fondés et que l’intimée n’apporte aucun élément permettant de les infirmer. 59 Il peut cependant arriver que la facture soit payée immédiatement. 60 Cf. pièce 2, pages 14 à 20 du dossier de l’appelant. Page 29 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL 98. Chaque fois l’élément tiré de l’analyse informatique est « Le champ « PIECE_LIEE » des tables du logiciel Mercator me renseigne que cette facture comptoir concerne les bons de livraisons suivants : … », ce qui constitue des constations tirées du champ de la table du logiciel utilisé par l’intimée à propos desquelles celle-ci ne fournit le moindre élément de contradiction précis, pas plus d’ailleurs qu’à propos des comparaisons effectuées avec les documents papiers détaillées en pages 14 à 20 du procès-verbal révélant la même pratique que celle constatée pour l’année 2015. 99. Ces données constatées dans le procès-verbal révèlent clairement l’existence d’une pratique durant les années en cause consistant à détourner une partie des livraisons à des clients assujettis en ventes au comptoir sans identification de l’assujetti, l’autre partie étant facturée au client, l’intimé organisant un système de livraisons de marchandises non facturées aux clients professionnels livrés. 100. Il a par ailleurs également été constaté à partir des relevés des ventes magasin du 24 février 2015 et des tickets de paiement bancontact que des ventes emportées par les clients professionnels au magasin de la société font également l’objet d’une facturation partielle et d’un détournement partiel vers le compte « ventes comptoir »61. L’intimée ne formule ici également aucune objection précise à l’encontre de cette constatation. 101. Il a également été procédé à l’examen des données reprises dans un carnet rouge, du livre de caisse, des relevés des ventes magasins, des tickets de paiement bancontact et des tickets de dépôt en banque et l’analyse détaillée à partir du relevé de caisse du 18 février 2015 à titre d’exemple, non précisément critiquée par l’intimée, révèle que l’indication « P » figurant sur les feuilles de tournées au regard des montants des bons de livraisons y repris correspond bien à des paiements effectués par les clients professionnels livrés, les livraisons non facturées étant payées en principe à la livraison. 102. L’analyse informatique reprise dans le procès-verbal de l’agent P. D.62 montre et explique techniquement le mécanisme utilisé qui consiste à créer, à partir du programme MERCATOR, un bon de livraison relatif à un client spécifique et à le modifier de manière à ce que ce client n’ait pas de facture et que la vente soit comptabilisée en vente comptoir et elle reprend l’analyse détaillée de plusieurs autres 61 Cf. procès-verbal du 20 mai 2016 et annexe 16 du procès-verbal. 62 Cf. procès-verbal du 17 février 2016 selon l’inventaire et repris en pièce 20 du dossier de l’appelant. Page 30 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL factures de ventes au comptoir journalières confirmant l’utilisation de ce mécanisme déjà constatée dans les exemples détaillés ci-avant63. 103. L’intimée ne formule aucun élément de contradiction précis à propos de l’explication technique du mécanisme et des constatations opérées, en comparant les données des tables et fichiers des programmes utilisés par l’intimée avec les documents papiers retenus. 104. Dans ce contexte, force est de considérer qu’il est démontré, comme le relève à juste titre le procès-verbal, que : - l'intimée a lors des exercices en cause mis en œuvre une pratique consistant à enregistrer en comptabilité des factures attribuées au compte client « ventes au comptant » alors que les livraisons concernaient des clients professionnels ; - l’intimée au utilisé son logiciel informatique afin de permettre techniquement la liaison entre des bons de livraisons à des clients assujettis et la facturation en ventes comptoir. 105. Il est du reste clair que cette pratique répétée ne peut avoir été opérée par inadvertance mais sciemment dans une intention frauduleuse qui comprend tant « l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe »64. . 106. L’appelant relève à juste titre à cet égard que l’intimée « s’est inscrite dans un mécanisme frauduleux qui a permis de masquer des livraisons de biens effectuées auprès de véritables assujettis identifiés à la TVA d’obtenir des marchandises en noir. Ces faits constituent la mise en place d’un système de fraude fiscale qui résulte de la volonté de s’assurer une certaine clientèle tout en permettant à des assujettis identifiés à la TVA d’obtenir des marchandises en noir qui ne sont pas reprises dans leurs achats comptabilisés et de là, à réaliser un chiffre d’affaires non déclaré permettant d’éluder la TVA »65. 107. Cette fraude a du reste été permise par la réalisation par l’intimée de factures globales journalières « ticket de caisse. Comm. » relatives aux ventes « comptoir », sans identification des clients, en contrariété avec les obligations précitées en matière de facturation. 63 Cf. procès-verbal du 20 mai 2016 p. 22 à 26 et pièce 20 du dossier de l’appelant. 64 Cf. article 1, alinéa 2 de l’AR n°41 selon lequel « Toutefois, l’échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l’annexe au présent arrêté n’est pas applicable en cas d’infractions commises dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe ». 65 Cf. Pièce 2 du dossier de l’appelant p. 29. Page 31 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL 108. Il s’ensuit que les amendes en cause relatives aux ventes au comptoir qui n’ont pas fait l’objet de facturations conformes aux exigences légales et réglementaires sont bien dues en application de l’article 70, § 2 du Code de la TVA et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’échelle de réduction des amendes proportionnelle prévue à l’article 1er de l’arrêté royal n°41 fixant le montant des amendes fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’article 1er, alinéa 2 de cette disposition prévoyant que l’échelle de réduction n’est pas applicable en cas d’infractions commises dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe, ce qui est le cas en l’espèce. Quant à l’extension du délai de prescription 109. En vertu de l’article 81bis du Code de la TVA, « La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue. Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque : (…) 4°l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. (…) ». 110. Par ailleurs en vertu de l’article 84ter du Code de la TVA « Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause. 111. Il a été relevé que l’intention frauduleuse est établie et l’appelant a adressé à l’intimée une notification préalable d’indices de fraude le 18 mai 201666. 112. Aussi est-ce à bon droit que l’appelant fait application du délai de sept ans visé à l’article 81bis, § 1er, alinéa 2 du Code de la TVA. 66 Cf. pièce 21 du dossier de l’appelant. Page 32 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL Quant à l’amende 113. L’appelant a appliqué une amende égale au double du montant de la taxe due sur les opérations pour lesquelles une facture conforme n’avait pas été établie en application de l’article 70, § 2 du Code de la TVA et l’échelle de réduction des amendes prévue aux tableaux A à J de l’annexe à l’arrêté royal n°41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été appliquée en raison de l’article 1er alinéa 2 de cet arrêté royal qui prévoit que celle-ci n’est pas applicable en cas d’infractions commises dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder l’impôt. 114. L’intimée considère que l’amende est démentielle pour une TVA éludée nulle et considère que celle-ci est disproportionnée. 115. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est tenu d’examiner la légalité de cette sanction et peut, plus spécialement, examiner si elle est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle permet plus particulièrement au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée au regard de l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance. Lors de cette appréciation, le juge peut avoir plus spécialement égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions déjà infligées, à la manière dont il a été statué dans des causes similaires et aux effets de la sanction sur la personne concernée, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l’administration était liée par rapport à la sanction à infliger. Ce droit de contrôle n’implique pas que, sur la base d’une appréciation subjective de ce qu’il juge raisonnable, le juge puisse supprimer ou réduire des amendes pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales67. 116. Le fait de ne pas établir des factures ou, comme en l'espèce, d'en établir sans identifier les destinataires est clairement de nature à permettre à ceux-ci, s'ils sont assujettis à la taxe, d'éluder la taxe sur leurs propres opérations soumises à la T.V.A., ce que l'intimée ne 67 Cf. notamment Cass. 21 septembre 2018. F.17.0086.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5, www. juportal.be ; Cass. 12 décembre 2014, F.13.0133.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141212.4 ; Cass 18.04.2013 F.11.0142.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6, www. juportal.be. Page 33 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL pouvait évidemment ignorer, le système mis en place l’étant à dessein. 117. L'amende querellée qui est fonction de l'importance et du nombre des livraisons ayant donné lieu à des facturations irrégulières68, qui s'étendent sur sept années, n'apparaît nullement disproportionnée à la gravité du système frauduleux mis en place par l'intimée dans le but de masquer la destination d'une partie de ses livraisons, notamment à des assujettis, et de permettre à ceux-ci de disposer de quantités de produits supérieures à celles figurant dans leurs achats comptabilités et ainsi de réaliser des opérations non soumises à la taxe et un chiffre d'affaires occulte. 118. Il importe peu que l'intimée n'ait pas elle-même éludé la taxe sur les opérations dès lors qu'elle a permis à ses clients assujettis de le faire. 119. La sanction des irrégularités en matière de facturation repose du reste sur la nécessité de rendre contrôlable la destination des biens et services en vue d'assurer la juste perception de la taxe sur la valeur ajoutée. 120. Par ailleurs, il a déjà été jugé que des amendes au taux de 200 % n'étaient pas une sanction disproportionnée (cf. Liège, 10 janvier 2018, 2015/RG/953, www.expert.taxwin.be.). 121. En outre, c’est à tort que l’intimée expose que la Cour dispose de la compétence de moduler ou de supprimer l’amende fiscale comme le Ministre des finances ou son délégué peut le faire dans le cadre de l’application de l’arrêté du régent du 18 mars 1931. 122. En effet, comme l’a, à juste titre, relevé à la Cour de cassation, si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal69 et l’intimée n’a pas sollicité en l’espèce l’application de l’arrêté du Régent sur laquelle il n’a pas été statué. 68 Ce sont les ventes « comptoir » du compte n°1 qui sont reprises. Cf. pièce 2, page 26 du dossier de l’appelant. 69 Cf. Cass.,17 janvier 2019, F.16.0130.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.1, www.juportal.be. Page 34 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL Quant à la demande d’octroi de la suspension du prononcé et du sursis 123. L’intimée demande à la Cour, à titre subsidiaire, de lui accorder la suspension du prononcé ou d’assortir à tout le moins l’amende d’un montant de 498.204,32 euros d’un sursis. 124. La Cour constitutionnelle a considéré que l’article 70, § 2 du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au juge d’accorder le sursis mais qu’il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis, de même éventuellement qu’un sursis probatoire, peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait70. Il en résulte que la Cour ne peut accorder le sursis tant que le législateur n’est pas intervenu pour en déterminer les conditions d’application. 125. La Cour constitutionnelle poursuit dans l’arrêt précité cependant en ces termes, « B.4.2. Il résulte de ce qui précède que l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’accorder le bénéfice du sursis au premier contrevenant visé en B.2. B.4.3. Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. B.5.1. La question préjudicielle porte également sur l’impossibilité pour le tribunal de première instance d’accorder une mesure de suspension du prononcé de la condamnation. B.5.2. Une telle mesure n’est pas conciliable avec une procédure qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale. En effet, la décision que rend le tribunal de première instance ne consiste pas à prononcer une condamnation à une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l’inflige. B.5.3. Il en résulte qu’en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’accorder une mesure de suspension du prononcé de la condamnation, l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ». 70 Cf. C. Const., 21 février 2013, arrêt n°13/2013, points B.4.1 et B.4.2 Page 35 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL 126. Il en résulte que l’article 70, § 2 du Code de la TVA ne permet pas d’accorder la mesure de suspension du prononcé de la condamnation sans que cela ne soit incompatible avec les article 10 et 11 de la Constitution, isolément et en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. 127. L’intimée demande par conséquent les mesures du sursis et de la suspension du prononcé que la Cour ne peut accorder. 128. Certes, l’article 70, § 2 du Code de la TVA ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliqué par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. 129. Néanmoins, en l'espèce, eu égard à la gravité des infractions commises par l’intimée, dont le but était de permettre à ses clients de frauder les droits du Trésor et de favoriser sa position concurrentielle, à leur caractère organisé, au fait qu'elles ont été commises pendant de longues années et en l’absence de circonstances particulières propres à l’intimée le justifiant, la Cour considère qu’il n'y aurait pas lieu d'accorder à l'intimée un sursis à l'exécution des amendes, même si cette mesure avait été prévue par la loi. 130. Il y a lieu par conséquent de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il statue sur la recevabilité de la demande de l’intimée et de valider la contrainte litigieuse ainsi que le procès-verbal du 20 juin 2016 sur lequel se fonde la contrainte. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Dit l’appel recevable et fondé. Page 36 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL Réforme le jugement le jugement déféré, sauf en ce qu’il dit la demande de l’intimée recevable. Dit l’opposition à la contrainte n° CTRI 5000/1622/99362 de l’intimée recevable mais non fondée et dit fondés cette contrainte ainsi que le procès-verbal du 20 juin 2016. Condamne l’intimée aux dépens des deux instances liquidés à 8.400 euros dans le chef de l’appelant. __________________________________________________________________ Page 37 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021 2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président de chambre Philippe GARZANITI comme juge unique et prononcé en audience publique du 8 novembre 2021 par le président Philippe GARZANITI, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Philippe Garzaniti Yves Joris Page 38 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211108.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031216.47 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141212.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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