id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211118.1 No Rôle: 2019/RG/979 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-11-30 Consultations: 364 - dernière vue 2026-06-13 22:17 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Article 1384 al. 1 du Code civil Vice de la chose : oui Faute de la victime : non Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 18-11-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/979 de la VINGTIÈME F chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : 2021/ Huissier : Huissier : Huissier : Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 18-11-2021 2019/RG/979 - PATRIMOINE UNIV LIEGE /B. EN CAUSE DE : 1. LE PATRIMOINE DE L'UNIVERSITE DE LIEGE, BCE 0325.777.171, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, place du XX Août, 7, partie appelante, représentée par Maître STOCKART Florent loco Maître SIMAR Noël, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations-Unies 7 CONTRE : 1. B. A. , , partie intimée, présente et assistée de Me LEGRAND Marc-Antoine loco Maître DESSY Jean-Luc, avocat à 4500 HUY, Avenue Ch. et L. Godin 6 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 01/04/2021, 21/10/2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu les antécédents de la procédure et plus particulièrement l'arrêt prononcé le 1er octobre 2020 par lequel la cour de céans, après avoir dit l'appel recevable, autorise, avant de statuer au fond, la tenue d'une enquête. Vu le procès-verbal d'audition de témoins établi le 1er avril 2021. Vu les conclusions après enquête des parties ainsi que le dossier de l’intimée. I. ANTECEDENTS. Les faits de la cause, les antécédents de la procédure et l'objet de l'appel ont été relatés dans l'arrêt du 1er octobre 2020 auquel il est expressément renvoyé (pages 2 et 3 de l'arrêt). Page 2 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 18-11-2021 2019/RG/979 - PATRIMOINE UNIV LIEGE /B. Au terme de cet arrêt, la cour, faisant état des contestations de l'appelant quant à la matérialité des faits telle que rapportée par A. B. , indiquait que : « Au vu des divergences factuelles contenues dans les documents produits par l'intimée, l'appelant est fondé à invoquer l'existence d'un doute quant aux circonstances exactes et à l'endroit précis de l'accident, éléments qui doivent être établis à suffisance avant d'appréhender la question de la responsabilité éventuelle de l'appelant (…) » (page 4 de l’arrêt). La cour a, dans ce contexte, autorisé la tenue d'une enquête. Les témoins renseignés par l'intimée ont été entendus sous serment par la cour le 1er avril 2021 (pièce 18 du dossier de procédure). II. DISCUSSION. 1. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'audition des témoins permet d'accréditer la version des faits telle que relatée par A. B. . Ainsi, S. H., qui fréquentait à l'époque les mêmes cours qu’A. B. , renseignée par cette dernière dans la déclaration d'accident comme témoin des faits, a déclaré lors de son audition sermentelle avoir constaté que l'intimée avait chuté sur le sol alors qu'elle circulait pédestrement sur le chemin le long du parking [du Sart- Tilman]. Si certes, S. H. ne sait préciser la cause de cette chute et a déclaré ne pas se souvenir de la présence d'une dénivellation, ce témoin, dont l'indépendance et l'impartialité ne sont nullement remises en cause, confirme que l'accident s'est bien produit sur le terrain de l'université de Liège. Plusieurs témoins, n'étant pas présents au moment de l'accident, ont déclaré qu'A. B. leur avait expliqué avoir chuté en raison d'un dénivelé du sol (cfr déclaration de C. B. , de L. D., de L. D. et d’A. F.) ou en raison « de quelque chose qui manquait sur la route » (déclaration de B. P.). Le père de l'intimée, C. B. , arrivé sur place alors que les secours étaient toujours présents, a déclaré avoir constaté la présence de ce dénivelé à l'endroit où sa fille était prise en charge. B. P., ex petit ami d'A. B. , a déclaré être venu sur place avec C. B. le soir des faits et être revenu le lendemain de ceux-ci pour photographier l'endroit de la chute Page 3 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 18-11-2021 2019/RG/979 - PATRIMOINE UNIV LIEGE /B. sur base des indications d'A. B. (cfr photographies figurant au dossier de l'intimée). La circonstance que ces personnes ont un lien de parenté, sont amis ou encore ex compagnon d'A. B. , n'a pas pour effet d'enlever ipso facto toute valeur probante et toute crédibilité à leurs témoignages faits sous serment. La concordance de ces témoignages, alliée à la déclaration du témoin totalement indépendant S. H., attestent à suffisance de la véracité des circonstances et de l'endroit de la chute telle qu'indiqués par A. B. , le doute qu’invoquait la cour dans son précédent arrêt étant à cet égard levé. 2. L’intimée fonde sa demande sur pied de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Sur cette base, en application des articles 8.4 du Code civil1 et 870 du Code judiciaire, il lui incombe de rapporter la preuve que l'appelant était, au moment des faits litigieux, gardien d'une chose atteinte d'un vice ayant occasionné le dommage dont il est postulé indemnisation. 3. L’appelant ne conteste pas revêtir la qualité de gardien du chemin emprunté par l'intimée au moment des faits litigieux mais dénie que celui-ci est affecté d'un vice au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Le vice se définit comme étant une caractéristique anormale de la chose qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage (Cass., 29 septembre 2006, Pas., 2006, p. 1917 ; Cass., 25 avril 2005, Pas, 2005, p. 924 ; Cass., 6 janvier 2005, Pas., 2005, p. 217). Le caractère anormal de la chose peut notamment être apprécié en effectuant une comparaison avec des choses du même genre et du même type afin de déterminer les qualités auxquelles la victime pouvait raisonnablement s'attendre. En l'espèce, il appert des photographies de l'endroit de la chute que le chemin emprunté par l'intimée, qui longe effectivement un parking : - est dans un premier temps constitué de béton et, à un endroit, se poursuit en terre battue. 1 Lequel ne fait que réaffirmer les règles contenues dans l'article 1315 de l'ancien Code civil qui faisait peser sur le demandeur la charge de la preuve. Page 4 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 18-11-2021 2019/RG/979 - PATRIMOINE UNIV LIEGE /B. - présente à cet endroit un dénivelé (cfr photo produite en pièce 7 du dossier de l'intimée). Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette différence de niveau ne résulte pas de la présence d'une marche matérialisée par une bordure, faisant le lien entre les deux types de revêtement mais bien, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, d'un dénivelé créé par l'érosion et le passage des piétons. Attestent de cet état de fait : - la circonstance que ce dénivelé est plus important (± 10
- cm)à gauche (en se dirigeant vers le parking) qu'à droite, étant quasi inexistant à l'extrême droite. - le fait que la bordure en béton posée tout le long de l'extrême gauche du chemin (en se dirigeant vers le parking) se poursuit sur un même niveau indépendamment du changement du revêtement de sol (cfr les deuxième et troisième photos produites en pièce 7 du dossier de l'intimée). La cour observe par ailleurs, à l'analyse des photographies produites, qu'il n'existe pas d'éclairage artificiel susceptible de rendre visible ce dénivelé, piégeux en l'absence de toute signalisation. Or, les faits se sont produits un 29 septembre vers 20 heures, soit à un moment où le soleil s'est déjà couché2. A. B. indique à cet égard dans sa déclaration d'accident que la luminosité était minime (pièce 1 de son dossier). La cour ne peut que paraphraser le premier juge qui a à juste titre considéré que « la combinaison de ces différents éléments, à savoir la présence d'un dénivelé d'environ 10 cm entre un sol en béton et un sol en terre battue, sans signalisation ni éclairage, permet de retenir que le chemin présentait bien une caractéristique anormale susceptible d'occasionner un dommage à des tiers et ne présentait pas les qualités auxquelles on pouvait normalement s'attendre et qui devaient en permettre un usage normal. Le chemin en question relie un bâtiment constitué de nombreux auditoires et bureaux à un parking faisant l'objet d'une utilisation intensive. Il est donc très fréquenté, aussi bien en journée qu'à des heures assez matinales et tardives. Son utilisation est indispensable pour ceux qui se garent dans le parking en question. Ces usagers peuvent légitimement s'attendre à pouvoir l'emprunter en sécurité, sans être confrontés à un dénivelé aussi important que celui qui apparaît sur les photographies déposées » (page 7 du jugement entrepris). 2 D’après les données accessibles à tous sur Internet, le soleil se couche à cette époque de l'année aux alentours de 19h30. Page 5 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 18-11-2021 2019/RG/979 - PATRIMOINE UNIV LIEGE /B. Le vice du chemin est en lien causal nécessaire avec la chute de l'intimée et les conséquences dommageables qui en ont résulté. En effet, sans le dénivelé présenté par le chemin, A. B. n'aurait pas chuté. En vertu de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, il pèse sur l'appelant une présomption irréfragable de responsabilité, de sorte qu'il est tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de la chute survenue le 29 septembre 2016, à moins qu'il ne prouve que le dommage, et non le vice, est dû à une cause étrangère (force majeure, fait d'un tiers ou faute de la victime). 4. L’appelant argue qu'en empruntant le chemin litigieux sans précautions particulières, nonobstant la luminosité jugée par elle-même minime, A. B. a adopté un comportement impliquant une acceptation des risques. À cet égard, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'y avait eu aucune acceptation des risques par A. B. , celle-ci étant bien contrainte d’emprunter le chemin litigieux pour aller rechercher son véhicule garé dans le parking tandis qu'il n'est pas prétendu, ni a fortiori démontré, qu'il y aurait eu un autre accès plus sécurisé. Pour le surplus, il n'est pas établi qu'elle n'a pas fait preuve de prudence et de précaution en progressant sur le chemin litigieux ni qu'elle devait nécessairement apercevoir la bordure transversale qui matérialisait le changement de revêtement du chemin. Enfin, le fait qu'A. B. avait déjà pris ce chemin à son arrivée sur le campus n'implique pas qu'elle se soit à ce moment effectivement rendu compte de la présence du dénivelé qui, comme indiqué ci-avant, est moins important d'un côté que de l'autre. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'aucune faute n'est démontrée dans le chef de l'intimée et que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'entière responsabilité de l'accident incombait à l'appelant. 5. Page 6 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 18-11-2021 2019/RG/979 - PATRIMOINE UNIV LIEGE /B. Le jugement a quo sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 € provisionnel à A. B. et a, avant dire droit sur le surplus de sa réclamation, désigné le Docteur VERBEKE en qualité d'expert en vue d'établir son bilan séquellaire. Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angu es en matière judicia ire, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris. Condamne LE PATRIMOINE DE L’UNIVERSITE DE LIEGE aux dépens d'appel liquidés au profit d’A. B. à la somme de 1.440 €, étant le montant de l'indemnité de procédure réclamé et lui délaisse les siens propres. Condamne LE PATRIMOINE DE L’UNIVERSITE DE LIEGE à payer les droits de mise au rôle dus en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe d'un montant de 400 € en appel, cette somme devant être payée au SPF FINANCES après invitation faite par ce dernier. Renvoie la cause au premier juge en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIÈME F chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 novembre 2021 par le président Brigitte WAUTHY, avec l’assistance du greffier Jean-Louis LEMAIRE. Page 7 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 18-11-2021 2019/RG/979 - PATRIMOINE UNIV LIEGE /B. Brigitte WAUTHY Jean-Louis LEMAIRE Page 8 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211118.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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