id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211208.1 No Rôle: 2020/RG/566 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 234 - dernière vue 2026-06-19 16:40 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: Appel formé après l'expiration du délai légal d'un mois Appel irrecevable sauf cas de force majeure à démontrer par l'appelant Faute ou négligence du mandataire lie le mandant lorsqu'elle est commise dans les limites du mandat et ne constitue pas en elle-même une force majeure Requête d'appel envoyée par lettre recommandée peu avant l'expiration du délai. La circonstance que la requête d'appel n'est pas arrivée à temps au greffe en raison d'un retard éventuel dans la distribution du courrier par la poste ne peut constituer un cas de force majeure dès lors que l'appelant pouvait déposer la requête d'appel par voie électronique ou directement au greffe Partant, l'appel est irrecevable Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 08-12-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/RG/566 de la TROISIÈME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-12- 2021 2020/RG/566 - D. R./M. B. SA EN CAUSE DE : D. R., , partie appelante, représentée par Maître PEUTAT Julie, loco Maître THOMAS Paul, avocats à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa 17. CONTRE : ENTREPRISE M. B. S.A., partie intimée, représentée par Maître BOULANGE Pierre et Maître HEYNEN Anne-Sophie, loco Maître BOULANGE Christian, avocats à 4000 LIEGE, Boulevard Frère-Orban 15-16 bte 11. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 3 novembre 2021 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu l’arrêt prononcé le 30/6/2021 par la 3e chambre C de la cour d’appel de Liège. Vu les conclusions après réouverture des débats et les dossiers complémentaires déposés par les parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-12- 2021 2020/RG/566 - D. R./M. B. SA Antécédents de la procédure Les faits, l’objet de la demande et les antécédents de la procédure sont énoncés en pages 3-4 de l’arrêt prononcé le 30/6/2021. La cour renvoie à cet exposé. Par l’arrêt précité, la cour ordonne avant-dire-droit la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer quant à la recevabilité de l’appel et réserve à statuer quant au surplus en ce compris les dépens. Discussion La recevabilité de l’appel 1. Il n’est pas contesté que le jugement dont appel a été signifié le 15/5/2020 (voir le procès-verbal d’audience du 10/3/2020 et le courriel adressé le 11/6/2020 à R. D. par son conseil : « Je vous confirme que j’avais bien reçu l’acte de signification qui était intervenu le 15 mai 2020 à l’initiative de la SA B. »1). La requête d’appel est reçue au greffe de la cour le mardi 16/6/2020 ainsi qu’en atteste le cachet apposé sur la requête par le greffe. L’article 1051 du Code judiciaire dispose que le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement. Les délais établis en mois ou en années se comptent de quantième à veille de quantième (article 54 du Code judiciaire). Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance (article 860, alinéa 2, du Code judiciaire). Lorsqu’un délai de recours contre une décision judiciaire est prescrit à peine de déchéance et n’est pas respecté, la déchéance est prononcée le cas échéant d’office par le juge, sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief dans le chef de la partie adverse (cfr. l’article 865 du Code judiciaire). La cour a donc invité les parties à s’expliquer et à conclure sur ce point, un calendrier judiciaire étant fixé et la réouverture des débats étant ordonnée à cette fin. A l’audience du 3/11/2021, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens sur ce point. 1 Pièce 2 du dossier complémentaire déposé par l’appelant. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-12- 2021 2020/RG/566 - D. R./M. B. SA 2. Le jugement dont appel ayant été signifié le 15/5/2020, le délai d’appel expirait le 15/6/2020. La requête d’appel a été reçue au greffe de la cour le 16/6/2020, soit après l’expiration du délai d’appel. Les parties s’accordent pour considérer que l’ARPS n° 2 du 9/4/2020 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il concerne les délais d’appel expirant entre le 9/4/2020 et le 17/5/20202. Dans la mesure où l’appelant démontre qu’il a envoyé sa requête d’appel au greffe de la cour par lettre recommandée du 11/6/20203, soit dans le délai légal, il estime qu’il ne peut être tenu pour responsable du retard avec lequel la poste a délivré ce courrier, voire du retard éventuel mis par le greffe à traiter le dossier dès réception. Il oppose dès lors au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel introduit après l’expiration du délai légal la force majeure dont il doit bénéficier. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté et conteste l’existence d’un cas de force majeure dans le chef de l’appelant. 3. Sauf le cas de force majeure, le recours formé après l’expiration du délai légal est irrecevable, même si l’appelant a expressément manifesté son intention de former un recours avant l’expiration du délai4. L’appelant ne peut être relevé de cette déchéance que s’il établit qu’en raison d’un cas de force majeure il s’est trouvé dans l’impossibilité absolue d’agir dans le délai prévu par la loi. La force majeure justifiant la recevabilité d’un recours formé après l’expiration du délai légal est entendue de manière très restrictive. Elle ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer5. C’est au demandeur qu’il appartient de prouver la force majeure. Les fautes ou les négligences du mandataire lient le mandant lorsqu’elles ont été commises dans les limites de son mandat et ne constituent pas en elles-mêmes un 2 Page 9 des conclusions après réouverture des débats de l’appelant et page 3 des conclusions après réouverture des débats de l’intimée. 3 Pièce 1 de son dossier complémentaire. 4 Cass., 16 septembre 1992, Pas., 1992, n° 619. 5 Cass., 3 mai 2011, Pas., 2011, n° 692 et les concl. de l’av. gén. M. De Swaef. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-12- 2021 2020/RG/566 - D. R./M. B. SA cas de force majeure6. Ainsi, la faute ou négligence de l’avocat ne constitue pas un cas de force majeure pour son client7. La jurisprudence citée par l’appelant concerne un huissier de justice agissant dans le cadre du monopole légal dont il dispose en vertu de l’article 516, alinéa 1 er, du Code judiciaire et elle n’est pas transposable au cas d’espèce. Les principes dégagés ci-dessus demeurent donc d’application en cas de faute ou de négligence de l’avocat8. En l’espèce, le conseil de l’appelant avait connaissance de la signification du jugement intervenue le 15/5/2020. En envoyant la requête d’appel par lettre recommandée le jeudi 11/6/2020, soit peu avant le week-end et la date d’expiration du délai légal le lundi 15/6/2020, le mandataire de l’appelant a pris un risque dès lors qu’il ne pouvait être sûr de la délivrance de ce courrier le lendemain comme il l’affirme, d’une part, et qu’il disposait d’autres moyens pour s’assurer du dépôt effectif de la requête d’appel dans le délai légal, d’autre part. En effet, depuis le 25/3/2020 les avocats peuvent déposer les requêtes d’appel par voie électronique via le système DPA-deposit9. Un accusé de réception est délivré le jour-même. Par ailleurs durant la pandémie de Covid-19, la requête d’appel pouvait également être déposée au greffe de la cour, des bacs étant disposés à cet effet dans le couloir d’entrée du palais de justice de Liège, les documents étant relevés chaque jour et un accusé de réception envoyé par courrier. Il suit de ces éléments et considérations que dans les circonstances concrètes de la cause, l’appelant R. D. ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure dans son chef, soit une circonstance indépendante de sa volonté qu’il n’a pu ni prévoir ni conjurer. La circonstance que la requête d’appel n’est pas arrivée à temps au greffe en raison d’un retard éventuel dans la distribution du courrier par la poste ne peut être assimilée à un cas de force majeure dès lors que l’appelant pouvait déposer la requête d’appel par voie électronique ou la déposer directement au greffe de la cour sans perte de temps10. Aucun manquement du greffe n’est démontré par l’appelant. 6 Cass., 24 janvier 1974, Pas., 1974, p. 553 et note W.G. 7 Cass., 3 mai 2011, précité. 8 En ce sens, voir A. Decroës, « Délais de recours et force majeure », J.T., 2013, p. 496, n° 5 et n° 6. 9 Voir pièce 11 du dossier complémentaire de l’intimée et https://dp-a.be/fr/faq-deposit. 10 L’appelant invoque une jurisprudence relative à un recours fiscal dans le cadre d’une réclamation adressée par un contribuable à l’administration par lettre recommandée. Ce cas n’est pas comparable à celui de l’appelant qui dispose d’autres moyens que l’envoi d’une lettre recommandée pour exercer son recours. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-12- 2021 2020/RG/566 - D. R./M. B. SA Par conséquent, l’appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement et vidant sa saisine, Dit l’appel irrecevable, Condamne R. D. aux dépens d’appel de la SA Entreprise M. B. liquidés à l’indemnité de procédure de 1.440 euros et lui délaisse ses propres dépens, en ce compris la somme de 20 euros qu’il a payée à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne R. D. sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe au paiement de la somme de 400 euros, à titre de droits de mise au rôle d’appel ; ce droit fera l’objet d’une perception ultérieure par le SPF Finances. _______________________ Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-12- 2021 2020/RG/566 - D. R./M. B. SA Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 08 décembre 2021 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 7 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211208.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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