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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211210.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211210.1 No Rôle: 2020/RG/242 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2022-04-14 Consultations: 298 - dernière vue 2026-06-13 22:47 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit fiscal - principes généraux) DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôt des personnes physiques - travaux réalisés dans un immeuble par une société usufruitière dont le dirigeant est nu-propriétaire

(1)réparation d'entretien (remplacement d'une chaudière) - pas d'avantage de toute nature dans le chef du dirigeant
(2)travaux de transformation d'une maison unifamiliale en immeuble à appartement - amélioration (non) - travaux non susceptibles d'enlèvement - théorie des impenses (oui) - impenses utiles - avantage de toute nature dans le chef du dirigeant - montant égal au montant le plus faible entre le coût des travaux et la plus-value » Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 10 décembre 2021 par anticipation du Arrêt 14 janvier 2022 Numéro du rôle : de la NEUVIÈME chambre civile D 2020/RG/241 Expédition(
  1. s)délivrée(
  2. s)à : 2020/RG/242 Huissier : Huissier : Huissier : Numéro du répertoire : Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : 2021/ Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : NON ENREGISTRABLE A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE EN CAUSE DE : 1. P. F. , domicilié à , 2. P. F. , domiciliée à , parties appelantes, représentées par Maître Marc LEVAUX, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57, CONTRE : 1. L’ETAT BELGE, représenté par Madame Michèle CORNE, fonctionnaire d’administration fiscale, Centre Particuliers - Expertise 2 R à 4800 VERVIERS, rue de Dison, 134, partie intimée, ET EN CAUSE DE : 1. L. T. , domicilié à , 2. A. E. , domiciliée à , parties appelantes, représentées par Maître Marc LEVAUX, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57, CONTRE : 1. L’ETAT BELGE, représenté par Madame Michèle CORNE, fonctionnaire d’administration fiscale, Centre Particuliers - Expertise 2 R à 4800 VERVIERS, rue de Dison, 134, partie intimée, Page 2 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE __________________________ Vu les feuilles d’audience des 23 mars 2020, 20 avril 2020, 3 décembre 2021 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal de première instance de Liège ; - la requête d’appel de Monsieur F. P. et de Madame F. P. reçue au greffe de la Cour le 5 mars 2020 ; - la requête d’appel de Monsieur T. L. et de Madame E. A. reçue au greffe de la Cour le 5 mars 2020 ; - les conclusions et dossiers des parties. Les requêtes émanant de parties au même jugement, il y a lieu de joindre les causes inscrites sous les n°2020/RG/241 et n°2020/RG/242. La recevabilité des appels n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office. Ils sont par conséquent recevables. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous l’intitulé « exposé des faits et antécédents de procédure ». Page 3 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE Il suffit de rappeler que le litige concerne la cotisation à l’impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Monsieur F. P. et de Madame F. P. pour l’exercice d’imposition 2015 sous l’article n°778.595.6991. Il concerne également la cotisation à l’impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Monsieur T. L. et de Madame E. A. pour l’exercice d’imposition 2015 sous l’article n°778.595.2. 2. Messieurs P. et L. exercent la profession de géomètre. Ils ont constitué le 29 septembre 1999 la SPRL Bureau d’Etudes L. - P. (ci- après, en abrégé : B.E.L.P.) dont le siège social est établi à Seraing3. Le 19 octobre 1999, la SPRL B.E.L.P. a acquis l’usufruit pour une durée de 15 ans, et Messieurs P. et L. la nue-propriété, d’une maison d’habitation unifamiliale sise à Seraing pour un prix total de 2.700.000 francs, soit 2.160.000 francs pour l’usufruit et 540.000 francs pour la nue-propriété4. La SPRL B.E.L.P. a réalisé des travaux à ses frais dans cet immeuble de sorte à le diviser en six appartements destinés à la location. Des investissements à hauteur de 140.799,35 € ont ainsi été enregistrés et amortis dans ses comptes5. A l’extinction de l’usufruit, aucune indemnité n’a été accordée à la société par les propriétaires qui lui ont toutefois octroyé le droit de continuer à percevoir les loyers jusqu’au 31 juillet 2015, le crédit ayant servi à financer l’immeuble ne devant être intégralement remboursé qu’au 18 juillet 20156. 3. Par des avis de rectification du 31 octobre 2017, l’administration a fait connaître son intention de taxer pour l’exercice d’imposition 2015 des avantages de toute nature, fixés à 70.499,68 € dans le chef tant de Monsieur P. que de Monsieur L. , découlant des transformations et 1 Pièces n°V/86 à 91 du dossier administratif déposé dans l’affaire n°2020/RG/241, ci-après : d.a. I 2 Pièces n°V/88 à 94 du dossier administratif déposé dans l’affaire n°2020/RG/242, ci-après : d.a. II 3 Pièce n°12 du dossier des appelants 4 Pièces n°V/40 à 46 d.a. II 5 Pièces n°V/1, 3, 4 et 9 d.a. II, les avis de rectification mentionnant cependant un montant de 140.999,35 € 6 Pièce n°V/38 d.a. I Page 4 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE aménagements réalisés dans l’immeuble par la société, en son nom et à ses frais, pendant la durée de l’usufruit7. En dépit du désaccord de leur conseil, l’administration a maintenu sa position par des décisions de taxation du 6 décembre 2017 et les cotisations litigieuses ont été enrôlées en conséquence le 20 décembre 20178. 4. Les contribuables ont introduit des réclamations le 18 janvier 2018. Celles-ci ont été déclarées partiellement fondées par décisions du 4 juillet 2018 qui ont abouti à un dégrèvement partiel des cotisations. L’administration a ainsi considéré que certaines factures d’achats de meubles et d’installations sanitaires, pour un montant total de 5.449,02 €, étaient relatives à des frais d’entretien ou d’amélioration9. 5. Les contribuables ont porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège par requêtes du 7 septembre 2018. Par jugement du 7 novembre 2019, ce dernier a joint les causes et a déclaré les requêtes recevables mais non fondées. 6. Monsieur P. et Madame P. , d’une part, et Monsieur L. et Madame A. , d’autre part, ont interjeté appel le 5 mars 2020. Ils demandent à la Cour d’ordonner l'annulation et/ou le dégrèvement des cotisations querellées, de condamner l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens liquidés à 3.000 € par instance. 7. L’Etat belge conclut quant à lui à l’absence de fondement de l’appel, à la confirmation des cotisations entreprises et demande de condamner les appelants aux dépens des deux instances. 7 Pièces n°V/65 à 72 d.a. I et n°V/68 à 76 d.a. II 8 Pièces n°V/76 à 77 d.a. I et n°V/79 à 80 d.a. II 9 A savoir 1.695,20 € s’agissant de la cotisation enrôlée à charge de Monsieur P. et de Madame P. et 1.697,56 € s’agissant de la cotisation enrôlée à charge de Monsieur L. et de Madame A. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE Discussion Principe de l’existence d’un avantage de toute nature 8. En vertu de l’article 32, alinéa 2, 2°, du CIR 92, les rémunérations des dirigeants d’entreprise comprennent notamment les avantages, indemnités et rémunérations d’une nature analogue à celles qui sont visées à l’article 31, alinéa 2, 2° à 5°. L’article 31, alinéa 2, 2°, inclut dans la notion de rémunération les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle. 9. Il n’est pas contesté que c’est à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle que les appelants auraient éventuellement obtenu un avantage, découlant de la prise en charge par leur société de travaux ne lui incombant pas, de sorte que, à l’extinction de l’usufruit, le produit desdits travaux leur serait revenu et qu’ils auraient bénéficié, d’un avantage de toute nature imposable. 10. Toutefois, les appelants considèrent en substance, à titre principal, que le montant des travaux étant inférieur à celui des loyers des appartements, perçus pendant la durée de l’usufruit, lesdits travaux ont eu pour objet la réalisation d’améliorations, pour lesquelles l’usufruitier ne peut réclamer d’indemnité conformément à l’article 599, alinéa 2, du Code civil. 11. L’Etat belge assimile quant à lui les travaux réalisés à des grosses réparations qui incombent en principe au nu-propriétaire en application de l’article 605 du même Code de sorte que, en les prenant en charge, la SPRL B.E.L.P. a octroyé aux appelants un avantage de toute nature10. 12. Aucune de ces thèses ne peut toutefois être intégralement accueillie. En effet, il y a lieu d’éviter la confusion, dans laquelle a versé le premier juge et que continue à entretenir l’intimé, entre le régime des 10 Les références à ce Code dans la présente décision sont celles de l’ancien Code civil, applicable aux faits de la cause. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE réparations, grosses ou d’entretien, régi par les articles 605 et 606 du Code civil, et la question de l’indemnisation de l’usufruitier par le propriétaire pour les travaux de construction, transformation ou encore d’amélioration qu’il a réalisés, dont le régime relève des articles 599 et 555 du Code civil et de la théorie des impenses. Cette distinction est en l’espèce d’autant plus importante qu’il apparaît, comme cela sera précisé par la suite, que l’avantage de toute nature imposé concerne à la fois la réalisation de travaux pendant les années 1999 à 2002, relatifs à la transformation de l’immeuble unifamilial en un immeuble à appartements, et le remplacement d’une chaudière en 2013. Une réparation étant un travail effectué sur une chose en vue de rendre à celle-ci la possibilité d’assurer sa fonction habituelle, auquel est assimilé le remplacement total ou partiel d’un élément avarié ou irréparable par un objet de nature analogue et de rôle équivalent11, les travaux de transformation menés de 1999 à 2002 ne peuvent en aucun cas être qualifiés comme telle, contrairement au remplacement d’une chaudière. Quant aux travaux de transformation du bien en immeuble à appartements 13. La réalisation de simples améliorations au sens de l’article 599, alinéa 2, du Code civil, c’est-à-dire celles qui procurent à l’usufruitier un avantage censé être compensé par son coût ou correspondant aux travaux pouvant être financés par les revenus de l’usufruit, ne sont pas indemnisables12. 14. La Cour de cassation a ainsi jugé à juste titre que « le sens et la portée du mot améliorations de l’article 599 ont été précisés dans les documents législatifs qui en ont précédé l’adoption, lorsqu’il y est parlé d’améliorations ‘résultant naturellement d’une jouissance éclairée et d’une administration sage et vigilante’, et de l’obligation pour l’usufruitier ‘de suivre dans sa jouissance la destination du père de famille’, obligation déjà exprimée par l’article 578, qui définit le droit de l’usufruitier celui de ‘jouir comme le propriétaire lui-même’ ; (…) que si la loi n’interdit pas à l’usufruitier d’élever des constructions sur l’immeuble pour la durée de la jouissance, l’on ne saurait attribuer au législateur l’intention de permettre 11 A. SALVE, « Le point sur l’usufruit » in Les droits réels démembrés, Bruxelles, Larcier, C.U.P., vol. 152, p.36. 12 J. HANSENNE, Les Biens – Précis, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1996, pp. 1040-1041, n°1019. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE au nu propriétaire, par la disposition de l’article 599, d’acquérir, sans indemniser l’usufruitier, des constructions de valeur parfois importantes, auxquelles celui-ci a consacré, non les revenus de son usufruit, mais ses propres capitaux, et ce pour donner une plus grande valeur à l’immeuble soumis à l’usufruit ; que l’article 599 du Code civil, selon que l’indiquent encore les documents législatifs, est fondé sur ce que les avantages retirés par l’usufruitier des améliorations dont il parle sont censés compenser ce qu’elles lui ont coûté, et a pour but d’étouffer dans leur naissance les contestations infinies auxquelles les réclamations de l’usufruitier pourraient donner lieu, au sujet des améliorations qu’il prétendrait avoir faites ; que ces motifs ne sauraient s’appliquer aux constructions faites par l’usufruitier puisque les avantages qui en résultent ne sont que bien rarement l’équivalent des capitaux employés et que leur existence n’est pas de nature à susciter, comme de simples actes d’administration, des contestations infinies ; que pour étendre l’application de l’article 599, ainsi que le fait le pourvoi, il faudrait admettre que le législateur a voulu, par cette disposition, créer une dérogation manifeste, mais non justifiée en matière d’usufruit, aux principes d’équité et de justice qu’il venait de consacrer à l’article 555 pour toutes constructions faites par un tiers sur la propriété d’autrui ; (…) »13. 15. Henry De Page écrivait quant à lui que « quand la loi parle d’amélioration, elle songe donc uniquement aux heureux effets d’une administration éclairée, sage et vigilante ; rien de plus. En d’autres termes, les améliorations ne se détachent pas, à ses yeux, de la jouissance ; elles sont inhérentes au mode de jouir ; elles sont prélevées sur les revenus. (…) » et suggérait même que « la modicité de la dépense » était inhérente à la notion d’amélioration14. 16. D’autres auteurs ont souligné qu’est une amélioration tout ouvrage qui a contribué à rendre le bien plus utile ou plus agréable, sans en modifier la structure fondamentale, c’est-à-dire la substance15. 17. En l’espèce, les travaux de transformation qui ont été pris en charge par la SPRL B.E.L.P. ne peuvent en rien être qualifiés ainsi. En effet, ils ont consisté à transformer une maison familiale en six appartements individuels, chacun doté de sa cuisine, de sa salle-de-bain 13 Cf. Cass., 27 janvier 1887, Pas., 1887, I, p.61. 14 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1942, Tome VI, n°463. 15 Novelles, Droit civil, t. III, n°481 et réf. ; BAUDRY-LACANTINERIE, supplément, t.III, par BONNECASE, n°159 et 316, note 1 ; JOSSERAND, t. I, 1925. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE et d’une nouvelle installation électrique, destinés à la location, ce qui implique une modification de la substance de la chose. Du reste, le coût de ces travaux, soit un total de 122.630,33 € investis au cours des années 1999 à 200216, largement supérieur au prix d’acquisition du bien , atteste de leur importance et de l’ampleur des modifications qui lui ont été apportées, présentées de façon euphémisante par les appelants comme « un compartimentage de l'immeuble au moyen de cloisons légères, et ce exclusivement pour l'aménagement des salles d'eau »17. 18. Le fait que les loyers perçus suite à sa mise en location au cours de la durée totale de l'usufruit (266.400,89 €) aient été supérieurs au montant des travaux n’implique pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que ces derniers constitueraient de simples améliorations. 19. Surabondamment, il apparaît qu’ils ont été, pour la plus grande part, financés au moyen d’un crédit de 7.230.000 francs contracté en juillet 199918, et non grâce aux revenus locatifs, au départ insignifiants (nuls en 1999 ; 979,18 € en 2000) avant de devenir plus substantiels (20.818,10 € en 2001 et 20.946,94 € en 2002), mais en tout état de cause insuffisants pour s’acquitter du paiement des transformations réalisées19. 20. Si, contrairement à ce que soutiennent les appelants, lesdits travaux n’ont pas eu pour objet de réaliser de simples améliorations au sens de l’article 599 alinéa 2 du Code civil, l’Etat belge, suivi par le premier juge, se méprend tout autant lorsqu’il considère que l’article 555 du Code civil est applicable, celui-ci disposant que : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et 16 Pièce n°V/70 d.a. II 17 Page 4 de leurs conclusions de synthèse respectives 18 Pièce n°6 du dossier des appelants 19 Pièce n°14 du dossier des appelants Page 9 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main- d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. » 21. En effet, l’article 555 du Code civil est inapplicable lorsque les constructions et ouvrages ne sont pas susceptibles d’enlèvement, cette restriction découlant du fait que cette disposition reconnaît au propriétaire du terrain le droit de demander leur enlèvement. 22. Sont susceptibles d’enlèvement les travaux pouvant avoir une existence propre et indépendante, la séparabilité sans destruction de la chose à laquelle elle a été incorporée étant le critère à prendre en considération pour décider si les travaux tombent sous le champ d’application de l’article 555 du Code civil. En revanche, ne sont pas susceptibles d’enlèvement les travaux indissociablement incorporés à l’immeuble ou qui ne peuvent être détachés sans porter atteinte à son intégrité ou sans générer des travaux disproportionnés20. 23. En l’espèce, les travaux litigieux réalisés au cours des années 1999 à 2002, pour la plus grande part en 200021, dont des factures figurent au dossier administratif et permettent de constater la nature, relèvent incontestablement de cette dernière catégorie22. Ils ont en effet été absorbés et confondus dans la chose d’origine, une maison d’habitation unifamiliale, afin de la transformer en immeuble à appartements comprenant six unités de logement. 20 Cf. I. DURANT, Droit des biens, Précis de la Faculté de Droit et de Criminologie de l’Université catholique de Louvain, Bruxelles Larcier, 2017, p.235 et références citées, en particulier : Cass. (1e ch.), 23 décembre 1943, Pas., 1944, I, p.123. 21 D’une hauteur de 122.630,33 € selon les avis de rectification 22 Pièces n°IV/7 à 77 d.a. I et n°IV/9 à 79 d.a. II Page 10 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE 24. En outre, les appelants produisent un devis estimatif du 17 octobre 2017 relatif à leur réhabilitation qui confirme cette conclusion, plutôt qu’il ne l’infirme comme le soutient à tort l’Etat belge23. En effet celui-ci, d’un montant de 272.831,40 €, ce qui est considérable tant par rapport au prix d’achat du bien qu’aux investissements réalisés par la SPRL B.E.L.P., reprend des postes nombreux et onéreux relatifs à la démolition ou à l’arrachage d’éléments dont il n’est pas contestable qu’ils ont été réalisés aux frais de la société usufruitière dans le cadre de la transformation de la maison en immeuble à appartements. Ceci amène à considérer qu’ils n’ont plus d’existence propre dès lors qu’ils ont été incorporés à l’immeuble et ne peuvent plus être enlevés qu’à grand frais et en causant des dégâts à ce dernier. On relève ainsi pour différents appartements : l’arrachage et l’évacuation des recouvrements de sols, des cuisines, des salles de bain, des faux plafonds ; la démolition des cloisons légères, le démontage des portes intérieures et des plinthes ; la démolition des murs en maçonneries y compris la pose de poutrelles suivant calcul de l’ingénieur ; l’ouverture de baie en façade arrière y compris la pose de poutrelle suivant calcul de l’ingénieur et les ragréages des maçonneries, l’ouverture d’une trémie d’escalier et la fermeture de baies entre appartements. 25. Il y a lieu d’en conclure, sauf à vider la notion de constructions ou d’ouvrages susceptibles d’enlèvement de toute portée et signification, que les travaux de transformation litigieux doivent être qualifiés comme étant non susceptibles d’enlèvement. 26. Ces derniers relèvent, pour la détermination du droit à une indemnisation dans le chef de l’usufruitier, de la théorie des impenses. Comme rappelé ci-avant, celle-ci se distingue de la question de savoir à qui incombe la charge des réparations, grosses ou d’entretien, visées aux articles 605 et 606 du Code civil, sur lesquels l’administration base son raisonnement. 27. En vertu de cette théorie, le nu-propriétaire est tenu d’indemniser l’usufruitier du coût intégral des impenses nécessaires, c’est-à-dire celles 23 Pièce n°9 du dossier des appelants Page 11 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE que le propriétaire lui-même aurait dû exposer sous peine de voir l’immeuble se dégrader et diminuer de valeur. Il est également tenu d’indemniser l’usufruitier pour les impenses utiles, c’est-à-dire celles qui confèrent une plus-value à l’immeuble, à concurrence de la valeur des matériaux et du prix de la main d’œuvre ou, si elle est de moindre importance, de la plus-value apportée au bien24. 28. Dès lors que ce droit à l’indemnisation existe en faveur de l’usufruitier, l’affirmation des appelants selon laquelle il n'y a pas d'avantage de toute nature taxable étant donné que la SPRL B.E.L.P. avait un intérêt économique propre et qu'elle s’est comportée comme n'importe quel usufruitier vis-à-vis de n'importe quel nu-propriétaire, est dénuée de pertinence. En effet, d’une part, on n’aperçoit pas en l’espèce les motifs pour lesquels la société a décidé fort libéralement de renoncer à ce droit, si ce n’est pour avantager ses dirigeants, loin donc du comportement de « n'importe quel autre usufruitier vis-à-vis de n'importe quel nu-propriétaire », et ce en dépit des prétextes mentionnés au procès-verbal de la réunion de ses gérants du 13 octobre 201625. D’autre part, et surtout, l’existence d’un avantage de toute nature dans le chef d’une personne dépend de l’origine et des circonstances de son obtention, c’est-à-dire en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle comme le prévoit l’article 31, alinéa 2, 2°, auquel renvoie l’article 32 du CIR 92, et celui-ci est apprécié en fonction de sa valeur réelle dans le chef de son bénéficiaire, conformément à l’article 36 du CIR 92, indépendamment du comportement, des intérêts économiques ou des motifs guidant la personne qui l’octroie. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’imposer un avantage anormal ou bénévole dans le chef de la SPRL B.E.L.P., mais bien un avantage de toute nature 24 Cf. A. SALVE, « Le point sur l’usufruit » in Les droits réels démembrés, Bruxelles, Larcier, C.U.P., vol. 152, p.54 et P.-Fr. COPPENS, « Développements récents en matière d’utilisation des ‘constructions usufruit ‘ à des fins fiscales », J.T., 2007, p.223. 25 Celui-ci rappelle que le coût net de l’investissement est de 183.121,89 €, que la société a perçu pendant l’usufruit des loyers à concurrence de 266.400,89 €, soit un gain de 83.300 €, et qu’elle a pu utiliser l’immeuble en garantie pour divers crédits utiles à l’activité. Il considère en conséquence que « l’ensemble de ces avantages justifient qu’au terme de l’usufruit, aucune indemnité n’est due par les nu-propriétaires » (pièce n°V/38 d.a. II). Page 12 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE dans le chef de ses dirigeants, les considérations des parties relatives à l’ordre habituel des choses, à l’intérêt économique de la société ou à d’éventuels conflits d’intérêt entre cette dernière et ses dirigeants, sont de peu d’intérêt. 29. Est par ailleurs sans incidence le fait que le bien acheté ait été doté de garages, ou d’autres infrastructures nécessaires à l’activité professionnelle de la société, qui n’étaient pas vendus séparément de l'immeuble principal. Il est également indifférent qu’elle ait ensuite décidé d’exploiter ce dernier dans son intérêt et qu’il ait également pu servir de garantie pour d’autres projets. 30. Il en résulte que l’absence d’indemnisation des travaux en question est susceptible de constituer un avantage de toute nature imposable dans le chef des appelants dont l’évaluation sera examiné ci-après26. Quant à l’installation d’une nouvelle chaudière en 2013 31. Nul n’ignore qu’une chaudière est un élément d’un immeuble d’habitation dont la durée de vie est limitée et nécessite un remplacement à plus ou moins longue échéance. A ce titre, un remplacement doit normalement être considéré comme une réparation, ce que l’Etat belge ne conteste du reste pas puisqu’il estime qu’il s’agit en l’espèce d’une grosse réparation qui incombe en principe aux propriétaires27. 32. L’article 605 du Code civil prévoit que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, les grosses réparations demeurant en principe à charge du propriétaire. L’article 606 dispose quant à lui que « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ». 26 Points 35 et suivants de la présente décision. 27 Page 10 de ses conclusions de synthèse. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE 33. Ce dernier porte la marque des temps de sa rédaction, elle-même inspirée de la coutume de la ville de Paris28. Nul ne conteste cependant de nos jours que ces dispositions doivent être interprétées conformément à leur ratio legis. Celle-ci est de ne laisser à la charge du nu-propriétaire que les gros travaux de rétablissement et de reconstruction ayant pour objet la solidité générale et la conservation du bâtiment dans son ensemble, qui revêtent un caractère de réelle exception dans l'existence même de la propriété et dont les frais requièrent normalement un prélèvement en capital. Il appartient donc au juge d'apprécier si telle ou telle réparation revêt, sinon la nature des travaux expressément visés à l'article 606, tout au moins le caractère comparable d'exception et d'importance, ou si, au contraire, ce caractère extraordinaire ne peut lui être reconnu, la réparation étant alors qualifiée d'entretien car constituant la contrepartie, normalement prévisible dans l'état de la technique, de la jouissance et de la rentabilité accrues conférées au bien par des dispositifs sujets à usure et à dégradation par le fait même de leur mise en œuvre29. Ainsi, doivent normalement être qualifiées de grosses réparations celles qui supposent un prélèvement, non sur les revenus du bien mais sur le capital, le juge ne pouvant se contenter de conclure qu’une réparation est « grosse » en raison de sa seule importance30. 34. Or, il y a lieu de conclure en l’espèce qu’il ne s’agit pas d’une grosse réparation. 28 Celle-ci, codifiée en l’an 1510 et révisée en 1605, prévoyait en son article CCLXII que : « La femme qui prend le douaire coutumier est tenue d’entretenir les héritages de réparations viagères : qui sont toutes réparations d’entretenement, hors les quatre gros murs, poutres et entières couvertures et voûtes » (Costvme de la ville, prevosté et vicomté de Paris, ov, droict civil parisien avec les commenatraires de L. Charondas, quatrième édition, Pierre Chevalier, Paris, 1605, cité également in F. LAURENT, Principes de droit civil, Bruxelles, Bruylant, 1871, n°538. 29 Cf. Cass., 22 janvier 1970, R.C.J.B., 1971/4, p. 463. 30 A. SALVE, « Relation usufruit – nue-propriété. Difficultés de distinguer les réparations d'entretien des grosses réparations : les conventions dérogatoires entre parties sont toujours les bienvenues », J.L.M.B., 2016, p.72-74 ; A. SALVE, « le point sur l’usufruit », Les droits réels démembrés, CUP, vol 152, p.39. Page 14 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE En effet, il n’est pas contesté que les appartements de l’immeuble litigieux ont généré en 2013 des loyers à hauteur de 18.547,88 € ce qui implique que la réparation en cause (10.070 € et 2.650 € repris au compte 222000 sous l’appellation « Chauffage – G. D. ») est compatible avec un prélèvement sur lesdits revenus31. De plus, le remplacement d’une chaudière après un certain nombre d’années est une nécessité imposée par son usure et constitue un évènement tout à fait prévisible et en rien extraordinaire. Il s’agit d’une contrepartie normale à la jouissance du bien, s’exerçant en l’espèce par la perception des loyers. Il doit dès lors être qualifié de réparation d’entretien ne donnant pas lieu à indemnisation par le propriétaire. Par ailleurs, le fait que ce remplacement ait eu lieu en 2013, moins d’un an avant l’expiration de l’usufruit, ne lui confère pas un caractère extraordinaire qui justifierait de le qualifier, comme le soutient l’Etat belge, de grosse réparation. Quant à l’évaluation de l’avantage de toute nature 35. Comme exposé ci-dessus, s’agissant des travaux de transformation effectués de 1999 à 2002, c’est à juste titre que les appelants considèrent subsidiairement que la théorie des impenses est applicable. 36. Ils ne peuvent toutefois être suivis lorsqu’ils font valoir qu’ils ont dû procéder à de nouvelles rénovations à l’extinction de l’usufruit et que ce fait démontrerait à suffisance que les dépenses réalisées par la société n'étaient ni nécessaires, ni utiles. En effet, comme ils le rappellent eux-mêmes, « les travaux réalisés par la société usufruitière lui ont permis d'exploiter l'immeuble de manière optimale en subdivisant l'immeuble en six logements, à faibles loyers, ce qui correspondait à la demande dans ce secteur géographique. Ils n'étaient en aucun cas nécessaires à la conservation de l'immeuble. Ils n'ont été réalisés que pour augmenter le bénéfice de la société 31 Pièce n°V/29 d.a. II et pi èce n°14 du dossier des appelants Page 15 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE usufruitière, par la subdivision de l'immeuble en six entités de logement »32. 37. Les impenses nécessaires sont les sommes employées pour la conservation du bien, en l’absence desquelles le bien au profit duquel elles ont été supportées aurait péri ou se serait gravement dégradé. Rien dans le dossier ne permet d’affirmer que les travaux réalisés peu de temps après l’acquisition de l’immeuble auraient été nécessaires à sa conservation. 38. L’existence d’impenses somptuaires ou voluptuaires est également exclue. Celles-ci sont en effet les sommes employées pour l’agrément de celui qui y a procédé, en vue de satisfaire ses goûts personnels. Dès lors que les travaux ont été réalisés afin de mettre l’immeuble sur le marché locatif et d’en retirer des revenus, on n’aperçoit pas comment les impenses en question pourraient être qualifiées de somptuaires. 39. Par contre, les impenses utiles, soit les sommes employées à l’amélioration du bien qui lui confèrent une plus-value, entraînent l’obligation d’indemniser l’usufruitier à concurrence des frais exposés ou, si elle est de moindre importance, à concurrence de la plus-value apportée au bien. L’existence d’une plus-value est en l’espèce concevable et son montant doit être estimé au moment où les propriétaires ont récupéré leur bien, soit à l’extinction de l’usufruit le 18 octobre 2014. 40. Il y a lieu de préciser, contrairement à ce que semblent soutenir certains passages des conclusions des appelants, que l’article 36 du CIR 92, qui prévoit que les avantages de toute nature sont comptés pour leur valeur réelle dans le chef du bénéficiaire, n’implique pas 32 Page 26 de leurs conclusions de synthèse respectives. Page 16 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE nécessairement une taxation sur base de la plus-value du bien récupéré par le propriétaire. En effet, l’avantage obtenu par ce dernier est l’économie de l’indemnité auquel l’usufruitier avait droit. Comme rappelé ci-avant, celle-ci est en règle, s’agissant des impenses utiles, égale au montant le plus bas entre celui du coût des travaux et celui de la plus-value. 41. Il n’y a pas lieu, comme le soutiennent les appelants, qui allèguent le mauvais état de l’immeuble pour en déduire qu’il n’y aurait eu en l’espèce aucune plus-value, d’annuler les cotisations pour cause d’arbitraire au motif que l’administration les a établies sur base du coût des travaux. En effet, sous réserve de la question des frais relatifs au remplacement de la chaudière qui a été tranchée ci-dessus, celles-ci demeureraient légalement justifiées s’il s’avérait que la plus-value était supérieure au coût des travaux. Par contre, si cela n’était pas démontré, il en résulterait un dégrèvement en tout ou partie des cotisations querellées dépendant de l’estimation de la plus-value, ces dernières demeurant justifiées en fait et en droit dans cette proportion. 42. Etant donné que l’avantage de toute nature doit être calculé sur base du montant le plus faible entre, d’une part, le coût des travaux et, d’autre part, la plus-value apportée au bien, il est donc nécessaire de désigner un expert judiciaire afin d’apprécier cette dernière. 43. Aucune partie n’a toutefois conclu à propos de cette éventualité. Il y lieu par conséquent de rouvrir les débats afin qu’elles s’expriment sur ce point, en particulier qu’elles fassent savoir si elles s’accordent sur l’expert à désigner et émettent leurs observations sur le libellé, les modalités - telles que la partie à qui il reviendra d’avancer la provision - et l’ampleur de sa mission (expertise classique ou simplifiée). Page 17 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la Cour, statuant contradictoirement, JOINT les causes inscrites sous les n°2020/RG/241 et n°2020/RG/242. RECOIT les appels. Avant dire droit pour le surplus, ORDONNE la réouverture des débats aux fins ci-avant précisées. INVITE les parties à se communiquer et à déposer au greffe leurs observations dans l'ordre et les délais suivants : - pour les parties appelantes, le 14 janvier 2022 au plus tard ; - pour la partie intimée, le 1er février 2022 au plus tard ; REMET la cause à l’audience de la 9ème Chambre D de la Cour de céans du 4 mars 2022 à 11h00 pour 40 minutes de débats. RESERVE à statuer quant au surplus en ce compris les dépens. ____________________________________________________________ Page 18 Cour d’appel de Liège, 9ème Ch D, 10-12-2021 2020/RG/241 - P. /ETAT BELGE Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, comme juge unique, et prononcé en audience publique du 10 décembre 2021 par anticipation du 14 janvier 2022,par le conseiller faisant fonction de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Yves JORIS. Simon CLAISSE Yves JORIS Page 19 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211210.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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