id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211209.6 No Rôle: 2019SO1 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 412 - dernière vue 2026-06-16 18:04 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: Non application du principe non bis in idem - procédures mixtes Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 09-12-2021 Arrêt Notice : 2019/SO/1 N. H. M.P. : Corinne LESCART rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI69.98.2538-17; Numéro du répertoire 2021/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, Route de Lennick, 788 A, - partie civile représentée par Me STREEL Amandine loco Me DELFOSSE Vincent, avocats à LIEGE CONTRE : N. H. , , - prévenu représenté par Me VIRONE Carmelo, avocat à SERAING M. L. , , - prévenue représentée par Me VIRONE Carmelo, avocat à SERAING __________________________ Prévenus d'avoir : à Liège ou ailleurs dans le Royaume; A. Sciemment et volontairement fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver un avantage social indu, soit en l'espèce: Les deux: À diverses reprises du 21.01.2013 au 02.08.2015 Déclaré par formulaire Cl du 25.01.2013 que le premier (N. H. ) résidait seul rue A. et J. H., , alors qu'il résidait à 4020 Liège avec M. L. , qui bénéficiait de revenus; Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. Déclaré par formulaire C1 du 21.01.2013 que la deuxième (M. L. ) résidait rue, exclusivement avec des enfants dépourvus de revenus, alors qu'elle cohabitait avec N. H. , qui bénéficiait de revenus; (Infraction à l'article é, §1, 1°, du Code pénal social) B. Sciemment et volontairement omis de déclarer ne plus avoir droit à un avantage social, même si ce n'est que partiellement, pour conserver un avantage social indu, soit en l'espèce: Les deux : À diverses reprises du 01.05.2014 au 31.12.2014 Omis de déclarer que le premier (N. H. ) n'avait plus droit aux allocations de chômage du 01.05.2014 au 31.12.2014, n'étant pas dépourvu de travail, puisqu'il exerçait une activité économique dans le domaine des produits stupéfiants ; (Infraction à l'article é, §2, du Code pénal social) C. Reçu un avantage social auquel il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver un avantage social indu, soit en l'espèce: Les deux: Du 21.01.2013 au 14.05.2017 1. A la suite des déclarations visées à la prévention A.1. et A.2.:
- a)2.461,30 € d'allocations de chômage indues reçues par N. H. (différence entre le taux isolé et le taux cohabitant du 25.01.2013 au 31.12.2014);
- b)15.652,87 € d'allocations de chômage indues reçues par N. H. (différence entre le taux isolé et le taux cohabitant à partir du 25.01.2013 puis exclusion des allocations d'insertion à partir 01.01.2015, la période de 36 mois étant dépassée) auxquels elle n'avait pas droit;
- c)6.349,49 €, à charge de ma mutuelle OMNIMUT, qui se décomposent comme suit: Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. i. 3.140,40 € pour l'incapacité primaire du 28.07.2014 au 14.12.2014, ii. 994,46 € pour l'assurance maternité du 15.12.2014 au 05.04.2015, iii. 358,20 € pour l'incapacité primaire du 06.04.2015 au 20.05.2015, iv. 503,04 € pour l'incapacité primaire du 21.05.2015 au 02.08.2015, v. 1.353,39 € pour le remboursement des soins de santé au taux du régime préférentiel du 01.07.2014 au 22.01.2016; 2. A la suite de l'omission visée à la prévention B. : à tout le moins 703,48 € d'allocations de chômage indues reçues par N. H. du 01.05.2014 au 31.12.2014 alors qu'il n'était pas privé de travail. (Infraction à l'article é, §1, 3°, du Code pénal social) Avec la circonstance que lorsque les parties lésées ne se sont pas constituées partie civile, le juge qui prononce la peine prévue á l'article é, §1er, 3° du Code pénal social, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d'office le prévenu à restituer les sommes perçues indûment, augmentées des intérêts de retard. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 10 SEPTEMBRE 2018 (n° du plumitif 2361) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant contradictoirement: AU PENAL : Quant à N. H. : DIT les préventions A.1, A.2, C.1, C.2 telles que corrigées ; Il convient de corriger, d'une part, la période infractionnelle en ce qui concerne les préventions A.1 et A.2, celle-ci devant s'entendre des deux dates auxquelles les formulaires C1 ont été rentrés, soit les 25 janvier 2013 et 21 janvier 2013, en lieu et place de la mention « à diverses reprises du 21 janvier 2013 au 2 août 2015 » ; d'autre part, la prévention C.1 en son point b en ce qu'il vise les allocations de chômage perçues indûment par M. L. en lieu et place de N. H. et enfin la période infractionnelle relative à la prévention C qui doit Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. s'entendre comme étant «entre le 20 janvier 2013 et le 14 mai 2017 » en lieu et place de la mention « du 21 janvier 2013 au 14 mai 2017 » ; et B établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu : - à une peine unique de 1 AN d'emprisonnement; - au versement d’une somme de 25 euros X 8, soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017); - aux frais liquidés en totalité à la somme de 27,57 euros; Quant à M. L. : DIT les préventions A.1, A.2, C.1, C.2 telles que corrigées ; Il convient de corriger, d'une part, la période infractionnelle en ce qui concerne les préventions A.1 et A.2, celle-ci devant s'entendre des deux dates auxquelles les formulaires C1 ont été rentrés, soit les 25 janvier 2013 et 21 janvier 2013, en lieu et place de la mention « à diverses reprises du 21 janvier 2013 au 2 août 2015 » ; d'autre part, la prévention C.1 en son point b en ce qu'il vise les allocations de chômage perçues indûment par M. L. en lieu et place de N. H. et enfin la période infractionnelle relative à la prévention C qui doit s'entendre comme étant «entre le 20 janvier 2013 et le 14 mai 2017 » en lieu et place de la mention « du 21 janvier 2013 au 14 mai 2017 » et B établies telles que libellées; CONDAMNE la prévenue : - à une peine de travail unique de 120 heures ou, à défaut d’exécution, à une peine de 6 MOIS d’emprisonnement; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017); - aux frais liquidés en totalité à la somme de 27,57 euros; AU CIVIL : REÇOIT la constitution de partie civile de l'Union Nationale des Mutualités Libres contre les prévenus N. H. et M. L. . CONDAMNE les prévenus N. H. et M. L. solidairement à payer à la partie civile Union Nationale des Mutualités Libres la somme de 1 € à titre provisionnel et réserve à statuer sur le surplus, ainsi que sur les dépens. RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - les prévenus, N. C. et M. L. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : procédure ; culpabilité ; peine et/ou mesure ; action civile ; - le ministère public contre les prévenus N. C. et M. L. , et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : peines et mesures ; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux du 14.01.2021, 04.11.2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. 1. Procédure Sur la recevabilité des appels Les appels des prévenus H. N. et L. M. ainsi que celui du ministère public contre ces prévenus sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai légaux. Dans leur requête d’appel, les prévenus contestent la procédure, la culpabilité, la peine et leur responsabilité civile. Le ministère public, quant à lui, fonde ses griefs à l’égard des deux prévenus sur le taux de la peine. Sur l’irrecevabilité des poursuites à l’égard de H. N. Le prévenu N. soutient être en droit de se prévaloir de l’application du principe non bis in idem sur la base d’une décision directoriale de l’ONEm du 7 février 2017 qui le sanctionne d’une exclusion de 10 semaines du bénéfice des allocations de chômage. Il en conclut que les poursuites à son égard doivent être déclarées irrecevables. La question soumise à la cour est celle de l’application du principe non bis in idem dans l’hypothèse de procédure dite parallèle ou mixte. En effet, en faisant application des « critères Engel » dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme1, le premier juge a parfaitement rappelé qu’une décision d’exclusion du bénéfice des allocations de chômage qui est définitive revêt un caractère pénal. Le premier juge a encore, à bon droit, rappelé l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur ce point depuis l’arrêt A et B c. Norvège du 15 novembre 2016. C’est, en effet, au regard de cette jurisprudence qu’il convient d’apprécier la question qu’il revient à la Cour de trancher dès lors qu’il n’est pas question de mise en œuvre du droit de l’Union. En guise de préambule, dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme estime que chaque État a le droit d’envisager un concours de procédures, 1 Voy. Cour eur. D.H., Manasson c. Suède, 8 avril 2003 ; Cour eur. D.H., Rosenquist c. Suède, 14 septembre 2004; Cour eur. D.H., Synnelius et Edsbergs Taxi AB c. Suède, 17 juin 2008 ; Cour eur. D.H., Carlberg c. Suède, 27 janvier 2009 : Cour eur. D.H., Lucky Dev. c. Suède, 27 novembre 2004. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. formant un tout cohérent, qui peut être mené successivement ou en parallèle, pour sanctionner de différentes peines une infraction qui doit être qualifiée de pénale au regard des « critères Engel », sans pour autant que le cumul de peines ne représente, pour la personne en cause, une charge excessive. La Cour ajoute que pour être convaincue de l’absence de répétition du procès ou de peines (bis), l’État défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes, tant pénale qu’administrative, sont unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit »2. Ce critère s’impose et implique que les procédures mixtes soient cohérentes et complémentaires tout en étant menées avec une certaine diligence pour qu’elles ne s’étalent pas trop dans le temps. Il ne serait pas satisfait à ce critère si l’un ou l’autre des deux éléments – temporel ou matériel – faisait défaut. Il n’est toutefois pas requis que les deux procédures soient menées simultanément du début à la fin. La Cour insiste, ce lien doit être suffisamment étroit pour que le justiciable ne soit pas en proie à l’incertitude et à des lenteurs. Plus le lien temporel est ténu, plus il faudra que l’État explique et justifie les atermoiements dont il pourrait être responsable dans la conduite des procédures. Pour définir ce « lien matériel et temporel suffisamment étroit » auquel doivent satisfaire les procédures mixtes, la Cour dégage une série, non limitative, d’éléments qu’elle juge pertinents, à savoir : - la complémentarité des procédures dont le but est de s’attacher aux divers aspects de l’acte préjudiciable à la société en punissant le comportement incriminé par une sanction spécifique qui ne fait pas nécessairement partie du « noyau dur du droit pénal »3; - la prévisibilité, tant en droit qu’en pratique, des procédures parallèles ; - l’interaction entre les différentes autorités compétentes pour éviter, autant que possible, toute répétition notamment dans l’administration de la preuve ; - la prise en considération de la sanction déjà prononcée pour assurer une juste proportionnalité entre les différentes sanctions retenues. Il s’ensuit qu’une sanction administrative infligée, comme en l’espèce, à un chômeur qui se serait vu indûment octroyer des allocations sociales peut s’intégrer, dans un tout cohérent, avec des sanctions pénales qui seraient sollicitées par l’auditeur du travail, notamment dans les hypothèses de fraudes sociales importantes ; en effet, un cumul de sanctions, pour autant qu’il ne constitue pas un fardeau excessif pour le justiciable, n’est plus, ipso facto, prohibé. 2 Voy. aussi C.E.D.H., Johannesson c. Islande, 18 mai 2017. 3 Cour eur. D.H., Jussila c. Finlande, 23 novembre 2006, § 43. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. En d’autres termes, s’il existe entre les procédures pénales et administratives un lien tant matériel que temporel suffisamment étroit pour les considérer comme s’inscrivant dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit belge, il ne pourra être conclu à la violation du principe non bis in idem4. Le premier juge a adéquatement mis en évidence qu’il existait entre la procédure administrative menée devant l’ONEm et la présente procédure pénale un lien temporel et matériel suffisamment étroit afin que le comportement socialement inacceptable adopté par un prévenu soit sanctionné dans tous ses aspects5. Le tribunal a encore, à bon droit, relevé que ces deux types de procédures doivent concrètement satisfaire aux exigences de complémentarité et de cohérence. Par conséquent, la sanction infligée à l’issue de la procédure administrative doit être plus spécifique au regard du comportement répréhensible et ne pas s’identifier purement et simplement aux sanctions traditionnelles du droit pénal sensu stricto. Il s’ensuit qu’in casu : - la sanction d’exclusion du bénéfice des allocations de chômage est spécifique à la réglementation du chômage et ne peut être prononcée par un juge répressif ; - la mixité entre les deux procédures était prévisible, le prévenu, en raison du comportement qui fut le sien (à savoir la vente de produit stupéfiant et la déclaration inexacte portant sur la cohabitation) ne pouvait ignorer qu’il s’exposait à une double sanction, administrative d’une part, et pénale, d’autre part ; - le même dossier a été utilisé dans le cadre des deux procédures administrative et pénale ; - les deux procédures ne sont pas, en temporalité, éloignées l’une de l’autre ; - il sera tenu compte de la sanction administrative dans le taux de la peine à appliquer. Par conséquent, les poursuites seront déclarées recevables. 4 Comp. avec D. ROULIVE, “L’incidence du principe non bis in idem sur l’aplication des sanctions administratives dans la réglementation du chômage au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation”, Dr. Pén. Entr., 2011, pp. 283-295; voir aussi, Cass., 25 mai 2011, J.T., 2011, p. 651 et obs. J.-F. NEVEN et H. MORMONT, “Cumul des sanctions administrative et pénale en matière de chômage : la Cour de cassation ignore-t-elle la jurisprudence de la Strasbourg sur l’identité d’infraction ?”. 5 F. LAMBRECHT, « Caractère pénal des sanctions administratives et implications » in Chômage, 1ère édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 469-473. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. 2. Discussion Il est reproché aux prévenus d’avoir déclaré aux services de l’ONEm qu’ils résidaient séparément alors que dans les faits ils cohabitaient (prévention A), de ne pas avoir déclaré à ce même Office l’exercice d’une activité réalisé par H. N. dans le domaine de la vente de produits stupéfiants (prévention B) et d’avoir, à la suite de ces déclarations inexactes, perçu des allocations de chômage et des indemnités de mutuelles indues (prévention C). C’est par une motivation précise et détaillée que la cour adopte et qu’elle ne pourrait que paraphraser dès lors qu’elle répond aux arguments formulés par les prévenus en termes de conclusions, que le premier juge a démontré l’existence d’une cohabitation et d’une activité non déclarée par le prévenu N. dans le domaine de la vente de stupéfiants. La cour ajoutera tout au plus que le fait que les prévenus ont retiré peu d’avantages de la manière dont ils ont envisagé la fraude sociale qui leur est reprochée est sans incidence sur l’établissement des préventions telles qu’elles ont été retenues par le tribunal. La responsabilité pénale des prévenus n’est en rien atténuée par le fait qu’ils auraient pu s’y prendre différemment pour dissimuler, de manière plus lucrative, leur cohabitation. Cette cohabitation est démontrée au regard des éléments relevés par le premier juge6. Les prétendus domiciles distincts des parties ainsi que le payement d’une part contributive n’avaient, dès lors, que pour seul objectif de créer l’illusion d’une séparation. C’est encore sans convaincre que le prévenu déplore que l’ensemble du dossier répressif à la suite duquel il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Liège, division Liège, du 14 octobre 2016 notamment pour la vente de produits stupéfiants, n’est pas accessible dès lors qu’en sa qualité de prévenu il y a nécessairement eu accès dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, les préventions A1, A2, C1, C2 telles qu’elles ont été corrigées par le premier juge et la prévention B, telle qu’elle est libellée à la citation, sont demeurées établies devant la cour. 3. La peine 6 Voir les feuillets 4 et 5 du jugement. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. La cour rappellera que l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale précise que si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, le prévenu est condamné aux frais. Ce sont les juges saisis de la cause qui, souverainement et in concreto7, apprécient le caractère raisonnable ou excessif de la durée des poursuites pénales8. En l’espèce, force est de constater que depuis le prononcé de la décision querellée soit le 10 septembre 2018, il a fallu plus de trois ans pour que la cause soit fixée en degré d’appel et ce sans qu’aucune raison objective ne permette de justifier l’écoulement d’un tel délai. Dans ces circonstances, la cour condamnera les prévenus pour les préventions retenues à leur charge par une simple déclaration de culpabilité. Au civil, Sans la faute des prévenus, le dommage souffert par l’UNML ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto. C’est par conséquent, à bon droit que le premier juge a reçu la constitution de partie civile de l’UNML contre les prévenus. L’UNML forme un appel incident dès lors qu’elle est en mesure de fixer de manière définitive la hauteur de son dommage. Il sera fait droit à ses réclamations qui ne sont au demeurant pas contestées par les prévenus. Il sera, à l’instar du premier juge, réservé à statuer sur la restitution d’office visée par l’article 236 alinéa 2 du Code de droit pénal social dès lors qu’il a été observé que durant certaines périodes, les allocations de chômage n’auraient pas été liquidées pour des causes différentes de celles qui font l’objet de la présente cause. PAR CES MOTIFS, 7 Cass, 17 mai 2000, P.00.0275 F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000517.31. 8 voir M. FRANCHIMONT, A. JACOBS, A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Collection de la Faculté de droit de Liège, Larcier, 2012, pp. 1296-1298 Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. Vu les articles les dispositions visées par le premier juge ; les articles 21ter, du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle; l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; L’article 1382 du Code civil. LA COUR, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Dit les poursuites recevables, Reçoit les appels, Confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes : - N. H. est condamné du chef des préventions telles qu’elles ont été retenues par le premier juge par simple déclaration de culpabilité en application de l’article 21ter du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle en lieu et place d’une peine d’emprisonnement ; - M. L. est condamnée du chef des préventions telles qu’elles ont été retenues par le premier juge par simple déclaration de culpabilité en application de l’article 21ter du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle en lieu et place d’une peine de travail ; - L’indemnité de 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels retenue à charge de chacun des prévenus est rapportée. Condamne les prévenus aux frais d’appel liquidés en totalité à 171,95 euros. Au civil, Condamne solidairement N. H. et M. L. au payement au profit de l’Union Nationale des Mutualités Libres des sommes de : - 4.996,10 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 29 janvier 2015 et ce jusqu’à complet payement ; - 1.353,39 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 12 avril 2015 et ce jusqu’à complet payement ; - 619,40 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 1er janvier 2015 et ce jusqu’à complet payement. Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. Condamne encore solidairement les prévenus aux frais et dépens de la partie civile UNML en ce compris aux payements des indemnités de procédure liquidées à la somme de 1.170 euros pour chaque instance. Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. Rendu par : Olivier MICHIELS, président Heiner BARTH, Président à la Cour du Travail Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Marjorie JADOT, greffier Marjorie JADOT Olivier MICHIELS Heiner BARTH Hugues MARCHAL Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-12-2021 2019/SO/1 - NEFARI H. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 9 décembre 2021, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Corinne LESCART, substitut général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211209.6 Publication(
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- s)citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000517.31 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div